Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 23/06/2022
Identifiant juridique : BOI-IF-TFB-10-50-50-20

IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Exonérations des immeubles appartenant à des établissements participant au service public hospitalier et affectés aux activités médicales exercées par des groupements de coopération sanitaire

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Conformément aux dispositions de l’article 1382 C du CGI, les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles ou parties d’immeubles qui appartiennent à des établissements participant au service public hospitalier et qui sont affectés aux activités médicales de certains groupements de coopération sanitaire. Sont considérées comme médicales toutes les activités de soins.

A. Champ d’application de l’exonération

10

L'article 1382 C du CGI prévoit trois conditions cumulatives pour bénéficier de l’exonération.

1. Condition tenant à la qualité du propriétaire

20

Les immeubles ou parties d’immeubles doivent appartenir à des établissements participant au service public hospitalier en application des articles L.6112-1 et L 6112-2 du code de la santé publique. Il s’agit :

- des établissements publics de santé ;

- des établissements de santé privés à but non lucratif admis, en vertu d’une convention, à participer à l’exécution du service public hospitalier.

30

Sont donc exclus du champ de l’exonération, les biens qui appartiennent à des établissements de santé privés autres que ceux qui participent au service public hospitalier (établissements privés à but lucratif), à des praticiens exerçant à titre libéral quelles que soient les modalités juridiques d’exercice de cette activité ou à toute autre structure ou personne non mentionnée au n° 20.

2. Conditions tenant à l’affectation des immeubles

40

Sont concernés par l’exonération, les immeubles ou parties d’immeubles affectés aux activités de soins des groupements de coopération sanitaire mentionnés à l’article L.6133-1 du code de la santé publique. Il s’agit notamment :

- des plateaux techniques tels que les blocs opératoires, les services d’imagerie médicale, etc. ;

- des chambres accueillant les patients ;

- des locaux affectés aux soins des patients et aux consultations ;

- des locaux administratifs ouverts ou non au public (bureaux accueillant les patients, salles d’attente, locaux à usage de bureaux,…) ;

- des locaux servant à la restauration du personnel et des patients ;

- des pharmacies à usage intérieur ;

- des locaux servant à stocker le matériel médical ;

- des locaux techniques ou de maintenance (locaux EDF, chaufferies, locaux servant à stocker le matériel d’entretien etc.)

50

En revanche, les biens affectés à des activités autres que celles de soins ne peuvent pas bénéficier de l’exonération. Il s’agit principalement :

- des locaux affectés à une activité annexe commerciale (espace de restauration ouvert au public, espace presse ou fleurs, blanchisserie,…) ;

- des locaux mis à disposition des membres du groupement de coopération sanitaire ou à des tiers et non affectés à une activité de soin.

3. Conditions tenant à la qualité de la personne exerçant les activités de soins

60

Les activités de soins doivent être exercées par des groupements de coopération sanitaire (GCS) répondant aux conditions fixées par les articles L.6133-1 et suivants du code de la santé publique qui comptent parmi leurs membres au moins un établissement ou organisme public.

Les groupements de coopération sanitaire sont des groupements dotés de la personnalité morale qui ont pour objet de faciliter, d’améliorer ou de développer l’activité de leurs membres. Ils peuvent être constitués entre des établissements de santé, des établissements médico-sociaux et des professionnels libéraux ainsi que d’autres organismes ou professionnels de santé sous certaines conditions.

L’exonération ne s’applique que pour autant qu’un établissement ou organisme public au moins figure parmi les membres du groupement de coopération sanitaire. A défaut, l’exonération ne pourra pas s’appliquer.

70

Il appartiendra au service des impôts de s’assurer du respect de cette condition. A cet effet, le service pourra consulter les conventions constitutives des groupements et leurs avenants qui sont publiés au recueil des actes administratifs de la région dans laquelle le groupement a son siège ainsi qu'au recueil des actes administratifs des autres régions lorsque les membres du groupement ont leur siège dans des régions distinctes en application de l'article R 6133-1-1 du code de la santé publique. La publication fait notamment mention de l’identité des membres du groupement.

B. Conditions et portée de l’exonération

1. Nécessité d’une délibération des collectivités territoriales ou des EPCI à fiscalité propre

80

L’exonération est subordonnée à une délibération des collectivités territoriales ou des EPCI à fiscalité propre.

a. Autorités compétentes pour prendre les délibérations

90

Les autorités compétentes pour prendre les délibérations sont précisées dans les BOI de la série IF-COLOC (BOI-IF-COLOC).

b. Contenu des délibérations

100

Les délibérations doivent être de portée générale et concerner tous les immeubles ou parties d’immeubles pour lesquels les conditions requises sont remplies. Elles ne peuvent limiter ni la durée, ni l’étendue géographique, ni la quotité de l’exonération.

c. Date et durée de validité des délibérations

110

Conformément au principe prévu au I de l’article 1639 A bis du CGI, la délibération doit intervenir avant le 1er octobre de l’année pour être applicable l’année suivante.

Les délibérations d’exonération demeurent valables tant qu’elles ne sont pas rapportées.

2. Portée de l'exonération

a. Point de départ de l’exonération

120

L’exonération prend effet à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’adoption de la délibération.

b. Durée de l’exonération

130

Sous réserve des précisions figurant au n° 140, l’exonération est permanente.

140

Lorsqu’une délibération d’exonération est rapportée ou que les immeubles ou parties d’immeubles concernés jusqu’alors par l’exonération cessent de remplir les conditions pour bénéficier de l’exonération (locaux qui ne sont plus affectés à une activité de soins, changement de propriétaire, modification de la composition du groupement de coopération sanitaire), les bâtiments concernés deviennent imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’adoption de la délibération rapportant l’exonération ou du changement d’affectation.

c. Cotisations concernées

150

Les immeubles ou parties d’immeubles qui remplissent les conditions au 1er janvier de l’année d’imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour la seule part revenant à la collectivité ayant pris une délibération en ce sens.

Remarque : Cette exonération ne s’applique pas à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

3. Articulation avec les autres exonérations

160

A défaut d’une délibération des collectivités concernées en faveur de l’exonération prévue à l’article 1382 C du CGI, les biens peuvent bénéficier des exonérations temporaires suivantes, dès lors que les conditions et les obligations déclaratives relatives à ces exonérations sont satisfaites :

- exonération en faveur des entreprises nouvelles (art. 1383 A du CGI) ;

- exonération en faveur des immeubles situés en zone franche urbaine (art. 1383 B du CGI) ;

- exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties des jeunes entreprises innovantes (art. 1383 D du CGI).

170

De ce fait, un même immeuble peut être exonéré en vertu de dispositions différentes sur la part de taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de chaque collectivité bénéficiaire.

180

Lorsqu’un bien remplit les conditions pour bénéficier de l’exonération permanente prévue à l’article 1382 C du CGI et de l’une des exonérations temporaires énumérées au n° 160, l’exonération prévue à l’article 1382 C du CGI prévaut.

190

Au cas où une collectivité rapporterait la délibération prise en faveur de l’exonération prévue à l’article 1382 C du CGI, les bâtiments concernés deviennent imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’adoption de la délibération rapportant l’exonération, sauf à ce que les biens concernés puissent prétendre à l’une des exonérations temporaires énumérées au n° 160. Dans ce cas, l’exonération temporaire s’applique pour la durée restant à courir.

200

S’agissant des immeubles ou parties d’immeubles non affectés à des activités de soins, ils peuvent bien entendu bénéficier des exonérations de droit commun pour lesquelles ils remplissent les conditions d’obtention.

C. Obligations déclaratives

210

Les propriétaires des biens susceptibles de bénéficier de l’exonération doivent déposer, auprès du service des impôts fonciers du lieu de situation des immeubles, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration mentionnant la liste des biens passibles de taxe foncière dont ils sont propriétaires et qui répondent aux conditions mentionnées au A ci dessus.

Le document est établi sur papier libre. Il appartient aux redevables de mentionner, sous leur propre responsabilité :

- les immeubles dont toutes les surfaces entrent dans le champ d’application de l’exonération ainsi que les coordonnées du groupement de coopération sanitaire qui y exerce des activités de soins ;

- les parties d’immeubles entrant dans le champ de l’exonération en indiquant les surfaces affectées aux activités de soins ainsi que les coordonnées du groupement de coopération sanitaire qui y exerce ces activités de soins.

220

L'exonération ne commence à s’appliquer au titre d’une année que si la déclaration a été déposée avant le 1er janvier de cette même année. A défaut, elle ne commence à s’appliquer que l’année suivante.