Date de début de publication du BOI : 24/02/2021
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-NER

INT - Convention fiscale entre la France et le Niger

Actualité liée : 24/02/2021 : INT - Précisions sur l'élimination des doubles impositions internationales

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Une convention en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbre a été signée le 1er juin 1965 à Niamey entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger. Elle est assortie d'un protocole et d'un échange de lettres formant partie intégrante de la convention.

La loi n° 66-398 du 17 juin 1966 autorisant l'approbation de la convention fiscale entre le gouvernement de la république Française et le gouvernement de la République du Niger, ensemble le protocole et l'échange de lettres joints, signés à Niamey le 1er juin 1965  (JO du 18 juin 1966) a autorisé l'approbation du côté français de la convention, qui a été publiée par le décret n° 66-885 du 23 novembre 1966 portant publication de la convention fiscale, du protocole et de l'échange de lettres entre la France et le Niger, signés le 1er juin 1965 (JO du 1er décembre 1966 ; rectificatif au JO du 8 janvier 1967).

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Par ailleurs, un avenant a été signé à Niamey le 16 février 1973 et publié par le décret n° 77-223 du 1er mars 1977 portant publication de l'avenant à la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Niger tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale du 1er juin 1965, signé à Niamey le 16 février 1973 (JO du 13 mars 1977, pp. 1403 et 1404). Il modifie les seuls articles 13 et 26 paragraphes 2 et 4 de la convention.

Remarque : La convention franco-nigérienne est de même type que la convention conclue avec le Mali le 22 septembre 1972 dont elle ne diffère que sur certains points qui font l'objet des développements contenus dans le présent BOI. Pour la mise en œuvre de toutes autres dispositions de la convention franco-nigérienne, il conviendra donc de se reporter aux développements correspondants des commentaires consacrés à la convention franco-malienne (BOI-INT-CVB-MLI).

I. Impôts sur le revenu

A. Portée territoriale et impôts visés

1. Portée territoriale de la convention

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D'après l'article 1er, paragraphe 2, de la convention, celle-ci s'applique, d'une part, à la France métropolitaine et aux départements d'outre-mer et, d'autre part, aux territoires de la République du Niger.

2. Impôts visés par la convention

30

En ce qui concerne le Niger, les impôts auxquels s'applique la convention sont, en vertu du paragraphe 3 de l'article 8 :

- les impôts cédulaires sur les revenus des personnes physiques ou morales ;

- la contribution foncière sur les propriétés bâties ;

- l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ;

- l'impôt général sur le revenu.

B. Règles concernant l'imposition des différentes catégories de revenus

1. Revenus immobiliers

a. Définition

40

Aux termes de l'article 4 de la convention, sont considérés comme des biens immobiliers, pour l'application de la présente convention, les droits auxquels s'applique la législation fiscale concernant la propriété foncière, ainsi que les droits d'usufruit sur les biens immobiliers, à l'exception des créances de toute nature garanties par gage immobilier.

La question de savoir si un bien ou un droit a le caractère d'un bien ou droit immobilier ou peut être considéré comme l'accessoire d'un immeuble sera résolue d'après la législation de l'État sur le territoire duquel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé.

Eu égard à la référence expresse faite à la législation fiscale par le premier alinéa de cette disposition et à la référence générale à la législation de l'État de situation des biens contenue dans son deuxième alinéa, laquelle vise aussi bien le droit fiscal que le droit civil, la définition ci-dessus s'applique du côté français, aux droits sociaux possédés par les associés ou actionnaires des sociétés qui ont, en fait, pour unique objet, soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées à leurs membres en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés, c'est-à-dire les droits détenus dans les sociétés immobilières dotées de la transparence fiscale (code général des impots (CGI), art. 1655 ter). Il en est de même des droits détenus dans des sociétés dont l'actif est constitué principalement par des terrains à bâtir ou des biens assimilés ainsi que des droits détenus dans des sociétés civiles immobilières de toute nature non régies par l'article 1655 ter du CGI et dont le patrimoine est composé essentiellement par des immeubles autres que des terrains à usage agricole ou forestier.

b. Règles d'imposition

50

Le principe posé par l'article 9 de la convention de l'imposition exclusive des revenus immobiliers dans l'État de situation des biens - tels que ceux-ci sont définis à l'article 4 de la convention s'applique, selon l'acception propre à la législation fiscale française dans ce domaine, non seulement aux revenus proprement dits des biens dont il s'agit, mais également aux plus-values immobilières.

2. Bénéfices industriels et commerciaux

a. Définition de l'établissement stable

60

La convention franco-nigérienne comporte une définition de l'établissement stable identique à celle qui figure dans la convention franco-malienne.

Ainsi, en vertu de l'article 3 de la convention, constituent notamment des établissements stables :

- un chantier de montage, au même titre qu'un chantier de construction ;

- une installation fixe d'affaires utilisée aux fins de stockage, d'exposition et de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;

- un dépôt de marchandises appartenant à l'entreprise et entreposées pour le stockage, l'exposition et la livraison ;

- une installation fixe d'affaires servant à l'achat de marchandises ou à la réunion d'informations faisant l'objet même de l'activité de l'entreprise ;

- une installation fixe d'affaires utilisée à des fins de publicité.

b. Détermination du bénéfice imposable

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Pour la détermination du bénéfice imposable, l'article 10 de la convention franco-nigérienne prévoit, comme la convention franco-malienne, dans le cas où l'entreprise possède des établissements stables dans les deux États contractants, une répartition proportionnelle aux chiffres d'affaires réalisés dans ces établissements, d'une part, d'une quote-part des frais généraux du siège de l'entreprise (§ 3), d'autre part, dans l'hypothèse visée au paragraphe 4, du bénéfice imputable à chacun des établissements stables concernés.

Les paragraphes 3 et 5 de l'article 10 de la convention franco-nigérienne complètent ces dispositions en prévoyant respectivement :

- que la quote-part des frais généraux du siège de l'entreprise doit être imputée dans les conditions prévues par la législation interne de chaque État aux résultats des différents établissements stables au prorata du chiffre d'affaires réalisé dans chacun d'eux ;

- que lorsque la règle de répartition proportionnelle aux chiffres d'affaires ne peut jouer, soit parce que l'établissement ne réalise pas de chiffre d'affaires, soit parce que l'activité qui y est exercée n'est pas comparable à celle des autres établissements de l'entreprise, les autorités compétentes des deux États s'entendent pour arrêter les conditions de ventilation, entre établissements stables, des frais du siège ou des bénéfices.

Dans cette dernière hypothèse, il appartiendra au service de saisir la Direction générale en fournissant tous les éléments d'information nécessaires.

3. Revenus de capitaux mobiliers

a. Exclusion des produits issus de parts de sociétés immobilières de copropriété

80

Pour l'application de la convention, ne sont pas considérés comme des dividendes, du côté français, les produits des droits sociaux possédés dans des sociétés françaises qui ont, en fait, pour unique objet, soit la construction ou l'acquisition d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées à leurs membres en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés.

En effet, la France considère les produits des droits sociaux de cette nature comme des revenus immobiliers, conformément aux dispositions de sa loi interne.

b. Revenus de valeurs mobilières françaises

1° Imposition en France

90

Des stipulations des articles 13, paragraphe 1, et 26, paragraphe 2, de la convention, il résulte que les revenus de capitaux mobiliers et les intérêts de source française payés à des résidents nigériens sont imposables en France dans les conditions prévues par le droit interne.

2° Imposition au Niger

100

L'article 26 de la convention du 1er juin 1965 (modifié par l'avenant du 16 février 1973) prévoit que les revenus de capitaux mobiliers et les intérêts de source française versés à des personnes domiciliées au Niger ne peuvent pas être imposés dans cet État à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.

Cette disposition, destinée à tenir compte du régime applicable au Niger à cette catégorie de revenus, confirme le droit pour le Niger de percevoir, sur les produits dont il s'agit, les impôts, autre que l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, frappant cette catégorie de revenus.

c. Revenus de valeurs mobilières nigériennes

1° Dividendes et intérêts de titres d'emprunts négociables

105

Les produits d'actions, de parts sociales, ainsi que les intérêts d'obligations ou d'autres titres d'emprunts négociables de source nigérienne sont imposables au Niger (art.13-1). Ils sont également compris dans les bases de l'impôt français pour leur montant brut (art. 26-3).

Afin d'éliminer la double imposition qui pourrait en résulter, un crédit d'impôt égal à l'imposition prélevée à la source au Niger est accordé en France dans la limite du montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.

2° Intérêts de créances non négociables

110

Les intérêts de créances non négociables de source nigérienne mentionnés à l'article 19 de la convention et qui ont été effectivement soumis à l'impôt au Niger ouvrent droit en France à un crédit d'impôt forfaitaire égal à 16 % du montant brut de ces intérêts (b du 3 de l'article 26). 

4. Redevances et droits d'auteur

120

En vertu du renvoi fait par le paragraphe 3 de l'article 20 de la convention au paragraphe 2 du même article, les droits de location pour l'usage ou le droit à usage d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques sont, en principe, exclusivement imposables dans l'État du domicile du bénéficiaire.

Ces stipulations de la convention franco-nigérienne écartent toutefois cette règle lorsque ces équipements ont le caractère de biens immobiliers, auquel cas les produits en cause sont exclusivement imposables dans l'État où ces biens sont situés.

II. Impôts sur les successions, droits d'enregistrement et droits de timbre

130

La convention fiscale franco-nigérienne du 1er juin 1965 est rédigée sur le même modèle que la convention conclue avec le Mali le 22 septembre 1972.

Pour la mise en œuvre des dispositions de la convention franco-nigérienne, il conviendra donc de se reporter aux développements correspondants des commentaires consacrés à la convention franco-malienne (BOI-INT-CVB-MLI), sauf à tenir compte des renvois faits par ces commentaires aux développements relatifs au Niger.

Il en sera ainsi en ce qui touche la portée territoriale de la convention (I-A-1 § 20), les expressions spécialement définies, ainsi que l'entrée en vigueur de la convention (§ 1).

III. Procédure d'entente et de règlement

140

La convention fiscale franco-nigérienne du 1er juin 1965 prévoit une procédure d'entente et de règlement analogue à celle prévue par la convention conclue avec le Mali le 22 septembre 1972.

Pour la mise en œuvre des dispositions de la convention franco-nigérienne, il conviendra donc de se reporter aux développements correspondants des commentaires consacrés à la convention franco-malienne (BOI-INT-CVB-MLI), sous réserve des précisions suivantes.

La convention prévoit également une entente des autorités compétentes des deux États contractants en ce qui concerne la détermination du bénéfice attribuable aux établissements stables, dans les cas visés à son article 10, § 5 (I-B-2-b § 70).

IV. Assistance administrative mutuelle

150

La convention franco-nigérienne du 1er juin 1965 contient des clauses d'assistance mutuelle administrative tant en matière d'échange de renseignements qu'en ce qui concerne le recouvrement des impôts ou autres créances des États contractants.

Cette assistance est organisée dans des conditions identiques à celles prévues par la convention conclue avec le Mali le 22 septembre 1972.

Pour la mise en œuvre de la convention franco-nigérienne dans ce domaine, il conviendra donc de se reporter aux développements correspondants des commentaires consacrés à la convention franco-malienne (BOI-INT-CVB-MLI).

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S'agissant de l'assistance pour le recouvrement, la convention du 7 octobre 1959 relative aux relations entre le Trésor français et le Trésor nigérien visée au paragraphe Il du Protocole annexé à la convention ainsi que l'échange de lettres du 1er juin 1965 ont une portée analogue à celle des textes de même nature qui régissent les rapports franco-maliens dans le domaine considéré.