Date de début de publication du BOI : 16/07/2018
Date de fin de publication du BOI : 17/06/2020
Identifiant juridique : BOI-ENR-TIM-20-60-30

ENR - Timbres et taxes assimilées - Taxes additionnelles à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules (ou cartes grises)

I. Taxe additionnelle à la taxe régionale sur les cartes grises des véhicules utilitaires perçue au profit de l'association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports

1

L'article 1635 bis M du code général des impôts (CGI) institue une taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers.

10

Cette taxe est perçue en addition de celle prévue à l'article 1599 quindecies du CGI lors de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules automobiles de transport de marchandises, des tracteurs routiers et des véhicules de transport en commun de personnes, à l'exception des véhicules de collection au sens du 6.3 de l'article R. 311-1 du code de la route.

20

Le tarif de cette taxe est fixé par l'article 159 octies de l'annexe IV au CGI.

30

Elle est recouvrée, contrôlée et sanctionnée selon les règles et sous les mêmes conditions que la taxe régionale sur les cartes grises prévue à l'article 1599 quindecies du CGI.

(40 - 60)

II. Taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules (ou cartes grises) due lors des immatriculations postérieures à la première immatriculation en France

70

L'article 1010 bis du CGI a institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies du CGI sur les voitures les plus polluantes. Ainsi, pour les véhicules mis en circulation à partir du 1er juin 2004, une taxe additionnelle est perçue sous certaines conditions lors de la délivrance d'un certificat d'immatriculation d’une voiture particulière.

Toutefois, pour les véhicules acquis et immatriculés pour la première fois en France ou à l'étranger à compter du 1er janvier 2008, à l'exception des véhicules ayant donné lieu, avant le 5 décembre 2007, à une commande accompagnée d'un versement d'un acompte, la taxe n'est pas due lorsque le certificat d'immatriculation a donné lieu au paiement de la taxe prévue à l'article 1011 bis du CGI (pour le malus applicable aux voitures particulières, cf. III § 240 et suiv.)

80

En application de l'article 36 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, à compter du 1er janvier 2018, la taxe est calculée uniquement en fonction de la puissance fiscale exprimée en chevaux-vapeur (CV), que le véhicule ait fait ou non l'objet d'une réception communautaire.

A. Champ d’application

1. Véhicules concernés

90

La taxe additionnelle s’applique :

- aux voitures particulières définies au 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (véhicules appartenant à la classification européenne M1) ainsi qu'aux véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens (CGI, art. 1010 bis, I) ;

- qui sont mises en circulation à compter du 1er juin 2004.

Ces deux critères sont cumulatifs.

Remarque : Cette référence à la catégorie internationale M1 se justifie par le fait qu’il n’existe pas de définition légale de la catégorie « Voitures particulières ». En effet, cette catégorie n’est définie qu’à l'article R. 311-1 du code de la route.

Toutefois, la catégorie internationale M1 correspond en tout point à la définition du code de la route.

100

Exemple :

Mme X achète d’occasion, le 15 décembre 2006, un véhicule ayant fait l’objet d’une réception communautaire et qui a été mis en circulation le 31 mai 2004.

Ce véhicule étant mis en circulation avant le 1er juin 2004, son immatriculation n’entraînera pas l’application de la taxe sur les voitures particulières les plus polluantes.

2. Véhicules non soumis à la taxe additionnelle

a. Véhicules immatriculés dans le genre « véhicules automoteur spécialisé » (VASP) ou voitures particulières carrosserie « handicap »

110

La taxe n'est pas due sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre « véhicule automoteur spécialisé» (VASP) ou voitures particulières carrosserie « handicap » (CGI, art. 1010 bis, I-1°).

b. Véhicules acquis par une personne titulaire de la carte d'invalidité

115

La taxe n'est pas due sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte «mobilité inclusion» portant la mention «invalidité» mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte (CGI, art. 1010 bis, I-2°).

Remarque : La taxe ne s'applique pas non plus aux personnes titulaires d'une carte d'invalidité militaire qui ne sont pas titulaires de la «carte moblité inclusion » portant la mention «invalidité » mentionnée ci-dessus, si elles remplissent les conditions de délivrance de cette dernière.

Cette exonération ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire.

c. Véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er janvier 2004

117

Conformément au II de l'article 18 de la loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les véhicules mis en circulation avant le 1er janvier 2004 ne sont pas soumis à la taxe.

3. Immatriculations soumises à la taxe additionnelle

120

La taxe additionnelle prévue à l'article 1010 bis du CGI, dès lors que le véhicule en cause entre dans son champ d'application, est due lors de toutes les délivrances de certificats d'immatriculation à l'exception de la délivrance du premier certificat d'immatriculation en France, lorsqu'elle est soumise à la taxe additionnelle prévue à l'article 1011 bis du CGI (cf. III-A § 260).

Ainsi, sont soumis à la taxe additionnelle prévue à l'article 1010 bis du CGI les véhicules ayant été immatriculés auparavant en France à l'exception notamment (cf. III-A-1 § 280) :

- des véhicules appartenant à l’État ;

- des véhicules immatriculés en transit temporaire dans la série spéciale dite « TT » qui vise les véhicules neufs achetés en France, hors droit et taxes, par des personnes qui ont leur résidence normale hors du territoire communautaire ou dans un DOM ;

- des véhicules des concessionnaires et des agents de marques de véhicules automobiles affectés à la démonstration.

Sont également soumis à la taxe additionnelle prévue à l'article 1010 bis du CGI les véhicules ayant été immatriculés auparavant à l'étranger, dans les deux cas particuliers suivants où ils ne sont pas soumis à la taxe additionnelle prévue à l'article 1011 bis du CGI (cf. III-A-3 § 360) :

- les véhicules commandés, en France ou à l'étranger, avant le 5 décembre 2007 et pour lesquels un acompte a été versé ;

- les véhicules acquis en France ou à l'étranger avant le 1er septembre 2008 et immatriculés pour la première fois en France ou à l'étranger après cette date.

130

En outre, la taxe n’est pas due en cas de délivrance des certificats prévus à l'article 1599 septdecies du CGI :

- certificats d’immatriculation de la série « W », réservée à certains professionnels de l’automobile ;

- certificats d'immatriculation de la série « WW », immatriculation temporaire délivrée par les professionnels en attente d'une immatriculation définitive ;

Elle ne l'est pas non plus en cas de délivrance des certificats prévues  à l'article 1599 octodecies du CGI :

- duplicata de certificats ;

- primata de certificats délivrés en cas de modification d'état civil ou de simple changement de dénomination sociale, sans création d'un être moral nouveau, de la personne physique ou de la personne morale propriétaire du véhicule ;

- certificats délivrés en cas de modification des caractéristiques techniques du véhicule ;

- certificats délivrés en cas de modification de l'usage du véhicule ;

- certificats délivrés à la suite d'un changement d'état matrimonial (BOI-ENR-TIM-20-60-20 au I-B-3 § 80) ;

- certificats délivrés à la suite d'un changement de domicile (BOI-ENR-TIM-20-60-20 au I-B-4 § 90) ;

- erreur de saisie lors d'une opération d'immatriculation (BOI-ENR-TIM-20-60-20 au I-B-5 § 100) ;

- usurpation du numéro d'immatriculation du véhicule (BOI-ENR-TIM-20-60-20 au I-B-6 § 110) ;

- conversion du numéro d'immatriculation du véhicule au nouveau système d'immatriculation [SIV] (BOI-ENR-TIM-20-60-20 au I-B-7 § 120).

B. Assiette et tarif de la taxe

1. Barème forfaitaire assis sur la puissance fiscale des véhicules

140

A compter du 1er janvier 2018, en application de l'article 36 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, la taxe est calculée uniquement en fonction de la puissance fiscale exprimée en chevaux-vapeur (CV), que les voitures particulières aient fait ou non l'objet d'une réception communautaire.

(150)

2. Réduction d'un dixième par année entamée depuis la première immatriculation en France

160

Le tarif de la taxe prévue au III de l'article 1010 bis du CGI est réduit d'un dixième par année entamée depuis la date de la première immatriculation en France. Le montant de cette réduction se calcule en fonction de la date de la première immatriculation en France. Les termes « année entamée » s'entendent du commencement de chaque période de 12 mois à compter de la date de la première immatriculation en France  jusqu'à la date de la nouvelle immatriculation en France.

170

Exemple :

Un véhicule particulier d'une puissance fiscale de 14 CV immatriculé pour la première fois en France le 1er septembre 2014 fait l'objet d'une cession et d'une nouvelle immatriculation le 30 mars 2018. Trois périodes de 12 mois complètes se sont écoulées (du 1er juillet 2014 au 31 août 2017), une autre période de 12 mois est entamée (à compter du 1er septembre 2017).

Calcul de la taxe:

- le tarif de la taxe (tarif applicable en 2018) est de 300€. La réduction du montant de la taxe est égale à :

300€ X 4/10e, soit 120€ ;

- le montant de la taxe s'élève donc à : 300€ - 120€ = 180€.

(180 - 220)

C. Service en charge de la perception de cette taxe

230

La taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules due lors des immatriculations postérieures à la première immatriculation en France  est recouvrée comme en matière de taxe sur les certificats d’immatriculation (BOI-ENR-TIM-20-60-20 au II-B § 300 à 310).

III. Taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules : malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes

240

L'article 1011 bis du CGI institue un malus à raison de leurs émissions de CO2 applicable aux véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 du CGI. En application du deuxième alinéa du I de l'article 1011 bis du CGI, le fait générateur et l'exigibilité interviennent lors de la délivrance du premier certificat d'immatriculation en France.

Ainsi, les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 119 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre et qui ont fait l'objet d'une première immatriculation en France ou à l'étranger à compter du 1er janvier 2008, supportent une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation prévue à l'article 1599 quindecies du CGI, lors de la délivrance de leur première immatriculation en France.

250

Par ailleurs, le montant de la taxe dépend du nombre de grammes de CO2 émis par kilomètre pour les véhicules qui ont fait l'objet d'une réception communautaire ou de la puissance fiscale pour les véhicules qui n'ont pas fait l'objet d'une telle réception.

A. Champ d'application

260

Les véhicules acquis et immatriculés pour la première fois en France ou à l'étranger à compter du 1er janvier 2008, à l'exception des véhicules ayant donné lieu, avant le 5 décembre 2007, à une commande accompagnée du versement d'un acompte, supportent une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies du CGI.

Le malus s’applique dans les régions françaises métropolitaines, en Corse, en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion.

1. Véhicules concernés

270

Les véhicules de tourisme concernés sont :

- les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ;

- les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de l’annexe précitée, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens ;

pour lesquels un certificat d'immatriculation est délivré pour la première fois en France, dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première immatriculation en France ou à l'étranger à compter du 1er janvier 2008.

280

Sont notamment soumis à la taxe additionnelle lorsqu'ils répondent aux critères :

- les véhicules appartenant à l'État ;

- les véhicules immatriculés dans la série spéciale dite « TT » (cf. II-A-3 § 120) ;

- les véhicules des concessionnaires et des agents de marques de véhicules automobiles affectés à la démonstration.

2. Véhicules non soumis à la taxe additionnelle

a. Véhicules des agents diplomatiques et consulaires

290

Les véhicules des agents diplomatiques et consulaires (BOI-ENR-TIM-20-60-20 au I-B-2 § 70) ne sont pas soumis à la taxe additionnelle.

b. Véhicules immatriculés dans la série W ou la série WW

300

La taxe n'est pas due en cas de délivrance des certificats prévus à l'article 1599 septdecies du CGI (cf. II-A-3 § 130).

(310)

c. Véhicules immatriculés dans la série IT (importation en transit)

320

Les véhicules appartenant à des personnes étrangères n'ayant pas de statut diplomatique ou consulaire, ayant temporairement importé leur véhicule en France et bénéficiant, en vertu d'accords spécifiques, de l'exonération douanière et fiscale sont immatriculés dans la série IT et ne sont pas soumis à la taxe additionnelle.

d. Véhicules immatriculés dans le genre « véhicule automoteur spécialisé » (VASP) ou voitures particulière carrosserie « handicap »

330

La taxe n'est pas due sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre « véhicule automoteur spécialisé » (VASP) ou voitures particulière carrosserie « handicap » (CGI, art. 1011 bis, I-a).

e. Véhicules acquis par une personne titulaire de la carte d'invalidité

340

La taxe n'est pas due sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention  « invalidité » mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte (CGI, art. 1011 bis, I-b).

Remarque : La taxe ne s'applique pas non plus aux personnes titulaires d'une carte d'invalidité militaire qui ne sont pas titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » mentionnée ci-dessus, si elles remplissent les conditions de délivrance de cette dernière.

Cette exonération ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire.

f. Véhicules pris en crédit-bail ou faisant l’objet d’une location avec option d’achat (LOA)

345

Il est admis que l’exonération s’applique également aux véhicules pris en crédit-bail ou faisant l’objet d’une location avec option d’achat (LOA) lorsque le crédit-preneur ou le locataire remplit les conditions mentionnées aux III-A-2-e et f § 330 et 340. Le redevable légal de la taxe reste le propriétaire du véhicule au moment de l’immatriculation, c’est-à-dire le crédit-bailleur ou le loueur qui pourra le cas échéant répercuter le coût du malus sur son crédit-preneur ou sur son locataire.

3. Acquisitions et immatriculations soumises à la taxe

350

Sont soumis à la taxe les véhicules immatriculés pour la première fois en France à compter du 1er janvier 2008, et qui ont été acquis en France ou à l'étranger à compter de cette même date, à l'exception des véhicules ayant donné lieu, avant le 5 décembre 2007, à une commande accompagnée du versement d'un acompte.

Ainsi, les véhicules suivants sont soumis à la taxe lors de leur première immatriculation en France :

- les véhicules acquis en France à compter du 1er janvier 2008 ;

- les véhicules acquis à l'étranger à compter du 1er janvier 2008 sans y avoir été immatriculés ;

- les véhicules immatriculés pour la première fois à l'étranger à compter du 1er janvier 2008 et acquis à partir de cette même date.

360

En revanche, ne sont pas soumis à la taxe :

- les véhicules commandés, en France ou à l'étranger, avant le 5 décembre 2007 et pour lesquels un acompte a été versé ;

- les véhicules acquis en France ou à l'étranger avant le 1er janvier 2008, et immatriculés en France avant le 1er janvier 2008 ;

- les véhicules acquis en France ou à l'étranger avant le 1er janvier 2008 et immatriculés pour la première fois en France ou à l'étranger après cette date.

B. Assiette et tarif de la taxe

1. Voitures particulières ayant fait l'objet d'une réception communautaire

a. Barème forfaitaire

370

Pour les voitures ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, la taxe additionnelle dépend du taux d'émission de dioxyde de carbone (CO2) par kilomètre.

Remarque : La réception communautaire, dite « réception CE », est destinée à constater qu'un type de véhicule, de système ou d'équipement, satisfait aux prescriptions techniques des directives communautaires relatives à la réception des véhicules, des systèmes ou des équipements.

380

Le barème forfaitaire figure au a du III de l'article 1011 bis du CGI.

390

Exemple :

M. X achète une voiture qu’il fait immatriculer en France pour la première fois en septembre 2018 et qui a fait l’objet d’une réception communautaire. Celle-ci émet 200 grammes de CO2 par kilomètre.

Il devra donc s’acquitter de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation. Le montant de la taxe s’élèvera à 10 500 € (tarif forfaitaire pour 2018 applicable aux véhicules dont le taux d’émission est supérieur ou égal à 185 g/km).

b. Abattement sur les taux d'émissions de CO2 pour les véhicules équipés pour fonctionner au carburant E85

(400)

410

En application du dernier alinéa du b du III de l'article 1011 bis du CGI, les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes bénéficient d'un abattement de 40 % sur les taux d'émissions de dioxyde de carbone figurant dans le barème fixant le tarif du malus. Cet abattement ne s’applique pas aux véhicules de tourisme n’ayant pas fait l’objet d’une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007. Cet abattement ne s'applique pas non plus aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre.

Exemple : Un véhicule neuf spécialement équipé pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 et émettant 190 grammes de CO2 par kilomètre est immatriculé en France pour la première fois en septembre 2018. Son taux d’émission de CO2 fait l’objet d’un abattement de 40 %, soit 76  grammes (190 x 40 %). Le taux retenu pour la détermination du tarif du malus est par conséquent de 114 grammes (190 - 76). Ce véhicule n’est par conséquent pas soumis au malus.

c. Remboursement du malus en faveur des familles nombreuses

1° Principes

412

Pour la détermination des tarifs du malus, dès lors que le foyer compte au moins trois enfants à charge, le taux d’émission de dioxyde de carbone du véhicule est diminué de 20 grammes par kilomètre par enfant dès le premier enfant à charge au sens de l’article L. 521-1 du code de la sécurité sociale (CSS) et pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer. Le nombre d’enfants à prendre en considération pour le calcul du montant du remboursement s’apprécie à la date d’immatriculation du véhicule en France.

Il ressort de l'article L. 521-1 du CSS et de l'article R. 521-1 du CSS qu’est considérée comme ayant un enfant à charge la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant. Elle est en général à ce titre, allocataire ou attributaire des allocations familiales prévues aux articles L. 521-1 et suivants du CSS.

Remarque : Le fait que la personne ne perçoive pas effectivement d’allocations familiales en France, par exemple parce qu'elle perçoit des allocations dans un autre pays, ne fait pas obstacle à ce que la condition d’enfants à charge au sens de l’article 1011 bis du CGI pour le remboursement du malus applicable aux véhicules polluants soit remplie si ces enfants sont effectivement à charge au sens de l'article L. 521-2 du CSS.

En cas de garde alternée effective d’un enfant au domicile des parents conformément à l’article 373-2-9 du code civil, chacun des deux parents est considéré comme ayant l’enfant entièrement à charge et peut bénéficier de l’abattement du malus.

Il est précisé que dans la mesure où les assistants familiaux ne sont ni allocataires, ni attributaires des allocations familiales afférentes aux enfants qu’ils accueillent, ces derniers ne peuvent être pris en compte pour l’abattement applicable au malus pour les voitures que les assistants familiaux acquièrent.

La condition tenant au nombre de véhicules soumis au malus possédés par le foyer doit être appréciée au moment du fait générateur du malus, c’est-à-dire à la date de la première immatriculation en France du véhicule pour lequel le remboursement est demandé.

La preuve qu’un précédent véhicule ayant éventuellement bénéficié du remboursement du malus n’est plus la propriété du foyer pourra être apportée par la copie de la déclaration de cession du véhicule prévue par l'article R. 322-4 du code de la route et l'article R. 322-9 du code de la route, et la copie du certificat d’immatriculation annoté conformément aux articles précités.

Il est admis que le remboursement en faveur des familles nombreuses s’applique également aux véhicules pris en crédit-bail ou faisant l’objet d’une location avec option d’achat (LOA) lorsque le crédit-preneur ou le locataire remplit les autres conditions.

Remarque : La condition relative à l'absence d'un autre véhicule de cinq places assises et plus ayant fait l'objet d'un tel remboursement au profit du foyer fiscal doit, dans ce cas et compte tenu de l'absence de simultanéité entre la première immatriculation du véhicule et sa mise à disposition de l'acquéreur ou du crédit preneur en cas de LOA, s'apprécier non pas à la date de la première immatriculation du véhicule en France, mais à la date du dépôt de la demande de remboursement.

Dans la mesure où une entreprise individuelle, ayant pris un véhicule en crédit-bail, ne peut être allocataire ou attributaire des allocations familiales, elle ne pourra pas remplir les conditions posées pour l’attribution du bénéfice du remboursement du malus en faveur des familles nombreuses.

2° Modalités du remboursement

417

L’article 313-0 BR ter de l’annexe III au CGI fixe les conditions dans lesquelles sont adressées les demandes de remboursement et prévoit que la réduction des tarifs est accordée à raison d'un seul véhicule par foyer lorsqu'il est justifié, au moyen de la production d'un document délivré par la caisse d'allocations familiales, du livret de famille, du dernier avis d'impôt sur le revenu, ou, à défaut, par tout autre moyen, qu'à la date de la première immatriculation en France d'un véhicule ce foyer comprend au moins trois enfants à charge.

Le remboursement est égal à la différence entre le montant de la taxe acquitté au moment de l'immatriculation du véhicule et le montant de la taxe effectivement dû après application de la réduction du taux d'émission de dioxyde de carbone prévue par enfant à charge (CGI, art. 1011 bis, III-a).

La demande de remboursement doit être accompagnée d'une copie du certificat d'immatriculation du véhicule soumis à la taxe. Elle est recevable jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'immatriculation du véhicule soumis à la taxe. Elle doit être présentée au service des impôts dont les coordonnées figurent sur l'avis d'impôt sur le revenu de la personne qui demande le remboursement.

Le formulaire de demande, accompagné de sa notice, n° 1710-SD (CERFA n° 15690) est disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

Remarques : Pour un véhicule introduit en France après avoir été immatriculé dans un autre pays, le calcul du remboursement doit prendre en compte l’éventuelle réduction de la taxe lors de son immatriculation. Il convient de réduire d’un dixième par année entamée depuis la première immatriculation à l’étranger le montant du malus réellement supporté après remboursement pour enfant à charge.

Pour atteindre ce résultat, le montant du remboursement est donc égal à la différence entre, d’une part le malus versé au moment de la demande d’immatriculation en France sur la base du barème applicable lors de la première immatriculation à l'étranger  et d’autre part, le malus correspondant à la classe d’émission de dioxyde de carbone du véhicule après déduction de l’abattement de 20 grammes par enfant et diminué d’un dixième par année entamée, sur la base du barème applicable lors de la première immatriculation en France.

Exemple :

Un véhicule ayant fait l’objet d’une réception communautaire, immatriculé pour la première fois en Belgique le 18 mars 2015, est immatriculé en France le 26 juin 2018 (4 années entamées). Le taux d’émission de CO2 de ce véhicule est de 218 g/km. Le malus acquitté au moment de l’immatriculation en France déterminé par les services de la préfecture avec un abattement de tarif de 4/10e (cf. III-B-3 § 460) est de 4800 € (soit 8 000 € - [4 x 800]) calculé à partir du tarif applicable l'année de la première immatriculation du véhicule à l'étranger soit ici, 2015.

Dans le cas où le redevable a trois enfants à charge, il bénéficie en outre d’une diminution de 60 grammes du taux d’émission du véhicule (3 x 20 grammes). Le taux d’émission de CO2 ainsi réduit s’élève à 158 g/km, auquel correspond un montant de malus (au tarif applicable lors de la première immatriculation en France, soit ici, 2018) de 3660 €.

Afin de donner son plein effet à l’abattement lié au tarif relatif aux véhicules introduits de l’étranger lors de la détermination du montant final du malus, il doit être appliqué un abattement de 10 % par année entamée soit 40 % de 3660 €  = 1464 €. Le montant restant à charge s'élève à 3660 - 1464 € = 2196 €. Le remboursement accordé s’élève donc à 2604 € (4800 € - 2196 €). Ce véhicule supporte en définitive un malus de 2196 € (4800 € de malus acquittés lors de l’immatriculation moins le remboursement de 2604 €).

L’abattement applicable aux véhicules spécialement équipés pour fonctionner au superéthanol E 85, la réduction de tarif prévue pour les véhicules immatriculés à l’étranger et le remboursement en faveur des familles nombreuses sont des dispositifs potentiellement cumulables. Pour le calcul du montant de taxe due, l’abattement applicable aux véhicules spécialement équipés pour fonctionner au superéthanol E 85 s’applique en premier.

d. Taux de CO2

420

Le taux d’émissions de CO2 d’un véhicule est en principe indiqué sur la carte grise, cette mention étant prévue par l'annexe III de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules.

Toutefois, si cette mention ne figure pas sur la carte grise, il convient de se rapporter aux documents techniques du véhicule, qui sont en principe fournis lors de l’acquisition, et qui doivent mentionner le taux d’émission de CO2 mesuré lors de la réception.

Cependant, seules font foi les données émanant de l’organisme technique central (organisme chargé de l’homologation des véhicules) prévu à l'article R. 323-7 du code de la route.

430

Pour information, conformément au décret n° 2002-1508 du 23 décembre 2002 relatif à l’information sur la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves, ce taux d’émission de dioxyde de carbone fait l’objet d’une communication auprès du grand public sous diverses formes :

- dans chaque point de vente, par une étiquette indiquant les émissions de dioxyde de carbone apposée sur chaque voiture particulière neuve ou affichée près de celle-ci, ainsi que par une liste de ces données dressée par marque et par type de véhicule affichée dans le point de vente ;

- dans la documentation utilisée pour la commercialisation, la publicité et la promotion des véhicules, y compris les manuels techniques, par la mention des données relatives aux émissions de dioxyde de carbone se rapportant au véhicule concerné ;

- par la mise à disposition de tout consommateur, dans chaque point de vente, d’un guide de la consommation de carburant et des émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves mises en vente sur le territoire national, élaboré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) à partir des informations transmises par les constructeurs. Il est précisé que ce guide, qui comporte l’ensemble des types de voitures particulières disponibles sur le marché national à la date de sa constitution, est établi une fois par an. Les informations qu’il contient sont en outre disponibles sur un site internet constitué par l’ADEME (www.carlabelling.ademe.fr).

2. Voitures particulières n’ayant pas fait l’objet d’une réception communautaire

440

Il s’agit des véhicules ayant fait l’objet d’une réception nationale ou à titre isolé. A titre d’exemple, il s’agit des véhicules importés d’un autre marché tel que le marché américain ou asiatique. Or, ces véhicules ne contiennent pas nécessairement les informations sur les émissions de CO2.

450

Pour ces véhicules, un tarif forfaitaire a été fixé en fonction de la puissance fiscale du véhicule.

Ce barème forfaitaire, qui prévoit quatre tarifs, figure au b du III de l'article 1011 bis du CGI.

Remarque : Pour ces véhicules, il n'est pas prévu de diminution du taux d'émission de CO2 par kilomètre par enfant à charge.

De même la réduction du taux d'émission de dioxyde de carbone par km pour les véhicules roulant au carburant E85 ne s'applique pas.

En revanche, pour ceux de ces véhicules introduits en France après avoir été immatriculés dans un autre pays, la taxe bénéficie de la réduction de 1/10e par année entamée depuis cette immatriculation (cf. III-B-3 § 460).

Exemple :

Mme X importe le 15 septembre 2018 un véhicule des États-Unis qui a fait l’objet d’une réception isolée en France. Ce véhicule n’a fait l’objet d’aucune immatriculation avant celle effectuée en France. Il a une puissance fiscale de 10 CV.

Elle devra donc s’acquitter de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation.

Le montant de la taxe s’élèvera à 8000 € (tarif forfaitaire applicable à compter du 1er janvier 2018, aux véhicules dont la puissance fiscale est comprise entre 10 et 11 CV inclus).

3. Cas des véhicules introduits en France après immatriculation dans un autre pays

460

Pour les véhicules immatriculés pour la première fois en France, mais qui, ayant été acquis à l'étranger, y ont fait l'objet d'une immatriculation, les dispositions de l'article 1011 bis du CGI prévoient que la taxe exigible lors de la première immatriculation en France doit être réduite de 1/10e par année entamée depuis la date de l'immatriculation délivrée initialement à l'étranger.

Le montant de cette réduction se calcule en fonction de la date de la première immatriculation hors de France du véhicule concerné. Les termes « année entamée » s’entendent du commencement de chaque période de 12 mois à compter de cette date d’immatriculation hors de France, jusqu’à la date de première immatriculation en France. Le tarif applicable est celui qui était en vigueur à la date de la première immatriculation du véhicule.

Exemple 1 : Un véhicule ayant fait l’objet d’une réception communautaire, immatriculé pour la première fois en Belgique le 1er septembre 2015, est introduit et immatriculé en France en mai 2018. deux périodes de 12 mois complètes se sont écoulées (du 1er septembre 2015 au 31 août 2017), une autre période de 12 mois est entamée (à compter du 1er septembre 2017). Ce véhicule émet 200 grammes de CO2 par kilomètre.

Calcul du malus :

- au 1er septembre 2015, le tarif de la taxe (tarif applicable en 2015) est de 6 500 € pour un véhicule dont les émissions de CO2 sont inférieures ou égales à 200 g/km. La réduction du montant de la taxe est égale à : 6 500 € x 3/10e, soit 1950 € ;

- le montant de la taxe s’élève donc à : 6 500 € - 1 950 € = 4550 €.

Exemple 2 : Un véhicule ayant fait l’objet d’une importation de Suisse, immatriculé pour la première fois dans ce même pays le 12 mars 2014, est introduit et immatriculé en France le 9 juin 2018. Quatre périodes de 12 mois complètes se sont écoulées (12 mars 2014 au 11 mars 2018), une autre période de 12 mois est entamée (à compter du 12 mars 2018). Ce véhicule a une puissance fiscale de 14 chevaux-vapeurs (CV).

Calcul du malus :

- le tarif de la taxe (tarif applicable en 2014) est de 6 000 €. La réduction du montant de la taxe est égale à : 6 000 € x 5/10e, soit 3000 € ;

- le montant de la taxe s’élève donc à : 6 000 € - 3000 € = 3 000 €.

C. Recouvrement de la taxe

470

Conformément aux dispositions du IV de l'article 1011 bis du CGI, la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies du CGI (BOI-ENR-TIM-20-60-20 au II-B § 300 à 310).

480

Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'État effectue un prélèvement sur le montant de cette taxe (CGI, art. 1647, XIV).

IV. Taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation due lors des immatriculations de véhicules d'une puissance fiscale égale ou supérieure à 36 CV

490

L'article 1010 ter du CGI institue une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies du CGI sur les véhicules de tourisme soumis à une taxe proportionnelle en application de l'article 1599 sexdecies du CGI et qui disposent d'une puissance fiscale égale ou supérieure à 36 chevaux-vapeur (CV).

En application du premier alinéa du 1 de l'article 1010 ter du CGI, le fait générateur et l'exigibilité interviennent lors de la délivrance d'un certificat d'immatriculation.

Ainsi, pour les véhicules de tourisme d'une puissance fiscale égale ou supérieure à 36 chevaux-vapeur acquis à compter du 1er janvier 2018, une taxe additionnelle est perçue sous certaines conditions lors de leur immatriculation.

La taxe se calcule en fonction de la puissance fiscale exprimée en chevaux-vapeur (CV).

A. Champ d'application

1. Véhicules concernés

500

Les véhicules de tourisme concernés sont :

- les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ;

- les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de la même annexe II, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens ;

acquis à compter du 1er janvier 2018 d'une puissance fiscale égale ou supérieure à 36 chevaux-vapeur pour lesquels un certificat d'immatriculation est délivré.

510

Sont notamment soumis à la taxe additionnelle prévue à l'article 1010 ter du CGI lorsqu'ils répondent aux critères :

- les véhicules appartenant à l’État ;

- les véhicules des concessionnaires et des agents de marques de véhicules automobiles affectés à la démonstration dont le poids en charge n'excède pas 3,5 tonnes.

2.  Véhicules non soumis à la taxe additionnelle

a° Véhicules des agents diplomatiques et consulaires

520

Les véhicules des agents diplomatiques et consulaires (BOI-ENR-TIM-20-60-20 au I-B-2 § 70) ne sont pas soumis à la taxe additionnelle.

b° Véhicules de collection

530

Les véhicules de collection qui satisfont aux dispositions prévues au 6.3 de l'article R. 311-1 du code de la route ne sont pas soumis à la taxe additionnelle.

c° Véhicules immatriculés dans la série W ou la série WW

540

La taxe n'est pas due en cas de délivrance de certificats d'immatriculation prévus à l'article 1599 septdecies du CGI (cf. IV-A-3 §560).

3.  Immatriculations soumises à la taxe additionnelle

550

Les voitures particulières acquises en France ou à l'étranger à compter du 1er janvier 2018 et soumises au paiement d'une taxe proportionnelle lors de leur immatriculation en France sont soumises à la taxe additionnelle.

Remarques : Les véhicules exonérés de la taxe proportionnelle sur les certificats d'immatriculation prévue au I de l'article 1599 sexdecies du CGI en application de l'article 1599 novodecies A du CGI (BOI-ENR-TIM-20-60-20 au III-B § 330 et suiv.) demeurent soumis à la taxe additionnelle.

560

La taxe n'est pas due en cas de délivrance des certificats d'immatriculation soumis au paiement d'une taxe fixe prévue au 4 de l'article 1599 sexdecies du CGI :

- véhicules immatriculés en transit temporaire dans la série spéciale dite «TT».

Elle n'est pas non plus dû en cas de délivrance de certificats d'immatriculation soumis au paiement d'une taxe fixe prévue à l'article 1599 septdecies du CGI :

- certificats d'immatriculation de la série «W» , réservée à certains professionnels de l'automobile ;

- certificats d'immatriculation de la série «W W», immatriculation temporaire délivrée par les professionnels en attente d'une immatriculation définitive.

Elle n'est pas dû non plus en cas de délivrance de certificats d'immatriculation soumis au paiement d'une taxe fixe prévue à l'article 1599 octodecies du CGI:

- duplicata de certificats ;

- certificats délivrés en cas de modification d'état civil ou de simple changement de dénomination sociale, sans création d'un être moral nouveau, de la personne physique ou de la personne morale propriétaire du véhicule ;

- certificats délivrés en cas de modification des caractéristiques techniques du véhicule ;

- certificats délivrés en cas de modification de l'usage du véhicule.

B. Assiette et tarif de la taxe

570

La taxe additionnelle dépend de la puissance fiscale du véhicule, exprimée en chevaux-vapeur (CV).

580

Son tarif est égal à 500 euros par cheval-fiscal à partir du trente-sixième, sans que le montant total de ce prélèvement puisse excéder 8000 euros.

Exemple 1 :

M. X achète une voiture particulière mise en circulation le 2 janvier 2018 qui a fait l'objet d'une réception communautaire. Ce véhicule dispose d'une puissance fiscale de 50 CV. Il devra donc s'acquitter de la taxe additionnelle sur la délivrance de certificats d'immatriculation pour les véhicules d'une puissance fiscale égale ou supérieure à 36 CV.

Calcul de la taxe additionnelle :

- Nombre de CV de 36 à 50 CV : 15 CV

- 15 x 500€ (tarif applicable par chevaux-vapeur à partir de 36 CV) = 7500€

Le montant de la taxe s'élèvera à 7500€.

Exemple 2 :

M. X achète une voiture particulière mise en circulation le 2 janvier 2018 qui a fait l'objet d'une réception communautaire.

Ce véhicule dispose d'une puissance fiscale de 52 CV. Il devra donc s'acquitter de la taxe additionnelle à la taxe sur la délivrance de certificats d'immatriculation due lors des immatriculations de véhicules d'une puissance fiscale égale ou supérieure à 36 CV.

Calcul de la taxe additionnelle:

- Nombre de CV de 36 à 52 CV : 17 CV

- 17 x 500€ (tarif applicable par chevaux-vapeur à partir de 36 CV) = 8500€

Le montant de la taxe due s'élèvera à 8000 euros car le montant de la taxe additionnelle ne peut excéder ce montant. 

C. Recouvrement de la taxe

590

Conformément au 3 de l'article 1010 ter du CGI, la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies du CGI (BOI-ENR-TIM-20-60-20 au II-B §300 et 310).