Date de début de publication du BOI : 08/06/2022
Identifiant juridique : BOI-IF-TFB-10-180-20

IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Champ d'application et territorialité - Exonération de longue durée en faveur des logements sociaux financés au moyen de prêts réglementés - Constructions satisfaisant à certains critères de qualité environnementale (CGI, art. 1384 A, I bis et I ter)

Actualité liée : 08/06/2022 : IF - TFB - Champ d'application et et territorialité - Diverses adaptations des exonérations de TFPB de longue durée en faveur du logement social et du logement locatif intermédiaire (loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, art. 94 et 95 ; loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, art. 31 ; loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, art. 101 ; ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 16 et 30 ; loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 68 et 81)

(1)

10

La durée de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1384 A du code général des impôts (CGI) (BOI-IF-TFB-10-90) est portée de quinze à vingt ans pour les constructions de logements pour lesquelles l’ouverture de chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2002 et qui satisfont à certains critères de qualité environnementale (CGI, art. 1384 A, I bis).

La durée d'exonération est portée à trente ans pour les constructions qui remplissent ces conditions et bénéficient d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé prise du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2022 (CGI, art. 1384 A, I ter-al. 2).

I. Champ d’application

20

L'allongement de la durée d'exonération s'applique aux logements locatifs sociaux neufs, affectés à l'habitation principale et financés au moyen de prêts réglementés définis au deuxième alinéa du I de l'article 1384 A du CGI (BOI-IF-TFB-10-90-10), s'ils remplissent des critères temporels et des critères de qualité environnementale.

(30 et 40)

A. Critères temporels

50

L’exonération de vingt ans des logements correspondant à certains critères environnementaux, prévue par le I bis de l'article 1384 A du CGI, s’applique aux constructions dont l’ouverture de chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2002.

60

L’exonération de trente ans prévue par le deuxième alinéa du I ter de l'article 1384 A du CGI s’applique aux constructions :

(70 et 80)

90

Dès lors, si un logement remplit les conditions d'exonération prévues au deuxième alinéa du I de l'article 1384 A du CGI et les critères de qualité environnementale mentionnés au I bis de l'article 1384 A du CGI, la durée d'exonération est la suivante :
 

Date d’ouverture de chantier

Date de la décision de subvention ou de prêt

Durée de l’exonération

Jusqu'au 01/01/2002

Jusqu’au 30/06/2004

15 ans

Du 01/01/2002 au 16/07/2006

20 ans

Du 01/07/2004 au 31/12/2022

20 ans

À compter du 16/07/2006

30 ans

À compter du 01/01/2023

20 ans

B. Constructions satisfaisant à certains critères de qualité environnementale

100

Pour bénéficier de la durée d’exonération de vingt ou trente ans, les constructions doivent satisfaire à au moins quatre des cinq critères de qualité environnementale suivants :

  • modalités de conception de la construction, notamment assistance technique du maître d'ouvrage par un professionnel ayant des compétences en matière d'environnement ;
  • modalités de réalisation de la construction, notamment gestion des déchets du chantier ;
  • performances énergétique et acoustique ;
  • utilisation d’énergies et de matériaux renouvelables ;
  • maîtrise des fluides.

110

Le nombre de critères à satisfaire prévu par le I bis de l’article 1384 A du CGI est un minimum. Le maître d’ouvrage peut donc choisir de remplir les cinq critères.

Ces critères sont définis par l’article 310-0 H de l’annexe II au CGI et par l'article 121-0 AA de l'annexe IV au CGI. Les conditions à satisfaire pour répondre à chacun des critères susvisés doivent être cumulativement remplies.

II. Transmission du certificat

120

Pour bénéficier de la durée d’exonération de vingt ans, le redevable de la TFPB doit joindre à la déclaration prévue par l’article 1406 du CGI un certificat constatant le respect des critères de qualité environnementale de la construction, établi au niveau départemental par l'administration chargée de l'équipement (CGI, art. 1384, I bis-al. 7).

(130 et 140)

A. Constatation du respect des critères de qualité environnementale par un certificat

150

Les modalités de délivrance du certificat sont prévues par l’article 310-0 H bis de l’annexe II au CGI.

Remarque : Avant la mise en place de la procédure de certification prévue par le I de l'article 310-0 H bis de l'annexe II au CGI, des modalités transitoires de certification ont été appliquées (décret n° 2005-1174 du 16 septembre 2005 relatif aux critères de qualité environnementale exigés des constructions pour bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I bis de l'article 1384 A du code général des impôts et modifiant son annexe II, art. 2, et décret n° 2005-1174 du 16 septembre 2005, art. 3).

1. Demande du certificat

160

En vue de l'établissement du certificat, le maître d'ouvrage doit transmettre à la direction départementale des territoires (DDT) ou à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) dans le ressort de laquelle se situe la construction une attestation délivrée par un organisme certificateur.

Cet organisme certificateur doit être accrédité selon la norme EN 45011 par le comité français d'accréditation ou par un autre organisme d'accréditation d'un État membre de l'Espace économique européen, signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

170

Cette attestation indique que le maître d’ouvrage a obtenu une certification de produit établissant pour la construction le respect d’au moins quatre des cinq critères de qualité environnementale tels qu’ils sont définis à l’article 310-0 H de l’annexe II au CGI et qu’il a pris toutes les dispositions nécessaires pour que la construction satisfasse à ces critères.

Il s’agit donc d’une certification a priori, antérieure à l'achèvement de la construction.

(180)

2. Établissement du certificat

190

Au vu de l’attestation délivrée par l'organisme certificateur, le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer établit un certificat constatant que la construction respecte au moins quatre des cinq critères de qualité environnementale retenus par le maître d’ouvrage (CGI, ann II, art. 310-0 H bis, II).

B. Obligations déclaratives

200

La transmission du certificat au centre des impôts foncier du lieu de situation de la construction doit être accompagnée de la déclaration mentionnée à l'article 1406 du CGI (CGI, ann. II, art. 310-0 H bis).

Cette transmission doit avoir lieu dans les quatre-vingt-dix jours de la réalisation définitive des travaux de construction (CGI, art. 1406, I) (II-A § 150 et suivants).

210

Lorsque le certificat n’est pas transmis au service des impôts fonciers du lieu de situation de la construction, la durée d’exonération de vingt ou trente ans n’est pas applicable alors même que la déclaration prévue par l’article 1406 du CGI a été souscrite.

III. Contrôle de l’administration

220

Si lors d'un contrôle postérieur à la délivrance du certificat, un agent assermenté relevant de la DDT ou la DDTM géographiquement compétente constate le non-respect par le maître d’ouvrage de l’un des critères figurant sur le certificat, ce constat fait l’objet d’un signalement par cette direction au service des impôts foncier du lieu de situation de la construction (CGI, ann. II, art. 310-0 H ter).

Dans ce cas, la durée d’exonération de vingt ou trente ans n’est pas applicable.

230

Les DDT et DDTM ne peuvent contrôler les constructions neuves que pendant la durée du chantier et pendant les six ans qui suivent son achèvement (CCH, art. L. 181-1).

Par conséquent, à l’expiration de cette période et en l’absence de contrôle, le respect des critères environnementaux est considéré comme acquis et la durée d’exonération de vingt ou trente ans est définitivement accordée.