Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 18/10/2013
Identifiant juridique : BOI-TVA-DECLA-30-20

TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Règles relatives à l'établissement des factures

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L'économie de la TVA repose sur le principe fondamental selon lequel l'impôt inclus dans le prix d'une opération taxée est déductible de la taxe applicable à cette opération. La déduction est toutefois subordonnée, d'un point de vue formel, à la possession par les assujettis d'un document comportant distinctement la mention de la TVA. Dans la généralité des cas, ce document, qui justifie l’exercice du droit à déduction, est constitué par la facture remise par le fournisseur des biens ou des services.

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Telle est la raison essentielle pour laquelle l'établissement des factures par les assujettis à la TVA est soumis à des règles particulières. Ces règles procèdent également de l'intérêt pour leurs clients de connaître le taux de la taxe qui grève les produits ou services qui leur sont livrés ou rendus.

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Les articles 242 nonies et 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts (CGI) définissent les conditions d’application de l'article 289 du CGI, et précisent les mentions à faire figurer sur les factures.

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Ces articles comportent des dispositions qui concernent notamment :

- l'obligation faite aux assujettis à la TVA de délivrer, dans certains cas, des factures à leurs clients (CGI.art. 289-I-1) ;

- les modalités d’émission des factures (CGI, art. 289-I-2 et 3) ;

- les mentions qui doivent figurer sur ces factures (CGI, annexe II, art. 242 nonies A).

Remarque : Constitue une facture tout document délivré dans les conditions prévues par le CGI et ses annexes, notamment au regard des mentions obligatoires, quelle que soit la qualification donnée à ce document par les parties (quittance, note, relevé, compte -rendu, etc.).

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En outre, l'article 289 bis du CGI permet aux entreprises de transmettre des factures au moyen d’un échange de données informatisé. Celles-ci sont considérées comme des factures d'origine sous réserve du respect de certaines conditions.

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Enfin, l'article 96 F de l’annexe III au CGI définit les modalités d’émission et de conservation des factures transmises par voie électronique et sécurisées au moyen d’une signature électronique.

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Le présent chapitre comprend :

- l'obligation de délivrance de factures (section 1, cf. BOI-TVA-DECLA-30-20-10) ;

- les mentions à porter sur les factures (section 2, cf. BOI-TVA-DECLA-30-20-20)  ;

- les factures transmises par voie électronique et le contrôle par l’administration des procédés de transmission par voie électronique (section 3, cf. BOI-TVA-DECLA-30-20-30).