Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 01/07/2013
Identifiant juridique : BOI-IF-TFB-50-20-10

IF - Réclamations, régularisations, contentieux, exonérations, dégrèvements spéciaux et recouvrement de l'impôt foncier - Dégrèvements en faveur des personnes âgées ou handicapées et de condition modeste et de propriétaires de logements sociaux

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Conformément aux dispositions de l'article 1391 B du CGI, les redevables âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année d'imposition autres que ceux visés à l'article 1391 du CGI et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 du CGI, bénéficient d'un dégrèvement d'office de 100 € de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation lorsque le montant de leur revenu de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 du CGI..

I. Conditions d'octroi du dégrèvement

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Les bénéficiaires du dégrèvement d'office de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu à l'article 1391 B du CGI doivent satisfaire simultanément aux trois conditions suivantes :

- être âgés de plus de soixante-cinq ans et ne pas bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1391 du CGI ;

- occuper leur habitation principale dans les conditions définies à l'article 1390 du CGI ;

- avoir un revenu de référence, au titre de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie (revenu de référence défini au IV de l'article 1417 du CGI) , qui ne dépasse pas la limite prévue au I de l'article 1417 du CGI.

A. Condition tenant à la personne du bénéficiaire

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Conformément à l'article 1391 B du CGI, sont concernés par le dégrèvement les contribuables âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année d'imposition autres que ceux visés à l'article 1391 du CGI.

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Il est rappelé que conformément à l'article 1391 du CGI, les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année d'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux lorsque le montant de leur revenu de l'année précédente (revenu fiscal de référence) n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du CGI.

Il est admis que la condition selon laquelle l'immeuble doit être occupé exclusivement par le redevable est remplie lorsque l'intéressé occupe son habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 du CGI (cf. I-B).

Il en résulte que le dégrèvement prévu par l'article 1391 B du CGI concerne les redevables âgés de plus de soixante-cinq ans et de moins de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année d'imposition.

Par contribuable, il faut entendre la personne inscrite au rôle (cf. conformément à l'article 1400 du CGI, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie au nom du propriétaire ou si l'immeuble est grevé d'usufruit, au nom de l'usufruitier). Toutefois, lorsque la condition d'âge est remplie par le conjoint du contribuable, le dégrèvement peut être accordé si l'habitation principale des intéressés constitue un bien de communauté ou un bien propre du conjoint.

B. Condition tenant à l'habitation du bénéficiaire

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Le dégrèvement prévu à l'article 1391 B du CGI ne peut être accordé que pour la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'habitation principale du contribuable, telle qu'elle est définie à la série taxe d'habitation.

Le contribuable doit, en outre, occuper son habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 du CGI, c'est-à-dire :

- soit seul ou avec son conjoint ;

- soit avec des personnes qui sont à sa charge, au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ;

- soit avec d'autres personnes titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L 815-24 du code de la sécurité sociale.

Il est admis que l'exonération est également applicable lorsque des personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, dont les revenus de l'année précédente (revenu fiscal de référence) n'excèdent pas les limites fixées par le I de l'article 1417 du CGI, vivent au foyer du redevable.

Pour plus de précisions sur ces dispositions, se reporter au BOI-IF-TFB-10-50-40, I-A-2.

Le dégrèvement est accordé quelle que soit l'importance de la valeur locative du logement.

C. Redevables hébergés en maison de retraite ou dans un établissement de soins de longue durée

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Conformément aux dispositions de l'article 1391 B bis du CGI, à compter des impositions établie au titre de l'année 2008, les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien, peuvent bénéficier pour leur ancien domicile, d'un dégrèvement de 100 € lorsqu'elles remplissent les conditions prévues à l'article 1391 B du CGI.

Les dispositions de l'article 1391 B bis du CGI ne bénéficient qu'aux logements libres de toute occupation. Le dégrèvement est accordé à compter de l'année qui suit celle de leur hébergement dans les établissements ou services précités.

D. Condition tenant au niveau des ressources du bénéficiaire

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Pour bénéficier du dégrèvement prévu à l'article 1391 B du CGI, le revenu du redevable pour l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie ne doit pas excéder une certaine limite fixée au I de l'article 1417 du CGI.

Cette limite est indexée chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

Elle est fixée par part de quotient familial et diffère selon le lieu d'imposition.

1. Montant du revenu

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Le montant du revenu pris en compte (revenu de référence) est défini par le IV de l'article 1417 du CGI tel qu'il est défini en loi de finances.

Sur la définition du revenu fiscal de référence, se reporter au BOI-IF-TH-10-50-30-20.

2. Modalités d'application

a. Principe général

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Conformément à l'article 1391 B du CGI, la situation du redevable de la taxe doit être appréciée dans les conditions suivantes :

- la limite de revenu qui lui est applicable est déterminée en fonction du nombre de parts retenu pour l'imposition de l'intéressé à l'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année précédente ;

- cette limite est comparée au revenu de référence tel qu'il résulte de la déclaration d'impôt sur le revenu souscrite par l'intéressé au titre de l'année précédente.

b. Cas particulier

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Dans le cas d'indivision, l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie au nom des indivisaires. Il en résulte qu'un copropriétaire indivis remplissant les conditions d'âge, de revenus et d'occupation de l'habitation prévues par l'article 1391 B du CGI peut bénéficier du dégrèvement de 100 €.

Lorsque l'indivision concerne le conjoint survivant et les héritiers du défunt, il est admis que le dégrèvement soit accordé au conjoint survivant quels que soient ses droits sur le logement à condition qu'il remplisse les conditions posées par l'article 1391 B du CGI.

Cependant, il résulte des dispositions légales qu'un seul dégrèvement de 100 € peut être accordé par logement, quand bien même plusieurs coïndivisaires rempliraient les conditions précitées (RM Fischer, JO Sénat du 18 mars 2010, n° 11875, page 691).

II. Montant et portée du dégrèvement

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Le dégrèvement prévu à l'article 1391 B du CGI est égal à 100 €, quel que soit le montant de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties.

Il porte sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit des différentes collectivités locales ainsi que de leurs établissements publics de coopération intercommunale, y compris les taxes spéciales d'équipement perçues au profit de différents établissements publics et les frais de gestion de la fiscalité directe locale.

En revanche, il ne porte pas sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

Toutefois, dans le cas où cette cotisation est inférieure à 100 €, le montant du dégrèvement est limité au montant de la cotisation.

III. Modalités d'octroi du dégrèvement

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Le dégrèvement prévu à l'article 1391 B du CGI est applicable pour les impositions établies au titre de 2001 et des années suivantes.

La condition tenant à l'âge de soixante-cinq ans et le montant du dégrèvement de 100 € s'appliquent à compter des impositions établie au titre de l'année 2002.

S'agissant d'un dégrèvement d'office, les contribuables concernés n'ont pas en principe à en réclamer le bénéfice. En conséquence, les redevables qui remplissent les conditions requises pour bénéficier du dégrèvement recevront un avis d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties portant la mention du dégrèvement.

En pratique et compte tenu de la date d'établissement des impositions, la condition du niveau de revenu du redevable est appréciée en fonction de la déclaration des revenus souscrite par le redevable au titre de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle l'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties est établie.

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Ainsi, à titre d'exemple, pour les impositions 2011 de taxe foncière sur les propriétés bâties, la situation du redevable au regard du montant de son revenu fiscal de référence est appréciée en référence à la déclaration des revenus qu'il a souscrite en 2010 au titre de ses revenus de l'année 2009.

Toutefois, si le revenu de référence du contribuable au titre des revenus 2010 devient inférieur à la limite alors qu'il excédait cette limite au titre des revenus 2009, le dégrèvement qui n'a pu être accordé d'office, peut être obtenu sur réclamation.

En revanche, si le revenu de référence du contribuable au titre de 2009 est inférieur à la limite et vient à excéder cette limite au titre des revenus 2010, le dégrèvement d'office accordé sur la taxe foncière 2011 peut être remis en cause. Le rôle supplémentaire est dans ce cas établi au profit de l'État.