Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 08/06/2016
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-MYT-30

INT - Convention fiscale entre la France et Mayotte – Procédure d'entente et assistance administrative

I. Procédure d'entente et de règlement

1

La convention franco-mahoraise des 27 mars et 8 juin 1970 fixe dans ses articles 40 et 41 les conditions dans lesquelles sont résolues les difficultés d'application de la convention.

A. Au regard des droits du contribuable

10

Le paragraphe 1 de l'article 40 de l'accord offre la possibilité, à tout contribuable qui prouve que les mesures prises par les autorités fiscales des parties contractantes ont entraîné pour lui une double imposition, en ce qui concerne les impôts visés par la convention, d'adresser une demande soit à l'autorité fiscale du territoire dans lequel il est domicilié, soit à celle de l'autre territoire.

Du côté français, les demandes de l'espèce devront être adressées à la Direction générale, Direction de la législation fiscale, Sous -Direction E, Bureau E 1, accompagnées de toutes indications utiles sur les conditions d'imposition du requérant en France, et le bien-fondé de sa demande.

B. A l'égard des parties contractantes

1. Possibilité de règlement par voie d'accord amiable

20

Indépendamment du cas visé ci-dessus, le paragraphe 2 de l'article 40 prévoit que les autorités compétentes des parties contractantes peuvent également s'entendre pour supprimer la double imposition dans les cas non réglés par la convention, ainsi que dans les cas où l'application de la convention donnerait lieu à des difficultés.

Les difficultés de cette nature doivent être soumises au bureau de la Direction générale précité.

2. Communication directe entre les autorités compétentes des parties contractantes

30

Selon les stipulations du paragraphe 3 de l'article 40, s'il apparaît que, pour parvenir à une entente, des pourparlers soient opportuns, l'affaire est déférée à une commission mixte composée de représentants en nombre égal, des parties contractantes, désignées par les autorités compétentes. La présidence de la commission est exercée alternativement par un membre de chaque délégation.

II. Assistance administrative

40

La convention fiscale franco-mahoraise des 27 mars et 8 juin 1970 contient, dans ses articles 36 à 38, des clauses d'assistance mutuelle administrative en vue d'assurer l'échange de renseignements et le recouvrement des impôts visés par la convention.

L'article 39 de la convention complète ces stipulations en matière d'assistance au recouvrement.

A. Échanges de renseignements

1. Nature des renseignements échangés

50

L'article 36 de la convention prévoit que les parties contractantes échangent les renseignements d'ordre fiscal qu'elles ont à leur disposition et qui sont utiles pour assurer l'établissement et le recouvrement réguliers des impôts auxquels s'applique l'accord, ainsi que pour réprimer la fraude fiscale.

Cette assistance à l'assiette est assurée dans le cadre des dispositions de l'article L114 du livre des procédures fiscales. Les renseignements échangés ont un caractère secret et ne peuvent être communiqués qu'aux personnes - y compris les tribunaux et les organismes administratifs - qui sont chargées de l'assiette, du recouvrement ainsi que des poursuites afférentes aux impôts faisant l'objet de la convention.

Toutefois, il est précisé qu'aucun renseignement n'est échangé qui révélerait un secret commercial industriel ou professionnel.

2. Forme des échanges

60

L'échange des renseignements a lieu soit d'office, soit sur demande visant des cas concrets.

a. Échanges sur demande

L'échange d'office étant effectivement organisé dans les rapports entre la France et Mayotte, la communication des renseignements sur demande revêt un caractère complémentaire visant à combler les lacunes éventuelles de la communication d'office ou à obtenir des précisions supplémentaires dans des cas particuliers. Les demandes doivent, du côté français, être adressées par les directions départementales des finances publiques aux DIRCOFI de leur ressort territorial.

b. Échanges d'office

70

Les parties contractantes ont fixé, aux termes d'un échange de lettres en date des 20 juillet et 15 décembre 1971, la liste des informations qui sont transmises d'office entre les administrations des deux territoires.

Cet échange d'office est, du côté français, organisé sur les bases et suivant les modalités ci-après.

1° Liste des renseignements à adresser d'office

80

L'administration fiscale française doit adresser d'office à l'Administration fiscale mahoraise les renseignements suivants :

a° En matière d'impôt sur les revenus

Le montant des revenus ci-après dès lors qu'ils sont perçus ou réalisés en France par des personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège à Mayotte, ainsi que les nom et adresse des bénéficiaires :

- appointements, traitements, salaires, gratifications et autres émoluments ou rémunérations analogues, pensions et rentes viagères ;

- droits d'auteur et revenus provenant de la vente ou de la concession de licences d'exploitation de brevets, marques de fabrique, procédés et formules secrets, ainsi que de la location ou de l'usage de films cinématographiques ou équipements et informations industriels, commerciaux ou scientifiques ;

- revenus immobiliers et agricoles et redevances afférentes à l'exploitation de mines, carrières ou autres ressources naturelles ;

- bénéfices industriels et commerciaux ;

- revenus provenant de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité indépendante ;

- tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations versées aux membres des conseils d'administration et de surveillance des sociétés françaises ;

- revenus des valeurs mobilières françaises (produits d'actions ; de parts sociales, d'obligations et autres titres d'emprunts négociables) et revenus assimilés ;

- intérêts et autres revenus des créances et dépôts de toute nature.

b° En matière d'impôt sur les successions

Les renseignements ou documents ci-après, concernant la composition du patrimoine laissé par une personne décédée qui avait son domicile à Mayotte, ou comprenant des biens imposables à Mayotte :

- copie des listes remises par les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative, les sociétés ou compagnies, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels ou agents d'affaires, dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant de la succession ;

- les avis d'ouverture de comptes indivis ou collectifs avec solidarité chez les dépositaires désignés à l'alinéa précédent ainsi que les listes remises par ces assujettis des titres, sommes ou valeurs existant au décès au crédit des co-titulaires de ces comptes ;

- les extraits d'enregistrement d'inventaires, procès-verbaux ou autres actes déclaratifs de biens dépendant de la succession ;

- la copie des déclarations souscrites en France de succession de personnes domiciliées à Mayotte ou comprenant des biens imposables à Mayotte.

c° En matière de droits d'enregistrement autres que les droits de succession

- les extraits d'enregistrement d'actes sociaux concernant des sociétés dont le siège social statutaire est situé ou transféré à Mayotte ;

- les extraits d'enregistrement d'actes portant fusion, scission ou apports partiels d'actifs de sociétés lorsque la ou les sociétés absorbantes, nouvelles ou bénéficiaires des apports ont leur siège social à Mayotte ;

- les extraits d'enregistrement des actes de toute nature concernant des immeubles ou des fonds de commerce situés à Mayotte.

2° Modalité de transmission

90

Les informations spontanées françaises sont traitées selon le dispositif suivant :

- les directions déconcentrées (directions nationales, DIRCOFI, DRESG) envoient directement leurs informations spontanées à l'administration fiscale mahoraise après enregistrement dans l'application « AAI », puis visa et signature par l'autorité compétente ;

- les directions départementales des finances publiques adressent leurs informations spontanées aux DIRCOFI compétentes qui les transmettent à l'administration fiscale mahoraise selon les mêmes dispositions décrites ci-avant.

B. Assistance pour le recouvrement

100

L'assistance au recouvrement est organisée par les articles 37 à 39 de la convention. Elle permet le recouvrement forcé, entre les parties contractantes non seulement des impôts visés par la convention (art. 37), mais également de tous autres impôts ou taxes (art. 39).

De fait, cette assistance découle normalement de la législation ou réglementation actuellement en vigueur, en raison de l'unité de Trésor qui existe entre la France et Mayotte.

Dès lors les voies et sûretés dont dispose le Trésor français pour assurer le recouvrement des créances fiscales peuvent être mises en œuvre pour obtenir le règlement des créances fiscales mahoraises.