Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-10-10-90-20

RPPM – Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés – Champ d'application – Produits de placements à revenu fixe de source française et gains assimilés – Bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie investis en actions souscrits avant le 1er janvier 2005 (contrats dits « DSK ») – Composition de l'unité de compte

1

Les bons ou contrats investis en actions se réfèrent soit à une seule unité de compte, soit à plusieurs unités de compte.

I. Situation des bons ou contrats se référant à une seule unité de compte

10

Dans cette situation, les primes versées ainsi que les produits capitalisés sont investis dans un seul OPCVM (FCP ou SICAV) dont la part ou l'action constitue l'unité de compte du bon ou du contrat.

20

Les OPCVM dont la part ou l'action constitue l'unité de compte d'un bon ou contrat investi en actions et les OPCVM qui emploient plus de 60 % de leur actif en actions cotées ou titres assimilés et en droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés à ces actions ou titres s'entendent des SICAV et des fonds communs de placement constitués en France régis par les articles L214-1 et suiv. du code monétaire et financier (Comofi) ainsi que des organismes de placement collectif constitués et agréés dans d'autres États membres de l'Union européenne à condition toutefois, dans ce dernier cas, qu'ils bénéficient de la reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive du Conseil européen n° 85/611/CEE du 20 décembre 1985. Sont donc concernés les OPCVM coordonnés agréés par l'autorité compétente d'un État membre et bénéficiant à ce titre du passeport européen.

30

La condition d'investissement qui caractérise les bons ou contrats investis en actions s'apprécie par rapport à l'actif de cet OPCVM.

A. Composition de l'actif de l'OPCVM

40

Cet actif doit être constitué pour 50 % au moins en titres, droits ou bons suivants, les titres mentionnés aux nos 100 à 140 devant respecter 5 % au moins de l'actif de l'OPCVM :

1. Actions cotées ou titres assimilés

50

Sont visées au a du I quater de l'article 125-0 A du code général des impôts (CGI) les actions ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs d'investissement admis aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers figurant sur les listes mentionnées à l'article 16 de la directive du Conseil européen n° 93/22/CEE du 10 mai 1993. Cette liste est mise à jour au moins une fois par an et publiée par la Commission européenne au Journal officiel de l'Union européenne.

Sont donc concernée non seulement les titres admis aux négociations sur un marché réglementé français, mais également les titres admis aux négociations sur un marché réglementé européen figurant sur la liste mentionnée à l'article 16 de la directive précitée.

En revanche, les titres négociés sur le marché libre géré par Euronext-Paris sont considérés comme des titres non cotés (voir ci-après n° 110).

2. Droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions cotées ou aux titres assimilés

60

Ces droits ou bons peuvent être maintenus à l'actif après leur détachement. En outre, les bons ou droits de souscription d'actions détachés d'obligations peuvent figurer à l'actif de l'OPCVM dès lors que les actions visées au n° 50 ci-dessus auxquelles ils donnent droit peuvent elles-mêmes y figurer.

Il en est de même des bons « autonomes » ou «secs»  régis par les articles L 228-91 et suiv. du code de commerce (C. com.).

70

Les titres mentionnés aux nos 50 et 60 peuvent être émis par des sociétés :

- qui ont leur siège dans un État de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

- et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France (CGI, alinéa 8 du I quater de l'art. 125-0 A).

Sont donc éligibles aux bons ou contrats « DSK », les titres de sociétés dont le siège social est établi en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein.

Pour l'application de ce dispositif, lorsqu'elles sont établies en France, les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun s'entendent de celles qui entrent dans le champ d'application de cet impôt et qui n'en sont pas exonérées totalement ou partiellement de façon permanente par une disposition particulière. Les sociétés qui ne sont exonérées de l'impôt sur les sociétés que de manière temporaire, par exemple au titre des articles 44 sexies, 44 octies ou 44 decies du CGI relatifs respectivement à l'exonération des bénéfices réalisés par les entreprises nouvelles, les entreprises implantées dans les zones franches urbaines (ZFU) et celles implantées dans la zone franche de Corse, sont ainsi éligibles à ce dispositif.

Toutefois, cette dernière condition ne s'applique pas : aux sociétés de développement régional (SDR, cf. CGI, 1° ter de l'art. 208) ; aux sociétés de capital-risque (SCR, cf. CGI, 3° septies de l'art. 208) et aux sociétés immobilières d'investissement (SII) mentionnées à l'article 208 B dudit code qui ont renoncé à leur statut particulier.

80

En ce qui concerne les sociétés établies hors de France, il convient de s'inspirer des mêmes principes pour apprécier si ces sociétés seraient soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal si elles exerçaient leur activité en France.

3. Actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) qui emploient plus de 60 % de leur actif en actions cotées ou titres assimilés et droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés à ces titres

90

On entend par actions ou parts d'OPCVM, les actions de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV), les parts de fonds communs de placement (FCP) régis par les articles L214-1 et suiv. du Comofi et les actions de sociétés d'investissement ordinaires régie par le titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945.

Dans cette situation, l'actif de l'OPCVM dont la part ou l'action constitue l'unité de compte du contrat est investi dans un ou plusieurs OPCVM qui emploient plus de 60 % de leur actif en actions ou titres assimilés (CGI, c du I quater de l'art. 125-0 A).

Le quota de 60 % doit être respecté en permanence. Bien entendu, il appartient aux sociétés d'assurance ou de capitalisation de veiller à ce que ce quota soit respecté par ces OPCVM.

Deux situations sont envisageables :

- les OPCVM sont des émanations du même groupe fondateur : le quota de 60 % est apprécié chaque jour de calcul de la valeur liquidative en retenant la valeur des titres composant le portefeuille de l'OPCVM telle qu'elle est déterminée conformément à la réglementation en vigueur (cf. le règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), articles 411-24 et suiv. ;

- le ou les OPCVM sont des émanations d'un groupe fondateur différent de celui de l'OPCVM détenteur : dans ce cas, il est admis de retenir pour ces OPCVM le quota de 60 % déterminé à partir du dernier document d'information trimestriel (ou semestriel, le cas échéant) publié (cf règlement général de l'AMF). Pour ces OPCVM, le quota est réputé inchangé jusqu'à la publication suivante.

Un OPCVM ne peut détenir dans son quota de 60 % des actions ou parts d'autres OPCVM. Toutefois les actions ou parts d'un OPCVM dont les actifs sont investis exclusivement et en permanence en actions ou parts d'OPCVM qui emploient plus de 60 % de leur actif en actions ou titres assimilés (« fonds de fonds ») sont éligibles au quota de 50 %.

Période transitoire pour les nouveaux OPCVM en actions.

Afin de faciliter la mise en œuvre des bons ou contrats investis en actions, il est admis que les FCP et SICAV nouvellement créés ou transformés disposent d'un délai d'un mois à compter de la première souscription publique pour respecter le quota de 60 % d'actions et de titres assimilés.

4. Parts de fonds communs de placement à risques (FCPR), de fonds d'investissement de proximité (FIP), parts de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI), actions de sociétés de capital risque (SCR) cotées ou non ou de sociétés financières d'innovation

100

Ces organismes, visés au d du I quater de l'article 125-0 A du CGI doivent fonctionner conformément à la réglementation en vigueur et notamment respecter leurs règles propres de composition des actifs financiers.

Toutes les parts de fonds communs de placement à risques ( FCPR) régis par les dispositions de l'article L214-28 du Comofi, peuvent figurer à l'actif de l'OPCVM.

Ces titres entrent en compte dans le quota de 5 % (CGI, alinéa 9 du I quater de l'article 125-0 A du CGI).

Remarque : Le souscripteur du contrat ne bénéficie pas de la réduction d'impôt prévue au VI de l'article 199 terdecies-0 A du CGI (parts de FCPI) ou au VI bis du même article (parts de FIP), à raison des titres figurant à l'actif de l'OPCVM.

5. Actions non cotées

110

Sont visées les actions émises par des sociétés qui exercent une activité autre que bancaire, financière, d'assurance, de gestion ou de location d'immeubles et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.

Remarque : Le souscripteur du contrat ne bénéficie pas de la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 terdecies-0 A du CGI, à raison des des titres figurant à l'actif de l'OPCVM.

Les titres doivent être émis par des sociétés qui ont leur siège dans un État de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui seraient soumises à cet impôt dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.

6. Titres de sociétés européennes cotées et de faible capitalisation boursière

120

Parmi les titres retenus pour l'appréciation des quotas d'investissement de 50 % et de 5 % figurent les actions cotées admises aux négociations sur un marché réglementé ou organisé d'un État partie à l'Espace économique européen, émises par des sociétés :

- exerçant une activité mentionnée à l'article 34 du CGI (activité commerciale, industrielle ou artisanale), à l'exception de celle mentionnée au sixième alinéa du I de l'article 44 sexies du même code (activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles) ;

- et dont la capitalisation est inférieure à 150 millions d'euros (pour plus de précisions sur la définition et les modalités d'évaluation de la capitalisation boursière, (cf. nos 160 à 220).

Remarque : la prise en compte de ces titres dans les quotas d'investissement précités fait suite à la suppression depuis le 1er janvier 2005 du Nouveau Marché français et de certains de ses équivalents européens.

130

Les titres acquis avant le 1er janvier 2005 sur un marché de valeurs de croissance continuent toutefois à être pris en compte dans les quotas de 30 % et de 5 % (clause « grand-père »).

7. Actions ou parts d'OPCVM qui emploient plus de 75 % de leur actif en titres dits « risqués »

140

Il est admis de faire figurer dans le quota de 5 % les actions ou parts d'OPCVM fonctionnant conformément à la réglementation en vigueur, qui emploient de manière permanente plus de 75 % de leur actif en titres mentionnés aux nos 100 à 130, et à condition que cette orientation figure dans la notice d'information communiquée à l'Autorité des marchés financiers (AMF).

B. Appréciation des quotas

1. Principe

a. Le quota de 50 %

150

Le quota de 50 % doit être respecté en permanence ; il s'apprécie chaque jour de calcul de la valeur liquidative déterminée conformément à la réglementation en vigueur en retenant la valeur des titres composant le portefeuille de l'OPCVM dont la part ou l'action constitue l'unité de compte du contrat.

Toutefois, il est admis que les FCP et SICAV nouvellement créés ou transformés dont la part ou l'action constitue l'unité de compte du contrat disposent d'un délai d'un mois à compter de la première souscription publique pour respecter ce quota.

b. Le quota de 5 %

160

L'OPCVM dont la part ou l'action constitue l'unité de compte du contrat a la faculté de calculer le quota de 5 % sur le montant de son actif apprécié à la date de clôture du pénultième exercice, étant précisé que les OPCVM nouvellement créés ou transformés ne sont tenus de respecter ce quota qu'à compter de la clôture de l'exercice comptable suivant celui de sa création ou transformation.

Remarque : La même faculté est reconnue aux OPCVM mentionnées au n° 140.

Lorsque le règlement du fonds commun de placement à risques ou de la société de capital risque dont les titres figurent à l'actif de l'OPCVM prévoit la possibilité de libérer progressivement les parts ou actions souscrites, le quota de 5 % s'apprécie, non pas par rapport au montant effectivement libéré des parts ou actions, mais par rapport au montant des souscriptions. Cette mesure, destinée à faciliter l'investissement en titres non cotés, est subordonnée au respect de la réglementation en vigueur (Comofi, art. R 214-35, art. R 214-47 et R 214-65 et C. Com., art. L225-144).

c. Combinaison des deux quotas

170

Le quota de 50 % s'apprécie par rapport à l'ensemble des titres mentionnés ci-dessus (nos 50 à 140), le quota de 5 % de titres mentionnés ci-dessus (nos 100 à 140) s'apprécie pour sa part « en-dedans » (le quota de 5 % est compris dans celui de 50 %). Ainsi, l'actif d'une unité de compte peut être représenté à hauteur de 45 % en titres admis aux négociations sur un marché réglementé (n° 50) et à hauteur de 8 % en parts d'un FCPR (n° 100); les conditions de quotas sont remplies puisque le contrat est investi à 53 % en titres mentionnés ci-dessus (nos 50 à 140) (minimum 50 %) dont 8 % en titres mentionnés aux nos 100 à 140 (minimum 5 %).

2. Exceptions

a. Période transitoire pour les nouveaux contrats

180

Compte tenu des dispositions de l'article L132-5-1 du code des assurances qui prévoient que toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer pendant le délai de trente jours à compter du premier versement, il est admis, pour les contrats nouvellement souscrits que ce premier versement soit investi dans l'OPCVM dont la part ou l'action constitue l'unité de compte du bon ou du contrat qu'à l'expiration de ce délai de trente jours.

b. Introduction en bourse

190

Lorsque les titres d'une société non cotée mentionnés ci-dessus (n° 160) sont admis aux négociations sur un marché réglementé défini aux articles L421-1 et suiv. du Comofi, ils continuent d'être pris en compte dans le quota de 5 %, pendant un délai de cinq ans à compter de leur admission. Il en est de même lorsque les titres d'une société du nouveau marché sont admis aux négociations sur un autre marché réglementé.

c. Dépréciation des titres

200

En cas de liquidation judiciaire, d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de dépréciation dûment constatée d'une société dont les titres sont mentionnés ci-dessus (nos 50, 60, 110 à 140), l'OPCVM dont la part ou l'action constitue l'unité de compte du contrat investi en actions dispose d'un délai d'un an à compter du jugement ou de la constatation de la dépréciation pour tenir compte de cette dépréciation, ou de l'annulation des titres. Pendant ce délai, les titres en cause sont réputés maintenus à l'actif pour leur valeur d'acquisition en vue de l'appréciation des différents quotas concernés.

II. Situation des bons ou contrat se référant à plusieurs unités de compte

210

Dans cette situation, les primes versées ainsi que les produits capitalisés sont investis dans plusieurs OPCVM (FCP ou SICAV) dont les parts ou actions constituent les unités de compte du bon ou du contrat.

220

Deux assouplissements sont toutefois admis :

- les actions non cotées mentionnées au n° 110 peuvent elles-mêmes constituer une unité de compte d'un contrat, sous réserve que le souscripteur du contrat, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas, ensemble, pendant la durée du contrat, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres constituent l'unité de compte ; ils ne doivent pas, en outre, avoir détenu une telle participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription du contrat ;

Remarque : sous réserve du respect de la même condition, il est également admis que les sociétés de capital-risque (SCR, cf. CGI, 3° septies de l'article 208) cotées ou non, constituent une unité de compte du contrat dès lors que l'objet de ces sociétés est de prendre des participations dans des sociétés non cotées)

- les placements qui ne sont pas pris en compte dans les quotas de 50 % et 5 % peuvent être représentés par l'actif général de l'assureur lequel est exprimé en euros.

A. Situation dans laquelle chacune des unités de compte du contrat est un OPCVM remplissant intrinsèquement les conditions de quotas

230

L'actif de chacun des OPCVM constituant une unité de compte d'un bon ou contrat investi en actions remplit les conditions de quotas d'investissement assignées aux bons ou contrats investis en actions. Dans ce cas, quel que soit le nombre de ces unités de compte, les règles exposées aux nos 10 à 200 relatives à la composition des actifs et à l'appréciation des quotas sont applicables.

240

L'allocation des primes versées de même que les arbitrages entre les différentes unités de compte et les rachats s'effectuent alors sans contrainte particulière.

250

Exemple : Soit un contrat se référant à deux unités de compte.

La première unité de compte est un OPCVM A dont l'actif est constitué :

- à 45 % en actions ou parts d'OPCVM qui emploient plus de 60 % de leur actif en titres et droits mentionnés au b du I quater de l'article 125-0 A du CGI ;

- à 5 % en parts de FCPR ;

- et à 50 % en titres de taux.

La seconde unité de compte est un OPCVM B dont l'actif est constitué :

- à 60 % en actions cotées ;

- à 10 % en parts de FCPR ;

- et à 30 % en titres de taux.

Chacun des deux OPCVM A et B remplit les conditions de quotas des bons ou contrats investis en actions.

B. Situation dans laquelle certaines unités de compte ne prennent pas la forme d'un OPCVM ou ne remplissent pas les conditions de quotas

1. Composition des actifs

260

Les bons ou contrats investis en actions peuvent se référer aux unités de compte suivantes :

a. Unités de compte prises en compte dans les quotas de 50 % et 5 %

270

- 1 : Actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) dont l'actif est constitué pour 50 % au moins en titres mentionnés aux nos 50 à 140 dont 5 % en titres mentionnés aux nos 100, 110, 120 et 140 ;

- 2 : Actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) qui emploient plus de 60 % de leur actif en titres et droits mentionnés aux nos 50 et 60 ;

- 3 : Parts de fonds communs de placement à risques et parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés au n° 100 ;

- 4 : Actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) qui emploient plus de 75 % de leur actif en titres mentionnés aux nos 100, 110 et 120 ;

- 5 : Par mesure de tempérament, les actions non cotées mentionnées au n° 110.

Remarque : Il est également admis que les sociétés de capital-risque (SCR, cf. CGI, 3° septies de l'article 208) cotées ou non, constituent une unité de compte du contrat dès lors que l'objet de ces sociétés est de prendre des participations dans des sociétés non cotées.

b. Actifs non pris en compte dans les quotas de 50 % et 5 %

280

- 6 : Actions de SICAV et parts de FCP visés aux 3° et 8° de l'article R332-2 du code des assurances autres que celles visées aux 1, 2 et 4 du a ci-dessus (n° 270) ; il s'agit notamment des OPCVM principalement investis en titres de taux (obligations, titres de créance négociables etc.) ;

- 7 : Par mesure de tempérament, les placements exprimés en euros représentés par l'actif général de l'assureur.

2. Appréciation des quotas

290

La condition d'investissement qui caractérise les bons ou contrats investis en actions s'apprécie sur le montant des primes versées nettes de frais.

300

Lorsque toutes les unités de compte ne remplissent pas intrinsèquement les conditions de quotas, le régime de faveur est applicable à condition que les primes nettes de frais soient, à l'exception de celles investies en actions ou parts d'OPCVM remplissant intrinsèquement les quotas de 50 % et 5 % visées au 1 du 1° du a ci-dessus (n° 270) engagées à hauteur de 50 % au moins en unités de compte visées aux 2 à 5 du 1° du a ci-dessus (n° 270) dont 5 % en unités de compte constituées de parts ou actions visées aux 3 à 5 du 1° du a ci-dessus (n° 270).

Remarque : Lorsqu'une partie des primes versées au contrat est affectée à une unité de compte remplissant intrinsèquement les quotas, le respect des quotas de 50 % et 5 % à l'égard des unités de compte ne remplissant pas intrinsèquement ces quotas, s'apprécie par rapport au reliquat du montant de ces primes. Ainsi sur une prime de 10 000 €, si 4 000 € sont investis en parts ou actions d'OPCVM visées au 1 du a ci-dessus (n° 270), seuls 6 000 € doivent être engagés à hauteur de 50 % au moins en unités de compte visées au 2 à 5 du a ci-dessus (n° 270) dont 5 % en unités de compte constitués de parts ou d'actions visées au 3 à 5 du a ci-dessus (n° 270)

310

Les quotas de 50 % et 5 % s'apprécient exclusivement par rapport aux unités de compte mentionnées aux 1 à 5 du 1° du a ci-dessus (n° 320) et non en transparence par rapport aux titres ou droits définis au I quater de l'art. 125-0 A du CGI et figurant à l'actif des OPCVM mentionnés aux 1, 2, 3, 4 et 6 du 1° du a ci-dessus (cf. également n° 320).

320

Sous ces réserves, les règles exposées ci-dessus (nos 20 à 200) sont applicables. En particulier, il est précisé que le quota de 5 %, apprécié par rapport au montant des primes nettes de frais, doit être rempli au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la souscription ou de la transformation du contrat et que pour chacune des années suivantes, ce quota est calculé sur le montant des primes apprécié à la date du 31 décembre précédent (n° 160).

3. Allocation des primes versées

330

La prime nette de frais versée à la souscription du contrat, de même que les primes nettes de frais versées postérieurement, doivent être ventilées entre les différentes unités de compte selon les modalités exposées ci-dessus (nos 290 à 320).

4. Arbitrage

340

Le transfert de l'épargne investie en unités de compte visées au 1 du 1° du a ci-dessus (n° 270) sur d'autres unités de compte ne remplissant pas intrinsèquement les conditions de quotas (ou sur des actifs non pris en compte dans les quotas de 50 % et 5 %) n'est admis que si cette épargne est investie à hauteur de 50 % au moins en unités de compte visées aux 2 à 5 du 1° du a ci-dessus (n° 270) dont 5 % en unités de compte visées aux 3, 4 et 5 du 1° du a ci-dessus.

350

De même, le transfert d'une partie de l'épargne investie en unités de compte visées aux 2 à 5 du 1° du a ci-dessus (n° 270) sur d'autres unités de compte ne remplissant pas intrinsèquement les conditions de quotas (ou sur des actifs non pris en compte dans les quotas de 50 % et 5  %) est admis si l'arbitrage n'a pas pour effet de dégrader les quotas en deçà des limites légales appréciées par rapport à la dernière valeur de rachat connue du contrat à la date à laquelle l'arbitrage est effectué.

360

Le transfert partiel ou total de l'épargne investie en actifs mentionnés aux 6 et 7 du 1° du a ci-dessus (n° 270) sur les unités de compte visées aux 1 à 5 du 1° du a ci-dessus (n° 270) est en revanche totalement libre.

Remarque : L'exemple suivant est également présenté sous forme de tableau en annexe.

370

Exemple : Soit un contrat en unités de compte à prime unique de 10 000 € (abstraction faîte des frais de chargement).

La prime a été ventilée entre les différentes unités de compte de la manière suivante :

- 5 000 € (soit 50 %) en actions ou parts d'OPCVM A principalement investis en titres de taux ;

- 4 500 € (soit 45 %) en actions ou parts d'OPCVM B de type actions qui emploient 60 % de leur actif en titres et droits mentionnés a du I quater de l'article 125-0 A du CGI (nos 50 et 60) ;

- et 500 € (soit 5 %) en parts d'OPCVM C de type FCPR.

À la souscription du contrat, la prime a été bien ventilée entre les différentes unités de compte dans le respect des quota de 50 % en actions et titres assimilés dont 5 % de placements à risques.

380

Hypothèse n° 1 : à la date à laquelle l'assuré souhaite effectuer un arbitrage la valeur de rachat du contrat est de 11 750 € se répartissant en 5 250 € (soit 44,70 %) en parts ou actions d'OPCVM « A », 6 000 € (soit 51 %) en parts ou actions d'OPCVM « B » et 500 € (soit 4,30 %) en parts « C » de FCPR.

Le montant pouvant être transféré sur l'OPCVM « A » est égal, à cette date à : 6 500 € (soit 6 000 € + 500 €)- 5 875 € (soit 11 750 € x 50 %) = 625 €, soit la différence entre la valeur totale de rachat des OPCVM éligibles au quota et la moitié de la valeur totale de rachat.

390

Hypothèse n° 2 : à la date à laquelle l'assuré souhaite effectuer un arbitrage la valeur de rachat du contrat est de 10 050 € se répartissant en 5 600 € (soit 55,70 %) en parts ou actions d'OPCVM « A », 4 000 € (soit 39,80 %) en parts ou actions d'OPCVM « B » et 450 € (soit 4,50 %) en parts « C » de FCPR.

Aucun transfert ne peut être effectué sur l'OPCVM « A » dans la mesure où le montant investi dans les deux unités de compte « B » et « C » est inférieur à 50 % de la valeur de rachat totale du contrat (soit 39,80 % + 4,50 % = 44,30 %).

5. Rachat partiel

400

Afin de ne pas dégrader les quotas en deçà des limites légales, les rachats partiels doivent s'imputer sur chacune des unités de compte à proportion de leur part respective dans la valeur de rachat totale du contrat à la date du rachat partiel.

410

Exemple : L'assuré souhaite effectuer un rachat partiel de 2 000 € (ce rachat partiel est effectué par hypothèse sur un contrat d'une durée au moins égale à huit ans) et la valeur de rachat totale du contrat est de 11  750 € se répartissant en 5 250 € (soit 44,70 %) en parts ou actions d'OPCVM « A » en euros, 6 000 € (soit 51 %) en parts ou actions d'OPCVM « B » en actions et 500 € (soit 4,30 %) en parts « C » de FCPR.

Le rachat partiel s'imputera donc à hauteur de 894 € (soit 2 000 € x 44,70 %) sur les parts ou actions d'OPCVM « A  » en euros, 1 020 € (soit 2 000 € x 51 %) sur les parts ou actions d'OPCVM « B » en actions et 86 € (2 000 € x 4,30 %) sur les parts « C » de FCPR.

Exemple d'un contrat investi en actions à prime unique de 10 000 €

OPCVM « A » en euros

OPCVM « B »actions

OPCVM « C » FCPR

Valeur de rachat

Répartition de la prime versée à la souscription

5 000 (50 %)

4 500 (45 %)

(45 % + 5 % = 50 %)

500 (5 %)

10  000 (100 %)

Dans l'éventualité d'une augmentation du marché des actions

Valeur liquidative des supports avant arbitrage ou rachat

5 250

(44,70%)

6 000 (51 %)

(51 % + 4,30 % = 55,30 %)

500 (4,30 %)

11 750

Arbitrage

Répartition théorique selon les quotas (11 750 x quota théorique)

(5 875)

(5 287,5)

(587,5)

11 750

Arbitrage possible

(oui vers actions ou FCPR)

625 (6 000 - 5 287,5 = 712,5 mais la possibilité d'arbitrage est limitée à 625 € dès lors que le quota actions + FCPR doit globalement être égal à 50 %.

(non)

Arbitrage décidé

625

-625

0

Valeur liquidative des supports après arbitrage

5 875 (50 %)

5 375 (45,70 %)

(45,70 %+ 4,30 % = 50 %)

500 (4,30)

11 750 (100 %)

Dans l'éventualité d'une baisse du marché des actions

Valeur liquidative des supports avant arbitrage ou rachat

5 600 (55,70 %)

4 000 (39,80 %)

(39,80 % + 4,50 % = 44,30 %) : même remarque.

450 (4,50 %)

10 050 (100 %)

Arbitrages

Répartition théorique selon les quotas (10050 x quota théorique)

(5 025)

(4 522,5)

(502,5)

(10 050)

Arbitrage possible

(oui vers actions ou FCPR)

(non)

(non)

Absence d'arbitrage

Remarque : cet exemple fait abstraction des frais.