Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 04/10/2017
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-30-30-10-70

RPPM – Revenus et profits du patrimoine mobilier, gains et profits assimilés – Modalités particulières d'imposition – Régime fiscal des revenus distribués par les sociétés françaises à des non-résidents – Retenue à la source applicable aux produits distribués par des sociétés françaises à des personnes dont le domicile ou le siège est situé hors de France – Mode de paiement

1

La retenue exigible, prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI, doit être versée au Trésor par la « personne établie en France qui assure le paiement des revenus » (CGl, art. 1672, 2), ou par des personnes morales établies hors de France la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE)  ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales  (un établissement financier en principe) lorsqu'elles assurent le paiement de produits de titres de sociétés françaises cotées sur un marché réglementé ou organisé français ou étranger et lorsqu'elles remplissent certaines conditions (CGI, art. 1672, 3).

10

On distinguera donc successivement ci-après le cas où le paiement de la retenue à la source est effectué par un établissement payeur français et celui où il est effectué par un établissement financier européen.

I. Établissement payeur établi en France

20

Les modalités et conditions d'application de ce régime ont été fixées par les articles 75, 76, 77, 78, 79 de l'annexe II au CGI et à l'article 381 A de l'annexe III audit code.

30

Ces dispositions ont un triple objet :

- l'article 75 de I'annexe II au CGI définit les établissements payeurs tenus d'opérer la retenue à la source. Ces établissements peuvent être, suivant le cas, soit les collectivités débitrices des revenus, soit des intermédiaires professionnels, soit, enfin, des sociétés de personnes relevant du régime fiscal défini à l'article 8 du CGI ;

- les articles 76, 77, 78, et 79 de l'annexe ll au même code précisent les obligations des établissements ainsi désignés. Ces derniers doivent se faire justifier, dans des conditions particulières, l'identité ainsi que le domicile ou le siège des bénéficiaires des revenus ; ils doivent délivrer aux intéressés des certificats de crédit d'impôt qui matérialisent les crédits attachés auxdits revenus ;

- enfin, l'article 381 A de l'annexe III audit code fixe les conditions dans lesquelles la retenue opérée sur les distributions faites par les sociétés françaises à des personnes domiciliées hors de France, doit être versée au Trésor.

40

Les deux premières séries de dispositions sont analysées en détail à la sous-section 4 - BOI-RPPM-RCM-30-30-10-40, à la sous-section 5 - BOI-RPPM-RCM-30-30-10-50  et  à la sous-section 6 - BOI-RPPM-RCM-30-30-10-60.

On se bornera à indiquer ci-après les modalités de recouvrement de la retenue.

A. Règles générales

50

Conformément aux dispositions de l'article 381 A de l'annexe III du CGI, la retenue à la source opérée au cours de chaque mois doit être versée au Trésor dans les quinze jours qui suivent une période de référence mensuelle et donne lieu au dépôt d'une déclaration établie en un seul exemplaire, sur formulaire 2777 (CERFA n°10024) accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaire" )..

Le versement de l'impôt doit être effectué auprès du :

Service des impôts des entreprises étrangères (SIE)
10 rue du Centre
TSA 20011
93465 NOISY LE GRAND CEDEX
Téléphone : + 33 (0)1 57 33 85 00
mél : sie.entreprises-etrangeres@dgfip.finances.gouv.fr

60

Des mesures particulières ont été prises en vue d'adapter les modalités de recouvrement de la retenue à l'organisation comptable des banques ; l'article 188 H de l'annexe IV au CGI ouvre à ces établissements la possibilité de verser globalement la retenue effectuée par leurs agences ou succursales.

70

L'exercice de cette faculté est subordonné aux deux conditions suivantes :

- la retenue opérée par les agences ou succursales des établissements de crédit peut faire l'objet de versements globaux. Dans ce cas, l'organisme centralisateur dresse et conserve pour chaque versement un état faisant apparaître le montant des sommes versées pour le compte de chacune des agences ou succursales. Les liasses visées à l'article 17 A, 3 de l'annexe IV au CGI sont conservées soit par l'organisme centralisateur, soit par l'agence ou succursale ;

- la possibilité d'effectuer des versements globaux est subordonnée au dépôt d'une déclaration à la la direction des résidents à l'étranger et des services généraux. Cette déclaration, établie sur papier libre, est signée de la personne habilitée à engager l'établissement, justifiant de son identité et de l'étendue de ses pouvoirs, et contient la désignation de chacune des agences ou succursales pour le compte desquelles les versements seront effectués ainsi que du lieu où seront conservées les liasses visées dans la première condition. Toute modification des indications qu'elle comporte fait l'objet d'une nouvelle déclaration souscrite dans les mêmes formes. Chaque déclaration prend effet dès le versement afférent au mois au cours duquel elle intervient.

80

Il est précisé que la déclaration préalable prévue ci-dessus ne doit être souscrite que par les organismes qui n'ont pas précompté eux-mêmes la retenue qu'ils reversent.

Cette déclaration n'a donc pas à être produite :

- par les « Centres de conservation de titres » ; ces centres doivent normalement verser, à la recette des Impôts dont ils relèvent, la retenue précomptée sur l'ensemble des produits payés par leurs soins ;

- par les centres mécanographiques qui centralisent les opérations de liquidation et de paiement des coupons lorsque les centres de conservation se bornent à assurer la gestion matérielle des titres.

90

Dans les deux situations envisagées ci-dessus la date à retenir comme étant celle de chaque paiement est celle à laquelle le centre ou le service mécanographique confectionne, à l'intention de la succursale ou de l'agence locale qui a reçu les titres du déposant, les documents comptables qui permettront ultérieurement de créditer ce dernier.

100

En revanche, la déclaration préalable devrait être exigée des organismes qui reverseraient globalement l'impôt retenu par plusieurs agences ou succursales de banques, soit lors du paiement des coupons de titres présentés aux guichets , soit lors de l'inscription d'intérêts au crédit de comptes de dépôt ou de comptes courants.

B. Paiement obligatoire par virement

110

L'article 1681 quinquies du CGI prévoit que les sommes supérieures à 1 500 € (par échéance et par support déclaratif) versées au titre de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du CGI doivent obligatoirement être acquittées par voie de virement directement opéré sur le compte courant du Trésor à la Banque de France.

120

Le non-respect de cette obligation de paiement par virement est sanctionné par l'application d'une majoration égale à 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.

La majoration donne lieu à l'établissement d'un avis de mise en recouvrement.

Cette majoration est déductible du résultat soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dès lors qu'elle s'applique à un impôt lui-même déductible (CGI, art. 39, 1-4° et 39, 2).

C. Cas particulier : les organismes à but non lucratif.

130

Sans préjudice des stipulations conventionnelles ou des dispositions de droit interne équivalentes ou plus favorables dont ils peuvent solliciter l'application, les organismes à but non lucratif dont le siège est situé dans un État membre de l'Union européenne autre que la France, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, sont soumis, au titre de leurs revenus de source française, au même régime fiscal que celui qui s'applique aux revenus de source française de même nature des organismes à but non-lucratif dont le siège est situé en France.

Le bénéfice de ce régime est subordonné au fait que l'organisme considéré justifie qu'il satisferait aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du 5 de l'article 206 du CGI si son siège était situé en France.

140

Sur présentation des pièces nécessaires la DRESG délivre, le cas échéant, une attestation.

150

Sur présentation de cette attestation, l'établissement payeur des revenus, le débiteur des revenus ou le représentant fiscal accrédité peut appliquer directement la retenue à la source ou le prélèvement prévus notamment aux articles 119 bis, 2 du CGI , 125 A, -III du CGI ou 182 B du CGI sur les revenus de source française perçus par l'organisme étranger, ou liquider la plus-value sous déduction du prélèvement prévu, selon le cas, aux articles 244 bis A ou 244 bis B dudit code, au taux applicable aux revenus ou plus-values de source française des organismes à but non-lucratif dont le siège est situé en France.

160

En l'absence de présentation de cette attestation préalablement au versement des revenus ou à la réalisation des plus-values, l'établissement payeur des revenus, le débiteur des revenus ou le représentant fiscal accrédité verse les revenus sous déduction des retenues à la source ou prélèvements précités ou liquide les plus-values sous déduction des prélèvements précités, au taux prévu par les articles mentionnés au paragraphe précédent.

La restitution du trop perçu de retenue à la source ou de prélèvement peut, sur présentation de l'attestation, être sollicitée auprès de l'administration, avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit la date de versement de la retenue à la source ou du prélèvement au Trésor français, par l'organisme bénéficiaire des revenus ou plus-values ou, lorsqu'il en est ainsi convenu, par l'établissement payeur.

170

La demande de restitution doit être accompagnée de tout document justifiant du taux de retenue à la source ou de prélèvement appliqué aux revenus ou plus-values correspondants. S'agissant des revenus de capitaux mobiliers, une référence à la déclaration ayant donné lieu au paiement de la retenue à la source ou du prélèvement est notamment requise (selon le cas,ces déclarations 2777 (CERFA n° 10024) ou 2779 (CERFA n° 13590) sont accessibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaire" ).

La déclaration 2779 (CERFA n° 13590) permet à une personne morale établie dans un État membre de l'Union Européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales d'acquitter, depuis le 1er janvier 2008, la retenue à la source sur les dividendes de source française, lorsqu'elle a conclu avec l'administration fiscale française une convention dans les conditions prévues au 3 de l'article 1672 du CGI.

Cette demande doit être formulée auprès du service en charge du traitement des contentieux afférents à la retenue à la source ou au prélèvement considérés. Selon la nature des revenus ou plus values concernés, il peut s'agir de la DRESG, de la Direction des grandes entreprises, du Service des impôts des entreprises dont dépend le débiteur des revenus, ou de la Direction régionale ou départementale des finances publiques dont dépend la Conservation des hypothèques ayant perçu le prélèvement.

180

Eu égard à la décision du Conseil d'État du 13 février 2009 n° 298108, les organismes à but non lucratif faisant l'objet du présent dispositif peuvent, sur présentation des documents mentionnés aux nos 150 et au 170 et conformément aux dispositions des articles L190, al. 4 et 5 et R196-1-c du livre des procédures fiscales, solliciter, jusqu'au 31 décembre 2011, la restitution du trop perçu de retenue à la source ou de prélèvement acquittés depuis le 1er janvier 2006. Pour les revenus perçus et les plus-values réalisées au titre de l'ensemble de l'année 2009, une telle restitution peut être sollicitée sur présentation des mêmes documents.

190

Les organismes à but non-lucratif dont le siège n'est situé ni dans un État membre de l'Union européenne, ni dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ne peuvent pas solliciter le bénéfice de ces dispositions.

II. Paiement par des établissements financiers européens

200

En application du 2 de l' article 119 bis du CGI, les revenus distribués par les sociétés françaises et présentant le caractère de produits d’actions et parts sociales ou de revenus assimilés donnent lieu, en principe, à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France.

Conformément aux dispositions du 2 de l’article 1672 dudit code, cette retenue à la source est opérée par la personne établie en France qui assure le paiement des revenus, qualifiée d’établissement payeur (le redevable légal de la retenue à la source).

210

L’article 63 de la loi de finances pour 2007 n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 a modifié les modalités déclaratives et de paiement de la retenue à la source due sur certains revenus distribués par les sociétés françaises.

Ainsi, en application du 3 de l'article 1672 du CGI, une personne morale établie dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales (un établissement financier en principe) peut désormais acquitter, auprès du Trésor français, la retenue à la source due sur certains revenus distribués par les sociétés françaises, lorsqu’elle remplit l’ensemble des conditions suivantes :

- elle perçoit les revenus distribués du redevable légal de la retenue à la source ;

- elle a été mandatée par ce même redevable légal pour effectuer, en son nom et pour son compte, la déclaration et le paiement de cette retenue à la source ;

- elle a conclu avec l’administration fiscale française une convention établie conformément au modèle délivré par cette administration, convention qui organise les modalités déclaratives et de paiement de la retenue à la source et qui prévoit la transmission à cette administration de tout document justificatif de ces déclarations et paiements.

220

Ces nouvelles modalités déclaratives et de paiement de la retenue à la source due sur les revenus distribués par les sociétés françaises s’appliquent aux revenus payés à la personne morale établie hors de France à compter de la signature par l’administration fiscale française de la convention précitée, sous réserve toutefois que ladite personne morale ait été mandatée à cet effet par le redevable légal de la retenue à la source.