Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 06/07/2016
Identifiant juridique : BOI-IF-AUT-10

IF - AUT - Taxes et prélèvements additionnels aux impôts fonciers - Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie

1

L'article L 710-1 du code de commerce prévoit que le réseau des chambres de commerce et d'industrie se compose de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie de région, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France ainsi que des groupements interconsulaires que peuvent former plusieurs chambres de région ou territoriales entre elles.

10

L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, les chambres de commerce et d'industrie de région, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les groupements interconsulaires sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des dirigeants d'entreprise élus. Les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France sont rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France ; elles ne disposent pas du statut juridique d'établissement public (Code de commerce, art. L 711-11).

Toutefois, les chambres de commerce et d'industrie de la Seine-et-Marne et de l'Essonne peuvent décider de conserver le statut juridique d'établissement public dans des conditions définies par décret. Elles deviennent alors des chambres de commerce et d'industrie territoriales et exercent la totalité des compétences prévues par les articles L 711-1 à L 711-4 du code de commerce.

20

La chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France sera créée le 1er janvier 2013 (Loi n° 2010- 853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, art. 40-V et décret n° 2012-595 du 27 avril 2012 portant création de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France). Jusqu'à la date de création de cette chambre, la chambre régionale de commerce et d'industrie de Paris-Ile-de-France bénéficie des dispositions relatives aux chambres de commerce et d'industrie de région, perçoit le produit de la taxe pour frais de chambre définie par l'article 1600 du code général des impôts (CGI) et le répartit, sous déduction de sa propre quote-part, entre les chambres de commerce et d'industrie de la région d'Ile-de-France (Loi n° 2010- 853 du 23 juillet 2010, art. 9-III et V).

30

La taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie (TCCI) prévue par l'article 1600 du CGI est constituée de deux contributions :

- une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (CFE) dont le produit est perçu par chacune des chambres de commerce et d'industrie (CCI) de région qui le répartit entre les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France qui lui sont rattachées, sous déduction de sa propre quote-part et de la contribution à transférer à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie (Code de commerce, art. L 711-8 et suivants) ;

- une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) dont le produit est affecté au fonds de financement des CCI de région, lequel reverse ensuite à chacune de ces chambres une part calculée selon les critères définis par la loi (CGI, art. 1600-III-2).

La taxe pour frais de chambres est employée, dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires, pour remplir les missions prévues à l'article L 710-1 du code de commerce, à l'exclusion des activités marchandes.

I. Champ d'application

A. Personnes imposables

1. Taxe additionnelle à la CFE

40

La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est due, sauf exonération spécifique, par toutes les personnes redevables de la cotisation foncière des entreprises (CFE). Pour la définition des redevables de la CFE, donnée par l'article 1447 du CGI, (cf. BOI-IF-CFE )

2. Taxe additionnelle à la CVAE

50

En application de l'article 1600-III-1 du CGI, la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est due par les entreprises redevables de cette cotisation après application du dégrèvement lié au taux d'imposition prévu à l'article 1586 quater du CGI.

S'agissant du champ d'application de la CVAE et du dégrèvement précité, cf. série CVAE.

Ce dégrèvement est total pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 €. En pratique, la taxe additionnelle à la CVAE ne concerne donc que les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500 000 €.

B. Exonérations

60

L'article 1600-I du CGI prévoit un certain nombre de cas d'exonération, applicables à l'ensemble de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie (taxe additionnelle à la CFE et taxe additionnelle à la CVAE).

70

Ainsi, le deuxième alinéa de l'article 1600-I du CGI exonère de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie :

- les redevables qui exercent exclusivement une profession non commerciale ;

- sous certaines conditions, les artisans inscrits au répertoire des métiers ;

- diverses autres professions.

D'autre part, l'article 1602 A du CGI prévoit, sur délibération des chambres, une exonération temporaire de taxe additionnelle à la CFE en faveur des entreprises visées au I de l'article 1464 B du CGI et qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies, 44 septies et 44 quindecies du CGI.

1. Exercice d'une profession non commerciale

80

Il convient de distinguer selon que la profession non commerciale est exercée à titre exclusif ou conjointement avec une autre activité.

a. Exercice exclusif d'une profession non commerciale

90

L'article 1600-I-1° du CGI exonère de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale au sens de l'article 92-1 du CGI (cf. BOI-BNC-CHAMP-10-10).

100

L'exonération prévue au 1° de l'article 1600-I du CGI concerne aussi bien les personnes physiques que les personnes morales exerçant une activité non commerciale. Ainsi, les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés en raison de leur forme bénéficient de l'exonération, lorsqu'elles exercent une activité non commerciale au sens de l'article 92-1 du CGI.

110

Sont exclus de l'exonération, les redevables dont les activités ne correspondent pas à la définition d'activité non commerciale au sens de l'article 92-1 du CGI, quand bien même ils réaliseraient, de manière habituelle, des actes dont la nature n'est pas réputée commerciale par le code de commerce. Tel est notamment le cas des sociétés concessionnaires de la construction et de l'exploitation d'une autoroute.

b. Activités commerciale et non commerciale exercées dans les mêmes locaux

120

Le droit à l'exonération est apprécié en fonction de l'activité dominante :

- les contribuables dont l'activité non commerciale présente un caractère prépondérant sont exonérés en totalité de la taxe ;

- les contribuables dont l'activité commerciale est dominante sont imposés.

L'activité dominante est définie comme celle pour laquelle les recettes sont les plus élevées (CE, décisions nos 46701 et 46702 du 16 octobre 1985).

Exemples :

Un pédicure réalise 110 000 € de recettes par l'exercice de son art et 90 000 € par la revente en l'état d'appareils orthopédiques.

L'activité non commerciale constitue l'activité dominante. Le redevable est donc exonéré en totalité de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie.

Un autre pédicure réalise 28 000 € de recettes par l'exercice de son art et 115 000 € par la revente en l'état d'appareils orthopédiques.

L'activité commerciale constitue l'activité dominante. Le redevable doit la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie pour l'ensemble de ses activités.

c. Activités commerciale et non commerciale exercées dans des locaux séparés

130

Lorsqu'un redevable exerce plusieurs professions dans des locaux séparés, il n'est pas tenu compte, pour l'établissement de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie, des établissements dans lesquels il exerce une profession exonérée et notamment une activité non commerciale.

Ainsi, la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due par ce redevable n'a pour base (cf. II-A-1) que la seule valeur locative des établissements dans lesquels des activités autres que non commerciales au sens du 1 de l'article 92 du CGI sont exercées. La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale (cf. II-A-2) à une fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises se rapportant aux activités autres que non commerciales au sens du 1 de l'article 92 du CGI.

2. Artisans inscrits au répertoire des métiers

140

Indépendamment des artisans exonérés de cotisation foncière des entreprises, qui échappent corrélativement à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie, l'article 1600-I-5° du CGI exonère de cette dernière imposition les artisans qui réunissent la triple condition d'être établis dans la circonscription d'une chambre de métiers et de l'artisanat, d'être inscrits au répertoire des métiers et de ne pas être portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie.

a. Installation dans la circonscription d'une chambre de métiers et de l'artisanat

150

Pour bénéficier de l'exonération, l'artisan doit, en premier lieu, être établi dans la circonscription d'une chambre de métiers et de l'artisanat. En effet, dès lors que l'exonération a pour objet de supprimer une double imposition, elle ne peut s'appliquer que là où existe une chambre de métiers et de l'artisanat.

En fait, cette condition est toujours remplie dès lors qu'il existe au moins une chambre de métiers et de l'artisanat par département.

b. Inscription au répertoire des métiers

160

Le bénéfice de l'exonération est subordonné, en second lieu, à l'inscription de l'artisan au répertoire des métiers.

La liste des entreprises inscrites au répertoire des métiers est communiquée au service des impôts par les chambres de métiers et de l'artisanat. Les artisans ne sont donc pas tenus, en règle générale, de justifier de leur inscription.

Toutefois, les redevables qui commencent leur activité doivent au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle de leur installation prouver leur inscription en fournissant une copie sur papier libre, certifiée conforme par le maire ou le commissaire de police, du récépissé de la demande d'immatriculation adressée au président de la chambre de métiers et de l'artisanat (CGI, ann. III, art. 330 et 331).

c. Non-inscription sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie

170

La troisième condition d'application de l'exonération est que l'artisan ne soit pas porté sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie.

180

Remarque : Entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de Ia batellerie artisanale

L'article 1649 quater BA du CGI dispose que pour l'application de la Iégislation fiscale, les entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale sont assimilées aux entreprises artisanales inscrites au répertoire des métiers.

Elles sont donc exonérées de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie dans les mêmes conditions que les entreprises inscrites au répertoire des métiers. Elles ne doivent pas être portées sur la liste électorale d'une chambre de commerce et d'industrie.

3. Autres activités exonérées

190

L'article 1600-I exonère également  :

- les loueurs de chambres ou appartements meublés ;

- les chefs d'institution et maîtres de pension ;

- les sociétés d'assurances mutuelles ;

- les caisses de crédit agricole mutuel et caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale de crédit mutuel ;

- l'organe central du crédit agricole et les caisses d'épargne et de prévoyance ;

- les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA) ;

- les artisans pêcheurs et sociétés de pêche artisanale visés aux 1° et 1° bis de l'article 1455 du CGI ;

- les personnes physiques ayant une activité commerciale dispensées d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) en application de l'article L 123-1-1 du code de commerce.

a. Etablissements d'enseignement

200

Sont exonérés de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie non seulement les établissements privés d'enseignement exonérés de contribution économique territoriale (CET) mais également les établissements d'enseignement imposés à la CET tels les établissements privés d'enseignement non conventionnés.

b. Sociétés coopératives agricoles

210

Sous réserve d'exonérations spécifiques (CGI, art. 1451), les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole sont imposables à la cotisation foncière des entreprises selon les règles définies à l'article 1468 du CGI si elles respectent les conditions fixées à cet article. En revanche, conformément aux dispositions de l'article 1600-I-10° du CGI, elles ne sont pas passibles de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie.

c. Pêcheurs artisanaux

220

L'article 1600-I-11° du CGI exonère de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie :

- les artisans pêcheurs visés à l'article 1455-1° du CGI, c'est-à-dire les pêcheurs en mer, en rivière ou en étang se livrant personnellement à la pêche ;

- les sociétés de pêche artisanale visées au 1° bis de l'article 1455 du CGI.

d. Personnes exerçant une activité commerciale relevant du régime micro-social

230

L'article 1600-I-12° du CGI exonère de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie les personnes physiques ayant une activité commerciale dispensée d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) en application de l'article L 123-1-1 du code de commerce, c'est-à-dire celles qui exercent une activité commerciale à titre principal ou complémentaire bénéficiant du régime micro-social prévu à l'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale.

4. Exonération temporaire des entreprises nouvelles

240

L'article 1602 A du CGI institue une exonération temporaire de taxe additionnelle à la CFE en faveur des entreprises visées au I de l'article 1464 B du CGI et bénéficiant des exonérations prévues aux articles 44 sexies, 44 septies et 44 quindecies du CGI, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté à compter de l'année suivant celle de leur création.

250

Cette exonération est subordonnée à une délibération des organismes consulaires dans le ressort desquels sont situés les établissements de ces entreprises.

Les délibérations sont prises dans les conditions prévues au II de l'article 1464 C du CGI.

Elles sont de portée générale et peuvent concerner les établissements créés et les établissements repris par les entreprises visées au I de l'article 1464 B du CGI ou l'une seulement de ces deux catégories d'établissements.

260

Les délibérations fixent la durée des exonérations, qui ne peut être ni inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans.

L'exonération porte sur les deux à cinq années suivant celle de la création de l'entreprise, selon la durée fixée par la délibération des organismes consulaires.

270

Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis .

5. Exonérations corrélatives à certaines exonérations de CET

280

Ne s'appliquent pas à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie les exonérations de CET accordées sur délibération ou sauf délibération contraire.

II. Etablissement de la taxe

A. Assiette de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie

1. Taxe additionnelle à la CFE

290

En application de l'article 1600- II- 1 du CGI, la taxe additionnelle à la CFE est assise sur la même base que la cotisation foncière des entreprises. La base minimum de cotisation foncière des entreprises est donc retenue également pour cette taxe additionnelle.

300

Sous réserve des précisions apportées au I-B-1-b et relatives aux contribuables exerçant conjointement une activité non commerciale et une autre activité, il est fait abstraction des bases d'imposition correspondant aux établissements affectés à l'exercice d'une activité exonérée de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie.

310

Le deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1600 du CGI prévoit que la base d'imposition de la taxe additionnelle à la CFE est réduite de moitié pour les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de leur circonscription.

320

La réduction s'applique aussi bien aux artisans qui exercent à titre individuel que sous forme de société.

2. Taxe additionnelle à la CVAE

330

A la différence de la taxe additionnelle à la CFE qui est assise sur la base d'imposition à la CFE, la taxe additionnelle à la CVAE est assise sur la CVAE elle-même, retenue pour son montant après application de l'article 1586 quater du CGI.

B. Taux

1. Taxe additionnelle à la CFE

340

L'article 1600- II- 1 du CGI prévoit le calcul de deux taux de référence, à partir desquels sera calculé le taux applicable à chaque établissement :

- un taux régional de taxe additionnelle à la CFE applicable dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d'industrie (CCI) de région égal au quotient, exprimé en pourcentage :

- un taux local de taxe additionnelle à la CFE applicable dans la circonscription de chaque CCI territoriale égal au quotient, exprimé en pourcentage :

350

En 2012, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme d'un tiers du taux local de la CCI territoriale dans le ressort de laquelle il se trouve et de deux tiers du taux régional de la CCI de région dans le ressort de laquelle il se trouve.

A compter des impositions établies au titre de 2013, le taux applicable à chaque établissement est le taux régional de la CCI de région dans le ressort de laquelle il se trouve. Les CCI de région votent chaque année ce taux qui ne peut excéder celui de l'année précédente.

2. Taxe additionnelle à la CVAE

360

Conformément aux dispositions de l'article 1600-III-1 du CGI, le taux national de la taxe additionnelle à la CVAE est égal au quotient, exprimé en pourcentage :

370

- d'une fraction égale à 60 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle, prévue à l'article 1600 du CGI dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçus en 2009 par les CCI multiplié par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l'article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 applicable à chacune des CCI ;

- par le produit de la CVAE perçu, après application du dégrèvement prévu à l'article 1586 quater du CGI, en 2010.

380

Ce taux est réduit :

- de 8 % pour les impositions établies au titre de 2012 ;

- de 15 % pour les impositions établies à compter de 2013.

Il est donc fixé à :

- 6,823 % au titre de l’année 2012 ;

- 6,304 % au titre des années 2013 et suivantes.

390

Pour chaque CCI de région, est calculée la différence entre :

- la somme des produits de la taxe additionnelle à la CFE mentionnée à l'article 1600 du CGI, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010, perçus en 2010 par les CCI territoriales rattachées à la CCI de région, minorée de 8 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés en 2012 et de 15 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés à compter de 2013 ;

- une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la CFE mentionnée à l'article 1600 du CGI, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010, perçus en 2010 par les CCI territoriales rattachées à la CCI de région, minorée du prélèvement mentionné au 5. 3. 5 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

400

Si le produit de la taxe additionnelle à la CVAE affecté, au titre d'une année, au fonds de financement des CCI de région est supérieur ou égal à la somme des différences ainsi calculées, le fonds de financement des CCI de région verse, à chaque CCI de région, un montant égal à sa différence puis verse aux CCI de région le solde du produit qui lui est affecté proportionnellement à la valeur ajoutée imposée dans les communes de leur circonscription et retenue pour la détermination de la CVAE en application du 1 du II de l'article 1586 ter du CGI.

S'il est inférieur, le fonds de financement des CCI de région verse, à chaque CCI de région, un montant égal au produit de sa différence par un coefficient unique d'équilibrage calculé de sorte que la somme des versements soit égale au produit de la taxe additionnelle à la CVAE affecté, au titre de l'année, au fonds.

En 2012, le fonds de financement des CCI de région est alimenté à hauteur du montant de la taxe additionnelle à la CVAE encaissé en 2011, net des restitutions et remboursements de taxe additionnelle à la CVAE au titre de 2011 opérés en 2011. Ce montant est majoré du montant de la taxe additionnelle à la CVAE au titre de 2011 encaissé au cours du premier semestre 2012, net des restitutions et remboursements de taxe additionnelle à la CVAE au titre de 2011 opérés au cours de la même période, et minoré de la différence entre les montants mentionnés aux deux derniers alinéas du III de l'article 41 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

En 2013, le produit de la taxe additionnelle à la CVAE affecté au fonds est minoré de la différence entre le montant de la taxe additionnelle à la CVAE due en 2011 et le montant de la taxe additionnelle à la CVAE encaissé en 2011.

410

Remarque : Pour l'application de ces règles, l'article 1600-IV du CGI précise que les produits de la taxe additionnelle à la CFE perçus en 2010 s'entendent de l'ensemble des sommes mises en recouvrement en 2010 au titre de la taxe additionnelle à la CFE au titre de 2010.

C. Cotisations individuelles de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie

420

Les cotisations individuelles sont calculées par application aux bases définies au II-A ci-dessus du taux déterminé comme indiqué au II-B ci-dessus.

D. Etablissement de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie

1. Annualité

430

La taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie est due pour l'année entière par le contribuable qui exerce l'activité imposable le 1er janvier.

440

Les règles particulières prévues en matière de CFE en cas de création, changement d'exploitant ou fermeture d'établissement s'étendent à la taxe additionnelle à la CFE.

Ainsi, l'exonération de CFE accordée l'année de la création d'un établissement s'applique à la taxe additionnelle à la CFE.

Par ailleurs, les redevables qui cessent toute activité en cours d'année bénéficient, pour le calcul de la taxe additionnelle à la CFE, d'une réduction prorata temporis de leur base d'imposition, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité.

2. Lieu d'imposition

450

Une imposition est établie dans chaque commune de la circonscription de la CCI où le redevable est imposé à la CFE.

Le taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie s'applique en métropole et dans les départements d'outre-mer.

Elle n'est pas applicable sur le plateau continental, ni au fond de la mer et à son sous-sol dans la zone économique pouvant s'étendre depuis la limite des eaux territoriales jusqu'à 188 milles marins au-delà de cette limite (cf. CGI, art. 1635 quinquies).

III. Recouvrement, frais, contrôle et contentieux de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie

a. Taxe additionnelle à la CFE

460

Les bases sont arrondies à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1 (CGI, art. 1657).

470

La taxe étant additionnelle à la CFE, elle est recouvrée suivant les modalités et sous les garanties et sanctions prévues en matière de CFE.

Elle est recouvrée comme en matière de contributions directes, c'est-à-dire par voie de rôles et sur le même avis d'imposition que la CFE (cf. BOI-IF-CFE-40-10).

480

Par ailleurs, en vertu de l'article 1657-2 du CGI, la cotisation est allouée en non-valeur lorsque son montant est inférieur à 12 €. Ce seuil est applicable par avis d'imposition (CFE plus taxe additionnelle).

490

Il est tenu compte du montant de la taxe additionnelle dans le calcul de l'acompte de CFE éventuellement dû. De même, en application de l'article 1681 quater A du CGI, en cas d'option pour le paiement mensuel de la CFE, les mensualités intègrent le montant de la taxe additionnelle.

500

Les rôles primitifs peuvent être mis en recouvrement dans le même délai que les rôles supplémentaires (CGI, art. 1659 A).

510

L'administration est habilitée à réparer les erreurs ou omissions et les contribuables peuvent contester leur imposition dans les mêmes conditions qu'en matière de CFE (cf. BOI-IF-CFE-40-20).

520

La taxe répond en matière contentieuse et gracieuse à des règles identiques à celles des autres impôts directs locaux, et en particulier à celles de la CFE (cf. BOI-IF-CFE-40-30).

530

En contrepartie des frais de dégrèvement qu'il prend à sa charge, l'État perçoit 3,6% du montant de la taxe additionnelle à la CFE. Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'État perçoit 5,4% du montant de cette taxe (cf. CGI, art. 1641).

b. Taxe additionnelle à la CVAE

540

La taxe étant additionnelle à la CVAE, elle est recouvrée comme cette cotisation (cf. BOI-CVAE-DECLA-20).

Les règles concernant les réclamations et le droit de reprise de l'administration applicables en matière de CVAE s'appliquent également à la taxe additionnelle à la CVAE (cf. BOI-CVAE-PROCD).

550

Les frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs de 1% prélevés par l'État en sus du montant de la CVAE (après application de l'article 1586 quater du CGI) s'appliquent également à la taxe additionnelle à la CVAE.

IV. Plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée

560

Le plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée ne s'applique pas à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ni aux prélèvements opérés par l'Etat sur cette taxe en application de l'article 1641 du CGI (CGI, art. 1647 B sexies).