Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 19/09/2014
Identifiant juridique : BOI-TVA-LIQ-30-20-90-40

TVA - Prestations de services imposables au taux réduit - Travaux (autres que de construction ou de reconstruction) portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans - Modalités d'application

1

Seuls les travaux facturés directement au client peuvent être soumis au taux réduit de la TVA.

I. Qualité du client

A. Personnes bénéficiaires du taux réduit

10

Il est rappelé que le taux réduit s'applique, toutes autres conditions étant remplies, quelle que soit la qualité du preneur des travaux et qu’il soit une personne physique ou une personne morale, pour autant que les prestations rendues correspondent à des travaux éligibles.

Ainsi, le preneur des travaux peut être par exemple :

- propriétaire-occupant, propriétaire-bailleur, ou syndicat de copropriétaires ;

- locataire, usufruitier, occupant à titre gratuit ;

- une société civile immobilière ou ses associés en qualité d'occupants à titre gratuit de locaux d'habitation ;

- un marchand de biens qui destine ces locaux à la revente en tant que tels ;

- une compagnie d'assurance à laquelle les travaux de remise en état d'une habitation sont facturés dès lors qu'elle se substitue à l'assuré suite à un sinistre. Cet assuré devra néanmoins remettre à sa compagnie d'assurance l’attestation prévue par l’article 279-0 bis du CGI, cette dernière en transmettant alors une copie à l’entreprise prestataire qui pourra appliquer le taux réduit;

- une agence immobilière qui fait procéder à des travaux sur une habitation qu'elle met en location.

Dans cette situation, le taux réduit s'applique aux travaux facturés directement à l'agence, pour autant que l'agence délivre une attestation en qualité de représentant dûment mandaté du propriétaire.

Précisions :

Lorsque l’immeuble fait l’objet d’un droit de propriété démembré (entre nu-propriétaire et usufruitier) ou partagé entre plusieurs personnes (indivision, qu’elle soit successorale ou liée à l’achat de l’immeuble en commun dans le cadre d’un mariage, concubinage ou pacte civil de solidarité), le preneur des travaux s’entend de l’ensemble des personnes auxquelles les travaux portant sur l’immeuble concerné peuvent être facturés sur une période maximale de deux ans, c’est-à-dire l’ensemble formé par le nu-propriétaire et l’usufruitier, l’ensemble des co-indivisaires, les deux conjoints, concubins ou partenaires d’un PACS.

En cas de mutation de l’immeuble, les travaux effectués, le cas échéant, par le propriétaire de l’immeuble avant la mutation, sont sans incidence sur le taux de TVA applicable aux travaux réalisés après la mutation par le nouveau propriétaire, juridiquement distinct, y compris lorsque les travaux, pris dans leur ensemble avant et après mutation et facturés sur une période inférieure à deux ans, sont susceptibles de concourir à la production d’un immeuble neuf (cf.  § 120).

B. Travaux réalisés en sous-traitance

1. Principe applicable à la sous-traitance 

20

Les travaux réalisés en sous-traitance ne peuvent pas bénéficier du taux réduit.

En cas de sous-traitance, les travaux facturés par le sous-traitant à l'entrepreneur principal relèvent du taux normal. Cette règle est de portée absolue. Mais l'entrepreneur principal facture au client final l'ensemble des travaux au taux réduit y compris ceux qu'il a fait sous-traiter pour autant que les conditions générales prévues pour l'application du taux réduit sont réunies.

2. Cas particulier des versements directs 

30

Il s'agit des versements effectués directement par le maitre d'ouvrage au sous-traitant.

Dans certains cas, le maître d'ouvrage (le client) peut être amené à payer les travaux directement au sous-traitant. À cet égard, la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance prévoit deux types de mécanismes de versements directs :

- des mécanismes contractuels :

Le paiement direct s'applique de manière obligatoire aux marchés passés par l'État, les collectivités locales, les établissements et les entreprises publics, dans la mesure où le contrat de sous-traitance porte sur un montant supérieur à 600 €.

La délégation de paiement est applicable aux marchés autres que les marchés publics : dans cette situation, le sous-traitant accepte le maître d'ouvrage comme débiteur des sommes dues par l'entreprise principale dès lors qu'elles n'ont pas été garanties par une caution ;

- la voie de recours de l'action directe :

L'action directe s'applique à toutes les opérations de sous-traitance n'entrant pas dans le champ d'application du paiement direct. Elle permet au sous-traitant de s'adresser directement au maître d'ouvrage en cas de défaillance de l'entreprise titulaire du marché.

40

Dans toutes ces situations, les sommes que le maître d'ouvrage est amené à verser directement au sous-traitant et qui, conformément à la règle précédemment énoncée, incluent une TVA au taux normal, ne peuvent excéder le montant du marché principal passé entre le client et l'entrepreneur principal.

50

A l'issue de l'opération, l'entrepreneur principal adresse au maître d'ouvrage une facture définitive reprenant, au prix du marché, la totalité des travaux réalisés. Cette facture est soumise au taux réduit, en application de l'article 279-0 bis du CGI, pour autant que les conditions d'application de ce taux soient remplies.

II. Délivrance d’une attestation

60

Pour bénéficier du taux réduit sur les travaux qu'il engage, le client doit remettre à l'entreprise une attestation. Une seule attestation est rédigée pour l’ensemble des travaux.

A. Obligations à la charge du client

70

Pour bénéficier du taux réduit de la TVA, la personne à laquelle les travaux sont facturés (ou son représentant) doit remettre au prestataire avant le commencement des travaux (ou au plus tard avant la facturation) l’attestation qu’elle a elle-même remplie, datée et signée. En cas de pluralité de prestataires, un original de l’attestation doit être remis à chacun d’entre eux.

80

L'attestation, qui vise à garantir que les conditions prévues par l’article 279-0 bis du CGI sont remplies, mentionne les éléments suivants :

- l'immeuble est affecté à un usage d'habitation à l’issue des travaux et il est achevé depuis plus de deux ans ;

- les travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus, d’une part ne conduisent pas à une surélévation du bâtiment, d’autre part ne rendent pas l’immeuble à l’état neuf dans les conditions précisées par les dispositions visées à BOI-TVA-IMM-10-10-10-20-§ 180 et suivants, et enfin n’augmentent pas la surface de plancher de la construction de plus de 10% (BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30 II B).

90

Deux attestations, assorties de notices, sont disponibles sur le site « www.impots.gouv.fr » :

- un modèle à utiliser lorsque les travaux affectent les composantes du gros oeuvre et / ou les éléments de second oeuvre ;

- un modèle à utiliser pour les autres travaux (notamment réparation et entretien).

Ces modèles d’attestations ont un caractère impératif.

100

Le preneur doit conserver une copie de l’attestation ainsi que l’ensemble des factures ou notes émises par le(s) prestataire(s) ayant réalisé des travaux jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant leur facturation. L’ensemble de ces pièces devront en effet être produites si l’administration demande au client de justifier l’application du taux réduit de la TVA.

Exemple : pour des travaux facturés en N, le preneur doit conserver les pièces énumérées ci-dessus jusqu’au 31 décembre N + 5.

Remarque : Si le preneur constate, à l’occasion de nouveaux travaux, que l’(es) attestation(s) antérieurement remise(s) à l’occasion de travaux facturés dans les deux ans qui précèdent s’avère(nt) inexacte(s) en raison des nouveaux travaux (cf. BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30 n° 400), il remet une attestation rectificative au(x) prestataire(s) concerné(s) afin de permettre l’établissement de facture(s) rectificative(s).

Par un arrêt du 26 décembre 2008 (n° 308530, 9ème et 10ème s.-s) , le Conseil d'Etat a jugé que l'application du taux réduit de T.V.A. aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans est soumise à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par l’article 279-0 bis du C.G.I. Et que la personne qui réalise ces travaux et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l'appui de sa comptabilité.

La Haute assemblée, faisant une stricte application de ce dispositif, juge ainsi que la condition tenant à la détention, par le prestataire de service, d’une attestation établie par son client n’est pas une simple condition de preuve, mais une condition de fond de l’application du taux réduit de T.V.A..

Par conséquent, un assujetti qui soumet des prestations au taux réduit de T.V.A. ne peut ni s’exonérer de l’obligation tenant à la détention d’une attestation, ni justifier l’application du taux réduit par des attestations postérieures à la facturation.

NOTA : Le Conseil d’Etat confirme la règle selon laquelle :

- le prestataire doit conserver à l'appui de sa comptabilité l'attestation délivrée par le preneur ;

- si l'attestation n'a pas été communiquée par le client au prestataire ou si les informations obligatoires sont absentes ou incomplètes, à la date du fait générateur de la taxe ou au plus tard à celle de la facturation, le taux normal de la T.V.A. s'applique à l'ensemble des travaux réalisés. Il en est de même lorsque l'attestation n'a pas été conservée par le prestataire.

RES N° 2007/14 (TCA)

QUESTION : Certains opérateurs, bailleurs ou gestionnaires, ont en charge un parc de logements important.

La production d’une attestation lors de chaque intervention d’une entreprise dans le cadre des travaux d’entretien ou de maintenance de ce parc de logements constitue une gêne marquée pour ces bailleurs ou gestionnaires.

Est-il possible d’aménager le régime de production de l’attestation simplifiée par ces opérateurs auprès des prestataires de travaux ?

REPONSE : L'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de la TVA les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans à l'exclusion des travaux concourant, sur une période de deux ans au plus, à la production d'immeubles neufs au sens de l’article 257-I du CGI.

Lorsque les travaux sont éligibles au taux réduit, le preneur doit attester que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et répondent aux conditions prévues.

Cette obligation doit être remplie à chaque intervention d’un prestataire de travaux.

Cela étant, eu égard à la situation particulière des opérateurs gérant un parc important de logements, qu’ils soient propriétaires-bailleurs ou gestionnaires, la production d’une attestation lors de chaque intervention des entreprises effectuant des travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien sur les logements concernés, peut constituer une gêne marquée compte tenu de son caractère répétitif.

C’est pourquoi, lorsqu’une entreprise effectue des interventions multiples de maintenance, d’entretien ou de réparation, pour le compte d’un même opérateur, bailleur ou gestionnaire, il est admis que ce dernier remette à l’entreprise une attestation qui vaut pour l’année.

L’attestation est alors complétée de la manière suivante :

1- Dans le cadre 2 « Nature des travaux », à la case « autre » le bailleur doit indiquer qu’un document est annexé à l’attestation.

2- Ce document contient les éléments suivants :

« L’attestation produite vaut pour les travaux réalisés en ………. (année), au titre du contrat ……………………………………….………………………(références du contrat) relatif à des travaux de ………………………………...

Le prestataire est l’entreprise …………………... (raison sociale, adresse et numéro siret).

Les travaux sont réalisés dans des locaux achevés depuis plus de deux ans à la date de commencement des travaux et affectés exclusivement ou principalement à l’habitation ou dans des parties communes de locaux affectés exclusivement ou principalement à l’habitation.

Les immeubles concernés sont les suivants : ……………………………………………

(à compléter par la liste d’adresses du patrimoine dont est gestionnaire ou propriétaire le preneur des travaux). »

RES N° 2007/36 (TCA)

Remarque liminaire :

Dans la réponse suivante, le taux réduit s’applique pour autant que les autres conditions d’application de ce taux sont, par ailleurs, remplies.

QUESTION : TVA – Impôt sur le revenu (revenu foncier) – Impôts directs locaux.

Les notions de travaux de réparation, d’entretien, d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement et d’additions de constructions sont-elles communes à ces différents impôts ?

REPONSE : Non, les notions sont propres à chaque impôt.

QUESTION : Autoconsommation.

Les travaux réalisés par le client lui-même sont-ils pris en considération pour apprécier s’il y a production d’un immeuble neuf ou augmentation de surface ? En cas de vente du bien, doit-on tenir compte des travaux réalisés par l’ancien propriétaire ?

REPONSE : Dans ces deux hypothèses, ces travaux ne sont pas à prendre en compte (cf. § 10).

QUESTION : Désaccord sur le taux de TVA.

Quelle conduite adopter quand une entreprise et son client ont un avis divergent sur le taux de TVA à appliquer à des travaux ?

REPONSE :

Pour se prémunir contre les risques de différends sur le taux de TVA applicable à des travaux, le prestataire peut demander à son client de lui remettre l’attestation complétée avant le début des travaux (cf. § 70) afin que le devis qui sera signé matérialise l’accord des parties sur la nature des travaux ainsi que sur le taux qui leur est applicable.

En cas de désaccord sur le taux de TVA applicable, le client ou le prestataire peuvent se rapprocher de la Direction régionale ou départementale des finances publiques (DDFIP) territorialement compétente qui se prononcera sur la base des éléments transmis.

RES N° 2007/37 (TCA)

Remarque liminaire :

Dans les réponses suivantes, le taux réduit s’applique pour autant que les autres conditions d’application de ce taux sont, par ailleurs, remplies.

QUESTION : Édition des attestations.

Des aménagements peuvent-ils être apportés à l’édition des attestations (édition sous forme de carnets à souche, édition sur les bons de commande ou sur les certificats de ramonage)?

REPONSE :

Les mentions figurant respectivement sur les deux modèles d’attestation (“simplifiée” et “normale”), disponibles avec leur notice explicative sur le site internet de l’administration fiscale www.impots.gouv.fr, sont impératives. Cela étant, afin de limiter la consommation de papier, les prestataires ont la possibilité de reprendre au verso ou à la suite de leurs devis ou bons de commandes le contenu du modèle d’attestation approprié à leur situation.

QUESTION : Conservation des attestations.

Est-il possible de conserver l’attestation sur un format électronique?

REPONSE :

Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe de conserver ce document à l’appui de sa comptabilité, le prestataire a la possibilité de conserver sous un format électronique reproduisant à l’identique et durablement l’original du document dûment servi par le client et ne pouvant faire l’objet de modification après sa constitution.

QUESTION : Appréciation des travaux sur une periode de deux ans.

Comment s’apprécie la période de deux ans?

REPONSE :

La période de deux ans s’apprécie de quantième à quantième en fonction des dates des factures définitives.

RES N° 2007/21 (TCA)

QUESTION :

Après à la sécheresse de 2003, un sinistré fait réaliser des travaux sur les fondations de son habitation.

Ces travaux affectent plus de 50 % de cette composante du gros œuvre.

Quel taux de TVA doit être appliqué à ces travaux ? Comment remplir l’attestation ?

REPONSE :

1. Taux applicable

Les règles exposées au BOI-TVA-IMM-10-10-10-20-§ 180 prévoient que, s'agissant des structures porteuses de l'immeuble, les travaux sont exclus du taux réduit lorsqu'ils rendent à l'état neuf la majorité des fondations ou des autres éléments qui déterminent la résistance et la rigidité de l'ouvrage, ou encore de la consistance des façades hors ravalement.

Par ailleurs, les travaux de réparation et de renforcement des fondations d'immeubles (reprise et stabilisation des fondations par pose de micropieux par exemple) sont soumis au taux réduit de la TVA dans la mesure où ils n'aboutissent pas à une construction nouvelle ou à un agrandissement mais ont pour seul objet la stabilisation de l'existant.

Dès lors, il est admis que le taux réduit s’applique aux travaux confortatifs des fondations existantes, lorsque le preneur des travaux est en mesure de justifier par tous moyens (documents d’experts, d’assureurs, dossier déposé en Préfecture) que les prestations en cause sont directement liées au phénomène naturel.

Lorsque ces prestations sont suivies de travaux de transformation, de rénovation ou d’entretien, il convient de ne pas les prendre en compte pour établir si l’importance desdits travaux excède les quotités fixées par la loi et le décret pour déterminer s’ils concourent à la production d’un immeuble neuf.

Ces dispositions s’appliquent aux travaux consécutifs à la sécheresse de 2003 ainsi qu’aux événements de même nature. Elles n’entraînent ni rappels, ni restitutions.

2. Attestation

S’agissant de l’attestation que le preneur doit remettre au(x) prestataire(s), il conviendra de remplir l’attestation normale comme suit :

- page 1, paragraphe 3 nature des travaux, dans le « 1. Fondations » : cocher la case « n'affectent pas les fondations » ;

- à droite de cette mention, indiquer qu’il s’agit de "travaux suite à la sécheresse de 2003" ou tout autre événement de même nature ;

- fournir copie des justificatifs (cf. supra).

RES N° 2012/29 (TCA)

QUESTION :

L’attestation permettant de bénéficier du taux réduit de TVA de 7 % sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien, portant sur les locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans peut-elle être fournie au plus tard à l’achèvement des travaux ou lors de la facturation finale ?

REPONSE :

L’article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) prévoit l’application du taux réduit de 7 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien, portant sur les locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans, à l’exception des travaux qui concourent à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens de l’article 257-I-2-2° du CGI et de ceux à l’issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.

Le taux réduit n’est applicable qu’à la condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans et qu’ils ne concourent pas à la production d’un immeuble neuf ni n’augmentent la surface de plancher des locaux existants de plus de 10 %. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité.

Dans un arrêt en date du 3 février 2011 (n° 331512, 8ème et 3ème s.-s.), le Conseil d’État a considéré qu’une entreprise effectuant des travaux de rénovation dans des locaux d’habitation de plus de deux ans devait être en possession de l’attestation établie par le preneur dès le versement du premier acompte pour pouvoir lui appliquer le taux réduit de la TVA.

Afin de garder une certaine souplesse dans les relations contractuelles entre le professionnel et le particulier qui fait réaliser des travaux et de ne pas accentuer la charge administrative pesant sur les entreprises, il est admis que le taux réduit de TVA (de 5,5 % jusqu’au 31 décembre 2011, puis de 7 % à compter du 1er janvier 2012) s’applique dès le premier acompte, sous réserve que les travaux et les locaux soient éligibles au taux réduit de la TVA et que l’attestation soit fournie lors de la facturation finale ou de l’achèvement des travaux.

Cette tolérance s’applique également aux acomptes et à tous les paiements partiels ainsi qu’aux soldes, facturés entre le 3 février 2011, date de l’arrêt du Conseil d’Etat cité ci-dessus et la date de publication du présent rescrit, se rapportant à des opérations de travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien, portant sur les locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans visés à l’article 279-0 bis du CGI.

B. Obligations à la charge de l’entreprise

1. Obligations générales

110

Le prestataire doit conserver à l'appui de sa comptabilité l'attestation délivrée par le preneur dans les conditions définies au n°s 70 et 80.

120

Il doit également faire apparaître distinctement dans sa comptabilité et sur les factures ou documents en tenant lieu la part des travaux relevant du taux réduit de la TVA et, le cas échéant, celle relevant du taux normal de la TVA.

Précision :

Lorsqu’une entreprise générale du bâtiment réalise des travaux concernant plusieurs lots techniques dans un même immeuble, elle doit les individualiser sur la facture.

130

Si l'attestation n'a pas été communiquée par le client au prestataire, ou si les informations obligatoires sont absentes ou incomplètes, le taux normal de la TVA s'applique à l'ensemble des travaux réalisés. Il en est de même lorsque l'attestation n'a pas été conservée par le prestataire.

2. Cas particulier : les travaux d’urgence

140

S'agissant des travaux effectués dans des immeubles achevés depuis moins de deux ans, le taux réduit de TVA n'est applicable qu'aux travaux d'urgence à effectuer en parties privatives comme en parties communes.

La notion de travaux d’urgence a été définie au BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30-§ 290.

150

Dans certaines situations, l'urgence est telle que les travaux doivent être réalisés en l'absence même du propriétaire ou du locataire lors de l'intervention (exemples : fuite d'eau qui crée des infiltrations chez un voisin, dégradation d'une porte d'entrée ou dommages graves sur la toiture d'une maison individuelle suite à intempéries).

160

Lorsque les travaux répondent à la définition des travaux d’urgence et dans la mesure où l'émission de la facture ne peut être différée, il sera admis que l'usage d'habitation soit présumé lorsque la configuration du local correspond aux caractéristiques normales d'un logement ou de ses dépendances usuelles.

170

Dans cette situation, le prestataire devra mentionner sur la facture ou le document en tenant lieu, que sa prestation a été effectuée dans une urgence telle que la délivrance de l'attestation prévue par la loi avant l'exécution des travaux ou leur facturation est impossible et que, au vu des éléments dont il dispose, son intervention a eu lieu dans un local à usage d'habitation.

180

Cette mention, qui peut éventuellement être pré-imprimée sur les factures dont une copie devra bien entendu être conservée en comptabilité, pour être produite à toute demande du service des impôts, constituera une présomption selon laquelle les travaux ont été réalisés dans les conditions prévues à l'article 279-0 bis du CGI.

III. Sanctions en cas de communication d'informations erronées

A. Principes

190

L'attestation, qui vise à garantir que les conditions prévues par l’article 279-0 bis du CGI pour bénéficier du taux réduit sont bien réunies, engage la responsabilité du preneur des travaux. Celui-ci, qui est regardé comme ayant personnellement rempli l’attestation, doit justifier sur demande de l’administration qu’il a respecté les limites et proportions y figurant.

200

En cas de doute, le preneur peut se rapprocher de la Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP) du lieu de situation de l’immeuble en lui communiquant tous les éléments utiles (notamment plans avant et après travaux, devis descriptifs et chiffrés des travaux ou tout autre document permettant d’établir la nature de l’opération) lui permettant d’être en mesure de se prononcer sur le régime fiscal applicable à cette opération.

210

A cet égard, la prise de position en faveur de l’application du taux réduit d’un organisme spécialisé (par exemple, dans le cadre d’un appel d’offre) ou d’une compagnie d’assurance (lors de l’indemnisation d’un sinistre survenu sur une habitation) n’est pas opposable à l’administration fiscale, seule habilitée à se prononcer sur le taux de TVA applicable aux travaux envisagés.

220

Si les mentions portées sur l’attestation s’avèrent inexactes du fait du client et ont eu pour conséquence l’application erronée du taux réduit de la TVA, celui-ci est, en vertu de l’article 279-0 bis-3 du CGI, solidairement tenu au paiement du complément de taxe résultant de la différence entre le montant de la taxe due (TVA au taux normal ) et le montant effectivement payé (TVA au taux réduit ) notifié au prestataire redevable légal de l’impôt.

230

Le prestataire reste seul débiteur des compléments de taxes notamment lorsque celui-ci a soumis au taux réduit des équipements exclus du bénéfice de ce taux (cf. BOI-TVA-LIQ-30-20-90-20 § 70) ou n'est pas en mesure de communiquer au service des impôts, à la demande de ce dernier, l'attestation établie par le preneur. Dans ce dernier cas, il est rappelé que l'envoi d'une facture rectificative faisant apparaître le taux réduit au lieu du taux normal est toujours possible lorsque le client, de bonne foi, a omis de délivrer l'attestation au prestataire, ou s'est trompé dans sa rédaction et la communique au prestataire lors du paiement des travaux.

B. Cas particulier des travaux sur parties communes

240

Les règles applicables aux travaux portant sur les parties communes d’immeubles collectifs figurent aux BOI-TVA-LIQ-30-20-90-10 § 410 et suivants.

Lorsque des informations erronées sur l'affectation des différents lots de l'immeuble sont communiquées au(x) prestataire(s), le partage de responsabilité entre, d’une part, le syndic ou l'administrateur de biens et, d’autre part, les copropriétaires, doit être effectué selon les principes suivants.

250

C'est le syndic ou l'administrateur de biens qui détermine sous sa propre responsabilité si l'immeuble est affecté à usage d'habitation pour au moins 50 %. Il doit être en mesure par tout moyen (par exemple : état descriptif de division, règlement de copropriété...) de justifier l'affectation des différents lots de l'immeuble.

Il peut être recherché en paiement du complément de taxe lorsque les informations qu'il a transmises au prestataire en vue de la facturation sont erronées.

260

En revanche, lorsque le syndic ou l'administrateur de biens établit l'attestation en fonction des informations qui lui ont été communiquées par les copropriétaires conformément aux BOI-TVA-LIQ-30-20-90-10 § 350 et suivants, il ne peut être recherché en paiement du complément d'impôt que s'il n'a pas fidèlement reporté les informations communiquées par les copropriétaires.

Il est précisé qu'en cas de réponse erronée au syndic, le copropriétaire pourra être recherché en paiement du complément d'impôt.

IV. Précisions sur le taux applicable 

270

Le taux applicable aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien est de 7 % en France continentale et en Corse. Un taux particulier de 2,10 % est prévu dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion (cf. BOI-TVA-GEO-20-10).

280

Les équipements mobiliers ou certains gros équipements figurant dans l’arrêté codifié à l'article 30-00 A de l’annexe IV au CGI, relèvent en revanche du taux normal de la TVA, soit 19,6 % en France continentale et en Corse et 8,5 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.

290

Cela étant, en Corse, lorsque la pose de ces équipements s'inscrit dans le cadre d'une opération répondant à la définition des travaux immobiliers, lesdits équipements bénéficient du taux de 8 % prévu à l'article 297-I-1-5° a du CGI (cf. BOI-TVA-GEO-10-10-§ 110 et suivants).