Date de début de publication du BOI : 20/03/2015
Date de fin de publication du BOI : 04/03/2016
Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40

RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d'imposition - Calcul de la plus-value de cession - Prise en compte des moins-values

I. Principe

1

Le 11 de l'article 150-0 D du code général des impôts (CGI) prévoit que les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes.

10

Sont de même nature, les plus ou moins values afférentes à l'ensemble des titres mentionnés à l'article 150-0 A du CGI et ce quelles que soient les modalités d'imposition des plus-values et des moins-values réalisées (imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu ou, par exception, à un taux forfaitaire). Par conséquent, sont de même nature :

- les plus-values et les moins-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux imposables dans les conditions de droit commun au barème progressif de l'impôt sur le revenu ;

- les plus-values et les moins-values imposables au taux de 22,5 % à la clôture d'un plan d'épargne en actions (PEA) ou d'un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME) d'une durée inférieure à deux ans (CGI, art. 150-0 A, II-2 et CGI, art. 200 A, 5) ;

- les plus-values et les moins-values imposables au taux de 19 % à la clôture d'un PEA ou d'un PEA-PME d'une durée supérieure ou égale à deux ans et inférieure à cinq ans (CGI, art. 150-0 A, II-2 et CGI, art. 200 A, 5).

Remarque : Il est rappelé que, sous certaines conditions, les retraits ou rachats effectués sur un PEA ou PEA-PME de moins de cinq ans n'entrainent pas la clôture du plan et sont exonérés d'impôt sur le revenu lorsqu'ils sont affectés à la création ou à la reprise d'une entreprise. Pour plus de précisions sur cette exonération, il convient de se référer au V § 140 et suivants du BOI-RPPM-RCM-40-50-40. De même, lorsque la clôture du PEA ou du PEA-PME résulte du décès de son titulaire, le gain net constaté sur le plan lors de cette clôture est exonéré d'impôt sur le revenu que le plan ait moins ou plus de cinq ans à la date du décès (BOI-RPPM-RCM-40-50-50 au II-A-2 § 100) ;

- les moins-values constatées à l'occasion de la clôture d'un PEA ou PEA-PME de plus de cinq ans, sous réserve du respect de certaines conditions (CGI, art. 150-0 A, II-2 bis ; cf. II-D § 300) ;

- les plus-values et les moins-values réalisées lors de la cession de titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie cotées ou non cotées, mentionnés (CGI, art. 150-0 A, II-3 et CGI, art. 150 A bis, al. 2) ;

- les plus-values et les moins-values retirées du rachat d'actions de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV), de parts de fonds communs de placement (FCP) et d'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV) ainsi que le gain retiré de la dissolution d'un FCP ou d'une SICAV (CGI, art. 150-0 A, II-4 et 4 bis) ;

- les plus-values et les moins-values réalisées lors de la cession de titres, dans le cadre de leur gestion, par un fonds de placement immobilier (FPI) ou par un FCP, lorsqu'une personne physique agissant directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie possède plus de 10 % des parts du fonds (CGI, art. 150-0 A, II-4 ter et III-2) ;

- les plus-values et les moins-values retirées lors de la cession des parts de fonds communs de créances (FCC) dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans (CGI, art. 150-0 A, II-5) ;

- les plus-values et les moins-values retirées lors du rachat par la société émettrice de ses propres titres (CGI, art. 150-0 A, II-6 et CGI, art. 112, 6°) ;

- les plus-values et les moins-values de rachat ou de cession des parts ou actions dites de « carried interest » de fonds communs de placement à risques (FCPR), de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier (CoMoFi), dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, de fonds professionnels de capital d'investissement (FPCI), de sociétés de capital risque (SCR) ou d'autres structures de capital-risque européennes détenues par les dirigeants ou salariés de ces structures, sous réserve du respect de certaines conditions (CGI, art. 150-0 A, II-8-al. 1 et 10 ; BOI-RPPM-PVBMI-60).

20

Sont également considérés, comme étant de même nature pour l'imputation des moins-values :

- les plus-values et moins-values de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) mentionnés au I de l'article 163 bis G du CGI, imposables au taux de 19 % ou, lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de trois ans à la date de la cession, au taux de 30 % ;

- les plus-values et moins-values constatées lors de la cession d'actions gratuites ou d'actions issues de la levée d'options sur titres ;

- pour les options sur titres attribuées jusqu'au 19 juin 2007, les gains de levée d'options définis au I de l'article 80 bis du CGI, imposables au taux de 18 %, 30 % ou 41 %, sauf en cas d'option pour l'imposition de ces gains selon les règles des traitements et salaires ;

- les plus-values et les moins-values réalisées, à titre occasionnel, sur les instruments financiers à terme  en application de l'article 150 ter du CGI ;

- les plus-values et les moins-values réalisées lors de la donation en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé effectué au profit de certaines organismes d'intérêt général pour laquelle le contribuable bénéficie de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) prévue à l'article 885-0 V bis A du CGI (CGI, art. 150 duodecies ; BOI-RPPM-PVBMI-10-10-40).

30

Il est admis que les moins-values mentionnées au I § 1 à 20 s'imputent sur  :

- les distributions d'une fraction des actifs d'un FCPR, d'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du CoMoFi, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, d'un FPCI ou d'une entité de même nature constituée sur le fondement d'un droit étranger, mentionnées au 7 du II de l'article 150-0 A du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-10-10-30) ;

- les distributions de plus-values par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), les placements collectifs relevant des dispositions codifiées de l'article L. 214-24-24 du CoMoFi à l'article L. 214-32-1 du CoMoFi, de l'article L. 214-139 du CoMoFi à l'article L. 214-147 du CoMoFi et de l'article L. 214-152 du CoMoFi à l'article L. 214-166 du CoMoFi et les entités de même nature constituées sur le fondement d'un droit étranger, mentionnées au 7 bis du II de l'article 150-0 A du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-10-10-30) ;

- les distributions perçues par les salariés ou dirigeants soumis au régime fiscal des salariés dans les conditions prévues au 8 du II de l'article 150-0 A du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-60-10) ;

- les distributions des sociétés de capital-risque mentionnées au 1 du II de l'article 163 quinquies C du CGI ;

- les distributions de plus-values nettes de cession de titres effectuées par les FPI, mentionnées à l'article 150-0 F du CGI.

40

En revanche, aucune moins-value de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux n’est imputable, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sur notamment :

- les plus-values professionnelles à long terme taxables à un taux proportionnel ;

- les gains de levée d’options sur titres définis au I de l'article 80 bis du CGI pour les options attribuées depuis le 20 juin 2007 ainsi que les gains d’acquisition d’actions gratuites définis au I de l'article 80 quaterdecies du CGI.

50

Cas particulier : la moins-value constatée lors de la cession de titres issus de la levée d'option sur titres ou de l'acquisition d'actions gratuites peut s'imputer sur les gains de levée d'option sur titres et sur les gains d'attributions d'actions gratuites constatés sur ces mêmes titres. Sur ce point, il convient de se reporter au I-A § 30 du BOI-RSA-ES-20-10-20-20 et au II § 190 du BOI-RSA-ES-20-20-20.

60

La moins-value qui n'est pas imputée au titre de l'année de sa réalisation peut être reportée pour être imputée sur des plus-values de même nature réalisées au cours des années suivantes.

Aucune imputation sur le revenu global des moins-values subies n'est possible.

70

Les moins-values ne peuvent être prises en compte que pour autant qu'elles résultent d'opérations imposables : lorsque les conditions d'application de l'article 150-0 A du CGI ne sont pas remplies ou lorsque l'opération ouvre droit à une exonération même provisoire ou conditionnelle (opération ouvrant droit au bénéfice d'un sursis d'imposition, par exemple), aucune moins-value ne peut être constatée en vue d'un report sur les années suivantes.

80

Le montant de la moins-value imputable ou le cas échéant reportable est le montant de la moins-value constatée réduit des abattements prévus au 1 de l'article 150-0 D du CGI et à l'article 150-0 D ter du CGI, lorsque les conditions d'application de ces abattements sont remplies (BOI-RPPM-PVBMI-20-20 et BOI-RPPM-PVBMI-20-30).

Remarque : Concernant les moins-values constatées lors de la cession de titres issus de la levée d'options sur titres ou de l'acquisition d'actions gratuites, des précisions sont apportées au I-B-2 § 70 à 87 du BOI-RSA-ES-20-10-20-20.

90

Les moins-values les plus anciennes s'imputent en priorité sur les plus-values, gains, profits et distributions de l'année considérée.

II. Cas particuliers

100

A. Fraction de moins-value imputable en cas de remise en cause de l'abattement pour durée de détention renforcé

110

Il convient de se reporter au IV-B § 140 à 150 du BOI-RPPM-PVBMI-20-30-20 et au V § 560 du BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30-40.

B. Imputation des moins-values sur les plus-values dont l'imposition est établie à l'expiration d'un report d'imposition

120

La moins-value subie au titre de l'année en cours ou d'une année antérieure (dans les limites du délai de dix ans) peut être imputée sur une plus-value dont l'imposition est établie à l'expiration d'un report d'imposition. Cette imputation est possible quelle que soit la date de la réalisation de l'opération à l'origine du report d'imposition.

Inversement, à l'expiration du report d'imposition, il est également possible d'imputer une moins-value en report d'imposition sur une plus-value réalisée au titre de l'année en cours.

C. Prise en compte des pertes en cas d'annulation de valeurs mobilières et de droits sociaux

130

Aux termes du 12 de l'article 150-0 D du CGI, les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux ou de titres assimilés mentionnés à l'article 150-0 A du CGI sont, sous certaines conditions, imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes dans les mêmes conditions que les pertes subies à l'occasion de la cession à titre onéreux de ces mêmes valeurs, droits ou titres.

1. Champ d'application

140

Les dispositions du 12 de l'article 150-0 D du CGI concernent l'ensemble des valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés mentionnés à l'article 150-0 A du CGI, à l'exclusion des titres détenus dans certaines conditions :

- titres détenus dans le cadre d'engagements à long terme définis à l'article 163 bis A du CGI ;

- titres détenus dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise (PEE) visé à l'article 163 bis B du CGI ;

- titres détenus dans le cadre d'un PEA ou d'un PEA-PME, défini à l'article 163 quinquies D du CGI.

2. Conditions d'application

150

Les conditions suivantes doivent être cumulativement remplies pour permettre l'imputation des pertes constatées en cas d'annulation de titres.

a. L'annulation des titres doit intervenir dans le cadre d'une procédure collective

160

Les titres doivent être annulés. A cet égard, il est précisé qu'une simple radiation de la cote d'un marché réglementé d'une valeur mobilière ne peut être considérée comme une annulation.

170

En outre, la perte ne peut être constatée et ouvrir droit à imputation que si l'annulation des titres intervient dans le cadre d'une procédure collective prévue par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises et résulte soit :

- de la réduction de capital en exécution d'un plan de redressement mentionné à l'article L. 631-19 du code de commerce ;

- de la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 631-22 du code de commerce ;

- du jugement de clôture de la liquidation judiciaire.

Sont par conséquent exclues de ce dispositif les annulations de titres volontaires quels qu'en soient les motifs.

b. Condition tenant au détenteur des titres annulés

180

Pour bénéficier de cette mesure, le détenteur de titres ne doit pas avoir été mis en cause dans le cadre de la procédure collective. A ce titre, le 12 de l'article 150-0 D du CGI précise que le porteur des titres annulés ne doit pas avoir fait l'objet, à raison de son activité de gestion dans la société dont les titres ont été annulés de l'une des condamnations visées à l'article L. 651-2 du code de commerce, à l'article L. 653-4 du code de commerce, à l'article L. 653-5 du code de commerce, à l'article L. 653-6 du code de commerce, à l'article L. 653-8 du code de commerce, à l'article L. 654-2 du code de commerce ou à l'article L. 654-6 du code de commerce.

3. Modalités d'application

a. Prise en compte de la perte

190

L'imputation des pertes sur titres annulés est opérée au titre de l'année au cours de laquelle l'événement ayant entraîné l'annulation des valeurs mobilières ou de droits sociaux est intervenu.

Bien que ne résultant pas d'une opération imposable, les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières ou de droits sociaux sont imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes, dans les mêmes conditions que les pertes subies à l'occasion des cessions de valeurs mobilières ou de droits sociaux. En revanche, conformément au principe de droit commun, il n'est pas possible d'imputer ces pertes sur le revenu global.

Lorsque ces pertes sont subies dans les conditions prévues à l'article 150-0 D ter du CGI, les abattements mentionnés à ce même article ne s'appliquent pas sur ces pertes (CGI, art. 150-0 D ter, II bis).

En outre, il est admis que l'abattement pour durée de détention prévu au 1 de l'article 150-0 D du CGI (abattement de droit commun ou renforcé) ne s'applique pas à ces pertes.

b. Limite d'imputation

200

L'imputation des pertes est opérée dans la limite du prix effectif d'acquisition des titres par le porteur ou en cas d'acquisition à titre gratuit, dans la limite de la valeur retenue pour l'assiette des droits de mutation.

Dans l'hypothèse où les titres annulés ont fait antérieurement l'objet d'un échange de titres ayant bénéficié du sursis d'imposition au sens de l'article 150-0 B du CGI, le prix ou la valeur d'acquisition à retenir pour l'appréciation de la limite d'imputation des pertes est celui des titres remis lors de l'échange concerné, éventuellement diminué de la soulte reçue ou majorée de la soulte versée.

c. Non-cumul avec certains autres avantages fiscaux

210

Afin d'éviter un cumul d'avantages fiscaux, il convient de diminuer la perte constatée du montant :

- des apports remboursés lorsque les titres annulés ont fait l'objet d'un tel remboursement ;

- des sommes ayant ouvert droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies du CGI en tant qu'elle se rapporte aux titres annulés.

d. Obligations déclaratives du contribuable

220

Pour connaître ces obligations déclaratives, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-40-10-20.

4. Option pour l'imputation anticipée des pertes

230

Les contribuables peuvent imputer, préalablement à leur annulation, les pertes sur les titres de sociétés faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ou de cession (CGI, art. 150-0 D, 12-al. 2).

Ces pertes sont imputables sur des plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes dans les mêmes conditions que les pertes subies à l’occasion des cessions de valeurs mobilières ou de droits sociaux. Il est rappelé qu’en cas de pertes antérieures reportables, les pertes les plus anciennes s’imputent par priorité sur les gains de l’année d’imposition et à hauteur de ces gains. En outre, les pertes antérieures ne peuvent jamais être cumulées avec la perte de l’année.

Pour le calcul de la perte imputable, qu’il s’agisse de l’option pour l’imputation anticipée ou non, le prix d’acquisition est diminué des sommes ou valeurs remboursées afférentes aux mêmes titres, et qui n’ont pas été soumises à ce titre à l’impôt sur le revenu (CGI, art. 150-0 D, 13-a).

a. L'option pour l’imputation anticipée des pertes

1° Cas d’exercice de l’option

240

Les contribuables peuvent opter pour l'imputation anticipée des pertes, à compter de l'année au cours de laquelle intervient le jugement ordonnant la cession de l'entreprise en application de l'article L. 631-22 du code de commerce, en l’absence de tout plan de continuation, ou le jugement prononçant sa liquidation judiciaire. Les jugements en cause doivent être prononcés à compter du 1er janvier 2000.

Cette imputation anticipée est également ouverte aux personnes qui subissent des pertes en capital à raison d’une augmentation de capital effectuée dans le cadre d’un plan de redressement organisant la continuation de l’entreprise, si la société se trouve en cessation de paiement dans les huit ans suivant la date du plan de redressement.

L'imputation anticipée des pertes n'est en revanche pas autorisée au titre d’un plan de continuation de l’entreprise que le tribunal arrête à l'issue de la période d'observation.

Le détenteur des titres ne doit pas, pour pouvoir exercer l’option, avoir été mis en cause personnellement dans le cadre de la procédure collective. Lorsque cette mise en cause intervient postérieurement à l’option, la perte imputée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la condamnation.

2° Modalités d’exercice de l’option

250

L'option, qui peut être exercée l'année même du jugement ou au titre d'une année postérieure, est globale, c’est- à-dire qu’elle porte sur l'ensemble des souscriptions du contribuable au capital de la société faisant l'objet de la procédure collective.

L’option ainsi exercée est exclusive de toute imputation ultérieure au titre des pertes subies à raison des souscriptions concernées.

b. La régularisation du montant déduit

1° Cas de reprise

260

Les pertes, pour lesquelles l’option pour une imputation anticipée a été exercée, font l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle survient l’un des événements suivants :

- l’infirmation du jugement ou la résolution du plan de cession. La décision d’infirmation ou la résolution doit être définitive ;

- la condamnation du détenteur des titres concernés dans le cadre de la procédure collective (CGI, art. 150-0 D, 12-b).

2° Modalités de la reprise

270

Le montant correspondant à la perte imputée ou reportée est imposable au titre de l’année au cours de laquelle intervient l’un de ces événements. Trois situations sont possibles :

- la perte a été totalement imputée : dans ce cas, la reprise de la perte se traduit par l’imposition en plus-value de la totalité de la perte ;

- la perte n’a pas été imputée mais uniquement reportée : dans cette hypothèse, la reprise de la perte est constatée par la suppression à compter de l’année considérée, du droit au report de la perte ;

- la perte a été pour partie imputée et pour partie reportée : la reprise se traduit par l’imposition en plus-value du montant de la perte imputée et la suppression du droit au report de la perte restant à reporter. Cette reprise n’affecte pas le montant et la durée d’imputation des autres moins-values en report.

c. Imposition des sommes ou valeurs reçues par le contribuable postérieurement à l’exercice de l’option pour l’imputation des pertes

280

Les sommes ou valeurs attribuées en contrepartie de la détention de titres pour lesquels l’option pour l’imputation de la perte a été exercée sont imposables au titre de l’année au cours de laquelle elles sont reçues, à hauteur de la perte imputée ou reportée (CGI, art. 150-0 A, I-4).

Le montant imposable est limité au montant de la perte imputée ou reportée. Dans l’hypothèse rare où il serait perçu un montant excédant la perte déduite, l’excédent constitue un boni de liquidation.

Les pertes antérieures reportables sont imputables sur le montant imposable dans les conditions habituelles (cf. II-C-4 § 230 et suiv.).

d. Obligations déclaratives

290

Pour connaître ces obligations déclaratives, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-40-10-20.

D. Gains nets réalisés lors de la clôture d'un PEA ou PEA-PME de moins de cinq ans

300

Les plus-values ou moins-values constatées à l'occasion de la clôture d'un PEA ou PEA-PME avant l'expiration de la cinquième année peuvent donner lieu à compensation avec des plus-values ou moins-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes, bien qu'ils ne soient pas imposés selon les mêmes modalités. En effet, par dérogation au principe d'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu, ils restent imposables à un taux forfaitaire.

Remarque : L'abattement pour durée de détention prévu au 1 de l'article 150-0 D du CGI (abattement de droit commun ou renforcé) ne s'applique pas à ces plus-values ou moins-values constatées à l'occasion de la clôture d'un PEA ou PEA-PME avant l'expiration de la cinquième année suivant l'ouverture du plan.

E. Moins-values réalisées lors de la clôture d'un PEA ou PEA-PME de plus de cinq ans

310

Les moins-values réalisées à l'occasion de la clôture d'un PEA ou PEA-PME de plus de cinq ans sont imputables sur les plus-values et profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des dix années suivantes (CGI, art. 150-0 A, II-2 bis). Cette imputation n'est possible que si certaines conditions sont remplies (cf. II-E-1 § 320 et suiv.).

1. Conditions d'application

320

Pour pouvoir imputer fiscalement la moins-value réalisée sur un PEA ou PEA-PME de plus de cinq ans, les conditions suivantes doivent être remplies.

a. Le plan doit être clos

330

La moins-value réalisée sur un PEA ou PEA-PME de plus de cinq ans ne peut être imputée sur des plus-values et profits de même nature que si le titulaire du plan a, au préalable, procédé à la clôture de son plan.

b. A la date de la clôture, le plan doit dégager une moins-value globale

340

La moins-value imputable ou reportable est égale à la différence entre :

- la valeur liquidative du plan (PEA ou PEA-PME bancaire) ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation (PEA ou PEA-PME assurance) à la date de la clôture du plan ;

- et le montant des versements effectués sur le plan depuis son ouverture, compte non tenu de ceux afférents aux précédents retraits ou rachats n'ayant pas entraîné la clôture du plan (il s'agit des retraits ou rachats anticipés du PEA ou PEA-PME en vue de la création ou de la reprise d'une entreprise, ainsi que des retraits ou rachats effectués sur le plan après l'expiration de sa huitième année).

c. A la date de la clôture, les actifs du plan doivent avoir été totalement liquidés

350

A la clôture du plan, les titres figurant sur le plan (PEA ou PEA-PME bancaire) doivent avoir été cédés en totalité.

En cas de clôture de PEA ou PEA-PME assurance, le contrat de capitalisation doit avoir été totalement racheté.

La clôture du plan doit intervenir après le transfert de propriété des titres cédés soit, pour les titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé d'Euronext, après la date de dénouement effectif de la négociation (J+2).

Remarque : En cas de décès du titulaire d’un PEA ou PEA-PME de plus de cinq ans entre le jour de la négociation (J) et le jour du dénouement effectif (J+2) des cessions des titres détenus dans le plan, il est admis, à titre exceptionnel, que la moins-value constatée lors de la clôture du plan suite au décès du titulaire est fiscalement imputable alors même que le dénouement effectif des opérations de cessions des titres figurant sur le plan n’est pas intervenu à la date de la clôture.

360

Cas particulier :  PEA ou PEA-PME de plus de cinq ans dégageant une moins-value globale et sur lesquels figurent des titres de sociétés en cours de liquidation judiciaire (notamment les titres radiés, devenus sans valeur et incessibles).

Dans la situation où le PEA ou le PEA-PME contient une ou plusieurs lignes de titres de sociétés pour lesquelles une procédure de liquidation judiciaire est ouverte (la procédure doit avoir été ouverte par une instance judiciaire), la circonstance que les titres de la société soient radiés du marché ou aient une valeur nulle, ce qui les rend incessibles, peut faire obstacle à la cession totale des titres figurant sur le plan (dans cette situation, l’imputation de la perte sur le PEA ou le PEA-PME ne peut être constatée que l’année au cours de laquelle les titres de sociétés en liquidation judiciaire sont annulés).

Dans ce cas, il est admis que la moins-value réalisée sur un PEA ou un PEA-PME de plus de cinq ans mais de moins de huit ans, est imputable, lorsque, antérieurement à la clôture du plan, il est procédé par ordre chronologique aux opérations suivantes :

- dans un premier temps, les titres des sociétés qui ne font pas l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ainsi que les autres titres figurant sur le plan doivent avoir été cédés en totalité ;

- puis, dans un second temps, les titres des sociétés en liquidation judiciaire dont la valeur est nulle sont transférés sur un compte de titres ordinaire, le plan pouvant être clos à l'issue de cette dernière étape.

2. Modalités d'application

370

La moins-value constatée à la clôture du plan est imputable sur les plus-values, distributions et profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des dix années suivantes (cf. I § 10 et 20).

380

Exemple :

Soit un PEA ouvert en N. Versement unique à la date d’ouverture : 50 000 €.

En N+10, le titulaire du plan effectue un retrait partiel de 20 000 € (retrait du plan après sa huitième année n’entraînant pas sa clôture). A cette date, la valeur liquidative du PEA est de 60 000 €.

La part des versements remboursés au titre de ce retrait est de 16 667 €, calculée comme suit :

montant cumulé des versements (50 000 €) x [montant du retrait (20 000 €) / valeur liquidative (60 000 €)] = 16 667 €.

En N+18, le titulaire du PEA procède à la clôture de son plan après avoir, au préalable, cédé la totalité des titres figurant sur le plan. A cette date, la valeur liquidative du plan est de 25 000 €.

La moins-value dégagée lors de la clôture est de 8 333 €, calculée comme suit :

- valeur liquidative : 25 000 € ;

- montant cumulé des versements, à l’exception de ceux afférents aux retraits n’ayant pas entraîné la clôture : 33 333 € ( = 50 000 € - 16 667 €) ;

- moins-value : 8 333 € ( = 25 000 € - 33 333 €).

La moins-value de 8 333 € relative à la clôture du PEA est imputable sur les plus-values de cession de titres et profits réalisés au cours de l’année N+18, ou, à défaut, sur ceux réalisés au cours des 10 années suivantes.

3. Obligations déclaratives

a. Obligations déclaratives des établissements payeurs

390

Pour connaître ces obligations déclaratives, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-40-20.

b. Obligations déclaratives des contribuables

400

Pour connaître ces obligations déclaratives, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-40-10-20.

F. Report des moins-value après le décès de l'un des conjoints

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En cas de décès de l'un des conjoints, l'époux survivant peut imputer les pertes reportables réalisées lors de cessions de titres lui appartenant en propre et la moitié des pertes reportables afférentes aux cessions de titres qui dépendaient de la communauté conjugale. Ces règles sont applicables quel que soit le régime matrimonial des époux soumis à imposition commune. Ainsi, dans le cas d'une communauté universelle, l'époux survivant peut déduire la moitié des déficits afférents aux biens qui dépendaient de la communauté (RM Mouly n° 13098, JO Sénat du 16 mai 1996, p. 1196).