Date de début de publication du BOI : 26/01/2018
Date de fin de publication du BOI : 18/02/2019
Identifiant juridique : BOI-IR-LIQ-20-10

IR - Liquidation - Détermination de l'impôt brut

I. Méthode de calcul de l'impôt brut

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Le calcul de l'impôt brut est effectué à partir du revenu net imposable, déterminé dans les conditions définies au BOI-IR-BASE-10-10 et arrondi selon les modalités définies au IV § 50 du BOI-IR-LIQ-20-20-40.

Conformément aux dispositions de l'article 193 du code général des impôts (CGI), ce calcul se décompose en trois opérations :

- le revenu net imposable est divisé par le nombre de parts correspondant au quotient familial dont bénéficie le contribuable, compte tenu de sa situation et de ses charges de famille (pour la détermination du quotient familial, il convient de se reporter au BOI-IR-LIQ-10) ;

- le barème de l'impôt sur le revenu indiqué au II § 40 pour l'année considérée s'applique au résultat ainsi obtenu, qui représente le montant du revenu imposable pour une part entière de quotient familial ;

- le chiffre obtenu est ensuite multiplié par le nombre de parts de quotient familial, pour obtenir le montant total de l'impôt brut.

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C'est sur ce montant (arrondi selon les règles indiquées au IV § 50 du BOI-IR-LIQ-20-20-40) que sont ensuite opérées, le cas échéant, les diverses corrections (BOI-IR-LIQ-20-20).

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30

Le mode de calcul de l'impôt prévu par la loi permet au contribuable de bénéficier, sur chaque part de son revenu, des taux réduits applicables aux premières tranches du barème (cf. II § 40).

La progressivité de l'impôt est d'autant plus atténuée que le revenu global a été divisé en un plus grand nombre de parts.

II. Barème de l'impôt

40

Le barème de l'impôt sur le revenu est fixé par le 1 du I de l'article 197 du CGI.

Il est constitué de cinq taux (0 %, 14 %, 30 %, 41 % et 45 %).

A chaque taux est associée une tranche de revenus dont les limites peuvent être revalorisées d'une année sur l'autre (en général en fonction de l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation au cours de l'année d'imposition) si une disposition expresse de la loi de finances le prévoit.

Remarque : L'article 2 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 indexe les limites des tranches de revenus du barème de l'impôt sur le revenu sur la base de l'évolution de l'indice des prix hors tabac de 2017 par rapport à 2016, soit 1 %.

Le barème pour l'imposition des revenus de l'année 2017 est le suivant :

Fraction de revenu imposable par part

Taux (en pourcentage)

N'excédant pas 9 807 €

0

Supérieure à 9 807 € et inférieure ou égale à 27 086 €

14

Supérieure à 27 086 € et inférieure ou égale à 72 617 €

30

Supérieure à 72 617 € et inférieure ou égale à 153 783 €

41

Supérieure à 153 783 €

45

Barème de l'impôt sur le revenu 2017