Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 27/06/2014
Identifiant juridique : BOI-IF-AUT-80

IF - AUT - Taxes et prélèvements additionnels aux impôts fonciers - Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties

I. Champ d'application

1

La taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties instituée par l'article 1519 I du code général des impôts (CGI) s'applique aux propriétés classées dans les septième, dixième, onzième, douzième et treizième catégories de nature ou de cultures définies par l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908.

Entrent dans le champ d'application de cette taxe additionnelle les propriétés non bâties suivantes :

- septième catégorie : carrières, ardoisières, sablières, tourbières, etc. ;

- dixième catégorie : terrains à bâtir, rues privées, etc. ;

- onzième catégorie : terrains d'agrément, parcs, jardins, pièces d'eau, etc. ;

- douzième catégorie : chemins de fer, canaux de navigation et dépendances ;

- treizième catégorie : sols des propriétés bâties et des bâtiments ruraux, cours et dépendances, etc.

10

Ne sont ainsi pas concernées les propriétés non bâties classées dans les première à sixième catégories, ainsi que celles classées dans les huitième et neuvième catégories définies par l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 (1° terres ; 2° prés et prairies naturelles ; 3° vergers et cultures fruitières ; 4° vignes ; 5° bois ; 6° landes ; 8° lacs, étangs ; 9° jardins autres que les jardins d'agrément et terrains affectés à la culture maraîchère florale et d'ornementation, pépinières….).

II. Montant de la taxe

20

Le produit de cette imposition est obtenu en appliquant chaque année aux bases imposables, la somme des taux départemental et régional de la taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de l'EPCI ou de la commune, multipliée par un coefficient de 1,0485.

30

A la différence des taux d'imposition, les bases d'imposition ne sont pas figées. Dès lors, le produit évolue chaque année en fonction de l'évolution des bases d'imposition.

A. Base d'imposition

40

La base de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties est constituée par la valeur locative cadastrale déterminée conformément au premier alinéa de l'article 1396 du CGI.

50

La valeur locative cadastrale de ces propriétés est ainsi déterminée conformément aux règles définies par les articles 1509 à 1518 A du CGI  et sous déduction de 20 % de son montant. La base d'imposition ne tient pas compte de la majoration de base prévue aux deuxième à douzième alinéas de l'article 1396 du CGI, qui est applicable pour les parts revenant aux communes et aux EPCI sans fiscalité propre.

B. Taux d'imposition

1. Principe général

60

Le taux d'imposition est constitué de la somme des taux départemental et régional de la taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de l'EPCI ou de la commune. Les communes et les EPCI à fiscalité propre ne disposent donc pas d'un pouvoir de vote de taux sur cette taxe.

70

Ce taux est ensuite multiplié par un coefficient de 1,0485.

80

Le taux résultant de cette opération est exprimé en pourcentage et arrondi au centième de point le plus proche.

Exemple : En 2010, les taux d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués sur le territoire du département et de la région où est située la commune de X sont respectivement de 44 % et 23 %, soit au total 67 %.

Le taux de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties applicable sur le territoire de la commune de X sera égal à : (44 % + 23 %) * 1,0485 = 70,25 %.

2. Cas particuliers

90

Lorsque l'EPCI se situe sur le territoire de plusieurs départements ou de plusieurs régions, les taux d'imposition départementaux et régionaux sont déterminés selon les règles suivantes.

100

Pour les EPCI à fiscalité propre dont le territoire est situé sur plusieurs départements, le taux départemental de taxe foncière sur les propriétés non bâties à prendre en compte s'entend de la moyenne des taux départementaux de taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de cet établissement, pondérés par l'importance relative des bases départementales de la taxe sur le territoire de cet établissement, telles qu'issues des rôles généraux établis au titre de cette même année.

Exemple : le territoire d'un EPCI à fiscalité propre est situé sur deux départements. En 2010, 25 % des bases imposables de cet EPCI se situent sur le département A et 75 % se situent sur le département B. En outre, les taux d'imposition appliqués sur les départements A et B sont respectivement de 39 % et 48 %.

Le taux moyen départemental pondéré est calculé comme suit :

[(25 % x 39 %) + (75 % x 48 %)]  = 45,75 %

110

Pour les EPCI à fiscalité propre dont le territoire est situé sur plusieurs régions, le taux régional de taxe foncière sur les propriétés non bâties à prendre en compte s'entend de la moyenne des taux régionaux de taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de cet établissement, pondérés par l'importance relative des bases régionales de la taxe sur le territoire de cet établissement, telles qu'issues des rôles généraux établis au titre de cette même année.

120

Enfin, pour les EPCI dont le territoire se situe au moins en partie dans la région Ile-de-France, le taux régional s'entend pour cette région du taux de l'année 2010 de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1599 quinquies du CGI dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011.

C. Frais de gestion

130

Les frais de gestion applicables à la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties sont évoqués dans le document  IF-AUT 40.

III. Redevable légal

140

Cette taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, au sens de l' article 1400 du CGI.

Conformément aux dispositions du I de l'article 1400 du CGI, sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404 du CGI, la taxe foncière sur les propriétés non bâties doit être imposée au nom du propriétaire actuel.

IV. Recouvrement, contentieux, contrôle, garanties et sanctions

150

Le recouvrement, le contentieux, le contrôle, les garanties et sanctions sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties.

V. Bénéficiaires

160

Ces dispositions sont commentées à la division "collectivités territoriales et structures de coopération intercommunales de la série Impôts fonciers.