Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-BIC-PDSTK-10-20-70-40

BIC - Produits et stocks - Opérations réalisées par les entreprises sur les marchés financiers à terme - Couverture des opérations soumises à un risque de change

1

Les dispositions de l'article 38-6-1° du CGI, relatives à la prise en compte dans les résultats de chaque exercice des profits ou pertes résultant de l'exécution de contrats à termes d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice sont applicables aux instruments financiers portant sur des devises.

La prise en compte des profits sur ces contrats est néanmoins susceptibles de bénéficier d'un report d'imposition s'ils ont pour objet de couvrir une opération de l'un des deux exercices suivants (cf. BOI-BIC-PDSTK-10-20-70-20).

Toutefois, la déduction des pertes sur les contrats à terme de devises est susceptible d'être limitée dans les conditions prévues à l'article 38-6-3° du CGI relatives aux positions symétriques (cf. BOI-BIC-PDSTK-10-20-70-30)

L'ensemble de ce régime est complété, pour les opérations réalisées dans le cadre de la couverture du risque de change, par des règles spécifiques qui concernent :

- la couverture des opérations d'exploitation de l'exercice suivant ;

- la couverture d'une opération future dont la réalisation est envisagée sur des exercices ultérieurs à celui de la conclusion des contrats à terme.

I. Couverture des opérations d'exploitation

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En application de l'article 38-4 du CGI, les devises ainsi que les créances et les dettes libellées en monnaies étrangères doivent être évaluées à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change. Les écarts de conversion (pertes ou profits) qui ressortent de la différence entre cette évaluation et les montants initialement comptabilisés, doivent être pris en compte pour la détermination des résultats imposables de l'exercice.

La règle d'imposition édictée par l'article 38-4 du CGI est identique à celle qui est retenue pour les contrats à terme d'instruments financiers soumis à la règle définie à l'article 38-6-1° du CGI.

20

Lorsque les entreprises qui ont à leur actif ou à leur passif des créances ou des dettes libellées en monnaies étrangères se protègent contre le risque de change en ayant recours à des instruments financiers adaptés à leur situation, elles prennent des positions symétriques au sens de l'article 38-6-3° du CGI. Leurs résultats imposables doivent donc être déterminés en tenant compte des règles applicables à ces positions, qui aboutissent dans la plupart des cas à neutraliser les effets des variations du taux de change.

La solution prévue pour la couverture d'achats de matières premières payables et livrables à terme, en devises payables et livrables au même terme n'est pas remise en cause (cf.BOI-BIC-BASE-20-20-III-C-1 § 360). Cette solution autorise les entreprises à fixer « ne varietur » le prix des marchandises achetées à terme à une valeur en francs obtenue en appliquant au prix d'achat en devises le taux de change retenu pour l'acquisition à terme des moyens de paiement en monnaie étrangère.

30

Les entreprises couvrent généralement leurs opérations d'exploitation sur la base de leurs prévisions d'encaissements et de décaissements. La couverture du risque de change porte donc aussi bien sur des encaissements et décaissements relatifs à des opérations déjà réalisées qui se traduisent par des créances et des dettes, que sur des encaissements et décaissements relatifs à des opérations futures prévisibles (ventes futures, dépenses futures, acomptes à verser ou à recevoir).

40

Pour ces entreprises, il est admis que le traitement fiscal des instruments de couverture soit assuré globalement de la manière suivante, étant précisé que tous les instruments financiers portant sur des devises sont soumis à la règle d'imposition fixée par l'article 38-6-1° du CGI.

A. Couverture d'opérations déjà réalisées

50

Les profits et les pertes constatés en application de l'article 38-6-1° du CGI sur les contrats à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice et utilisés en couverture d'opérations déjà réalisées (créances, dettes) doivent être compris dans les résultats imposables de l'exercice.

B. Couverture globale d'opérations de l'exercice suivant

60

Lorsque les positions sur instruments de couverture de change détenues par une entreprise excédent ses positions en devises sur les opérations qu'elle a déjà réalisées, les instruments de couverture qui participent à cet excédent peuvent être considérés comme globalement affectés à la couverture d'opérations futures, selon les modalités suivantes.

70

Les résultats constatés sur ces instruments en application de l'article 38-6-1° du CGI sont reportés sur l'exercice suivant. Pour les profits, le report d'imposition est fondé sur les dispositions de l'article 38-6-2° du CGI. Pour les pertes, le report de déduction résulte de l'application des dispositions de l'article 38-6-3° du CGI (cf. BOI-BIC-PDSTK-10-20-70-30-II-A).

80

Les entreprises qui utilisent cette méthode sont dispensées de la déclaration détaillée prévue ci-avant (cf. BOI-BIC-PDSTK-10-20-70-20-III et BOI-BIC-PDSTK-10-20-70-30-III). Elles doivent produire à l'appui de leur déclaration un document faisant apparaître globalement :

- les résultats, par nature d'instruments affectés à la couverture d'opérations déjà réalisées ainsi que le montant et la nature de ces opérations ;

- les résultats, par nature d'instruments affectés à la couverture d'opérations futures et dont la prise en compte est reportée sur l'exercice suivant ainsi que le montant de ces opérations. Les entreprises devront être en mesure de justifier les méthodes retenues pour déterminer le montant et l'échéancier des opérations à couvrir.

90

Les instruments affectés à la couverture d'opérations dont la réalisation est envisagée sur des exercices ultérieurs à l'exercice suivant celui de l'ouverture des contrats à terme sont exclus du dispositif du report.

100

En ce qui concerne la couverture des opérations d’exploitation qui exposent l’entreprise à un risque de change, la mise en œuvre du report d’imposition demeure limitée aux seules opérations de l’exercice suivant.

II. Couverture d'une opération future

110

L'article 38-6-2° bis du CGI institue un report d'imposition des profits sur des contrats à terme portant sur des devises et affectés à la couverture du risque de change afférent à des opérations futures identifiées dès l'origine par un acte ou un engagement précis et mesurable pris à l'égard d'un tiers.

Les profits afférents aux contrats concernés peuvent, sous certaines conditions, être imposés au titre du ou des mêmes exercices que l'opération couverte.

A. Nature des contrats concernées

120

Le report d'imposition s'applique à tous les contrats à terme portant sur des devises ; il s'agit notamment des contrats d'achats ou de ventes à terme de devises, d'échange ou de « swap » de devises, des options de change ou de tout autre contrat de même nature.

130

Les contrats à terme portant sur des devises ne peuvent bénéficier du report d'imposition que s'ils ont pour seul objet de couvrir le risque de change d'une opération future.

Cette condition implique l'existence d'une corrélation entre le risque de change encouru sur l'opération future et la position de change qui résulte des contrats à terme. Cette corrélation sera supposée être satisfaite si les conditions suivantes sont simultanément réunies :

- les contrats à terme et l'opération future portent sur la même devise et pour des montants équivalents ;

- les variations de valeur de chaque position en fonction du cours de la devise sur laquelle elles portent sont de sens inverse ;

- les contrats sont, dès leur conclusion, affectés à la couverture de l'opération future et font l'objet d'une déclaration spécifique (cf. II-D § 210). À cet égard, il est admis que la conclusion des contrats à terme et celle de l'opération future ne soient pas simultanées. En effet, si l'évolution des cours de la devise est favorable à l'entreprise, elle peut décider de ne pas mettre en place simultanément une opération de couverture du risque de change et de se couvrir seulement lorsque les cours de la devise lui seront défavorables. Dans ce cas, la corrélation mentionnée précédemment doit exister dès la mise en place de la couverture ;

- le terme des contrats de couverture du risque de change intervient au cours des mêmes exercices que les échéances qui sont engendrées par l'opération couverte.

B. Nature des opérations couvertes

140

Le report d'imposition ne peut s'appliquer que si les contrats à terme sont affectés à la couverture du risque de change d'une opération future, identifiée dès l'origine par un acte ou un engagement précis et mesurable pris à l'égard d'un tiers.

1. L'opération couverte doit être future

150

Les contrats à terme doivent être affectés à la couverture d'une opération dont la réalisation n'interviendra qu'ultérieurement et qui n'a pas encore donné naissance à une créance ou à une dette.

En effet, si l'opération a déjà donné lieu à la constatation d'une créance ou d'une dette, celle-ci étant libellée en monnaie étrangère, elle doit être évaluée au cours de cette devise à la clôture de chaque exercice en application de l'article 38-4 du CGI, les écarts de change qui résultent de cette évaluation sont pris en compte pour la détermination du résultat imposable. Dans ce dernier cas, il n'y a donc pas lieu de reporter l'imposition des écarts de change constatés sur les contrats à terme de devises qui servent de couverture à l'opération.

2. L'opération couverte doit être identifiée dès l'origine

160

L'opération couverte doit être identifiée par un acte ou par un engagement précis et mesurable pris à l'égard d'un tiers.

Cette condition implique l'existence d'un contrat bilatéral, tel un contrat de livraison de biens ou de prestations de services entre un fournisseur et un client. L'opération peut être génératrice de recettes ou de dépenses en devises.

170

L'acte ou l'engagement doit être précis et mesurable ; il doit donc mentionner la date de réalisation de l'opération et les montants sur lesquels elle porte avec suffisamment de précision ; le report d'imposition ne pouvant s'appliquer que dans la limite du risque de change encouru, l'opération couverte doit être évaluée avec précision.

Enfin, l'acte ou l'engagement doit être pris à l'égard d'un tiers ce qui exclut les engagements internes à une entreprise.

À titre d'exemple, les opérations suivantes seraient notamment éligibles au nouveau dispositif :

- contrat de livraison future de bien générateur de recettes futures (pour le fournisseur) ou de dépenses futures (pour le client) ;

- contrat de prestations de services à exécuter sur des exercices ultérieurs ;

- échéances futures d'intérêts d'un prêt (les échéances de remboursement du capital d'un emprunt n'étant pas concernées dès lors que le capital figure déjà au passif de l'emprunteur ou à l'actif du prêteur).

C. Modalités d'application du report d'imposition

180

Si les conditions énumérées ci-dessus sont satisfaites, l'imposition du profit constaté sur les contrats à terme de devises est reportée sur les exercices au titre desquels l'opération couverte est comprise dans les résultats imposables de l'entreprise.

Si l'opération couverte influence les résultats de plusieurs exercices, les profits sur les contrats à terme de devises seront compris dans les mêmes résultats si ces contrats ont des échéances identiques à celles de l'opération couverte.

190

Le report d'imposition cesse de s'appliquer dès que l'opération couverte est rattachée aux résultats imposables et donne lieu à la constatation d'une créance ou d'une dette même si leur paiement intervient ultérieurement. En effet, l'opération future peut être assortie d'un différé de paiement et les contrats à terme peuvent couvrir le risque de change jusqu'à l'échéance des paiements en cause ; dans ce cas, le report d'imposition du profit sur les contrats à terme cesse de s'appliquer à la date de naissance de la créance ou de la dette qui résulte de l'opération future. Après cette date la constatation des résultats sur les contrats à terme se compense avec l'évaluation de la créance ou de la dette au cours de la devise concernée.

200

Dans la mesure où la mise en place d'une couverture du risque de change d'une opération constitue une position symétrique au sens de l'article 38-6-3° du CGI, la déduction des pertes résultant de contrats à terme de devises affectés à la couverture d'une opération future est toujours reportée sur les exercices au titre desquels cette opération est rattachée aux résultats imposables.

D. Obligations déclaratives

210

Le report d'imposition du profit sur les contrats à terme de devises est subordonné à la production d'un document annexé à la déclaration des résultats de chaque exercice et qui mentionne les profits concernés par le report et les caractéristiques de l'opération couverte.

Si cette obligation déclarative n'est pas respectée, le report d'imposition n'est pas applicable.

220

Les pertes dégagées le cas échéant sur ces contrats doivent également faire l'objet de la déclaration spécifique prévue pour les positions symétriques par l'article 38-6-3° du CGI (cf. BOI-BIC-PDSTK-10-20-70-30-III)