Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 17/04/2013
Identifiant juridique : BOI-TVA-DECLA-20-30-40-20

TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations et formalités déclaratives - Obligations et formalités particulières - Assujettis établis dans l'Union européenne

I. Règle applicable

A. Identification à la TVA en France

1. Principe

1

L’article 289 A-I du code général des impôts (CGI) prévoit que seules les personnes non établies dans l'Union européenne qui réalisent des opérations imposables à la TVA en France ou doivent y accomplir des obligations déclaratives sont tenues de faire accréditer auprès des services de la Direction générale des finances publiques un représentant assujetti établi en France qui s’engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place.

Dans ces conditions, les assujettis établis dans un autre État membre de l'Union européenne et qui n’ont pas d’établissement en France n’ont ni l’obligation, ni la faculté de désigner un représentant fiscal en France.

Ils doivent s’identifier, déclarer les opérations imposables réalisées en France et, le cas échéant, acquitter la taxe directement auprès de la Direction générale des finances publiques (DGFiP).

2. Possibilité de désigner un mandataire

10

Les assujettis établis dans un autre État membre de l'Union européenne peuvent avoir recours à un mandataire chargé d’effectuer à leur place tout ou partie des formalités déclaratives et de paiement.

A la différence du représentant fiscal, ce mandataire agit sous la responsabilité de l’entreprise mandante qui reste seule redevable de la taxe.

Ainsi, en cas d’absence d’accomplissement ou d’accomplissement partiel des formalités déclaratives et de paiement pour lesquelles le mandataire a été mandaté, l’assujetti européen mandant est responsable des formalités omises. Il est également responsable en cas d’absence de restitution par le mandataire d’un trop-perçu.

20

En conséquence, il appartient à l’assujetti établi dans un État membre de l'Union européenne autre que la France qui fait appel à un mandataire, d’adresser l’original du mandat au service des impôts des entreprises compétent.

30

Ce mandat doit être exclusif, rédigé en langue française, signé par une personne habilitée à engager l’entreprise en question et accepté du mandataire.

Il doit faire apparaître, de manière obligatoire, les informations suivantes :

- nom, dénomination, adresse et numéro SIRET de l’assujetti communautaire mandant et nom, prénom et qualité (fonctions exercées dans l’entreprise) de la personne qui engage celui-ci ;

- nom, dénomination, adresse et numéro SIRET du mandataire et nom, prénom et qualité (fonctions exercées dans l’entreprise) de la personne qui engage celui-ci ;

- caractère exclusif du mandat ;

- période de validité du mandat ;

- formalités que le mandataire est notamment habilité à accomplir (liste non exhaustive à renseigner suivant l’étendue du mandat, cf. BOI-ANNX-000220) :

  • accomplir les formalités et signer les déclarations relatives à l’immatriculation de la société en France ;

  • effectuer les obligations comptables (délivrance des factures, tenue de la comptabilité) ;

  • représenter la société auprès des services administratifs et fiscaux français, notamment pour signer, adresser et recevoir des correspondances, des demandes d’informations et des déclarations ;

  • envoyer, déposer, signer les déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires (numéro des imprimés correspondants à préciser) et payer la TVA et les taxes assimilées dues ;

  • envoyer, déposer et signer la déclaration d’échanges de biens auprès de la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) ;

  • déposer, pour le compte de la société communautaire, une demande de remboursement de crédit de TVA non imputable et, le cas échéant, percevoir le remboursement de celui-ci (un relevé d’identité bancaire doit être fourni à cet effet) ;

  • encaisser les sommes restituées à d’autres titres que le précédent ;

  • établir une réclamation contentieuse auprès de l’administration ;

  • représenter la société dans l’éventualité d’un contrôle ;

- coordonnées bancaires (adresse de l’établissement bancaire et numéro de compte) de l’assujetti communautaire (nom et raison sociale de l’entreprise) ou, le cas échéant, du mandataire.

40

Sur la possibilité de désigner un mandataire ponctuel pour les assujettis communautaires réalisant uniquement des opérations visées aux articles 277 A-II-1 ou 291-III-4° du CGI, cf. III.

B. Dispense d'identification

50

Par mesure de simplification, les assujettis établis dans un autre État membre de l'Union européenne qui effectuent en France exclusivement des opérations mentionnées au I de l’article 277 A du CGI en suspension de la TVA, ne sont tenus ni de s’identifier en France, ni de déposer une déclaration, conformément aux dispositions du II de l’article 95 de l’annexe III au CGI.

II. Dispositif de gestion

A. Formalités et lieu d’identification

1. Lieu d’identification

60

L’article 286 ter du CGI prévoit qu’est identifié par un numéro individuel tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services lui ouvrant droit à déduction, autres que des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles la taxe est due uniquement par le preneur.

Les assujettis établis dans un autre État membre de l'Union européenne doivent effectuer les formalités relatives à l’immatriculation auprès du service des impôts des entreprises étrangères (SIEE) de la direction des résidents à l'étrangers et des services généraux (DSREG).

Remarque : S'agissant du lieu d'identification des loueurs d'immeubles communautaires, cf. BOI-TVA-DECLA-20-20-10-20-I-B-2.

2. Formalités requises

70

Les formalités liées à l’immatriculation sont effectuées gratuitement.

Le service des impôts des entreprises étrangères fournit aux assujettis établis dans un autre État membre de l'Union européenne sans établissement stable en France qui le sollicitent, ou au mandataire qu'elles auront éventuellement désigné, l'imprimé nécessaire à leur immatriculation.

Ce formulaire fait notamment apparaître les informations suivantes :

- l’adresse du siège social de l’entreprise, et celle à laquelle doivent être envoyés les formulaires déclaratifs pour la TVA. Si un mandataire est désigné, l’adresse de ce dernier est indiquée dans le cadre de l’imprimé réservé à cet effet ;

- l’activité principale de l’entreprise en France qui permet l’attribution du numéro d’identification de celle-ci en France (numéro SIREN) ;

- les caractéristiques de l’activité en France (activité permanente, saisonnière, etc.) ;

- l’adresse de tenue de la comptabilité en France ou, à défaut, dans l’État membre d’origine de l’entreprise ;

- les coordonnées du service gestionnaire du dossier fiscal de l’État membre d’origine de l’entreprise.

80

En outre, il convient de joindre à ce formulaire, au moment de l’accomplissement des formalités d’immatriculation, les documents suivants :

- Pour les exploitants individuels : tout document justifiant de l’identité du demandeur (copie recto/verso de la carte nationale d’identité en cours de validité ou de la copie du passeport en cours de validité ou un extrait d’acte de naissance accompagné de sa traduction libre certifiée conforme par l’exploitant) ;

- Pour les personnes morales : la copie des statuts ou des actes constitutifs accompagnés de leur traduction ;

- Pour toutes les entreprises quelle que soit leur forme juridique :

  • la copie du certificat d’inscription au registre du commerce ou assimilé du pays d’origine ;

  • une attestation originale d’assujettissement à la TVA dans le pays dans lequel la société a son siège ou son principal établissement, sur laquelle doivent figurer le numéro de TVA intracommunautaire ainsi que le numéro d’identifiant fiscal attribués à l’entreprise communautaire dans cet État membre.

L’ensemble de ces documents doit impérativement être fourni lors du dépôt de la demande d’immatriculation. A défaut, l’entreprise communautaire non établie en France se verra refuser l’immatriculation demandée.

90

Il est rappelé que les assujettis établis dans un autre État membre de l'Union européenne doivent être en mesure, au moment de l’introduction de leur demande d’identification et après leur immatriculation, de justifier, à la demande de l’administration, de leur intention de réaliser des opérations imposables en France. Dans ce cadre, ils doivent, dans les mêmes conditions que les assujettis établis en France, et en application des dispositions de l’article L10 du livre des procédures fiscales (LPF), fournir des éléments précis permettant de justifier qu’ils remplissent les critères pour être considérés comme un assujetti. Le BOI-TVA-DED-50-20-10-II-E-2 donne des exemples d’éléments d’information qui peuvent être demandés.

100

Une fois immatriculés, les assujettis recevront :

- une lettre les informant de l’accomplissement des formalités et leur communiquant leur numéro de TVA intracommunautaire en France ;

- des imprimés de déclaration de TVA et de taxes assimilées.

110

En cas de cessation d’activité, de modification de dénomination sociale, d’adresse du siège social ou de correspondance tant en France que dans l’autre État membre où se trouve le siège social, les assujettis communautaires sont tenus d’en informer expressément le service des impôts dont ils relèvent.

Il en est de même en cas de rupture de mandat ou de modification d’un des termes de celui-ci.

B. Obligations déclaratives et de paiement

120

Les assujettis établis dans un État membre de l'Union européenne autre que la France et qui sont redevables de la TVA ou de taxes assimilées en France ou qui sont tenus d’y accomplir des obligations déclaratives sont soumis aux obligations comptables prévues à l’article 286 du CGI et aux règles de facturation énoncées aux articles 289 et 289 bis du CGI.

130

Ces entreprises doivent déclarer et payer la TVA et les taxes assimilées selon les modalités indiquées à l’article 287 du CGI.

140

La périodicité du dépôt des déclarations de TVA et de taxes assimilées auprès du service des impôts des entreprises compétent est fonction des caractéristiques de l’activité de ces entreprises :

- si l’activité a un caractère permanent, une déclaration doit être déposée chaque mois ou, le cas échéant, chaque trimestre si l’entreprise a été admise à déposer une déclaration suivant cette dernière périodicité ;

- si l’activité présente un caractère saisonnier ou exceptionnel, une déclaration est déposée au titre du mois au cours duquel des opérations imposables sont réalisées.

150

La date limite à laquelle les redevables sont tenus de remettre ou d’envoyer au service des impôts ladite déclaration de TVA et taxes assimilées, accompagnée de son paiement, est fixée pour les assujettis établis dans un autre État membre de l'Union européenne par l'article 39-I-1°-e de l'annexe IV au CGI.

160

Les chèques en paiement de la TVA doivent être établis à l’ordre du Trésor public.

170

Pour déterminer la base d’imposition exprimée en euros des opérations facturées en devises étrangères, il convient d’utiliser le taux mentionné au 1 bis de l’article 266 du CGI.

C. Lieu de déclaration et de paiement

180

En application de l'article 95-I de l'annexe III au CGI, tous les assujettis établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne, identifiés à la TVA en France, doivent souscrire leurs déclarations de TVA auprès du service des impôts des entreprises étrangères de la Direction des Résidents à l'Etranger et des Services Généraux.

190

L'article 95-I de l'annexe III au CGI prévoit des règles particulières pour les assujettis communautaires qui ne sont pas établis en France mais qui disposent en France d'immeubles dont les locations sont soumises à la TVA et qui ne réalisent pas d'autres opérations pour lesquelles ils sont redevables de la taxe en France.

Ces règles particulières sont commentées au BOI-TVA-DECLA-20-20-10-20-I-B-2.

D. Autres formalités en matière de TVA

1. Demandes de remboursement de crédits de taxe non imputables

200

Le remboursement de crédits de TVA non imputables peut, sous les conditions de droit commun prévues aux articles 271-IV du CGI et 242-0 A à 242-0-K de l'annexe II au CGI, être accordé aux assujettis établis dans un autre État membre de l'Union européenne et qui effectuent des opérations imposables en France.

210

Le crédit remboursable est constaté au terme de chaque année civile. Les demandes de remboursement doivent porter sur un montant au moins égal à 150 euros. Toutefois, une demande de remboursement mensuelle ou trimestrielle peut être présentée à condition que le montant total du crédit dont le remboursement est demandé soit au moins égal à 760 euros (CGI, ann. II, art. 242-0-C).

220

Les demandes de remboursement de crédits de TVA non imputables donnent lieu à souscription d’un formulaire n° 3519 par le redevable ou, le cas échéant, son mandataire.

Ce formulaire est communiqué sur demande. Il peut également être téléchargé sur le site internet du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État : www.impots.gouv.fr, à la rubrique « recherche de formulaire ».

La demande de remboursement doit être accompagnée d’un relevé des factures d’achat précisant notamment les références du fournisseur et la date de paiement lorsqu’il s’agit de prestations de services.

2. Achats en franchise

230

Les assujettis établis dans un État membre de l'Union européenne autre que la France, redevables de la TVA ou devant y accomplir des obligations déclaratives, sont autorisés, selon les modalités communes définies à l’article 275 du CGI, à recevoir ou à importer en franchise de TVA les biens qu’ils destinent à une livraison à l’exportation, à une livraison intracommunautaire exonérée en vertu du I de l’article 262 ter du CGI, ou à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d’un autre État membre de l'Union européenne, en application des dispositions de l’article 258 A du CGI, ainsi que les services portant sur ces biens, dans la limite du montant des livraisons de cette nature qui ont été réalisées au cours de l’année précédente et qui portent sur des biens passibles de cette taxe.

La procédure des achats en franchise est décrite au BOI-TVA-CHAMP-30-30-50.

III. Dispositif particulier du mandataire ponctuel

240

Les assujettis établis dans un autre État membre de l'Union européenne peuvent désigner un mandataire ponctuel sans avoir besoin de solliciter une identification à leur nom lorsqu'ils réalisent en France exclusivement  :

- des sorties de biens d’un régime ou d'un entrepôt fiscal suspensif ou d’un régime douanier communautaire en application du 1 du II de l’article 277 A du CGI, pour lesquelles le redevable de la taxe est dispensé de son paiement en application du 4 du II du même article, c’est-à-dire lorsque les biens font l’objet, immédiatement après la sortie du régime, d’une exportation ou d’une livraison intracommunautaire elle-même exonérée de la taxe ;

- des importations de biens exonérées de la TVA en application du 4° du III de l’article 291 du CGI, c’est-à-dire lorsque les biens importés en France font, immédiatement après l’importation, l’objet, par l’assujetti importateur, d’une livraison intracommunautaire elle-même exonérée de la TVA.

250

Toutefois, dès lors qu’ils y réalisent d’autres opérations imposables (taxées ou exonérées), ils sont tenus de s’identifier à la TVA en France dans les conditions de droit commun.

Les assujettis établis dans un autre État membre de l'Union européenne qui sont déjà identifiés en France dans les conditions de droit commun ne peuvent avoir recours au mandataire ponctuel.

A. Désignation du mandataire ponctuel

260

La déclaration d’une opération mentionnée au III § 240, effectuée par toute personne pour le compte d’un assujetti établi dans un autre État membre de l'Union européenne vaut contrat de mandat entre cet assujetti et la personne qui effectue en France ladite déclaration.

Ce contrat de mandat est valable uniquement pour les opérations déclarées par le mandataire ponctuel.

B. Responsabilité du mandataire ponctuel

270

Le mandataire ponctuel est réputé agir exclusivement sous la responsabilité de l’assujetti mandant qui restera seul redevable légal de la taxe en cas de non-respect, selon le cas, des conditions de la suspension ou de l’exonération de la TVA.

C. Portée du mandat ponctuel

280

Le mandat ponctuel s’applique obligatoirement :

- au dépôt des déclarations trimestrielles (cf. III-F) ;

- au dépôt des déclarations d’échanges de biens. Le numéro spécifique de TVA relatif à la livraison intracommunautaire réalisée pour le compte de l’assujetti établi dans un autre État membre devra être repris par le mandataire ponctuel dans le cadre D de la déclaration d’échanges de biens ;

- au paiement de la taxe devenue éventuellement exigible.

Remarque : Pour la taxe éventuellement exigible à l’importation lorsque les conditions de l’exonération mentionnée au 4° du III de l’article 291 du CGI ne sont pas remplies, le mandataire ponctuel est solidairement tenu au paiement de la taxe due en application des dispositions du troisième alinéa du 1 de l’article 293 A du CGI, lorsqu’il est également déclarant en douane à l’importation.

D. Attribution d’un numéro d’identification à la TVA

290

La personne souhaitant agir comme mandataire ponctuel pour le compte d’un ou plusieurs assujettis établis dans un autre État membre de l'Union européenne qui réalisent exclusivement des opérations mentionnées au 4 du II de l’article 277 A du CGI ou au 4° du III de l’article 291 du CGI doit en informer par écrit le service des impôts des entreprises étrangères de la DRESG et lui communiquer la date à partir de laquelle elle souhaite agir en tant que mandataire ponctuel.

300

Un numéro d’identification spécifique est attribué au mandataire ponctuel, qui l’utilisera pour les opérations mentionnées au 4 du II de l’article 277 A du CGI et au 4° du III de l’article 291 du CGI effectuées par l’ensemble de ses mandants.

310

Ce numéro est unique, quel que soit le nombre des mandants. En conséquence s’il y a pluralité d’établissements ou agences, l’information des différents établissements ou agences devra être effectuée par le mandataire ponctuel.

Le numéro de TVA ainsi attribué, d’une même structure mais avec une clé différente de celle utilisée pour les autres opérations intracommunautaires, est notifié par écrit au mandataire ponctuel.

Le numéro figurera dans la base des assujettis et sa date de validité pourra être contrôlée dans les mêmes conditions que pour les autres numéros de TVA intracommunautaire.

Cet assujetti pourra disposer de deux numéros d’identification à la TVA :

- le numéro propre à l’entreprise pour son activité principale ;

- le numéro spécifique pour toutes les opérations effectuées en qualité de mandataire ponctuel.

Toutefois, lorsque la personne établie en France qui sollicite une identification comme mandataire ponctuel est déjà accréditée auprès des services des impôts des entreprises compétents comme représentant ponctuel pour des assujettis établis hors de l'Union européenne, il est admis qu’elle puisse exercer son activité de mandataire ponctuel sous le couvert du numéro unique qui lui a déjà été attribué pour son activité de représentant ponctuel (cf. BOI-TVA-DECLA-20-30-40-10-III-D-3). La mise en œuvre du mandat ponctuel reste sans effet sur les conditions d’application de représentation ponctuelle et sur la responsabilité encourue par le représentant ponctuel.

Les personnes qui sont déjà accréditées comme représentant ponctuel dans les conditions mentionnées au BOI-TVA-DECLA-20-30-40-10-III-C et qui souhaitent agir en tant que mandataire ponctuel au nom et pour le compte d’assujettis établis dans un autre État membre de l'Union restent tenues à l’obligation d’en informer service des impôts des entreprises étrangères de la DRESG.

E. Retrait du numéro d’identification

320

Lorsque la personne, qui agit en tant que mandataire ponctuel, souhaite mettre fin à son mandat, elle informe, par écrit, de sa décision le service des impôts des entreprises étrangères de la DSREG qui lui retire le numéro d’identification spécifique qui lui a été attribué.

Toutefois, lorsque cette personne agit à la fois en tant que représentant ponctuel et mandataire ponctuel, la fin du mandat reste sans influence sur l’accréditation en tant que représentant ponctuel pour des assujettis non établis dans l'Union européenne. De la même manière, le retrait de l’accréditation de représentant ponctuel reste sans influence sur la validité du mandat ponctuel.

F. Obligations du mandataire ponctuel

330

Pour l’application de l’article 287 du CGI, le mandataire ponctuel doit souscrire auprès du service des impôts un état trimestriel (CGI, annexe III, article 95 B). Cet état ne se substitue pas à la déclaration d’échanges de biens prévue à l’article 289 C du CGI.

1. Contenu de l’état trimestriel

340

Le I de l'article 95 A de l'annexe III au CGI précise la liste des informations que l'état trimestriel doit contenir, selon la nature des opérations.

Précision : Lorsque la personne qui agit en tant que mandataire ponctuel est également représentant ponctuel pour le compte de personnes établies hors de l'Union européenne, l’état trimestriel doit faire apparaître distinctement les informations concernant les opérations réalisées pour le compte d’assujettis établis dans un autre État membre de l'Union européenne de celles concernant les opérations réalisées pour le compte de personnes non établies dans l'Union européenne.

2. Date et lieu de dépôt de l’état trimestriel

350

L’état trimestriel est souscrit par le mandataire ponctuel pour l’ensemble des opérations pour lesquelles il est désigné dans les conditions et le délai fixé au II de l'article 95 A de l'annexe III au CGI.

En cas d’absence d’opération, un état néant doit être produit.

IV. Dispositions diverses

A. Opérations triangulaires

360

En matière d’opérations triangulaires, l’article 258 D du CGI prévoit que les acquisitions intracommunautaires réalisées en France par un assujetti communautaire ne sont pas soumises à la TVA en France, notamment lorsque l’acquéreur n'est pas établi ou identifié en France, et n’a pas désigné en France de représentant fiscal en application du I de l’article 289 A du CGI (cf. BOI-TVA-CHAMP-20-40-II-A-1).

B. Ouverture d'un régime ou d’un entrepôt fiscal suspensif

370

Le 1 de l’article 85 de l’annexe III au CGI prévoit que la demande d’autorisation d’ouverture d’un régime mentionné au 2° du I de l'article 277 A du CGI doit être accomplie par la personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, destinataire des opérations de livraisons, d'acquisitions intracommunautaires, d'importations ou de prestations de services.

Lorsque le demandeur est établi dans un autre État membre de l'Union européenne, il doit être identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en France et y avoir désigné un mandataire pour accomplir en son nom et pour son compte les formalités et obligations afférentes au régime fiscal sollicité.