Date de début de publication du BOI : 17/02/2014
Date de fin de publication du BOI : 06/04/2016
Identifiant juridique : BOI-BA-REG-20-20

BA - Régimes d'imposition - Exploitants exclus du forfait - Exclusion sans dénonciation

I. Personnes effectuant des opérations commerciales sur les animaux de boucherie et de charcuterie

1

Sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions du I de l'article 155 du code général des impôts (CGI) (BOI-BA-CHAMP-10-10-20), les profits tirés de leurs activités agricoles par les personnes qui effectuent des opérations commerciales sur des animaux de boucherie et de charcuterie sont obligatoirement imposés d'après un régime réel d'imposition (simplifié ou normal).

10

Il en est ainsi quelle que soit l'importance des recettes provenant des activités agricoles des intéressés.

Dès lors, l'exploitant qui, en cours d'année, entreprend le négoce des bestiaux, devient imposable selon un régime réel d'imposition agricole à compter du 1er janvier de cette année. De même, lorsqu'il cesse cette activité en cours d'année, les résultats agricoles afférents à cette année sont déterminés d'après les règles du bénéfice réel.

Il importe peu, en outre, que les profits d'origine agricole soient réalisés à titre personnel ou en qualité de membre d'une société à condition, bien entendu, que le groupement considéré ne relève pas de l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 69 C).

En revanche, les dispositions de l'article art. 69 C du CGI ne sont pas applicables lorsque les opérations commerciales sont effectuées par une société en nom collectif et que l'activité agricole est exercée individuellement par les associés de cette société.

20

Le régime réel d'imposition est applicable :

- aux importateurs, négociants, commissionnaires et courtiers ;

- aux bouchers et autres professionnels de la viande.

La circonstance que l'activité de négociant en bestiaux soit exercée par l'un des époux et l'activité agricole par son conjoint ne fait pas obstacle à l'application de l'article 69 C du CGI, quel que soit le régime matrimonial adopté par les intéressés, compte tenu de l'étroite communauté d'intérêt qui les unit.

II. Exploitants ayant opté pour le système d'imposition selon la moyenne triennale

30

L'article 75-0 B du CGI interdit le retour au forfait en cas d'option pour la moyenne triennale pendant la période d'application de celle-ci. Les contribuables concernés restent obligatoirement soumis à un régime réel d'imposition pour tous leurs revenus agricoles, pendant la période d'application de l'option.

Ce principe entraîne les conséquences suivantes :

- les forfaitaires ayant opté pour le régime réel simplifié ou le régime réel normal relèvent de plein droit du régime réel simplifié en vertu de leur option pour la moyenne triennale ; mais l'option souscrite pour le régime réel simplifié ou normal demeure valable pour la durée initialement prévue ;

- les contribuables imposés au réel sur dénonciation du forfait et qui ont opté pour la moyenne triennale relèvent de plein droit du régime réel simplifié si les faits qui ont motivé la dénonciation disparaissent ;

- les contribuables qui apportent totalement ou partiellement leur exploitation à une société ou à un groupement doivent déterminer leur quote-part de revenus dans les résultats de cette société ou de ce groupement selon le régime d'imposition qui leur est applicable personnellement.

Cette règle n'emporte aucune conséquence sur le régime d'imposition applicable à la société ou au groupement.

En cas de renonciation à l'option pour le régime de la moyenne triennale, les exploitants individuels peuvent opter pour leur retour au forfait si la moyenne des recettes de deux années consécutives s'abaisse en dessous de la limite mentionnée au second alinéa de l'article 69 B du CGI (BOI-BA-REG-30 au II § 240).

III. Exploitants soumis à un régime réel d'imposition dont les recettes s'abaissent en dessous de la limite du forfait

A. Principe

40

L'article 69 B du CGI a supprimé la faculté de retrouver le bénéfice du régime du forfait pour les exploitants agricoles imposés d'après un régime réel d'imposition en raison du montant de leurs recettes au titre de l'année 1984 ou d'une année ultérieure.

Il en est de même à l'égard du conjoint survivant ou de l'indivision successorale qui poursuit l'exploitation d'un exploitant décédé qui était soumis à un régime de bénéfice réel (cf. IV § 70).

En conséquence, les agriculteurs concernés qui ont franchi la limite du forfait ne peuvent plus retrouver ce régime.

Toutefois l'article 69 B du CGI prévoit la possibilité d'une option pour un retour au régime du forfait lorsque les recettes d'un exploitant agricole individuel, mesurées sur la moyenne de deux années consécutives, s'abaissent en dessous de la limite mentionnée à son second alinéa (BOI-BA-REG-30 au II § 240).

En l'absence de règle légale similaire, les exploitants soumis au régime réel normal conservent la possibilité de retrouver le régime simplifié.

En définitive, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 69 B du CGI, seuls pourront de nouveau être soumis au régime du forfait, dès lors que la moyenne de leurs recettes reste constamment inférieure aux limites du forfait :

- les exploitants soumis à un régime réel sur option et qui renoncent expressément à cette option ;

- les exploitants dont le forfait a été dénoncé par l'administration, lorsque les faits qui avaient motivé cette dénonciation ont disparu (sur les cas de dénonciation, BOI-BA-REG-20-10) ;

- les exploitants anciens membres d'une société ou d'un groupement agricole non soumis à l'impôt sur les sociétés, et dont les recettes personnelles (éventuellement augmentées de leur quote-part dans les recettes du groupement) n'ont jamais excédé les limites du forfait au titre de 1984 ou d'une année ultérieure (cf. III-B § 50 et BOI-BA-REG-10-30 au II-B § 150) ;

- les exploitants qui ont cessé leurs opérations commerciales sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie.

B. Précisions

50

Le maintien du régime réel d'imposition s'applique notamment en cas de cessation partielle d'activité.

Si le dépassement du seuil  mentionné au I de l'article 69 du CGI est dû à la réalisation des revenus exceptionnels, la règle du passage définitif à un régime réel d'imposition s'applique néanmoins à l'année suivant la période biennale de référence.

La règle du maintien du régime réel s'applique également à l'associé quittant une société ou un groupement non soumis à l'impôt sur les sociétés et poursuivant une activité agricole à titre individuel, même si son chiffre d'affaires est inférieur à la limite du forfait, dès lors qu'il a été soumis à un régime réel d'imposition en raison du montant de ses recettes personnelles (éventuellement augmentées de sa quote-part dans les recettes du groupement ou de la société) à compter de 1984 avant ou pendant son association dans le groupement ou la société.

Remarque : Il est rappelé que les sociétés agricoles créées à compter du 1er janvier 1997, à l'exception des GAEC visés à l'article 71 du CGI, sont obligatoirement soumises à un régime réel d'imposition (cf. V § 180).

60

Mais, s'il n'a jamais relevé d'un régime de bénéfice réel, en fonction de ses recettes personnelles (éventuellement augmentées de sa quote-part dans les recettes du groupement ou de la société) à compter du 1er janvier 1984, l'ancien associé pourra être imposé au forfait, même si le groupement ou la société auquel il appartenait relevait d'un régime réel d'imposition à titre obligatoire.

Exemple : Un exploitant individuel assujetti au bénéfice réel normal à titre obligatoire apporte son exploitation à un groupement agricole le 1er janvier 1982. Ce groupement est soumis au régime réel normal.

Cet agriculteur quitte le groupement le 1er janvier 2010 et reprend une exploitation individuelle.

Son chiffre d'affaires moyen n'ayant jamais excédé 76 300 € : sauf option, il relève du forfait.

IV. Conjoint survivant ou indivision successorale poursuivant l'exploitation d'un exploitant décédé imposé selon un régime réel d'imposition

70

Le décès de l'un des membres d'une communauté conjugale mettant en valeur une exploitation agricole entraîne une cessation d'activité et un changement d'exploitant.

L'exploitation peut être continuée soit par l'indivision successorale, soit par le conjoint survivant, qu'il ait été coexploitant ou non, soit par un autre héritier, soit par un tiers.

La seconde phrase du premier alinéa de l'article 69 B du CGI, prévoit que le régime réel d'imposition qui s'appliquait en raison de ses recettes à l'exploitant décédé reste applicable au conjoint survivant ou à l'indivision successorale qui poursuit l'exploitation.

A. Champ d'application

1. Personnes concernées

80

Les dispositions de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 69 B du CGI concernent exclusivement le conjoint survivant ou l'indivision successorale qui poursuit l'exploitation.

Toute autre personne, y compris l'héritier unique, poursuivant l'exploitation est donc exclue de ce dispositif.

a. Conjoint survivant

90

Celui-ci peut avoir été coexploitant ou non avant le décès, il peut être seul héritier ou usufruitier de l'exploitation.

S'il exploitait un fonds séparé pour lequel il n'était pas soumis à un régime réel, il deviendra alors soumis à un régime réel pour l'ensemble de ses activités agricoles.

Précisions :

- L'étroite communauté d'intérêts qui unit l'agriculteur et son conjoint leur confère en général la qualité commune de coexploitants. Dès lors, sauf situations particulières, il y a lieu de considérer que les dispositions s'appliquent en cas de décès de l'un ou l'autre des époux.

Remarque : les situations particulières visées sont des exploitations séparées (BOI-BA-REG-10-30 au I-B-1-a § 30) ou une exploitation ne comprenant ni biens de communauté, ni biens propres du conjoint décédé ;

- Les dispositions de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 69 B du CGI concernent exclusivement le cas du décès de l'exploitant. Par conséquent, les règles prévues en cas de reprise d'une exploitation par le conjoint d'un agriculteur qui prend sa retraite demeurent applicables (BOI-BA-REG-10-30 au I-B-2 § 50), de même en cas de divorce (BOI-BIC-CESS-10-20-20).

b. Indivision successorale

100

Elle peut comprendre ou non le conjoint survivant.

La loi confère expressément la qualité d'exploitant à cette indivision. Son régime d'imposition est donc déterminé en fonction des recettes globales de l'exploitation indivise.

2. Conditions tenant au régime d'imposition de l'exploitant décédé

110

L'exploitant devait, lors de son décès, être soumis à un régime réel d'imposition, normal ou simplifié, en raison de ses recettes, ce régime pouvant s'appliquer éventuellement en raison des recettes constatées dans une période postérieure à 1984 sans que l'exploitant ait opté pour un retour au forfait alors qu'il aurait rempli par la suite les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 69 B du CGI (BOI-BA-REG-30 au II § 240).

Le régime prévu par la seconde phrase du premier alinéa de l'article 69 B du CGI ne peut donc s'appliquer lorsque l'exploitant décédé relevait du forfait ou d'un régime réel sur option ou en application des articles 69 A du CGI (BOI-BA-REG-20-10) ou 69 C du CGI (cf. I § 1). Dans ces situations, le conjoint survivant ou l'indivision successorale est soumis de plein droit au régime du forfait pour ses deux premières années d'activité, sauf option pour un régime réel d'imposition.

B. Imposition de l'exploitant décédé

120

Il est rappelé que le décès de l'exploitant entraîne une cessation d'activité quel que soit son régime matrimonial.

Le bénéfice de l'exercice clos à la date du décès est soumis à l'impôt dans les conditions définies à l'article 201 du CGI sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions des articles 41 du CGI, 151 septies du CGI, 151 septies B du CGI ou 238 quindecies du CGI.

C. Imposition du conjoint survivant ou de l'indivision

130

Lorsque les dispositions de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 69 B du CGI sont applicables, le conjoint survivant ou les membres de l'indivision qui poursuivent l'exploitation sont imposés selon les règles d'un régime réel d'imposition, normal ou simplifié :

- si le défunt était soumis au régime réel simplifié, ce régime leur est applicable de plein droit sauf option de leur part pour le régime réel normal dans les conditions de droit commun (BOI-BA-REG-30 au I-A-2 § 40) ;

- si le défunt était soumis de plein droit ou sur option au régime réel normal, le régime simplifié leur est applicable de plein droit, sauf option de leur part dans les mêmes conditions.

Dans les deux cas, cette option, prévue au III de l'article 69 du CGI, doit cependant être exercée dans les délais prévus en faveur des exploitations nouvelles (cf. BOI-BA-REG-30 au I-A-4 § 110).

140

Le conjoint survivant ou l'indivision doivent établir un bilan d'ouverture comprenant les biens utilisés pour les besoins de l'exploitation ; le cas échéant, en cas d'option pour le maintien des terres dans le patrimoine privé, celles-ci ne sont pas mentionnées au bilan d'ouverture.

L'inscription au bilan s'effectue pour la valeur vénale des biens retenue pour le calcul des droits de succession.

Remarque : Bien entendu, ne peuvent être inscrits que les biens ou droits qui ne figurent pas déjà à l'actif d'une autre exploitation.

150

Le conjoint survivant ou l'indivision peuvent choisir librement la date de clôture de l'exercice sous réserve de l'application des dispositions de l'article 37 du CGI.

160

Lorsque les dispositions de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 69 B du CGI sont applicables, le repreneur reste définitivement soumis à un régime réel d'imposition sauf dans le cas où, l'exploitation étant poursuivie par le conjoint survivant, ses recettes s'abaissent en dessous de la limite mentionnée au second alinéa de cet article (BOI-BA-REG-30 au II § 240).

D. Situation des exploitants qui ne remplissent pas certaines conditions d'application

170

Lorsque les conditions d'application des dispositions de la seconde phrase du second alinéa de l'article 69 B du CGI ne sont pas remplies, le décès entraîne les conséquences normales d'une reprise par un nouvel exploitant.

Celui-ci est donc soumis de plein droit au régime du forfait pour ses deux premières années d'activité sous réserve de l'application des dispositions de l'article 70 du CGI.

Bien entendu, il peut opter pour un régime réel d'imposition.

V. Sociétés agricoles (autres que les GAEC) créées à compter du 1er janvier 1997

180

L'article 69 D du CGI exclut du régime du forfait les sociétés agricoles relevant de l’impôt sur le revenu créées à compter du 1er janvier 1997.

Cette mesure ne concerne pas les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC) visés à l’article 71 du CGI (BOI-BA-REG-10-40).

Les règles exposées au BOI-BA-REG-10-30 au II-B § 150 sont applicables aux sociétés agricoles créées avant le 1er janvier 1997.

A. Champ d’application de l’exclusion

190

L’article 69 D du CGI exclut du régime du forfait agricole les sociétés à activité agricole dont les résultats sont imposés à l’impôt sur le revenu selon le régime des sociétés de personnes défini à l’article 8 du CGI, autres que les GAEC mentionnés à l’article 71 du CGI, créées à compter du 1er janvier 1997.

1. Forme de la société

200

L’exclusion du régime du forfait concerne :

- les sociétés en nom collectif ;

- les sociétés en commandite simple pour la part de bénéfices revenant aux commandités ;

- les sociétés civiles autres que les GAEC mentionnés à l’article 71 du CGI.

Remarque : Seuls sont exclus de l'assujettissement obligatoire à un régime réel les GAEC mentionnés à l'article 71 du CGI, c'est-à-dire ceux dans lesquels tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement (BOI-BA-REG-10-40) ;

- les sociétés en participation et les sociétés créées de fait ;

- les SARL ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, défini à l'article 8 du CGI, en application de l’article 239 bis AA du CGI ou de l'article 239 bis AB du CGI ;

- les exploitations agricoles à responsabilité limitée constituées d’un seul associé (EARL unipersonnelles) ou de plusieurs associés avec ou sans lien de parenté (EARL pluripersonnelles) ;

- les groupements fonciers agricoles qui exploitent directement leurs propriétés ;

- les groupements fonciers ruraux, institués par l’article 52 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 pour la gestion de biens ruraux agricoles et forestiers, pour la partie agricole de leur activité (pour la partie forestière, voir V-A-2 § 220) ;

- les GIE et GEIE ;

- les sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiée ayant exercé l'option prévue à l'article 239 bis AB du CGI.

210

L’exclusion du régime du forfait prévue à l’article 69 D du CGI ne concerne pas les exploitations agricoles en indivision ou en métayage sauf, bien entendu, lorsque les critères permettant de constater l’existence d’une société de fait sont réunis.

Remarque : Ces exploitations peuvent cependant se trouver exclues du régime du forfait en application des dispositions de l'article 69 B du CGI (cf. IV § 150).

2. Activité exercée par la société

220

L’exclusion du régime du forfait concerne les sociétés qui exercent une activité agricole visée à l’article 63 du CGI à titre principal ou accessoire.

Ne sont pas concernées les sociétés soumises au régime de l’article 8 du CGI exerçant, à titre principal ou accessoire, une activité forestière, pour la détermination des bénéfices retirés de cette activité.

Ces sociétés (notamment les groupements forestiers constitués dans les conditions prévues à l'article L. 241-1 du code forestier et les groupements fonciers ruraux visés à l’article L. 322-22 du code rural et de la pêche maritime) relèvent obligatoirement, pour leur activité forestière, du régime du forfait forestier défini à l’article 76 du CGI (BOI-BA-SECT-30-10 et BOI-BA-SECT-30-20).

3. Date de création de la société

230

L’exclusion du régime du forfait des sociétés agricoles soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, autres que les GAEC mentionnés à l’article 71 du CGI, s’applique aux seules sociétés créées à compter du 1er janvier 1997.

Les sociétés agricoles créées avant cette date et soumises au régime du forfait continuent à relever de ce régime sauf option pour un régime réel d'imposition ou franchissement de la limite du forfait.

240

La date de création à prendre en compte pour l’application des dispositions de l’article 69 D du CGI s’entend en pratique de la date de début d’activité mentionnée sur la déclaration d’existence que la société doit souscrire en application des dispositions de l’article 286 du CGI, dans les quinze jours qui suivent le commencement des premières opérations.

Toutefois, le service peut établir la date réelle de création d’une entreprise en fonction d’éléments révélant que la création est intervenue à une autre date (disposition par l’entreprise d’immobilisations nécessaires à l’exercice de son activité et réalisation d’opérations liées à cette activité).

250

Conformément à l’article 1844-3 du code civil, la transformation régulière d’une société en une société d’une autre forme n’entraîne pas création d’une personne morale nouvelle.

Dès lors, les dispositions de l’article 69 D du CGI ne sont pas applicables à la société issue de la transformation régulière d’une société créée avant le 1er janvier 1997.

L’article 69 D du CGI s’applique en revanche aux sociétés issues de la transformation en sociétés de droit de sociétés de fait ou en participation, une telle transformation entraînant nécessairement création d’une personne morale nouvelle.

B. Conséquences de l'exclusion

1. Conséquences au regard de l’imposition des bénéfices agricoles

260

Les sociétés agricoles créées à compter du 1er janvier 1997 sont obligatoirement soumises à un régime réel d’imposition dès leur première année d’activité.

Sauf option de leur part pour l’application du régime du bénéfice réel normal, elles sont soumises au régime du bénéfice réel simplifié pour la détermination des résultats de leurs deux premières années d’activité, quelle que soit l’importance de leurs recettes.

Pour les années suivantes, leur régime d’imposition (réel simplifié ou réel normal) est déterminé par le montant global de leurs recettes conformément aux dispositions de l’article 70 du CGI (BOI-BA-REG-10-30 au II § 90), sous réserve d’une option pour l’application du régime du bénéfice réel normal.

2. Conséquences au regard de l’imposition des bénéfices commerciaux accessoires des sociétés civiles agricoles autres que les GAEC

270

L'article 69 D du CGI exclut du régime du forfait agricole les sociétés agricoles créées à compter du 1er janvier 1997 autres que les GAEC.

Les sociétés civiles agricoles créées à compter du 1er janvier 1997, autres que les GAEC, relèvent de plein droit d'un régime de bénéfice réel tant pour leur activité agricole que pour leur activité commerciale.

280

Toutefois, conformément aux dispositions du 2 de l'article 206 du CGI, les sociétés civiles agricoles peuvent prendre en compte pour la détermination de leur bénéfice agricole :

- en application des dispositions de l'article 75 du CGI : les recettes accessoires tirées d'activités relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, autres que celles visées à l'article 75 A du CGI, et de la catégorie des bénéfices non commerciaux, lorsqu'au titre des trois années civiles précédant la date d’ouverture de l’exercice, la moyenne annuelle des recettes accessoires commerciales et non commerciales de ces trois années n’excède ni 30 % de la moyenne annuelle des recettes tirées de l’activité agricole au titre desdites années, ni 50 000 € (BOI-BA-CHAMP-10-40 au IV-A § 150) ;

- en application des dispositions de l'article 75 A du CGI : les recettes tirées d'activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne si au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, ces recettes, majorées, le cas échéant, de celles retirées d'activités accessoires prises en compte pour la détermination des bénéfices agricoles en application de l'article 75 du CGI, n'excède ni 50 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 100 000 € (BOI-BA-CHAMP-10-40 au IV-A-2 § 300).

En revanche, dans chacun de ces cas, le dépassement d'un seul des seuils entraîne l'assujettissement de plein droit de la société civile à l'impôt sur les sociétés pour l'ensemble de ses activités, principales et accessoires (BOI-IS-CHAMP-10-30 au II-B-1 § 340).

C. Obligations des sociétés exclues du forfait

290

Les sociétés ou groupements agricoles exclus du forfait doivent suivre les obligations comptables et fiscales propres au régime réel d’imposition (normal ou simplifié) dont elles relèvent (BOI-BA-DECLA-20 et BOI-BA-DECLA-30).

VI. Exploitants exerçant des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle

300

En application des dispositions de l'article 69 E du CGI, les exploitants qui exercent une activité de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vu de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle, sont soumis à un régime réel d'imposition (simplifié ou normal).

Cette règle s'applique aussi bien aux exploitants personnes physiques qu'aux sociétés ou groupements (y compris les groupements agricoles d'exploitation en commun)(BOI-BA-CHAMP-10-20).

310

Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble de l'activité exercée par l'exploitant et non à la seule activité de préparation ou d'entrainement des équidés en vue de leur exploitation.

VII. Exploitants exerçant des activités de vente de biomasse sèche ou humide majoritairement issue de produits ou sous-produits de l'exploitation ou de production

320

En application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 63 du CGI, relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles les revenus qui proviennent de la vente de biomasse sèche ou humide majoritairement issue de produits ou sous-produits de l'exploitation ou qui proviennent de la production d'énergie à partir de produits ou sous-produits majoritairement issus de l'exploitation agricole (BOI-BA-CHAMP-10-40 au I-A § 10).

330

En application de l'article 69 E du CGI, les exploitants qui perçoivent de tels revenus sont soumis de droit à un régime réel d'imposition.

Cette règle, qui vaut tant pour les exploitants individuels que pour les sociétés ou groupements, ne s'applique qu'aux exploitants percevant des revenus qualifiés de bénéfices agricoles en application du cinquième alinéa de l'article 63 du CGI.

Elle concerne l'ensemble de l'activité exercée par l'exploitant. Ainsi, l'exploitant agricole qui, relevant initialement du régime forfaitaire agricole, se met à vendre de la biomasse ou à produire de l'énergie à partir de produits ou sous-produits majoritairement issus de son exploitation agricole, est soumis à un régime réel d'imposition pour l'ensemble des revenus tirés de son exploitation.

Cette règle ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 76 du CGI, qui fixent forfaitairement le bénéfice agricole résultant de l'exploitation des bois, oseraies, aulnaies et saussaies.

VIII. Exploitants mettant à disposition des droits à paiement unique (DPU)

340

L'article 69 E du CGI prévoit que les exploitants qui mettent à disposition des DPU (BOI-BA-CHAMP-10-40 au I-B § 80 et BOI-BA-BASE-20-20-40 au VI§ 160 et suivants) sont soumis obligatoirement à un régime réel d'imposition (régime réel normal ou simplifié).

Cette règle vaut aussi bien pour les exploitants personnes physiques que pour les sociétés ou groupements (y compris les groupements agricoles d'exploitation en commun).

Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des revenus considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole et non aux seuls revenus résultant de la mise à disposition de DPU.

Ainsi, l'exploitant agricole qui relevait du régime forfaitaire agricole et qui met à disposition des DPU relève d'un régime réel d'imposition des bénéfices agricoles pour l'ensemble des revenus tirés de son exploitation.

Remarque : Lorsque les revenus tirés de la location des terres, notamment de celles auxquelles sont rattachés les DPU, relèvent de la catégorie des revenus fonciers du fait du maintien des terres concernées dans le patrimoine privé de l'exploitant (BOI-BA-BASE-20-20-40 au VI-B-1 § 230), ces revenus sont susceptibles de relever du régime forfaitaire dit du « micro-foncier » prévu à l'article 32 du CGI.

350

Les obligations déclaratives sont celles attachées à la nature du régime réel applicable.

IX. Exploitants dont tout ou partie des biens affectés à l'exploitation sont compris dans un patrimoine fiduciaire

360

L'article 69 E du CGI prévoit que sont exclus du forfait les exploitant dont tout ou partie des biens affectés à l'exploitation sont compris dans un patrimoine fiduciaire en application d'une opération de fiducie définie à l'article 2011 du code civil.

X. Exploitants domiciliés en France et possédant des exploitations situées hors de France

370

Voir BOI-BA-CHAMP-30 au I § 30.