Date de début de publication du BOI : 09/05/2018
Date de fin de publication du BOI : 01/06/2018
Identifiant juridique : BOI-BIC-DECLA-10-20

BIC - Régimes d'imposition et obligations déclaratives - Entreprises ou opérations exclues du régime simplifié ou du régime des micro-entreprises

I. Redevables et opérations exclus du régime des micro-entreprises (ou micro-BIC)

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Le code général des impôts (CGI) prévoit plusieurs cas d'exclusion du régime des micro-entreprises (ou micro-BIC), notamment au 2 de l'article 50-0 du CGI.

A. Exclusion concernant les personnes morales ou organismes, quel que soit leur régime fiscal

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Les c et d du 2 de l'article 50-0 du CGI excluent du régime micro-BIC l'ensemble des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés ou relevant du régime des sociétés de personnes défini à l'article 8 du CGI, à l'exception des sociétés à responsabilité limitée à associé unique (EURL) dont l'associé est une personne physique dirigeant cette société, quel que soit le montant de leur chiffre d'affaires.

L'éligibilité des EURL au régime du micro-BIC s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2016 (article 50-0 du CGI, modifié par l'article 124 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique).

Le régime micro-BIC est donc susceptible de s'appliquer aux entrepreneurs individuels ainsi qu'aux EURL dont l'associé unique est une personne physique dirigeant cette société.

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Selon l'article 61 A du CGI, les résultats réalisés par les copropriétés de navires et les copropriétés de cheval de course ou d'étalon, mentionnées à l'article 8 quater du CGI et à l'article 8 quinquies du CGI, sont soumis, dans les conditions prévues pour les exploitants individuels, au régime réel (normal ou simplifié) dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

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Conformément au b du III de l'article 302 septies A bis du CGI, le régime simplifié d'imposition est réservé aux sociétés civiles de moyens définies à l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.

B. Exclusion générale concernant les contribuables redevables de la TVA de plein droit ou sur option

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Toute entreprise redevable de la TVA de plein droit ou sur option est, de droit, exclue du régime micro-BIC même si son chiffre d'affaires est inférieur aux limites d'application de ce régime.

En d'autres termes, le régime micro-BIC est réservé aux entreprises qui ne réalisent que des opérations non soumises à la TVA ou qui bénéficient du régime de franchise en base de TVA prévue à l'article 293 B du CGI.

Une entreprise ne peut relever du régime des micro-entreprises tout en étant redevable de la TVA qu'au cours de l'année où elle devient redevable de cet impôt. En effet, le régime des micro-entreprises continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre de l'année de passage à un régime réel de TVA, que ce passage résulte d'une option (CGI, art. 50-0, 2, b) ou du franchissement du seuil supérieur de chiffre d'affaires mentionné au b du 1° ou au b du 2° du I de l'article 293 B du CGI (CGI, art. 50-0, 1, al. 5).

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Cette exclusion a pour objet d'éviter la coexistence du régime micro-BIC en matière de bénéfices industriels et commerciaux avec un régime réel d'imposition en matière de TVA. Il est fait observer que l'inverse n'est pas vrai : les entreprises qui relèvent d'un régime réel d'imposition en matière de bénéfices industriels et commerciaux, notamment les personnes morales ou organismes visés aux c et d du 2 de l'article 50-0 du CGI ou celles qui ont opté pour ce régime, peuvent bénéficier de la franchise en base TVA si elles remplissent les conditions prévues dans le cadre de ce régime. Enfin, cette exclusion n'est pas définitive puisqu'elle ne concerne que les années au cours desquelles l'entreprise est redevable de la TVA.

C. Exclusion des contribuables dont tout ou partie des biens affectés à l'exploitation sont compris dans un patrimoine fiduciaire

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Selon le h du 2 de l'article 50-0 du CGI, les contribuables dont tout ou partie des biens professionnels sont compris dans un patrimoine fiduciaire en application d'une opération de fiducie définie à l'article 2011 du code civil sont exclus du régime micro-BIC.

D. Exclusion des contribuables qui exercent une activité occulte

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En vertu des dispositions du i du 2 de l'article 50-0 du CGI, les contribuables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales (LPF) sont exclus du régime micro-BIC.

E. Exclusions liées à la nature des opérations

60

Les e, f et g du 2 de l'article 50-0 du CGI excluent du champ d'application du régime micro-BIC, les entreprises qui réalisent certaines opérations limitativement énumérées par la loi. Il s'agit :

- des opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Ces opérations regroupent les ventes et les opérations d'intermédiaire portant sur les éléments précités, c'est-à-dire les opérations énumérées aux 1° à 4° du I de l'article 35 du CGI (opérations des marchands de biens, des promoteurs, des lotisseurs et des agents immobiliers), ainsi que les opérations de construction qui entrent dans le champ d'application de l'article 238 octies du CGI ;

- des opérations de location de matériels ou de biens de consommation durable (activités de crédit-bail par exemple). Toutefois, cette exclusion n'est pas applicable lorsque ces opérations présentent un caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle ou commerciale placée sous le régime micro-BIC ;

Sur le régime fiscal des particuliers se livrant à une activité de location de véhicules (RM Teissier n° 52946, JO AN, 24 mai 2016, p. 4505).

- des opérations réalisées sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option et des opérations à terme sur marchandises sur un marché réglementé, effectuées dans les conditions prévues au 8° du I de l'article 35 du CGI.

F. Exclusion des contribuables demandant le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu au titre de travaux réalisés dans des logements touristiques

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En application du 5 de l'article 199 decies  F du CGI, les contribuables (personnes physiques) qui réalisent un investissement locatif dans certaines résidences de tourisme et qui demandent le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu au titre de travaux de reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou d'amélioration réalisés dans des meublés de tourisme ne peuvent bénéficier du régime micro-BIC.

G. Exclusion des revenus des fonds de placement immobilier

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Conformément au j du 2 de l'article 50-0 du CGI, les contribuables qui perçoivent des revenus d'un fonds de placement immobilier (FPI) imposables dans les conditions définies au e du 1 de l'article 239 nonies du CGI sont exclus du régime micro-BIC.

II. Redevables et opérations exclus du régime simplifié

80

Le régime simplifié d'imposition ne s'applique pas aux personnes physiques ou morales ni aux groupements de personnes de droit ou de fait qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du LPF (article 302 septies A ter B du CGI).