Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 19/04/2013
Identifiant juridique : BOI-TCA-INPES

TCA - Contribution perçue au profit de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé

1

La présente division a pour objet de décrire les règles applicables à la contribution perçue au profit de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé et codifiées à l'article 1609 octovicies du code général des impôts (CGI), déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

I. Champ d’application

A. Généralités

10

L’article L2133-1 du code de la santé publique oblige les annonceurs et les promoteurs à ajouter une information à caractère sanitaire à leurs messages publicitaires et à leurs actions de promotion, destinées au public par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs, en faveur de produits alimentaires manufacturés ou de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse.

Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation en tout ou partie à la condition de verser une contribution dont le taux est fixé par l'article L2133-1 du code de la santé publique. Ce taux est de 1,5% en 2010.

Le produit de cette contribution est affecté à l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) en vue de financer des actions d’information et d’éducation nutritionnelles.

B. Opérations imposables

1. Définition des messages publicitaires et promotionnels visés

20

Par « messages publicitaires », il convient d’entendre les messages destinés au public et diffusés par les grands médias tels que la télévision, la radio, l’internet, l’affichage, la presse écrite, le téléphone mobile et le cinéma.

30

Les actions de promotion sont constituées par la diffusion de publicité destinée au public et réalisée hors média au moyen notamment d’imprimés édités par les distributeurs et producteurs eux-mêmes.

Exemple : Les brochures de supermarchés, les prospectus dans les boîtes aux lettres, les dépliants disponibles dans tous les lieux ouverts au public comme les salles d’attente des médecins ou les galeries commerciales, les imprimés type « guide de recettes » dès lors qu’ils font référence à des produits inclus dans le champ de la mesure.

40

Pour les publicités diffusées par la télévision et la radio, seuls sont visés les messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce même territoire.

Pour les publicités diffusées par internet, seules sont visées les publicités donnant lieu à l’achat d’espace.

2. Mode de diffusion des messages publicitaires et promotionnels visés

50

La contribution est due à raison :

- de la diffusion de messages publicitaires ;

- des actions de promotion destinées au public, réalisées par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs,

en faveur de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés, dès lors que ces messages publicitaires ou promotions ne contiennent pas l’information à caractère sanitaire dont le contenu, la fréquence et la présentation sont précisés par l’arrêté du 27 février 2007 fixant les conditions relatives aux informations à caractère sanitaire devant accompagner les messages publicitaires ou promotionnels en faveur de certains aliments et boissons pris pour l’application du décret n° 2007-263 du 27 février 2007 relatif aux messages publicitaires et promotionnels en faveur de certains aliments et boissons modifiant le code de santé publique.

3. Définition des produits alimentaires manufacturés

60

Par produits alimentaires manufacturés, on entend les produits alimentaires préparés ou transformés.

N’entrent pas dans cette catégorie :

- les fruits et légumes frais, épices et aromates ;

- la viande fraîche ou le poisson juste découpés ou hachés, congelés, surgelés ;

- les produits bruts uniquement emballés (œufs en boîte, filet d’oranges, miel au sens de la réglementation, etc.), congelés, surgelés, mis en conserve sans aucune adjonction hormis de l’eau.

C. Opérations non imposables

1. Messages publicitaires et promotionnels non imposables

70

Ne sont pas visés :

- les messages publicitaires diffusés par des annonceurs dans des journaux étrangers, édités à l’étranger et destinés à être distribués à l’étranger et dont une partie est distribuée en France ;

- les messages liés à la vente de produits et ceux diffusés lors de manifestations telles que les fêtes et foires locales ou traditionnelles ;

- les opérations de parrainage ;

- les publications ou services en ligne spécialisés dont l’accès est réservé à des professionnels ;

- les publications et sites institutionnels des entreprises de producteurs ou distributeurs qui ne comportent pas de publicité ou de promotion des produits.

2. Cas des produits destinés aux nourrissons

80

En application de l’article L121-51 du code de la consommation, la publicité en faveur des préparations pour nourrissons définie à l’article L121-50 du code de la consommation n’est autorisée que dans la presse écrite destinée aux professions de santé.

Le dispositif prévu par l’article L2133-1 du code de la santé publique n’est donc pas applicable aux préparations pour nourrissons telles que définies par la loi.

D. Personnes imposables

90

La contribution est due par les annonceurs et les promoteurs qui payent aux supports de diffusion les dépenses afférentes aux messages publicitaires et aux actions de promotion.

II. Base d'imposition

100

La contribution est assise :

- s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes payées par les redevables pour l’émission et la diffusion des messages publicitaires ne comportant pas l’information à caractère sanitaire diminuées du montant des remises, rabais, ristournes et de la TVA pour leur quote-part afférente aux dits messages ;

- s’agissant des autres types de promotion, sur la valeur, hors TVA, des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente pour les actions de promotion ne contenant pas l’information à caractère sanitaire, diminuées des réductions de prix obtenues des fournisseurs sur ces dépenses.

110

Pour les promoteurs qui effectuent eux-mêmes la totalité des opérations de réalisation ou de distribution, la base d’imposition est constituée par le prix de revient, hors TVA, de ces dépenses de réalisation et de distribution.

Lorsqu’ils effectuent par leurs propres moyens une partie seulement de ces opérations, la base d’imposition est constituée pour cette partie par le prix de revient, hors TVA, des dépenses de réalisation et de distribution. Pour la partie des opérations qu’ils n’effectuent pas eux-mêmes, la base d'imposition est constituée par le montant, hors TVA, des dépenses déterminées conformément au second tiret ci-dessus.

120

Les dépenses de réalisation s’entendent notamment, des dépenses liées à la conception de la campagne et à la recherche de l’argumentation, à la réalisation de maquettes finalisées ou non et aux travaux de composition et d’impression.

Les dépenses de distribution s’entendent notamment des frais d’expédition et d’affranchissement.

III. Fait générateur et exigibilité

130

Le fait générateur est constitué par la diffusion de messages publicitaires ou, pour les actions de promotion, par la mise à disposition du public d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs des produits ne comportant pas l’information à caractère sanitaire prévue par les dispositions du décret n° 2007-263 du 27 février 2007.

140

La contribution est exigible au moment du paiement des dépenses de publicité par l’annonceur aux régies publicitaires ou, pour les actions de promotion, au moment de la première mise à disposition des imprimés et publications périodiques édités par les producteurs et distributeurs des produits.

IV. Taux

150

Le taux de cette contribution est fixé à 1,5 % du montant des dépenses par l'article L2133-1 du code la santé publique.

V. Obligations des redevables

160

La contribution est déclarée et liquidée selon les procédures et sous les mêmes sanctions que la TVA.

A. Redevables relevant du régime réel normal

170

Les redevables soumis au régime réel d’imposition liquident et déclarent la contribution sur la ligne n° 54 de l’imprimé n° 3310-A (CERFA 10960), annexé à leur déclaration mensuelle de chiffre d’affaires (imprimé n° 3310-CA 3 [CERFA 10963] du mois de mars de l’année en cours N), déposée au mois d’avril ou à leur déclaration trimestrielle du 1er trimestre de l’année N et comprenant :

- la part de la contribution relative aux messages publicitaires assise sur les dépenses réalisées au cours de l’année N-1 ;

- la part de la contribution relative aux autres types de promotion assise sur les dépenses réalisées au cours de l’année N-1.

Le montant indiqué, ajouté le cas échéant à celui qui est dû au titre des autres taxes mentionnées sur l’imprimé 3310 A (CERFA 10960), éventuellement dues, est porté sur la ligne 29 de la déclaration n° 3310-CA 3 (CERFA 10963).

180

La contribution est acquittée lors du dépôt de ces déclarations.

190

Les redevables qui ne sont pas déjà destinataires de l’imprimé n° 3310-A (CERFA 10960), c’est-à-dire ceux qui ne sont pas redevables d’une autre taxe assimilée à la TVA, sont invités à se procurer ce formulaire sur internet ou auprès du service des impôts des entreprises dont ils relèvent.

B. Redevables relevant du régime simplifié d’imposition (RSI) ou du régime simplifié agricole (RSA)

1. Redevables soumis au RSI

200

Les redevables soumis au RSI liquident et déclarent sur la ligne 47 de la déclaration annuelle récapitulative prévue à l’article 287-3 du CGI déposée au titre de l’année civile N-1 (imprimé n° 3517-S [CA 12] [CERFA 11417]) ou au titre du premier exercice clos en N (imprimé n° 3517-S [CA 12 E] [CERFA 11417]) :

- la part de la contribution relative aux messages publicitaires assise sur les dépenses réalisées au cours de l’année N-1 ;

- la part de la contribution relative aux autres types de promotion assise sur les dépenses réalisées au cours de l’année N-1.

La contribution est acquittée lors du dépôt de ces déclarations effectué au cours de l’année N.

Les redevables qui ne sont pas déjà destinataires de l’imprimé n° 3310-A (CERFA 10960), c’est-à-dire ceux qui ne sont pas redevables d’une autre taxe assimilée à la TVA, sont invités à se procurer ce formulaire sur internet ou auprès du service des impôts des entreprises dont ils relèvent.

2. Redevables soumis au RSA

210

Les redevables soumis au RSA liquident et déclarent sur la ligne 35 B de la déclaration annuelle récapitulative prévue à l’article 298 bis du CGI déposée au titre de l’année civile N-1 (imprimé n° 3517-AGR [CA 12 A] [CERFA 10968]) ou au titre du premier exercice clos en N (imprimé n° 3517-AGR [CA 12 AE] [CERFA 10968]) :

- la part de la contribution relative aux messages publicitaires assise sur les dépenses réalisées au cours de l’année N-1 ;

- la part de la contribution relative aux autres types de promotion assise sur les dépenses réalisées au cours de l’année civile précédente (N-1).

La contribution est acquittée lors du dépôt de ces déclarations effectué au cours de l’année N.

Les redevables qui ne sont pas déjà destinataires de l’imprimé n° 3310-A (CERFA 10960), c’est-à-dire ceux qui ne sont pas redevables d’une autre taxe assimilée à la TVA, sont invités à se procurer ce formulaire sur internet ou auprès du service des impôts des entreprises dont ils relèvent.

C. Télédéclaration

220

Les différents formulaires déclaratifs mentionnés au V-A et au V-B ont été aménagés dans télé-TVA de manière à permettre aux utilisateurs de cette télé-procédure de réaliser leurs obligations déclaratives et de paiement.

D. Cas particulier de la cessation d’activité

230

La taxe est due l’année de cessation d’activité. Elle est déclarée et liquidée comme indiqué ci-après.

1. Redevables relevant du régime du réel normal

240

Pour les redevables relevant du régime réel normal, le montant de la contribution due sera porté sur l’imprimé n° 3310-A (CERFA 10960) annexe à la déclaration de TVA n° 3310-CA 3 (CERFA 10963), déposée dans les 30 jours qui suivent la cessation d’activité (article 287-4 du CGI).

2. Redevables relevant d'un des régimes simplifiés

250

Pour les redevables soumis au régime simplifié d’imposition (RSI), le montant de la contribution due sera porté sur la déclaration de TVA n° 3517-S (CA12/CA12E) (CERFA 11417), déposée dans les 60 jours suivants la cessation d’activité (article 287-4 du CGI et articles 242 septies de l'annexe II au CGI et 242 septies L de l'annexe II au CGI).

Pour les redevables relevant du régime simplifié agricole (RSA), le montant de la contribution due sera porté sur la déclaration de TVA n° 3517-AGR (CA12A) (CERFA 10968) déposée dans les 30 jours suivants la cessation d’activité (article 298 bis-IV du CGI) ou de la déclaration de TVA n° 3517-AGR (CA12AE) (CERFA 10968), déposée avant le 5ème jour du 5ème mois qui aurait suivi la clôture si l’exercice comptable avait été mené à son terme.

VI. Recouvrement, contrôle et contentieux

260

La contribution est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la TVA (cf. BOI-TVA-PROCD).

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe (cf. BOI-TVA-PROCD).