Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 24/02/2021
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-MRT

INT - Convention fiscale entre la France et la Mauritanie

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Une convention en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière fiscale a été signée le 15 novembre 1967 à Nouakchott entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie. Elle est assortie d'un protocole et d'un échange de lettres formant partie intégrante de la convention.

La loi n° 68-1174 du 27 décembre 1968 (J.O. du 29 décembre 1968) a autorisé l'approbation du côté français de cette convention, qui a été publiée par le décret n° 69-391 du 25 mars 1969 (J.O. du 27 avril 1969 et rectificatif au J.O. des 19 et 20 mai 1969).

L'article 43 de la convention prévoit que les stipulations qu'elle comporte s'appliquent :

- en ce qui concerne les impôts sur les revenus, à compter de l'imposition des revenus afférents à l'année civile 1966 ou aux exercices clos au cours de cette année. Toutefois, pour ce qui est des revenus dont l'imposition est réglée par les articles 15 à 18, la convention s'applique aux distributions ayant lieu postérieurement au 1er mars 1969 ;

- en ce qui concerne les impôts sur les successions, aux successions de personnes décédées depuis et y compris le 1er mars 1969 ;

- en ce qui concerne les autres droits d'enregistrement et les droits de timbre, aux actes et jugements postérieurs au 1er mars 1969.

Les dispositions de la convention conclue les 31 janvier et 20 mars 1956 entre le Gouvernement français et le Gouvernement général de l'Afrique occidentale française en vue d'éliminer les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance mutuelle administrative pour l'imposition des revenus de capitaux mobiliers cessent de produire leurs effets entre la France et la Mauritanie à compter du 1er mars 1969.

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Remarque : La convention franco-mauritanienne est de même type que la convention conclue avec le Mali le 22 septembre 1972 dont elle ne diffère que sur certains points qui font l'objet des développements ci-après. Pour la mise en oeuvre de toutes autres stipulations de la convention franco-mauritanienne, il convient donc de se reporter aux développements correspondants des commentaires consacrés à la convention franco-malienne, BOI-INT-CVB-MLI.

I. Impôts sur le revenu

A. Portée territoriale et impôts visés

1. Portée territoriale de la convention

20

D'après l'article 1er, paragraphe 2, de la convention, celle-ci s'applique, d'une part, à la France métropolitaine et aux départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) et, d'autre part, aux territoires de la République islamique de Mauritanie.

2. Impôts visés par la convention

30

En ce qui concerne la Mauritanie, les impôts auxquels s'applique la convention sont, en vertu du paragraphe 3 de l'article 8 :

- L'impôt général sur le revenu ;

- L'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et l'impôt minimum forfaitaire sur les sociétés ;

- L'impôt sur les bénéfices non commerciaux ;

- L'impôt sur les traitements et salaires ;

- L'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.

B. Règles concernant l'imposition des différentes catégories de revenus

1. Revenus immobiliers

a. Définition

40

Aux termes de l'article 4 de la convention, sont considérés comme biens immobiliers, pour l'application de la présente convention, les droits auxquels s'applique la législation fiscale concernant la propriété foncière, ainsi que les droits d'usufruit sur les biens immobiliers, à l'exception des créances de toute nature garanties par gage immobilier.

La question de savoir si un bien ou un droit a le caractère immobilier ou peut-être considéré comme l'accessoire d'un immeuble sera résolue d'après la législation de l'État sur le territoire duquel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé.

Eu égard à la référence expresse faite à la législation fiscale par le premier alinéa de cette disposition et à la référence générale à la législation de l'État de situation des biens contenue dans son deuxième alinéa, laquelle vise aussi bien le droit fiscal que le droit civil, la définition ci-dessus s'applique, du côté français, aux droits sociaux possédés par les associés ou actionnaires des sociétés qui ont, en fait, pour unique objet, soit la construction ou l'acquisition meubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées à leurs membres en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés, c'est-à-dire les droits détenus dans les sociétés immobilières dotées de la transparence fiscale (CGI, art. 1655 ter). 

b. Règles d'imposition

50

Le principe posé par l'article 9 de la convention de l'imposition exclusive des revenus immobiliers dans l'État de situation des biens — tels que ceux-ci sont définis à l'article 4 — s'applique, selon l'acception propre à la législation fiscale française dans ce domaine, non seulement aux revenus proprement dits des biens dont il s'agit, mais également aux plus-values immobilières.

2. Bénéfices industriels et commerciaux

a. Définition de l'établissement stable

60

La convention franco-mauritanienne comporte une définition de l'établissement identique à celle qui figure dans la convention franco-malienne.

Ainsi, l'article 3 prévoit que constituent notamment des établissements stables :

- un chantier, ce terme désignant, selon le paragraphe I du Protocole, tout chantier d'une nature quelconque, dont l'exploitation se poursuit pendant une durée au moins égale à trois mois ;
- une installation fixe d'affaires utilisée aux fins de stockage, d'exposition et de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
- un dépôt de marchandises appartenant à l'entreprise entreposées aux fins de stockage, d'exposition et de livraison ;
- une installation fixe d'affaires utilisée aux fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations faisant l'objet même de l'activité de l'entreprise ;
- une installation fixe d'affaires utilisée à des fins de publicité.

b. Détermination du bénéfice imposable

70

Pour la détermination du bénéfice imposable, l'article 10 de la convention franco-mauritanienne prévoit, comme la convention franco-malienne, dans le cas où l'entreprise possède des établissements stables dans les deux États contractants, une répartition proportionnelle aux chiffres d'affaires réalisés dans ces établissements, d'une part, d'une quote-part des frais généraux du siège de l'entreprise (§ 3), d'autre part, dans l'hypothèse visée au paragraphe 4, du bénéfice imputable à chacun des établissements stables concernés.

Le paragraphe 5 de l'article 10 de la convention franco-mauritanienne complète ces dispositions en prévoyant que lorsque cette règle de répartition ne peut jouer, soit parce que l'établissement ne réalise pas de chiffre d'affaires, soit parce que l'activité qui y est exercée n'est pas comparable à celle des autres établissements de l'entreprise, les autorités compétentes des deux États s'entendent pour arrêter les conditions de ventilation, entre les établissements stables, des frais du siège ou des bénéfices.

80

Les autorités françaises et mauritaniennes se sont concertées au sujet des difficultés d'application des dispositions de l'article 10 de la convention à certains contrats conclus par des entreprises d'un des deux États et exécutés pour partie dans l'autre État par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé.

Elles sont parvenues à un accord concrétisé par un échange de lettres du 8 mars 1994.

Ainsi, lorsqu'une entreprise d'un des deux États conclut avec une entreprise de l'autre État contractant un contrat pour l'exécution duquel elle dispose d'un établissement stable dans ce dernier, seuls sont imposables dans ce dernier État les revenus afférents aux prestations exécutées dans cet État et constitutives d'un établissement stable dans cet État.

En conséquence, les revenus afférents aux prestations qui ne sont pas exécutées dans ce dernier État et aux ventes de fournitures qui y sont importées ne sont imposables que dans le premier État.

3. Revenus de capitaux mobiliers

a. Dividendes

90

Pour l'application de la convention, ne sont pas considérés comme des dividendes, du côté français, les produits des droits sociaux possédés dans des sociétés françaises qui ont, en fait, pour unique objet, soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées à leurs membres en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés.

En effet, la France considère les produits des droits sociaux de cette nature comme des revenus immobiliers, conformément aux dispositions de sa loi interne (voir § 40 et 50).

b. Dispositions communes. Modalités d'application

1° Revenus de valeurs mobilières françaises

100

Il résulte des stipulations des articles 13 et 19 de la convention que les revenus de capitaux mobiliers et intérêts de source française payés à des résidents de Mauritanie sont imposables en France dans les conditions prévues par le droit interne.

2° Revenus de valeurs mobilières mauritaniennes : Conditions d'imposition en France

110

Le crédit d'impôt attaché aux intérêts de créances non représentées par des titres négociables visés à l'article 19 de la convention est en principe fixé à 16 % du montant brut desdits intérêts (conv., art. 26-3-b), ou, si l'on part du montant net des produits encaissés, à 16/84 de ce montant net, soit 19% en pourcentage.

Toutefois, sur justification d'un montant d'impôt plus élevé, le bénéficiaire pourra obtenir la prise en compte du montant de l'impôt effectivement prélevé en Mauritanie.

4. Revenus non commerciaux ( redevances et droits d'auteur)

120

En vertu du renvoi fait par le paragraphe 3 de l'article 20 de la convention au paragraphe 2 du même article, les droits de location pour l'usage d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques sont, en principe, exclusivement imposables dans l'État du domicile du bénéficiaire.

La convention mauritanienne écarte toutefois cette règle lorsque lesdits équipements ont le caractère immobilier, auquel cas les produits en cause sont exclusivement imposables dans l'État où ces biens sont situés (conv., art. 20, § 3, in fine).

II. Impôts sur les successions, droits d'enregistrement et droits de timbre

130

La convention fiscale franco-mauritanienne du 15 novembre 1967 est de même type que la convention conclue avec le Mali le 22 septembre 1972.

Pour la mise en œuvre des stipulations de la convention franco-mauritanienne, il conviendra donc de se reporter aux développements correspondants des commentaires consacrés à la convention franco-malienne, BOI-INT-CVB-MLI-20 sauf à tenir compte des renvois faits par ces commentaires aux développements relatifs à la Mauritanie.

Il en sera ainsi en ce qui touche la portée territoriale de la convention (§ 20), les expressions spécialement définies, ainsi que l'entrée en vigueur de la convention (§1).

III. Procédure d'entente et de règlement

140

La convention fiscale franco-mauritanienne du 15 novembre 1967 prévoit une procédure d'entente et de règlement analogue à celle prévue par la convention conclue avec le Mali le 22 septembre 1972.

Pour la mise en œuvre des dispositions de la convention franco-mauritanienne, il conviendra donc de se reporter aux développements correspondants des commentaires consacrés, dans la présente division, à la convention franco-malienne, BOI-INT-CVB-MLI-30 sous réserve des précisions suivantes.

La convention prévoit également une entente des autorités compétentes des deux États contractants en ce qui concerne la détermination du bénéfice attribuable aux établissements stables, dans les cas visés, à son article 10, § 5 (voir §70).

IV. Assistance administrative mutuelle

150

La convention franco-mauritanienne du 15 novembre 1967 contient des clauses d'assistance mutuelle administrative tant en matière d'échange de renseignements qu'en ce qui concerne le recouvrement des impôts ou autres créances des États contractants.

Cette assistance est organisée dans des conditions identiques à celles prévues par la convention conclue avec le Mali le 22 septembre 1972.

Pour la mise en œuvre de la convention franco-mauritanienne dans ce domaine, il conviendra donc de se reporter aux développements correspondants des commentaires consacrés à la convention franco-malienne, BOI-INT-CVB-MLI-30.