Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-RSA-BASE-30-50-30

RSA - Base d'imposition des traitements, salaires et revenus assimilés - Charges déductibles du revenu brut - Dépenses professionnelles des salariés - Déduction des frais réels

Le régime des frais réels, prévu aux trois derniers alinéas du 3° de l'article 83 du code général des impôts (CGI), permet aux salariés de faire état de leurs frais professionnels pour leur montant justifié lorsqu'ils estiment que la déduction forfaitaire de 10 % est insuffisante pour couvrir l'ensemble de leurs dépenses professionnelles.

Lorsqu'elle est exercée, l'option pour le régime des frais réels est exclusive de la déduction forfaitaire de 10 % . Il est rappelé, en effet, qu'il n'est en aucun cas possible de cumuler la déduction forfaitaire et la déduction de frais réels. De plus, l'option pour les frais réels est globale au titre de l'année d'imposition : elle s'applique à l'ensemble des revenus, y compris le cas échéant des droits d'auteur. imposés dans la catégorie des traitements et salaires et perçus par le contribuable au cours de ladite année.

Le choix du régime des frais réels peut être effectué lors de la souscription de la déclaration d'ensemble des revenus. Il peut aussi être exercé par voie de réclamation formée dans le délai général fixé par l'article R*196-1 du livre des procédures fiscales (LPF), c'est-à-dire au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle, ou, si le contribuable a fait l'objet d'une procédure de redressement, dans le délai spécial prévu à l'article R*196-3 du LPF, c'est-à-dire au plus tard le 31 décembre de la troisième année, en principe, suivant celle au cours de laquelle est intervenue la proposition de rectifications.

Ainsi, dans le cas où le délai général de réclamation s'applique, un contribuable qui n'aurait pas opté pour les frais réels au titre de ses salaires de l'année N et dont l'impôt dû au titre de l'ensemble des revenus de la même année a été mis en recouvrement en N+1 peut demander par voie de réclamation la prise en compte de ses frais réels en lieu et place de la déduction forfaitaire de 10 %, jusqu'au 31 décembre de l'année N+3. Lorsque l'option pour la déduction des frais réels est exercée dès la souscription de la déclaration d'ensemble des revenus, le montant total des frais dont la déduction est demandée est porté sur cette déclaration à laquelle il est recommandé de joindre un état détaillé faisant apparaître la nature et le mode de calcul de chaque catégorie de frais déduits.

Enfin, les salariés qui optent pour la déduction des frais réels doivent ajouter à leur revenu brut imposable la totalité des allocations pour frais spéciaux d'emploi, quelle qu'en soit la forme (remboursement de frais sur état, allocations en nature ou indemnités forfaitaires), versées par l'employeur. Toutefois, le Conseil d'État a jugé qu'en cas d'option pour les frais réels, un salarié n'est pas tenu de rapporter à sa rémunération imposable les allocations pour frais d'emploi, qui sont exonérées en application du 1° de l'article 81 du CGI dès lors qu'elles sont utilisées conformément à leur objet, mais il ne peut alors déduire que les seuls frais professionnels non couverts par de telles allocations.

On examinera successivement :

- les règles générales (sous-section 1, cf. BOI-RSA-BASE-30-50-30-10)

- les frais de déplacement et les frais de repas (sous-section 2, cf. BOI-RSA-BASE-30-50-30-20) ;

- les frais réels spécifiques (sous-section 3, cf. BOI-RSA-BASE-30-50-30-30) ;

- et les autres frais réels (sous-section 4, cf. BOI-RSA-BASE-30-50-30-40).