Date de début de publication du BOI : 17/04/2014
Date de fin de publication du BOI : 07/09/2016
Identifiant juridique : BOI-BA-BASE-30-20-10

BA - Base d'imposition - Déduction pour investissement - Champ d'application

1

L'article 72 D du code général des impôts (CGI) permet aux exploitants soumis à un régime réel d'imposition de pratiquer une déduction pour investissement (DPI).

La DPI doit être utilisée, dans les cinq ans qui suivent sa réalisation, pour l'acquisition ou la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an ou pour l'acquisition de parts de sociétés coopératives.

I. Exploitants qui peuvent pratiquer la déduction

10

L'article 72 D du CGI prévoit que seuls les exploitants agricoles qui sont imposés d'après un régime de bénéfice réel, c'est-à-dire ceux qui relèvent de plein droit ou sur option du régime réel normal ou du régime réel simplifié en application des dispositions de l'article 69 du CGI peuvent pratiquer la déduction. Pour plus de précisions sur les régime réels d'imposition, il convient de se reporter au BOI-BA-BASE-20.

La déduction peut être opérée par les exploitants individuels et les sociétés ou groupements agricoles qui relèvent de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles. Les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ne bénéficient pas de ce dispositif.

La DPI peut être cumulée avec l'abattement sur le bénéfice au profit des jeunes agriculteurs prévu à l'article 73 B du CGI (BOI-BA-BASE-30-10) et avec l'abattement prévu l’article 44 quaterdecies du CGI en faveur des exploitations situées dans les départements d'outre-mer (BOI-BIC-CHAMP-80-10-80). Pour plus de précisions sur l'assiette de la déduction, il convient de se reporter au BOI-BA-BASE-30-40 au V-A § 220

La DPI peut également être pratiquée concurremment avec la déduction pour aléas prévue à l'article 72 D bis du CGI (BOI-BA-BASE-30-30).

20

Les agriculteurs imposés d'après le régime du forfait collectif (CGI, art. 64) ne peuvent pas pratiquer cette déduction (BOI-BA-BASE-10). Il en est de même des exploitants relevant du régime spécial applicable aux exploitants forestiers conformément aux dispositions de l'article 76 du CGI (BOI-BA-SECT-10).

La condition liée au régime d'imposition s'apprécie à la clôture de chacun des exercices au cours desquels la déduction est pratiquée.

30

Il est admis que la déduction soit pratiquée par chacun des conjoints qui gère une exploitation autonome (pour plus de précisions sur la notion d'exploitation autonome, il convient de se référer au BOI-BIC-PVMV-40-20-20-10 au I-B-1-a-3° § 140).

40

La déduction est facultative.

Si l'exploitant procède à une déduction au titre d'une année, il peut s'abstenir de le faire les années suivantes.

Ce choix constitue une décision de gestion opposable à l'exploitant et à l'administration.

50

La déduction doit être pratiquée à la clôture de l'exercice.

Elle ne peut être accordée par voie de réclamation ni par voie de compensation à la suite d'une rectification des déclarations à l'initiative de l'exploitant ou à la suite d'une opération de contrôle fiscal.

II. Investissements financés par la déduction

(60 à 80)

A. Stocks à rotation lente

90

La déduction peut être utilisée pour l'acquisition ou la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation sur l'exploitation est supérieur à un an (bovins, pépinières, vins et spiritueux, etc).

B. Parts de coopératives agricoles

1. Coopératives dont les parts sont éligibles

100

L'article 72 D du CGI prévoit que la déduction peut être utilisée pour la souscription de parts sociales de sociétés coopératives agricoles visées à l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime.

Ces sociétés, qui forment une catégorie spéciale de sociétés, distincte des sociétés civiles et des sociétés commerciales, ont pour objet l'utilisation en commun par des agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité.

Elles peuvent notamment être constituées en vue d’assurer l’approvisionnement des exploitations, d’améliorer les conditions de productions et de faciliter l’écoulement des produits. En tant que sociétés de services organisées conformément aux principes coopératifs, elles ont pour mission exclusive de favoriser le développement des exploitations de leurs adhérents.

110

Le domaine d’intervention des coopératives se situe dans le prolongement de l’activité de leurs membres.

Elles peuvent, d’une façon générale, faire pour le compte de leurs sociétaires, des opérations ou des travaux entrant normalement dans le cadre de la profession agricole qui peuvent se situer soit dans le secteur d’aval de la production agricole (coopératives de production, de transformation et de vente), soit dans le secteur d’amont (coopératives d’approvisionnement), soit dans le secteur de la production elle-même (coopératives de services, d’utilisation en commun du matériel agricole (CUMA), d'insémination artificielle ou de production animale).

120

Les sociétés coopératives peuvent se grouper en unions, soumises au même statut juridique et exerçant, à leur niveau, les mêmes activités que les sociétés coopératives de base.

2. Acquisitions concernées

130

Par acquisition, il convient d’entendre toute acquisition à titre onéreux des parts, soit auprès d’un autre exploitant, soit par souscription au capital de la coopérative.

140

En outre, compte tenu de la nature même de la déduction pour investissement, seules peuvent être retenues comme constitutives d’un emploi valable de cette déduction les parts qui sont inscrites à l’actif de l’exploitation.

Pour un exploitant détenant des parts dans plusieurs coopératives, l’acquisition, pour être éligible, doit se traduire par un accroissement net du poste comptable correspondant.

L'accroissement net du poste comptable correspondant aux parts de coopératives s'apprécie par rapport à l'ensemble des titres d'une ou plusieurs sociétés coopératives agricoles inscrits à l'actif d'un même exploitant (RM Gard n° 26394, JO AN du 17 février 2004, p. 1228).

3. Prix d'acquisition des parts sociales à prendre en compte

150

Le montant de l’investissement comprend non seulement la valeur d’acquisition ou de souscription des parts, mais aussi, le cas échéant, les droits d’entrée qui sont demandés aux nouveaux adhérents. Ce droit d’entrée constitue en effet un élément du prix d’acquisition des parts.