Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 22/06/2022
Identifiant juridique : BOI-IS-FUS-60-20

IS - Fusions et opérations assimilées - Obligations déclaratives - Registre

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Les plus-values dégagées sur des éléments d’actif non amortissables à l’occasion d’opérations d’échange, de fusion, d’apport, de scission, de transformation, et dont l’imposition a été reportée, sont mentionnées sur un registre, conformément à l’article 54 septies-II du code général des impôts (CGI).

I. Entreprises et régimes concernés par le registre

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Le registre est tenu par l’entreprise qui a inscrit à l’actif de son bilan des biens non amortissables auxquels est attachée une plus-value en report ou en sursis d’imposition conformément à l’un des dispositifs suivants :

- échanges de titres (5 bis, 7 et 7 bis de l’article 38 du CGI). Les contribuables imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux placés sous le régime prévu à l’article 93 quater-V du CGI sont soumis aux mêmes obligations ;

- attribution gratuite de titres (article 115-2 du CGI) ;

- cession d'immeubles, de droits réels immobiliers et de droits afférents à un contrat de crédit-bail immobiliers portant sur un immeuble telle que prévu à l'article 208 C-II bis du CGI ;

- transfert d'éléments d'actif non amortissables dans ou hors du patrimoine fiduciaire et dont l'imposition des plus-values a été reportée en vertu des articles 238 quater B et 238 quater du CGI ;

- apport d’entreprise individuelle à une société (article 151 octies du CGI) ;

- apports réalisés par les sociétés civiles professionnelles non soumises à l’impôt sur les sociétés (article 151 octies A du CGI) ;

- apports prévus à l'article 151 octies B du CGI ;

- fusions, scissions et apports partiels d’actif réalisés par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (articles 210 A et 210 B du CGI) ;

Remarque : Les obligations déclaratives définies à l’article 54 septies du CGI s’imposent aux entreprises placées, de plein droit ou sur agrément, sous le régime spécial des fusions.

- transformation en société coopérative ouvrière de production (article 210 D du CGI) ;

- échanges de titres dans le cadre d’opérations de nationalisation (article 248 A du CGI) ;

- échanges de titres dans le cadre d’opérations de privatisation (article 248 E du CGI).

20

Le registre concerne toutes les plus-values en sursis d’imposition ou en report d’imposition dégagées sur les biens non amortissables quelle que soit la date de réalisation de l’opération dès lors que ces biens sont toujours inscrits à l’actif du bilan de l’entreprise.

30

Les biens non amortissables auxquels n’est attachée aucune plus-value en sursis d’imposition ou en report d’imposition n’ont pas à être portés sur le registre. Il en est de même des plus-values en report d’imposition relatives aux biens amortissables.

40

Par ailleurs, lorsque la valeur comptable d’un bien non amortissable auquel est attachée une plus-value en sursis d’imposition (et non un report d’imposition) correspond régulièrement à sa valeur fiscale, il est admis que la plus-value en sursis d’imposition ne soit pas portée sur le registre.

II. Modalités de tenue du registre

A. Contenu du registre

50

Le registre doit mentionner la date de l’opération et, pour chaque bien reçu à l’échange ou apporté, sa nature, sa valeur comptable d’origine, sa valeur fiscale et sa valeur d’échange ou sa valeur d’apport.

B. Modalités de conservation du registre

60

Selon les dispositions de l'article 54 septies-II du CGI, le registre doit être conservé dans les conditions prévues à l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle le dernier bien porté sur le registre est sorti de l’actif de l’entreprise.

70

Le registre doit être présenté à toute réquisition de l’administration.

III. Sanctions en cas de registre non tenu, incomplet ou inexact

80

Lorsque les entreprises ne peuvent présenter le registre ou lorsque les renseignements portés sur ce registre sont incomplets ou inexacts, il est prononcé une amende égale à 5 % des résultats omis, en application de l’article 1763-I du code général des impôts (CGI).

90

L’administration informe les entreprises de son intention d’appliquer cette amende, des motifs de celle-ci et de la possibilité dont elles disposent de présenter leurs observations dans un délai de trente jours. Le contentieux est assuré et l’amende est mise en recouvrement suivant les règles applicables à l’impôt sur les sociétés.