Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 27/06/2014
Identifiant juridique : BOI-IS-BASE-60-10-20-20

IS – Base d'imposition – Dispositifs particuliers - Bénéfices réalisés par l'intermédiaire d'entreprises ou d'entités établies dans les pays à régime fiscal privilégié - Champ d'application - Conditions relatives à la structure étrangère

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Les dispositions du I de l'article 209 B du code général des impôts (CGI) sont susceptibles de s'appliquer si la structure établie hors de France est une entreprise ou une entité juridique soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du CGI.

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La typologie des formes de structures établies hors de France est alignée sur l'article 123 bis du CGI.

I. Forme de la structure établie hors de France

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Les bénéfices ou revenus positifs susceptibles d'être imposés en France en application des dispositions de l'article 209 B du CGI sont ceux réalisés par une entreprise ou réputés distribués par une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable.

A. Entreprises

30

La notion d'exploitation d'une entreprise doit être définie par référence au I de l'article 209 B du CGI.

La notion d'exploitation au sens de cet article, s'entend de l'exercice habituel d'une activité qui peut soit s'effectuer dans le cadre d'un établissement autonome, soit, en l'absence d'un établissement, s'effectuer par l'intermédiaire de représentants qui n'ont pas de personnalité professionnelle indépendante de celle de l'entreprise qui les emploie, ou résulter de la réalisation d'opérations formant un cycle commercial complet.

40

Sur ces différentes notions, il convient de se reporter à BOI-IS-CHAMP-60-10.

50

Seuls sont passibles de l'imposition prévue à l'article 209 B du CGI, les bénéfices réalisés par les entreprises exploitées hors de France qui ne sont pas imposables en France en application des règles de territorialité de l'impôt sur les sociétés.

B. Personnes morales

60

Il s'agit des sociétés de capitaux, des sociétés de personnes, ces dernières étant communément appelées dans les États de langue anglaise "partnerships", des sociétés civiles, des fondations et de tout organisme détenant la personnalité morale dans l'État dans lequel il est enregistré.

C. Organismes

70

Ce terme comprend notamment les entités, telles que les "Anstalten" et "Stiftungen" constituées en vertu de la législation du Liechtenstein, ainsi que les groupements. Le groupement s'entend d'une structure juridique, dotée ou non de la personnalité morale, dans laquelle plusieurs personnes morales et physiques s'associent en vue de poursuivre un objectif économique commun; il s'agit notamment des G.I.E., des G.E.I.E. et des groupements assimilés, des associations en participation ou encore de simples contrats d'associations qui incluent des accords de diverses natures (syndicat, groupe, pool).

D. Fiducies ou institutions comparables

80

Cette terminologie a pour objet de viser des structures ou des arrangements inconnus du droit français tels que notamment les fondations de famille ou les trusts.

II. Notion de régime fiscal privilégié

A. L’article 238 A du CGI

90

La notion de régime fiscal privilégié est définie par la loi (Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, articles 104-II et 104-IV). Un régime fiscal est considéré comme privilégié dès lors que le montant des impôts sur les bénéfices ou sur les revenus auxquels est soumise la structure est inférieur de plus de la moitié à celui dont elle aurait été redevable en France dans les conditions de droit commun. L’impôt sur les bénéfices comprend l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun et les contributions additionnelles.

B. Articulation entre les articles 238 A du CGI et 209 B du CGI

100

L'application du dispositif prévu à l'article 209 B du CGI est subordonnée à la condition que l'entreprise exploitée hors de France, ou l'entité juridique établie hors de France dans laquelle la personne morale établie en France possède une participation, soit soumise à un régime fiscal privilégié.

110

Pour l'application de la législation fiscale, le terme "France" s'entend uniquement des départements métropolitains et d'outre mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République Française.

120

Il y a lieu de comparer, au titre d'un exercice donné, la charge fiscale effectivement supportée, au titre de ses bénéfices ou de ses revenus, par la structure établie hors de France à celle que supporterait dans les conditions de droit commun cette même structure, à raison des mêmes bénéfices ou revenus, si elle était établie en France.

Remarque : Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, les plus-values de cession de titres de participation font l’objet d’une exonération sous réserve d’une quote-part de frais et charges égale à 5% du montant de la plus-value. Dès lors, l’imposition réelle des plus-values de cession de titres de participation s’effectuera au taux de 1,66% (5% x 33 1/3%). Un régime étranger prévoyant une exonération équivalente de ce type de plus-values sera réputé ne pas constituer à lui seul un régime fiscal privilégié pour les bénéfices ou revenus positifs acquis à compter du 1er janvier 2007.