Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 06/01/2016
Identifiant juridique : BOI-BNC-BASE-10-10

BNC - Base d'imposition - Règles de détermination du bénéfice imposable - Bénéfice net

I. Définition du bénéfice imposable

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Le bénéfice imposable s'entend du bénéfice net réalisé au cours de l'année civile d'imposition.

Le bénéfice net est égal à l'excédent des recettes totales ( produit brut ) sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession prévu par l'article 93-1 du code général des impôts (CGI).

Remarques :

- Ce principe concerne les contribuables relevant du régime de la déclaration contrôlée. Pour les contribuables soumis au régime déclaratif spécial ou micro-BNC, les frais sont évalués forfaitairement.

- les produits et charges se rapportant aux éléments figurant dans le patrimoine privé du contribuable ne sont pas à prendre en compte.

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Par dérogation, le bénéfice net peut, sur demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être constitué par l’excédent des créances acquises sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession et engagées au cours de l’année d’imposition (CGI, art. 93 A).

20

Sous réserve des dispositions des articles 151 sexies du CGI et 151 septies du CGI, ce bénéfice tient compte également des gains ou des pertes provenant soit :

- de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession. Cette disposition ne concerne que les éléments composant le patrimoine professionnel. Les plus-values se rapportant à des biens conservés par le contribuable dans son patrimoine privé relèvent du régime d'imposition des plus-values des particuliers ;

- des cessions de charges ou d'offices ;

- de la perception d'indemnités servies en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle.

II. Coefficient multiplicateur de 1,25

30

Le montant des bénéfices non commerciaux réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition et non adhérents d'une association agréée (AA), directement ou par l'intermédiaire d'une société ou d'un groupement soumis au régime fiscal des sociétés de personnes, est multiplié par 1,25 (CGI, art. 158-7).

40

Sont concernés également par ce coefficient multiplicateur de 1,25 les titulaires de bénéfices non commerciaux soumis à un régime réel d'imposition qui ne font pas appel aux services d'un expert-comptable, d'une société membre de l'ordre, ou d'une association de gestion et de comptabilité, autorisé à ce titre par l'administration fiscale et ayant conclu avec elle une convention en application des articles 1649 quater L du CGI et 1649 quater M du CGI.

50

Seul le résultat de l'exploitation soumis au barème progressif de l'impôt est majoré. En revanche, les plus-values et moins-values professionnelles à long terme ainsi que les déficits ne font pas l'objet de la majoration de 25 %.

60

Il et précisé que le contribuable ne doit pas majorer de lui-même le montant de ses revenus. Sur sa déclaration des revenus, il continue, comme auparavant, à reporter le montant du bénéfice qu'il a effectivement réalisé et qui fera l'objet dans la chaîne de calcul de l'impôt d'une majoration de 25 %.

70

En outre, le revenu fiscal de référence (CGI, art. 1417-IV-1°) doit intégrer le montant des revenus après application de la majoration de 25 %.

III. Période d'imposition

80

Conformément au principe posé par l'article 12 du CGI, les bénéfices non commerciaux et revenus assimilés passibles de l'impôt sur le revenu au titre d'une année déterminée sont ceux qui sont réalisés au cours de cette même année.

Dès lors, le bénéfice imposable est en principe celui réalisé au cours de l'année civile, même lorsque l'exercice comptable est clos en cours d'année.

Il en est ainsi alors même que le bénéfice est déterminé conformément aux dispositions de l’article 93 A du CGI, c’est-à-dire en tenant compte des créances acquises et des dépenses engagées.

90

Toutefois, des modalités particulières d'imposition sont prévues à l'article 100 bis du CGI pour les bénéfices de la production littéraire, scientifique ou artistique et ceux provenant de la pratique d'un sport.

IV. Prise en compte du résultat dans le revenu global

A. Bénéfice

100

Le bénéfice non commercial est pris en compte dans le revenu global du bénéficiaire ou du foyer fiscal.

B. Déficit

110

Pour la prise en compte d'un déficit cf. BOI- BNC-BASE-60.