Date de début de publication du BOI : 24/07/2017
Identifiant juridique : BOI-RSA-ES-20-30

RSA - Épargne salariale et actionnariat salarié - Contribution salariale sur les gains de levée d’options sur titres et d’acquisition d’actions gratuites

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Les bénéficiaires d'options sur titres et d'actions gratuites sont, sous certaines conditions, soumis, à une contribution salariale codifiée sous l'article L. 137-14 du code de la sécurité sociale (CSS).

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Remarque : La contribution patronale sur les attributions d’options sur titres et d’actions gratuites prévue à l’article L. 137-13 du CSS, dont les règles ont par ailleurs été aménagées par l'article 135 de la n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques et par l'article 61 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, a fait l’objet de commentaires dans la circulaire de la Direction de la sécurité sociale n° DSS/5B/2008/119 du 8 avril 2008.

I. Champ d’application de la contribution salariale

A. Options sur titre et actions gratuites concernées

1. Options sur titre et actions gratuites dont le régime juridique est encadré par certaines dispositions légales

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La contribution salariale concerne :

- les actions gratuites attribuées par des sociétés dont le siège social est situé en France ou à l'étranger, dans les conditions définies de l'article L. 225-197-1 du code de commerce à l'article L. 225-197-6 du code de commerce telles qu'elles sont précisées au BOI-RSA-ES-20-20-10 ;

- les options sur titre attribuées par des sociétés dont le siège social est situé en France ou à l'étranger dans les conditions définies de l'article L. 225-177 du code de commerce à l'article L. 225-186 du code de commerce telles qu'elles sont précisées au BOI-RSA-ES-20-10-10.

Les gains de levée d'options sur titre ou les gains d'acquisition d'actions gratuites doivent, par ailleurs, ouvrir droit au bénéfice du régime fiscal de faveur tel que précisé au BOI-RSA-ES-20-10-20-20 (gain de levée) ou au BOI-RSA-ES-20-20-20 (gain d'acquisition).

Remarque : Pour les options sur titres et les actions gratuites attribuées jusqu'au 27 septembre 2012, la contribution salariale est due, que le gain de levée ou d'acquisition soit imposé à un taux forfaitaire ou qu’il soit imposé, sur option, selon les règles de droit commun des traitements et salaires.

2. Options sur titre et actions gratuites attribuées à certaines dates

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La contribution salariale s'applique, en principe, aux options sur titres et aux actions gratuites attribuées depuis le 16 octobre 2007.

Par exception, la contribution salariale ne s’applique pas aux actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'Assemblée générale extraordinaire prise :

- entre le 8 août 2015 et le 30 décembre 2016, conformément aux dispositions de l'article l'article 135 de la n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;

- à compter du 31 décembre 2016, pour la seule la fraction du gain d'acquisition n’excédant pas une limite annuelle de 300 000 €, conformément aux dispositions de l'article 61 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

B. Bénéficiaires concernés

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Seuls les bénéficiaires d’options sur titres et d’actions gratuites relevant d’un régime obligatoire français d’assurance maladie sont redevables de la contribution.

50

Cette condition s’apprécie au jour du fait générateur de la contribution (cf. II-A § 90).

(60 et 70)

II. Modalités d’imposition

(80)

A. Fait générateur

90

La contribution est due au jour de l’imposition du gain d’acquisition ou de levée d’option, c’est-à-dire au jour de la cession à titre gratuit ou à titre onéreux des titres acquis grâce à l’option ou à l’attribution gratuite.

(100)

B. Assiette

1. En matière d’options sur titres

110

La contribution salariale est assise sur le gain de levée d'option tel que précisé au BOI-RSA-ES-20-10-20-20.

120

Remarque : L’avantage réalisé lors de la levée des options sur titres au moyen des avoirs d’un plan d’épargne d’entreprise (PEE) en application de l’article L. 3332-25 du code du travail est soumis à la contribution salariale lors de la cession des actions inscrites au PEE.

2. En matière d’actions gratuites

130

La contribution salariale est assise sur le gain d'acquisition tel que précisé au BOI-RSA-ES-20-20-20.

140

Remarque : L’avantage résultant de l’acquisition définitive d’actions gratuites placées dans un PEE en application de l’article L. 3332-14 du code du travail est soumis à la contribution salariale lors de la cession des actions gratuites versées dans le PEE.

C. Taux

150

Pour les cessions effectuées à compter du 18 août 2012, le taux de la contribution salariale est fixé à 10 %.

160

Remarque: Pour les cessions effectuées avant le 18 août 2012, les taux s'établissaient à :

- 8% pour les gains de levée d'options et les gains d'acquisition d'actions gratuites dont le montant est supérieur à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du CSS ;

- 2,5 % pour les gains d'acquisition d'actions gratuites dont le montant est inférieur au seuil précité.

III. Déclaration, recouvrement et contrôle

170

Le montant total des gains issus d’options sur titres ou d’actions gratuites soumis à la contribution salariale doit être déclaré sur la case spécifique de la déclaration complémentaire de revenus n° 2042 C (CERFA n° 11222), accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

180

La contribution salariale est contrôlée, recouvrée et exigible dans les mêmes conditions et est passible des mêmes sanctions que celles applicables à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine (CSS, art. L. 136-6).

Ainsi, il n’est pas procédé à son recouvrement lorsque le montant global, par article de rôle, est inférieur au seuil de recouvrement prévu au III de l'article L. 136-6 du CSS. Ce seuil s'élève à 61 €.

IV. Régime de la contribution salariale au regard de l'impôt sur le revenu

190

La contribution salariale sur les options sur titres et sur les actions gratuites n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires.

(200)