Date de début de publication du BOI : 06/07/2016
Date de fin de publication du BOI : 09/05/2018
Identifiant juridique : BOI-BIC-DECLA-20

BIC - Régimes d'imposition et obligations déclaratives - Incidence du régime des micro-entreprises sur la détermination du résultat imposable des entreprises relevant de ce régime

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Les modalités de détermination du résultat imposable, dans les conditions de droit commun, des entreprises soumises à un régime réel d'imposition sont exposées au BOI-BIC-BASE.

Le présent titre expose les modalités de détermination du résultat imposable des entreprises relevant du régime des micro-entreprises.

Conformément aux troisième et quatrième alinéas du 1 de l'article 50-0 du CGI, les éléments d'imposition des contribuables qui relèvent du régime des micro-entreprises comprennent :

- le bénéfice imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values professionnelles. Ce bénéfice est déterminé de manière forfaitaire ;

- et les plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation déterminées selon le modèle réel.

I. Détermination du bénéfice imposable avant prise en compte des plus ou moins-values professionnelles

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Le bénéfice imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement forfaitaire.

Conformément aux dispositions du 3ème alinéa du 1 de l'article 50-0 du CGI, cet abattement est égal à :

- 71% pour le chiffre d'affaires ou, en cas d'activité mixte, la part du chiffre d'affaires global provenant de la vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de la fourniture du logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article 1407 du CGI ;

- 50% pour le chiffre d'affaires ou, en cas d'activité mixte, la part du chiffre d'affaires global provenant d'autres activités (prestations de services et locations en meublé mentionnées ci-dessus).

Chacun de ces abattements ne peut être inférieur à 305 €.

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En matière de fourniture de logement, les activités de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 du CGI, relèvent, pour ce régime, du seuil et du taux d'abattement applicables aux prestations de services. Pour plus de précisions sur ces activités, se reporter au BOI-BIC-CHAMP-40-10.

Ainsi, lorsqu'un contribuable change d’activité en cours d’année, pour passer d’une activité relevant du premier seuil mentionné au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du CGI à une activité relevant du second seuil mentionné à ce même alinéa, ou inversement, il convient de comparer les recettes de chacune de ces périodes au seuil correspondant, ajusté prorata temporis, et d’appliquer à ces recettes leur taux d'abattement respectif, étant précisé que le contribuable ne peut être admis au régime des micro-entreprises pour l'année considérée que dans le cas où aucune des deux limites n'a été franchie.

Pour les contribuables effectuant de la location en meublé de locaux relevant de seuils différents, les règles exposées à l'article 50-0 du CGI concernant les activités mixtes sont applicables.

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Ces abattements représentatifs de frais s'appliquent quel que soit le montant du chiffre d'affaires ou des recettes réalisés, y compris  donc sur la fraction excédant les seuils mentionnés au premier et second alinéa du 1 de l'article 50-0 du CGI, selon la nature de l'activité, dans la mesure où le contribuable demeure éligible au régime des micro-entreprises.

Exemple 1 : Un entrepreneur dont les revenus sont imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC (ventes) réalise les chiffres d’affaires suivants : 72 000 € en N et 83 000 € en N+1.

Les seuils d'imposition applicables à son activité sont de 80 300 € en N et de 81 500 € en N+1.

Le taux d’abattement applicable à son activité au cours de ces années est de 71 %.

En ce qui concerne l’année N, le revenu imposable de l’entrepreneur est de : 72 000 - (72 000 x 71 %) = 20 880 €.

De même, pour l’année N+1, son revenu imposable est de : 83 000 – (83 000 x 71 %) = 24 070 €. A titre de comparaison, l’absence d’application de l’abattement sur la fraction du chiffre d’affaires dépassant le seuil de 81 500 €, soit 1 500 €, aurait entraîné un revenu imposable de 83 000 – (81 500 x 71 %) = 25 135 €.

Exemple 2 : Un entrepreneur, dont les revenus sont imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC, réalise les chiffres d’affaires suivants : 60 000 € en BIC (ventes) et 10 000 € en BIC (prestations de services) en N, et 70 000 € en BIC (ventes) et 15 000 € en BIC (prestations de services) en N+1.

Les seuils d'imposition applicables à son activité de ventes sont de 80 300 € en N et de 81 500 € en N+1.

Les seuils d'imposition applicables à son activité de prestations de service sont de 32 100 € en N et de 32 600 € en N+1.

Le taux d’abattement applicable à son activité de ventes au cours de ces années est de 71 % et celui applicable à ses prestations de services est de 50 %.

En ce qui concerne l’année N, le revenu imposable de l’entrepreneur est de : 60 000 - (60 000 x 71 %) + 10 000 - (10 000 x 50 %) = 22 400 €.

En ce qui concerne l’année N+1, le seuil global de 81 500 € est dépassé, mais le contribuable peut continuer à bénéficier du régime des micro-entreprises puisqu’il est dans sa première année de dépassement du seuil de 81 500 € et qu’il ne franchit ni le seuil de tolérance de 89 600 € (seuil de chiffre d'affaires mentionné à l'article 293 B du CGI pour N+1) au total, ni le seuil de tolérance de 32 600 € pour les prestations de services. Dès lors, l’abattement forfaitaire s’applique sur l’intégralité du chiffre d’affaires, ventilé entre les ventes et les prestations de services. Le revenu imposable s'élève à 70 000 - (70 000 x 71 %) + 15 000 - (15 000 x 50 %) = 27 800 €.

II. Détermination des plus ou moins-values professionnelles

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Conformément au quatrième alinéa du 1 de l'article 50-0 du CGI, les plus ou moins-values provenant de la cession de biens affectés à l'exploitation sont déterminées et imposées dans les conditions de droit commun prévues aux articles 39 duodecies du CGI, 39 duodecies A du CGI, 39 terdecies du CGI, 39 quaterdecies du CGI, et 39 quindecies du CGI, sous réserve des dispositions de l'article 151 septies du CGI.

Les modalités de détermination des plus ou moins-values imposées dans les conditions de droit commun sont exposées au BOI- BIC-PVMV.