Date de début de publication du BOI : 01/02/2017
Date de fin de publication du BOI : 03/01/2018
Identifiant juridique : BOI-TFP-PYL

TFP - Imposition forfaitaire sur les pylônes

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L'article 1519 A du code général des impôts (CGI) a institué au profit des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre une imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes supportant certaines lignes électriques.

Le montant de l'imposition forfaitaire, fixé par pylône, est différent selon que la tension de la ligne électrique est comprise entre 200 et 350 kilovolts ou supérieure à 350 kilovolts. Ces montants sont révisés chaque année proportionnellement à la variation, constatée au niveau national, du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

I. Champ d'application

A. Territorialité

10

L'imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes prévue par l'article 1519 A du CGI s'applique dans les départements d'outre-mer de la même manière qu'en métropole. Elle n'est pas applicable sur le plateau continental, ni au fond de la mer et à son sous-sol dans la zone économique pouvant s'étendre depuis la limite des eaux territoriales jusqu'à 188 milles marins au-delà de cette limite (CGI, art. 1635 quinquies).

B. Éléments imposables

20

Constitue un pylône imposable :

- toute installation fixée au sol (quels que soient le nombre de points d'ancrage et la nature de ceux-ci : fondations simples, dés en béton, plates-formes bétonnées, etc.) ;

- et supportant des lignes de transport d'énergie électrique dont la tension est au moins égale à 200 kilovolts.

Pour l'appréciation du seuil d'imposition, de même que pour la détermination du montant de cette imposition, la tension à retenir est la tension potentielle (ou tension de construction) des lignes que les pylônes sont destinés à supporter, et non la tension réelle (ou tension d'exploitation).

La tension potentielle est celle figurant dans les actes officiels (déclaration d'utilité publique ou approbation du projet d'exécution).

C. Précisions

30

Pour l'assujettissement à l'imposition, sont sans influence :

- la nature des matériaux utilisés pour la construction des pylônes (pylônes métalliques, en béton, etc.) ;

- la situation de ceux-ci au regard des taxes foncières ;

- le nombre des câbles conducteurs.

D. Cas particulier des portiques

40

Ces installations doivent être considérées comme constituant un pylône unique au sens des dispositions de l'article 1519 A du CGI. Il en est ainsi notamment des portiques « aéro-souterrains », installations implantées dans les grandes agglomérations à l'endroit précis où les lignes à haute tension abandonnent la voie aérienne pour emprunter la voie souterraine.

II. Établissement de l'imposition

50

L'imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes est établie et recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires (cf. II-C § 80 et III § 260 et suiv.). Compte tenu de cette précision et des autres dispositions de l'article 1519 A du CGI, les modalités d'établissement et de recouvrement de cette imposition sont les suivantes.

A. Annualité

60

L'imposition forfaitaire est due pour l'année entière à raison des pylônes imposables au 1er janvier.

Les pylônes nouvellement construits et entrant dans le champ d'application de la taxe sont imposables à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle leur construction a été achevée, cette opération devant être considérée comme réalisée à la date d'achèvement de la structure métallique.

B. Redevables

70

L'imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes est due par l'exploitant des lignes électriques.

C. Obligations déclaratives des redevables

80

L'imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes est déclarée et liquidée :

- pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe n° 3310 A-SD (CERFA n° 10960), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du CGI au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année au titre de laquelle l'imposition est due ;

- pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe n° 3310 A-SD à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du CGI déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l'année au cours de laquelle l'imposition est due.

90

L'imposition est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

100

Les redevables de l'imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes doivent, parallèlement au dépôt de la déclaration n° 3310 A-SD (CERFA n° 10960), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, transmettre, par voie électronique, une déclaration comportant la liste par département des communes d'implantation des pylônes avec en regard de chacune d'elles :

- l'indication du nombre de pylônes taxés en distinguant selon qu'ils supportent des lignes d'une tension comprise entre 200 et 350 kilovolts ou d'une tension supérieure à 350 kilovolts ;

- le produit total revenant à chaque commune et à chaque département ainsi que le produit net total de l'imposition.

110

La structure de cette déclaration transmise par voie électronique est prévue par un cahier des charges transmis aux redevables de l'imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes.

(120 et 130)

D. Calcul de l'imposition

1. Modalités de calcul

140

Le montant de l'imposition forfaitaire, fixé par pylône, est différent selon que la tension de la ligne électrique est comprise entre 200 et 350 kilovolts ou supérieure à 350 kilovolts.

Ces montants sont révisés chaque année proportionnellement à la variation, constatée au niveau national, du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

En 2017, les montants sont fixés à 2 318 € pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et 350 kilovolts et à 4 631 € pour ceux supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 350 kilovolts.

2. Cas des pylônes situés sur le territoire de deux ou plusieurs communes

150

Dans cette hypothèse, l'imposition est répartie forfaitairement par parts égales entre les communes concernées.

(160 et 170)

E. Bénéficiaires de la taxe

180

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 1519 A du CGI, l'imposition est perçue au profit des communes d'implantation des pylônes imposables. Elle peut toutefois être perçue au profit d'un EPCI doté d'une fiscalité propre, sur délibérations concordantes de cet établissement et de la commune membre sur le territoire de laquelle sont situés les pylônes.

190

A défaut de délibération, le produit de l'imposition est perçu au seul profit des communes sur le territoire desquelles sont implantés les pylônes.

200

En cas de délibérations concordantes d'un EPCI à fiscalité propre et de la commune membre sur le territoire de laquelle sont situés les pylônes, le produit de l'imposition est perçu au profit de cet établissement.

Ce transfert concerne obligatoirement l'ensemble du produit perçu au titre de la taxe.

210

Les délibérations sont prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du CGI.

220

La délibération de l'EPCI peut porter sur une, plusieurs ou la totalité des communes membres sur le territoire desquelles sont situés des pylônes.

230

Une délibération de la commune ou de l'EPCI prise dans les délais prévus au I de l'article 1639 A bis du CGI suffit à rapporter le transfert de la perception de la taxe à l'EPCI.

240

Ces délibérations de transfert du produit de l'imposition demeurent valables tant qu'elles n'ont pas été rapportées par la commune ou l'EPCI dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du CGI. Une délibération de la commune ou de l'EPCI suffit à rapporter le transfert de la perception de la taxe à l'EPCI. Elle s'applique dans les délais prévus au I de l'article 1639 A bis du CGI.

250

En cas de fusion d'EPCI n'ayant pas délibéré dans le même sens au regard de la perception de la taxe sur les pylônes, le nouvel EPCI est réputé avoir délibéré en faveur de la perception de cette taxe.

255

Le reversement du produit de l'imposition aux bénéficiaires intervient avant le 31 décembre de l'année en cours. Les erreurs ou omissions qui feraient l'objet d'une régularisation après le reversement aux bénéficiaires sont soustraites ou ajoutées aux montants reversés au titre de la période suivante.

III. Contrôle, recouvrement et contentieux

260

L'imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires.

270

A compter de l'entrée en vigueur du 7° du XVIII de l'article 20 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales (LPF) et la taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du LPF sont applicables à l'imposition forfaitaire sur les pylônes dans les mêmes conditions qu'en matière de TVA.

En outre, le délai de reprise de l'imposition forfaitaire sur les pylônes s'exerce, conformément à l'article L. 176 du LPF, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle elle est devenue exigible, sous réserve des prorogations de délais prévus à cet article (avant l'entrée en vigueur du 7° du XVIII de l'article 20 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, le délai de reprise s'exerçait conformément à l'article L. 178 du LPF en matière de contributions indirectes).

280

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes.