Date de début de publication du BOI : 16/02/2018
Date de fin de publication du BOI : 31/12/2018
Identifiant juridique : BOI-REC-PART-10-10

REC - Mise en recouvrement et paiement des impôts des particuliers - Impositions établies par voie de rôle - Mise en recouvrement et exigibilité

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La mise en recouvrement des rôles d'impôt intervient après leur homologation qui en fait des titres exécutoires en vertu desquels les comptables de la direction générale des Finances publiques (DGFiP) effectuent le recouvrement de ces créances fiscales.

Ces modalités de recouvrement concernent des impôts d'État mais également des impôts locaux et des taxes assimilées.

La règle générale qui prévaut est qu'à défaut de paiement dans un délai calculé à partir de la date de mise en recouvrement, les impositions deviennent exigibles et le comptable est alors fondé, sur la base de ces titres exécutoires, à en poursuivre le recouvrement par toutes voies de droit (code général des impôts (CGI), art. 1663).

Cependant, l'action en recouvrement forcé n'est engagée qu'après la date limite de paiement figurant sur les avis d'imposition, sauf certaines situations particulières générant une exigibilité immédiate des impositions (CGI, art. 1663) où cette action en recouvrement forcé peut être anticipée.

Par ailleurs, il existe des situations dans lesquelles l'impôt est exigible avant l'émission du rôle (exemple : acomptes provisionnels de l'impôt sur le revenu) (CGI, art. 1664).

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Ces règles relatives à la mise en recouvrement et à l'exigibilité des impositions établies par voie de rôle sont principalement régies par les dispositions des articles 1658 et suivants du CGI et sont exposées dans le présent chapitre consacré :

- à la présentation générale du rôle et des règles relatives à l'exigibilité après émission du rôle (section 1, BOI-REC-PART-10-10-10) ;

- au cas particulier des sommes exigibles avant l'émission du rôle en matière d'impôt sur le revenu : les acomptes provisionnels ou les prélèvements mensuels (section 2, BOI-REC-PART-10-10-20).