Date de début de publication du BOI : 27/10/2021
Identifiant juridique : BOI-TFP-TSC

TFP - Taxe sur les surfaces commerciales

Actualité liée : 27/10/2021 : TFP - Extension du champ de la réduction de taux de la taxe sur les surfaces commerciales aux réseaux de magasins exploités sous une même enseigne (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 136) - Jurisprudences  

1

L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés instaure une taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail.

10

L'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 affecte, depuis le 1er janvier 2011, la TaSCom à la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement imposable.

Certains établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont substitués à leurs communes membres pour l’affectation du produit de la taxe.

Ainsi, les EPCI faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts (CGI) sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la TaSCom et la perception de son produit.

Les EPCI faisant application du I de l'article 1609 quinquies C du CGI sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la TaSCom acquittée par les établissements situés dans les zones d'activités économiques mentionnées au I de l'article 1609 quinquies C du CGI et la perception de son produit.

Les EPCI à fiscalité propre ne faisant pas application de l'article 1609 nonies C du CGI peuvent se substituer à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la TaSCom et la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du CGI.

(20 à 27)

I. Champ d’application de la TaSCom

A. Les établissements imposables

30

Sont imposables à la TaSCom, les magasins de commerce de détail quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite.

Les établissements doivent néanmoins remplir certaines conditions tenant à leur surface, leur date de création et leur chiffre d’affaires, pour être effectivement soumis à la taxe.

1. Les critères de taxation

a. La notion d’établissement

40

L'établissement s'entend de l'unité locale, c’est-à-dire du local et des dépendances qui lui sont attenantes, où s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise.

Lorsque plusieurs locaux d'une même entreprise sont groupés en un même lieu comportant une adresse unique ou sont assujettis à une même cotisation foncière des entreprises, ils constituent un seul établissement.

Constituent une unité locale au sens des dispositions de l'article 1er du décret du 26 janvier 1995 les locaux d'une même entreprise formant un ensemble géographiquement cohérent pour l'exercice de tout ou partie de l'activité de cette entreprise, notamment ceux comportant une adresse unique ou assujettis à une même cotisation foncière des entreprises (CE, décision du 13 octobre 2021, n° 434111, ECLI:FR:CECHR:2021:434111.20211013).

50

L’établissement doit présenter un caractère de permanence.

Une présentation temporaire, telle que celle qui est réalisée dans une manifestation commerciale, n'a pas le caractère d'établissement.

b. La notion d’activité de commerce de détail

60

La TaSCom est applicable aux établissements qui ont pour activité le commerce de détail, quelle que soit la nature des produits vendus (vêtements, produits alimentaires, véhicules automobiles, etc.).

Le commerce de détail consiste à vendre des marchandises dans l'état où elles sont achetées (ou après transformations mineures ou manipulations usuelles tel que le reconditionnement) à des consommateurs finals, généralement des particuliers, quelles que soient les quantités vendues.

L'activité de dépôt-vente consistant à exposer dans un magasin de commerce de détail des marchandises dont le dépositaire n'acquiert pas la propriété mais qui lui sont remises par des particuliers déposants qui lui ont donné mandat de les vendre pour leur compte et de leur restituer le produit de cette vente minoré d'une commission doit être regardé comme une activité de vente au détail entrant dans le champ d'application de la TaSCom (CE, décision du 24 octobre 2018, n° 419362, ECLI:FR:CECHR:2018:419362.20181024).

Une société exploitant des grands magasins qui met à la disposition de grandes marques des emplacements à l'intérieur de son établissement, réservés à la vente de leurs marchandises, doit être regardée comme exploitant ces surfaces de ventes pour y réaliser une activité de vente au détail, et non comme exerçant une activité de prestations de services de mise à disposition d'espaces de vente au détail (CE, décision du 12 avril 2019, n° 411500, ECLI:FR:CECHR:2019:411500.20190412).

63

Ne sont donc pas considérés comme des magasins de commerce de détail les établissements de commerce de gros qui s'adressent à une clientèle composée de professionnels qui se livrent à des achats pour les besoins de leur activité ou de collectivités (établissements publics, administrations, cantines, etc.). Pour l'application de ces dispositions, les organismes à but non lucratif sont assimilées à des collectivités.

Au titre des présentes dispositions, conserve sa qualité de magasin de commerce de gros, l'établissement qui réalise à titre accessoire des ventes à des consommateurs pour un usage domestique. Par accessoire, il convient d'entendre moins de 50 % de son chiffre d'affaires total.

Ainsi, est un magasin de commerce de détail un magasin qui effectue au moins la moitié de son chiffre d'affaires total grâce à la vente de marchandises à des consommateurs pour un usage domestique.

Les magasins de commerce de gros qui réalisent à titre accessoire des ventes au détail sont soumis à la TaSCom sur cette seule activité dès lors que ces ventes ne sont pas inférieures au seuil de 460 000 € hors taxes (HT) et à condition qu'elles soient comptabilisées dans des comptes distincts (III-A-1 § 320). 

Les trois situations suivantes doivent être distinguées :

- un établissement réalise la totalité de son chiffre d'affaires auprès d'une clientèle de professionnels pour les besoins de leur activité ou de collectivités : l'établissement n'est pas soumis à la TaSCom ;

- un établissement réalise pour plus de la moitié de son chiffre d'affaires global des ventes à des professionnels pour les besoins de leur activité ou de collectivités et accessoirement des ventes à des consommateurs pour un usage domestique pour au moins 460 000 € HT : l'établissement, sous réserve des conditions mentionnées ci-après au I-A-2-a § 90, n'est soumis à la TaSCom qu'à raison des seules ventes aux consommateurs pour un usage domestique ;

- un établissement réalise des ventes à des consommateurs pour un usage domestique représentant plus de la moitié de son chiffre d'affaires global et accessoirement (moins de la moitié du chiffre d'affaires global) des ventes à des professionnels : l'établissement, sous réserve des conditions mentionnées au I-A-2-a § 90, sera soumis à la TaSCom sur son chiffre d'affaires global.

Dans les deux derniers cas évoqués ci-dessus, l'assiette sera constituée par la totalité de la surface commerciale à laquelle la clientèle a accès, telle que mentionnée au I-D § 230.

65

Les ventes de produits transformés ne sont pas considérées comme des ventes au détail de biens en l'état. C'est le cas notamment des ventes de produits dont le vendeur assure lui-même la découpe et/ou la cuisson ; cela concerne par exemple les produits de boucherie, charcuterie, boulangerie, traiteurs, etc.

Les ventes de produits qui ne font l’objet que d’une préparation et/ou d’un assemblage, telles que la confection de bouquets par exemple, sont des ventes au détail.

70

Ne sont pas soumis à la TaSCom :

- les établissements dont l’activité consiste à vendre des marchandises à des personnes dont la profession est la revente de ces mêmes produits et ce, quelles que soient les quantités vendues (ex : centrales d’achats, grossistes, intermédiaires) ;

- les établissements dont l’activité consiste en des prestations de service (ex : garages, salons de coiffure etc.). À cet égard, les établissements de restauration, c’est-à-dire les lieux où sont effectuées des ventes de nourriture à consommer sur place, ne sont pas soumis à la TaSCom (restaurants, brasseries, cafés, etc.) ;

- les locaux de l’établissement affectés à des ventes de produits transformés, y compris par découpe ou par cuisson dans la mesure où elles ne constituent pas des ventes de biens en l’état.

c. Les modalités d’exploitation de l’établissement

80

Les établissements de vente de commerce de détail sont soumis à la TaSCom quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite (entreprise individuelle, société à responsabilité limitée, société anonyme, etc.), et quelles que soient les modalités de son exploitation (succursale, filiale, contrat de franchise, etc.).

La vente de véhicules automobiles constitue une activité de vente de commerce de détail soumise à la taxe sur les surfaces commerciales, sans qu'aient d'incidence les circonstances que les biens vendus soient adaptés aux exigences des clients, que les véhicules soient pour partie précommandés sur internet ou qu'ils ne soient généralement ni exposés dans la surface de vente, ni en stock (en ce sens CE, décision du 22 juin 2020, n° 414517, ECLI:FR:CECHS:2020:414517.20200622).

2. Les conditions de soumission à la taxe

a. Condition tenant à la surface de l’établissement de vente

1° Principe

90

Seuls les magasins de commerce de détail dont la surface de vente dépasse 400 mètres carrés (m²) sont soumis à la taxe.

La condition de surface est appréciée au regard des seules surfaces de vente comprises dans l’assiette de la TaSCom (I-D § 230).

Exemple : Un établissement de vente de produits alimentaires est composé d’une surface de vente de 300 m² et d’une surface de stockage de 150 m².

Seuls les 300 m² de surface de vente inclus dans l’assiette de la taxe sont pris en compte pour apprécier le seuil de 400 m².

Cet établissement n’est par conséquent pas soumis à la TaSCom.

100

Lorsqu’une activité de vente de carburant est exercée dans les conditions mentionnées au III-B-2 § 370, la surface forfaitaire représentative de chaque position de ravitaillement, qui doit être ajoutée à l’assiette de la TaSCom pour le calcul du montant de la taxe due (I-D § 230), n’est pas prise en compte pour l’appréciation du seuil de 400 m².

110

Un établissement est imposable à la TaSCom dès lors que sa surface de vente au détail a dépassé 400 m² au dernier jour de la période de référence, telle que définie au II-A § 292 et au II-B § 295, pour laquelle la taxe est due.

2° Cas particulier des établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale

120

Le seuil de superficie de 400 m² mentionné au I-A-2-a § 90 ne s'applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 m².

Le seuil de 4 000 m² est apprécié au moment du fait générateur de la taxe, au regard de la somme des surfaces des établissements qui sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne (tête de réseau) et sont exploités sous une même enseigne dans le cadre d’une même activité.

Pour l’appréciation du seuil de 4 000 m², tous les établissements de vente sont pris en compte à hauteur de leur surface de vente au détail, quels que soient leur date d’ouverture ou leur chiffre d’affaires.

Lorsqu’une activité de vente de carburant est exercée dans les conditions mentionnées au III-B-2 § 370, la surface forfaitaire représentative de chaque position de ravitaillement, qui doit être ajoutée à l’assiette de la TaSCom pour le calcul du montant de la taxe due (I-D § 230), n’est pas prise en compte pour l’appréciation du seuil de 4000 m².

Remarque : La condition de seuil de 400 m² est écartée sans incidence sur les autres conditions de taxation (I-A-2-b et c § 160 et 180). Par conséquent, dans le cadre d’un réseau de distribution, seuls les établissements ouverts à partir de 1960 et ayant réalisé un chiffre d’affaires hors taxes éventuellement annualisé d’au moins 460 000 €, seront effectivement imposés.

Par la décision n° 2010-58 QPC du 18 octobre 2010, ECLI:FR:CC:2010:2010.58.QPC, le Conseil Constitutionnel a jugé que le deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 qui prévoit que le seuil de superficie de 400 m2 ne s'applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 m2 est conforme à la Constitution.

a° La notion de contrôle direct ou indirect

130

En application de l’article L. 233-3 du code du commerce (C. com), une société est considérée comme en contrôlant une autre :

- lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;

- lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;

- lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;

- lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.

140

D’une manière générale, il ressort des dispositions du code du commerce que :

- les filiales d’une société, c'est-à-dire celles dont cette dernière possède plus de la moitié du capital, sont contrôlées directement par celle-ci ;

- les succursales, qui n’ont pas la personnalité juridique, exploitées par une filiale d’une société, sont contrôlées directement par cette dernière ;

- le contrat de franchise liant deux sociétés n’est en principe pas suffisant pour constituer un contrôle du franchisé par le franchiseur.

b° La notion d’enseigne

150

En application de l’article L. 581-3 du code de l’environnement, constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce.

Dans le même sens, la Cour de cassation définit une enseigne comme le sigle qui identifie le lieu d’une exploitation commerciale (Cass. com., décision du 13 janvier 2009, n°s 07-19056 et 07-19571).

Par ailleurs, l’utilisation par des établissements d’une enseigne constituée à partir d’un signe commun, protégé en application de l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle, est suffisante pour remplir la condition d’enseigne commune.

L’ajout au signe commun d’une précision, relative par exemple à la clientèle visée ou à la localisation géographique de l’établissement, ne peut permettre de considérer qu’il s’agit d’une enseigne distincte, dès lors que le signe suffit à la clientèle pour rattacher l’établissement à une chaîne de distribution donnée.

b. Condition tenant à la date d’ouverture de l’établissement

160

Les établissements ouverts avant le 1er janvier 1960 ne sont pas soumis à la TaSCom.

La TaSCom n'est pas due au titre d'un établissement lorsqu'une activité de commerce de détail y était exercée avant le 1er janvier 1960, sous réserve du respect de la condition tenant à l'existence d'une exploitation continue d'une activité de commerce de détail depuis une date antérieure au 1er janvier 1960, laquelle doit être satisfaite sur l'ensemble des surfaces de cet établissement (CE, décision du 26 juillet 2018, n° 418409, ECLI:FR:CECHS:2018:418409.20180726).

Cette condition d'exercice continu de l'activité de commerce de détail n'est plus satisfaite en cas de destruction de l'immeuble dans lequel était situé l'établissement ouvert antérieurement au 1er janvier 1960 (CE, décision du 2 avril 2021, n° 429709, ECLI:FR:CECHR:2021:429709.20210402 ; ou dans le même sens CE, décision du 22 avril 2021, n° 432588, ECLI:FR:CECHS:2021:432588.20210422).

Le changement d'exploitant pour quelque cause juridique que ce soit, notamment par transmission à titre onéreux ou gratuit ou par apport, même après fermeture pour travaux d'amélioration ou de transformation, n’est pas considéré comme constitutif de l’ouverture d’un nouvel établissement, pourvu que l'activité professionnelle demeure une activité de vente au détail.

Dans ces conditions, une surface de vente ouverte avant le 1er janvier 1960, qui ferait l’objet d’une transmission à titre onéreux en 2021, et fermerait 6 mois pour travaux, ne serait pas, lors de sa réouverture, considérée comme une surface commerciale nouvelle entrant dans le champ de la TaSCom.

170

En revanche, lorsqu'un établissement initialement ouvert avant 1960 est transféré à une autre adresse où aucune vente au détail n'était exercée antérieurement au 1er janvier 1960, la taxe est due (Cass. soc., décision du 25 mai 2000, n° 98-14510).

c. Condition tenant au chiffre d’affaires de l’établissement

180

La taxe ne s'applique pas aux établissements dont le chiffre d'affaires annuel des ventes au détail est inférieur à 460 000 €.

Les dispositions prévues à l’article L. 137-33 du code de la sécurité sociale sont applicables pour la détermination du chiffre d'affaires imposable. Il s’agit du montant du chiffre d'affaires global des ventes au détail issu des ventes de l’établissement, calculé pour son montant hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.

Lorsqu'une entreprise exerce une activité de dépôt-vente, consistant à exposer dans son magasin de commerce de détail des marchandises qui lui sont remises par des particuliers en vertu d'un contrat de mandat de les vendre pour leur compte et de leur restituer le produit de cette vente minoré d'une commission rémunérant son activité d'intermédiaire, le chiffre d'affaires à prendre en compte pour le calcul de la taxe est celui tiré des commissions rémunérant l'activité d'intermédiaire (CE, décision du 19 décembre 2019, n° 428945, ECLI:FR:CECHS:2019:428945.20191219).

La condition relative au seuil de 460 000 € est appréciée au regard du seul chiffre d’affaires pris en compte pour la détermination du taux de la TaSCom (III-A-1 § 310).

190

Lorsqu’il y a exploitation incomplète au sens du II-A § 292, ou cessation définitive d'exploitation au sens du II-B § 295, le chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de la période de référence doit être annualisé pour apprécier le respect du seuil de 460 000 € (IV-D § 490 pour un exemple de calcul de la taxe).

B. Territorialité

200

La TaSCom est applicable aux établissements situés en France métropolitaine ou dans les départements et régions d’outre-mer.

C. Les personnes redevables

210

La taxe est due par la personne qui exploite l'établissement au jour du fait générateur de la taxe (II-A § 292).

220

La fusion d’entreprises (ou l’absorption entraînant la disparition de l’exploitant initial) est par conséquent constitutive d’une cessation définitive d'exploitation, fait générateur de la taxe, suivie d'une reprise de cette activité par l'entreprise absorbante.

D. L’assiette de la taxe

230

La TaSCom est assise sur la surface de vente de commerce de détail existante au dernier jour de la période de référence soit selon le cas, le 31 décembre de l'année précédant l'année d'imposition (II-A § 292) ou sur la surface de vente existante au jour de la cessation définitive d'exploitation (II-B § 295).

Exemple 1 : Un établissement de vente au détail a exploité entre le 1er janvier et le 1er octobre N une surface de vente de 750 m². À partir du 1er octobre N, la surface de vente a été agrandie pour être portée à 920 m². L’assiette à retenir pour le calcul de la taxe due au cours de l'année N+1 est celle existante au 31 décembre N soit 920 m².

Exemple 2 : Un établissement de vente au détail a exploité entre le 1er janvier et le 1er octobre N une surface de vente de 750 m2. Du 1er octobre au 1er novembre N, la surface de vente a été agrandie par l'adjonction temporaire d'un chapiteau pour être portée à 920 m2, puis, du 1er novembre au 31 décembre N, la surface de vente de l'établissement est de nouveau de 750 m2. L'assiette à retenir pour le calcul de la taxe due au cours de l'année N+1 est celle existant au 31 décembre N soit 750 m2.

Exemple 3 : Un établissement de vente au détail exploité par l'entreprise X du 1er janvier au 30 juin de l'année N sur une surface de 750 m² est cédé à l'entreprise Y qui l'exploite à compter du 1er juillet N en portant la surface à 900 m² avant le 31 décembre de l'année N. L’entreprise X sera imposée pour sa période d’exploitation (fait générateur cessation d'exploitation), sur la surface existante au 30 juin N soit 750 m², tandis que l'entreprise Y sera imposée pour sa période d’exploitation du 1er juillet au 31 décembre N (fait générateur existence de l'établissement au 1er janvier N+1), sur la surface existante au 31 décembre N soit 900 m².

235

La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, s'entend des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente et à leur paiement, ainsi que de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. Cette définition inclut aussi les espaces affectés au retrait des marchandises dès lors que le public peut y circuler librement.

237

Lorsqu’au sein d'un même établissement de commerce de détail une partie de la surface est concédée à une ou plusieurs sociétés, la société qui conserve la maîtrise de la surface globale ainsi que des espaces qu'elle met à disposition des autres entreprises co-contractantes doit être considérée comme l'exploitant redevable de la TaSCom au titre de l'ensemble du magasin de vente au détail. Tel est notamment le cas lorsque les activités de ventes réalisées sur cette surface sont effectuées sous une enseigne unique, que toutes les surfaces concédées demeurent librement accessibles à la clientèle du magasin et que le paiement des achats peut être effectué auprès d'une structure d'encaissement commune. Aucune diminution de l'assiette ne doit être appliquée à raison du fait de la présence sur une surface unique de différentes sociétés concessionnaires de portions de la surface de moins de 400 m².

240

Les surfaces des locaux de production, de stockage et celles où sont réalisées des prestations de services, dont l’accès est fermé aux clients, ne sont pas prises en compte dans la détermination de la surface totale soumise à la taxe.

Exemple : Au sein d’une grande surface commerciale de vente au détail (type supermarché), les espaces utilisés notamment pour la découpe et le conditionnement, qui ne sont pas accessibles au public, ne sont pas pris en compte dans la surface taxable.

250

La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins.

Par conséquent, les surfaces de vente situées à l’extérieur des locaux d’un établissement, notamment celles exploitées par les magasins d’outillage, de jardinage ou de matériaux de construction, ne sont pas comprises dans l’assiette de la TaSCom.

260

Il n'y a pas lieu d'exclure du calcul de l'assiette de la taxe les surfaces des espaces affectés à la vente au détail ne revêtant pas un caractère permanent dès lors que l'établissement en dispose au 31 décembre de l'année précédant celle de l'imposition (en ce sens CE, décision du 16 juillet 2020, n° 436054, ECLI:FR:CECHR:2020:436054.20200716).

270

Si les établissements de vente, à l'exception de ceux dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, la surface de vente à prendre en compte pour le calcul de la taxe est majorée de 70 m² par position de ravitaillement.

Le nombre de positions à retenir et à déclarer correspond au nombre de véhicules pouvant s'approvisionner simultanément.

Il n'y a pas lieu d'appliquer cette majoration de surface lorsque les positions de ravitaillement sont exploitées par un établissement distinct, y compris dans les cas où l'établissement de distribution de carburants est contrôlé directement ou indirectement par l'établissement de vente au détail, ou lorsque les deux établissements sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne.

280

Les surfaces déclarées au titre de la TaSCom pourront être comparées aux éléments déclarés pour la détermination de la valeur locative cadastrale des locaux commerciaux sur l’imprimé n° 6660-REV (CERFA n° 14248) disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

II. Fait générateur et exigibilité de la taxe

290

La TaSCom est due à raison de deux faits générateurs distincts :

- en raison de l'existence au 1er janvier de l'année de l'établissement de commerce de détail imposable et dont les paramètres d'assiette (surface imposable) et de tarif (chiffre d'affaires au mètre carré) sont établis à partir des données de l'exploitation de N-1 ;

- en raison de la cessation définitive d'exploitation et dont les paramètres de taxation (surface imposable) et de tarif (chiffre d'affaires au mètre carré) sont établis à partir des données de l'exploitation de la dernière année calendaire d'activité, c'est-à-dire, du premier jour de l'exploitation au cours de l'année considérée jusqu’à la date de cessation définitive d'exploitation.

A. TaSCom due à raison de l'existence de l'établissement taxable au 1er janvier de l'année

292

Le fait générateur de la taxe est constitué par l’existence de l’établissement au 1er janvier de l’année N considérée au cours de laquelle la taxe est due.

Les éléments de détermination de la TaSCom due au cours de cette année (N) sont en revanche déterminés à partir de l’année précédente (N-1).

Ainsi, la TaSCom 2021 pour les établissements existant au 1er janvier 2021 est calculée sur la base des éléments de l’année 2020.

La période de référence court du premier jour d'exploitation en année N-1 (en général le 1er janvier de l'année N-1 ou le premier jour d'exploitation en cas de création ou de reprise d'établissement en cours d'année) jusqu’au 31 décembre de l'année N-1.

B. TaSCom due en cas de cessation définitive d'exploitation

295

La TaSCom est également due à raison de la cessation définitive de l'exploitation d’un établissement de commerce de détail. La cessation d'activité constitue alors un fait générateur spécifique de la taxe.

Il y a cessation définitive de l'exploitation lorsque l'exploitant de la surface commerciale cesse définitivement l'exploitation de la surface en cours d'année, soit par la fermeture de la surface en cause, soit parce qu’il cède ladite surface à un nouvel exploitant. Tel est notamment le cas lorsque l'exploitant disparaît lors d'une fusion d'entreprises ou d'une absorption. Une cessation définitive d'exploitation intervenant le 31 décembre de l'année doit être considérée comme une cessation intervenue en cours d'année.

La période de référence court du premier jour d'exploitation en année N (en général le 1er janvier de l'année N ou le premier jour d'exploitation en cas de création ou de reprise en cours d’année) jusqu’au jour de la cessation définitive en année N.

(300)

III. Taux

A. Détermination du chiffre d’affaires par mètre carré

1. Exploitation complète

310

Le taux de la TaSCom applicable au cours d’une année (N) est fonction du chiffre d’affaires de la période de référence éventuellement annualisé rapporté à la surface de vente constituant l’assiette de la taxe déterminée dans les conditions mentionnées au I-D § 230, y compris la surface forfaitaire ajoutée à l’assiette de la TaSCom en fonction du nombre de positions de ravitaillement de carburant (I-D § 270).

Pour connaître le taux applicable, il importe donc de définir le chiffre d’affaires de l’établissement concerné.

315

Seul le chiffre d'affaires des ventes au détail de biens en l'état tel que déterminé au I-A-1-b § 65 est pris en compte pour le calcul de la taxe.

320

Lorsqu'un établissement réalise à la fois des ventes au détail de marchandises en l'état et une autre activité (prestations de services, ventes de biens non revendus en l'état, vente en gros, etc), sans faire obstacle aux dispositions du I-A-1-b § 63, le chiffre d'affaires à prendre en considération au titre de la TaSCom est celui des seules ventes au détail en l'état, dès lors que les différentes activités font l'objet de comptes distincts. 

325

RES n° 2012/34 (IDL) du 15 mai 2012 : Taxe sur les surfaces commerciales - réduction de 30 % du taux de la taxe en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées - Détermination du chiffre d'affaires par mètre carré

Question : Les ventes d’accessoires et de pièces détachées par un concessionnaire de vente de véhicules automobiles doivent-elles être comprises dans la surface de vente taxable et dans le chiffre d’affaires au mètre carré pour la détermination du taux applicable ?

Réponse : Les ventes d’accessoires et de pièces détachées par un concessionnaire de vente de véhicules automobiles doivent être comprises dans la surface de vente taxable et dans le chiffre d’affaires au mètre carré pour la détermination du taux applicable. Toutefois, les ventes de pièces détachées effectuées dans le cadre d’une prestation de services (réparation, révision, service après-vente) ne sont pas à inclure dans le chiffre d’affaires au mètre carré dès lors qu’elles ne constituent pas des ventes au détail de biens en l’état conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 1 du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales.

327

Concernant les magasins de commerce de gros, il est rappelé que ceux-ci ne peuvent être soumis à la TaSCom que sur leur chiffre d'affaires correspondant aux ventes au détail réalisées auprès des consommateurs pour un usage domestique, dès lors que ces ventes sont au moins égales à 460 000 €. S'agissant par ailleurs des ventes aux professionnels pour les besoins de leur activité, aucune distinction ne peut être opérée selon que les biens sont revendus ou non en l'état.

330

Le chiffre d'affaires à retenir pour le calcul de la taxe est le chiffre d'affaires global des ventes au détail, que les surfaces auxquelles il se rapporte soient comprises ou non dans l'assiette de la taxe.

Le chiffre d'affaires à prendre en compte pour déterminer le taux de la taxe sur les surfaces commerciales dont est redevable, à raison de ses surfaces de vente, un établissement exerçant une activité de vente au détail est celui correspondant à l'ensemble des ventes au détail en l'état que l'établissement réalise annuellement, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que ces ventes sont ou non réalisées dans des locaux dont la surface est prise en compte dans l'assiette de la taxe. Sont notamment incluses dans ce chiffre d'affaires les ventes relatives à des marchandises vendues  par cet établissement sur internet et dont le client prend livraison dans un espace dédié du magasin, alors même que les surfaces de cet espace de livraison ne seraient pas prises en compte dans l'assiette de la taxe (CE, décision du 10 mars 2020, n° 436879, ECLI:FR:CECHR:2020:436879.20200310).

Ainsi, lorsque sur le site d’un établissement est exercée une activité de vente au détail sur une surface qui n’entre pas dans l’assiette de la taxe telle que définie au I-D § 230, le chiffre d’affaires relatif aux ventes au détail à prendre en compte est le chiffre d’affaires total des ventes au détail y compris celui réalisé sur cette surface exclue de l’assiette.

Lorsque sur le site d’un établissement de vente au détail est exercée une activité de vente de carburants par une autre entreprise que celle qui exploite l’établissement, le chiffre d’affaires réalisé par la vente de carburant n’a pas à être intégré dans la déclaration de l'établissement.

Exemple : En N, le chiffre d’affaires réalisé à partir d’un établissement de distribution alimentaire est de 8 000 000 €.

La surface de cet établissement de 1 000 m² n’a pas été modifiée au cours de l'année N.

La détermination du taux applicable pour la TaSCom au cours de l'année N+1 (dont le fait générateur est l'existence de l'établissement au 1er janvier N+1) est effectuée de la manière suivante :

Chiffre d’affaires par m² = 8 000 000 € / 1 000 m² = 8 000 €/m²

2. Exploitation incomplète

340

Il doit notamment être considéré qu’il y a exploitation incomplète d’un établissement de vente au détail en cours d'année dans les cas suivants :

- ouverture d'un établissement en cours d'année, par exemple création d’une nouvelle surface par l'exploitant ou reprise par un nouvel exploitant d’un établissement de vente au détail déjà existant ;

- fermeture provisoire sans changement d'exploitant quel qu'en soit le motif (travaux, fermeture administrative, etc.) ;

- cessation définitive de l'exploitation en cours d'année conformément aux dispositions présentées au II-B § 295 ;

- fusion d’entreprise ou absorption.

En cas de création d’établissement, de changement d’exploitant ou de fermeture temporaire dépendante ou non de la volonté du redevable au cours de l’année précédant celle de l'imposition, le chiffre d’affaires réalisé est annualisé pour apprécier si la taxe s'applique (I-A-2-c § 190). Corrélativement, le montant de la taxe est calculé au prorata temporis de la durée d'exploitation effective. Ces deux corrections (annualisation du chiffre d'affaires et proratisation de la taxe) s'appliquent cumulativement.

Exemple 1 : TaSCom due en cas d’ouverture de l’établissement au cours de l’année N

Le chiffre d’affaires à prendre en considération est calculé au prorata du temps d’ouverture de l'établissement. Il doit être calculé en appliquant la formule suivante : (chiffre d’affaires réalisé en N x 365 jours) / nombre de jours compris entre la date d’ouverture et le 31 décembre N.

Exemple 2 : TaSCom due en cas de fermeture temporaire exceptionnelle de l’établissement au cours de l’année N

Le chiffre d’affaires à prendre en considération est calculé au prorata du temps d’ouverture de l'établissement. Il doit être calculé en appliquant la formule suivante : (chiffre d’affaires réalisé en N x 365 jours) / nombre de jours d’ouverture.

Exemple 3 : En cas de cessation d'exploitation en cours d'année au 30 juin suivie d'une fermeture temporaire pour travaux pendant un mois et d'une réouverture à compter du 1er août de la même année

Pour le cédant, la TaSCom est due pour la période écoulée entre le 1er janvier (ou le premier jour de l'exploitation en cas de création en cours d'année) et le jour de la cessation. Elle est déterminée à partir du chiffre d’affaires réalisé au cours de cette période, annualisé. Ainsi le chiffre d’affaires à prendre en considération doit être calculé en appliquant la formule suivante : (chiffre d’affaires réalisé au cours de la période de référence x 365 jours) / nombre de jours d’ouverture.

Pour le cessionnaire, la TaSCom est déterminée à partir du chiffre d'affaires réalisé entre la date de réouverture après travaux et le dernier jour de l'exploitation au cours de la période de référence annualisé. Ainsi, le chiffre d’affaires à prendre en considération doit être calculé en appliquant la formule suivante : (chiffre d’affaires réalisé au cours de la période de référence x 365 jours) / nombre de jours d’ouverture.

B. Taux applicables

1. Taux de droit commun

350

Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au m², tel que défini au III-A-1 § 310, est inférieur à 3 000 €, le taux de la taxe est de 5,74 € par m² de surfaces comprises dans l’assiette.

Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au m² est supérieur à 12 000 €, ce taux est fixé à 34,12 € par m².

360

Lorsque le chiffre d'affaires au m² est compris entre 3 000 et 12 000 €, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 5,74 € + [0, 00315 × (CA/S - 3 000)] €, dans laquelle CA désigne le chiffre d'affaires annuel hors taxes de l'établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en m².

2. Taux particuliers applicables en cas de vente de détail de carburants

370

Les taux mentionnés au III-B-1 § 350 sont respectivement portés à 8,32 € et 35,70 €, lorsque sur un même site ou au sein d'un ensemble commercial, une des conditions suivantes est remplie :

- l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants ;

- l'établissement contrôle directement ou indirectement une installation de distribution au détail de carburants ;

- l'établissement et une installation de distribution au détail de carburants sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne.

380

Dans la même situation, la formule mentionnée au III-B-1 § 360 est remplacée par la formule suivante : 8,32 € + [0,00304 × (CA/S - 3 000)] €.

390

Ces taux particuliers ne sont pas applicables aux établissements qui ont pour activité principale la vente ou la réparation de véhicules automobiles (cas des concessions automobiles).

C. Réductions de taux

400

En application de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales prévoit des réductions de taux de la TaSCom.

1. Réduction de taux en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées

410

La réduction est fixée à 30 % en ce qui concerne les établissements qui se livrent à titre principal, c'est-à-dire pour plus de la moitié de leur chiffre d'affaires total, à la vente des catégories de marchandises suivantes :

- meubles meublants, au sens de l'article 534 du code civil, à savoir les biens meubles destinés à l’usage de l’habitation comme les biens d’ameublement et les appareils d’utilisation quotidienne. Peuvent être considérés comme des meubles meublants : l'électroménager, les luminaires, les biens de décoration/ornement de la maison, le mobilier, le matériel Hi-Fi, le linge de maison et les articles de la table ;

- véhicules automobiles ;

- machinisme agricole ;

- matériaux de construction ;

- fleurs, plantes, graines, engrais, produits phytosanitaires, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux.

415

RES n° 2012/34 (IDL) du 15 mai 2012 : Taxe sur les surfaces commerciales - réduction de 30 % du taux de la taxe en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées - Détermination du chiffre d'affaires par mètre carré

Question : Les ventes d’accessoires et de pièces détachées effectuées par un concessionnaire de vente de véhicules automobiles remettent-elles en cause la réduction de 30 % du taux de la taxe dont il bénéficie en application du 17ème alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 en tant que profession qui requiert des superficies de vente anormalement élevées ?

Réponse : Les ventes d’accessoires et de pièces détachées ne remettent pas en cause la réduction de 30 % du taux de la taxe dont bénéficient ces concessionnaires en tant que profession mentionnée à larticle 3 du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales qui requiert des superficies de vente anormalement élevées, dans la mesure où ces ventes sont liées à l’activité principale de vente de véhicules automobiles.

2. Réduction de taux en faveur des établissements dont la surface de vente est inférieure à 600 mètres carrés

420

La réduction de taux prévue en faveur des établissements dont la surface de vente est inférieure à 600 m2 est fixée à 20% lorsque le chiffre d'affaires annuel par m2 est au plus égal à 3 800 euros.

Lorsqu’une activité de vente de carburant est exercée dans les conditions mentionnées au III-B-2 § 370, la surface forfaitaire représentative de chaque position de ravitaillement, qui doit être ajoutée à l’assiette de la TaSCom pour le calcul du montant de la taxe due (I-D § 230), n’est pas prise en compte pour l’appréciation du seuil de 600 m2.

3. Cumul des réductions de taux

430

Lorsqu'un établissement relève à la fois des deux situations mentionnées aux III-C-1 § 410 et III-C-2 § 420, les réductions de taux se cumulent.

IV. Calcul du montant de la taxe

A. Cas général

440

Le montant de la taxe est le résultat de l’application du taux de la taxe tel que défini aux III-B-1 § 350 et III-C § 400 selon le cas concerné, à l’assiette de la taxe c’est-à-dire le nombre de m² de surface commerciale existant au dernier jour de la période de référence soit le 31 décembre de l'année civile précédente (II-A § 292), soit au dernier jour de l'exploitation (II-B § 295).

Exemple 1 : Un établissement exploite au 1er janvier N une surface de vente au détail dont la superficie était de 550 m² au 31 décembre N-1. L'assiette à retenir est donc la surface de 550 m² exploitée au 31 décembre de l'année précédant l'année d'imposition (I-D § 230).

Le chiffre d'affaires (CA) des ventes au détail réalisé en N-1 est de 2 035 000 €.

Pour déterminer le taux applicable, il convient d'abord de calculer le chiffre d'affaires par mètre carré soit : 2 035 000 / 550 = 3 700 €/m². Le CA/m² étant compris entre 3 000 € et 12 000 €, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante (III-B-1 § 360) : 5,74 € + [0, 00315 × (CA/S - 3 000)] €  soit : 5,74 + [0,00315 x (3700 - 3000)] = 7,95 €. L'établissement ayant une surface de vente inférieure à 600 m² et un CA/m² annuel qui n'excède pas 3 800 €, il peut donc bénéficier de la réduction de taux mentionnée au III-C-2 § 420.

Le taux applicable est donc égal à 7,95 € - 20 % = 6,36 €. Le montant de la taxe est donc déterminé en appliquant ce tarif de 6,36 € à la surface exploitée au 31 décembre N-1 : 6,36 € x 550 = 3 498 €.

Le montant de TaSCom qui sera dû au titre de l'année N est égal à 3 498 €.

Dans les cas d'exploitation incomplète, la taxe est ajustée au prorata de la durée d'exploitation de la période de référence selon le calcul suivant (tarif x surface) x le nombre de jours d’exploitation de la période concernée/365.

Exemple 2 : Un établissement exploite au 1er janvier N une surface commerciale de 550 m² dont l'exploitation a débuté au 1er juillet N-1. Le CA réalisé du 1er juillet au 31 décembre N-1 est de 1 017 500 €.

Pour déterminer le taux applicable, il convient d'abord de calculer le chiffre d'affaires annualisé par mètre carré soit : (1 017 500 x 365/184) / 550 =  2 018 410 / 550 = 3 670 €/m² . Le CA/m² étant compris entre 3 000 € et 12 000 €, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante (III-B-1 § 360) : 5,74 € + [0, 00315 × (CA/S - 3 000)] €  soit : 5,74 + [0,00315 x (3 670 - 3000)] = 7,85 €. L'établissement ayant une surface de vente inférieure à 600 m² et un CA/m² annuel qui n'excède pas 3 800 €, il peut donc bénéficier de la réduction de taux mentionnée au III-C-2 § 420.

Le taux applicable est donc égal à 7,85 € - 20 % = 6,28 €. Le montant de la taxe est donc déterminé en appliquant ce tarif de 6,28 € à la surface exploitée du 1er juillet au 31 décembre N-1 avec ajustement au prorata de la durée d'exploitation de la période de référence : (6,28 x 550) x 184/365 = 1 741 €.

Le montant de la taxe peut, dans certains cas, faire l’objet de majorations ou bénéficier d’une franchise.

Le montant de la TaSCom peut également faire l’objet d’une modulation par les collectivités auxquelles cet impôt est affecté.

B. Majorations et franchise

450

Le montant de la taxe est majoré de 30 % pour les établissements dont la superficie est supérieure à 5 000 m² et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est supérieur à 3 000 € par m².

Lorsqu’une activité de vente de carburant est exercée dans les conditions mentionnées au III-B-2 § 370, la surface forfaitaire représentative de chaque position de ravitaillement, qui doit être ajoutée à l’assiette de la TaSCom pour le calcul du montant de la taxe due (I-D § 230), n’est pas prise en compte pour l’appréciation du seuil de 5 000 m².

Les établissements situés à l'intérieur des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), tels que définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, bénéficient d'une franchise de 1 500 € sur le montant de la taxe à laquelle ils sont soumis.

La liste des QPV est fixée pour les départements métropolitains par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains et pour les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et en Polynésie française par le décret n° 2014-1751 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et en Polynésie française.

455

L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 modifié par la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 institue une majoration de 50 % du montant de la TaSCom due par les établissements dont la surface de vente excède 2 500 m². Cette majoration s'applique au montant de la taxe calculé selon les modalités précisées au IV-A § 440 avant application de la modulation appliquée par les collectivités locales et prévue au cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 présentée au IV-C § 460. Le produit de cette majoration est affecté au budget de l'État.

C. Modulation du montant de la taxe par délibération de la personne affectataire de celle-ci

460

L'organe délibérant de l'EPCI ou, à défaut, le conseil municipal de la commune affectataire de la taxe peut, dans les conditions prévues au 1.2.4.1. de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, appliquer aux montants de la taxe un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2 et ne comportant que deux décimales.

Ce coefficient ne peut être inférieur à 0,95 ni supérieur à 1,05 au titre de la première année pour laquelle cette faculté est exercée. Il ne peut ensuite varier de plus de 0,05 chaque année.

Le coefficient à prendre en compte pour le calcul de la taxe est le coefficient en vigueur au moment du fait générateur de la taxe, soit le 1er janvier de l'année ou le dernier jour d'exploitation selon le cas.

465

Les EPCI ou les communes affectataires de la taxe et qui ont délibéré pour instaurer l'abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des boutiques et magasins situés hors d'un ensemble commercial dont la surface principale est inférieure à 400 m² prévu à l'article 1388 quinquies C du CGI et commenté au BOI-IF-TFB-20-30-70 peuvent porter le coefficient au maximum jusqu'à 1,3 en application du cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

470

Les EPCI ou les communes affectataires de la taxe prennent, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du CGI, leurs décisions relatives au coefficient multiplicateur du montant de la taxe, pour que celui-ci soit applicable à la taxe due au titre de l’année suivante.

Les décisions prises demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées par une nouvelle décision.

475

L'EPCI issu d'une fusion réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales peut décider avant le 1er octobre de l'année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets, par délibération à la majorité simple, d'appliquer aux coefficients multiplicateurs décidés par les EPCI à fiscalité propre existant antérieurement à la fusion un dispositif de convergence progressive des coefficients vers le coefficient multiplicateur le plus élevé. Ce dispositif, prévu au huitième alinéa du 1.2.4.1 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, ne peut dépasser quatre ans. Les coefficients ne peuvent varier de plus de 0,05 chaque année. Le coefficient maximal ne peut être supérieur à 1,2 ou, dans les conditions prévues au IV-C § 465, à 1,3.

480

Exemple : Un commerce de détail de 5 100 m², ouvert après 1960, réalise 20 M€ de chiffre d'affaires principalement en alimentation, avec 10 positions de ravitaillement en carburant. Ce commerce est installé dans un QPV dans une commune ayant voté un coefficient multiplicateur de 1,2. Le commerce est dans le champ d'application de la taxe. L'assiette de la taxe est de 5 100 + 700 = 5 800 m² (prise en compte de 70 m² par position de ravitaillement). Le chiffre d'affaires par m² est de 20 M€ / 5 800 m²  soit 3 448 € par m². En conséquence, le taux de la taxe (dans ce cas particulier comprenant la distribution de carburant) est de 8,32 + (0,00304 *(3 448 - 3 000)) = 9,68 € / m². La taxe brute est ainsi : 9,68 x 5 800 = 56 144 €.

Ce montant est majoré de 30 % (compte tenu du fait que la surface est supérieure à 5 000 m² et que le chiffre d'affaires au m² excède 3 000 €), soit 72 987,20 €. Il bénéficie d'un abattement de 1 500 € (compte tenu de sa situation en QPV) soit 71 487,20 €.

C'est à ce montant que s'applique le coefficient multiplicateur de la commune (ici 1,2) et c'est également sur ce montant qu'est calculée la majoration au profit de l'État de 50 %, qui s'établit ainsi à 35 743,60 €.

Le produit communal est donc de 1,2 x 71 487,20 = 85 784,60 €.

Le produit État est donc de 35 743,60 €.

Le montant dû par le redevable s'élève à 85 784,60 € + 35 743,60 € soit 121 528,20 €.

D. Exemple de calcul de la taxe

490

Les modalités de liquidation de la TaSCom sont illustrées dans l'exemple ci-dessous qui présente des hypothèses de calcul de TaSCom en cas d'exploitation incomplète (création, fermeture temporaire pour travaux) et d’exploitation annuelle classique ainsi que de liquidation de la TaSCom en cas de cessation d'activité.

Exemple : Un établissement de commerce de détail d'une surface de vente au détail de 2 600 m², est exploité par un commerçant « A » à compter du 1er octobre de l'année N jusqu'au 30 septembre de l'année N+2.

Du 1er avril au 30 juin N+2, le magasin est fermé pour travaux d’agrandissement faisant passer la surface de 2 600 m² à 5 500 m². Puis, l’établissement est cédé le 1er octobre N+2 à un nouvel exploitant « B » qui cesse définitivement l'exploitation le 1er avril N+3. Le chiffre d'affaires réalisé du 1er octobre au 31 décembre N s'élève à 2 000 000 € ; au cours de l'année N+1, il s'élève à 8 100 000 €.

Entre le 1er janvier et le 31 mars N+2, le chiffre d'affaires s'élève à 2 100 000 € et à 6 200 000 € du 1er juillet au 30 septembre N+2.

Le chiffre d'affaires réalisé par « B » entre le 1er octobre et le 31 décembre N+2 ainsi que pour la période du 1er janvier au 31 mars N+3, date de la cessation, s'élève à 5 000 000 € pour chacune de ces deux périodes.

Le montant de la taxe due, qui tient compte des montants de la majoration et de l'acompte dus par les établissements dont la surface de vente excède 2 500 m², est calculé ainsi qu'il suit au cours de chaque période considérée :

Année

Année N

Année N+1

Année N+2

Année N+3

Année N+3

Date du fait générateur

1er janvier N+1

1er janvier N+2

30 septembre N+2

1er janvier N+3

31 mars de l'année N+3

Période d'exploitation

1er octobre au 31 décembre N

1er janvier au 31 décembre N +1

1er janvier au 31 mars et du 1er juillet au 30 septembre N+2 (fermeture pour travaux du 1er avril au 30 juin puis cession au 30 septembre)

1er octobre au 31 décembre N+2

1er janvier au 31 mars

A

Surface (m²)

2 600

2 600

5 500

5 500

5 500

B

Nombre de jours d'exploitation

92

365

182

92

90

C

Chiffre d'affaires réalisé (€)

2 000 000

8 100 000

8 300 000

5 000 000

5 000 000

D

Chiffre d'affaires annualisé (Cx365/B) (€)

7 934 783

8 100 000

16 645 604

19 836 957

20 277 778

E

CA/m² (D/A) (€/m²)

3 052

3 115

3 026

3 607

3 687

F

Taux effectif (III-B-1 § 350) (€/m²)

5,90

6,10

5,82

7,65

7,90

G

Montant de la taxe annualisée (AxF) (€)

15 340

15 860

32 010

42 075

43 450

H

Montant de la taxe rapportée à la durée effective d'exploitation (GxB/365) (€)

3 867

15 860

15 961

10 605

10 714

I

Majoration de 30 %
(surface > 5 000 m²) (Hx30 %) (€)

   

4 788

3 182

3 214

J

Coefficient multiplicateur résultant des délibérations des collectivités locales

1,0

1,05

1,05

1,1

1,1

K

Taxe après modulation ((H+I)xJ) (€)

3 867

16 653

21 786

15 166

15 321

L

Majoration État
(surfaces > 2 500 m²) ((H+I)x50%) (€)

1 934

7 930

10 375

6 894

6 964

M

TaSCom totale due au titre de la période d'exploitation (K+L) (€)

5 801

24 583

32 161

22 060

22 285

N

Montant de l'acompte déjà versé (€)

0

2 901

12 292

0

11 030

O

Montant de l'acompte dû (€)

2 901

12 292

0

11 030

0

P

Total à payer (M-N+O) (€)

8 702

33 974

19 869

33 090

11 255

Q

Redevable

A

A

A

B

B

R

Date limite de dépôt de la déclaration et de paiement de la TaSCom

14 juin N+1

14 juin N+2

14 mars N+3

14 juin N+3

14 août N+3

(500 à 515)

V. Modalités déclaratives et de paiement de la taxe

A. Déclaration et paiement de la taxe

1. Dispositions générales

520

La TaSCom est déclarée et payée avant le 15 du sixième mois qui suit le fait générateur, soit par exemple le 15 juin lorsque le fait générateur est l'existence de cet établissement au 1er janvier.

À titre de simplification, l'exploitant qui a exploité la surface commerciale au cours de l'année civile précédente et cesse son activité avant le 15 mai de l'année civile en cours peut déposer, avant cette date et en même temps, la déclaration de la taxe due au titre de l'existence de la surface commerciale au 1er janvier de l'année établie à partir des éléments d'exploitation de l'année civile précédente et la déclaration de la taxe afférente à la période d'exploitation allant du 1er janvier de l'année à la date de la cessation définitive d'activité.

Remarque : Depuis la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, seules les entreprises exploitant un établissement soumis effectivement à la taxe sont tenues de déposer une déclaration.

530

Les redevables de la taxe déclarent, sur un formulaire conforme au modèle prescrit par la DGFiP, et déposé auprès du service des impôts des entreprises (SIE) du lieu où se situe l’établissement concerné, le montant du chiffre d’affaires hors taxes réalisé lors de la période de référence, le nombre de jours d'exploitation, la surface des locaux destinés à la vente au détail au dernier jour de cette période, la date à laquelle l’établissement a été ouvert, le nombre de positions de ravitaillement de carburant, le taux appliqué, le montant de la taxe due ainsi que, le cas échéant, celui de l'acompte déjà versé et celui de l'acompte de la taxe due.

La date d'ouverture à indiquer est celle de l'ouverture initiale des locaux de vente au détail par le premier exploitant de l'établissement qui peut donc être différente de celui qui doit en effectuer la déclaration. Cette dernière est obligatoire quelle que soit la date d'ouverture.

Les déclarations n° 3350-SD (CERFA n° 14001) souscrites par les personnes redevables de la TaSCom devront mentionner le nom de « l'enseigne commerciale » sous laquelle les établissements sont exploités.

540

En pratique, les personnes redevables de la TaSCom due à raison de l'existence de l'établissement imposable au 1er janvier de l'année doivent déposer avant le 15 juin de chaque année et pour chaque établissement, une déclaration modèle n° 3350-SD accompagnée obligatoirement du paiement auprès du SIE dans le ressort duquel l’établissement est situé géographiquement. Les personnes redevables de la TaSCom due à raison de la cessation définitive d'activité doivent déposer la déclaration de « TaSCom » avant le 15 du sixième mois suivant la cessation d'activité, selon le modèle indiqué ci-dessus.

Les personnes qui contrôlent directement ou indirectement plusieurs établissements imposés n’ont pas la possibilité de centraliser les déclarations n° 3350-SD et d’effectuer un paiement unique.

En cas de cessation d'exploitation définitive en cours d'année, les personnes redevables de la TaSCom devront déposer la déclaration n° 3350-C-SD (CERFA n° 15697), accompagnée de son paiement avant le 15 du sixième mois suivant la cessation définitive d'exploitation.

Les formulaires n° 3350-SD et 3350-C-SD sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

545

L'Etat effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la taxe sur les surfaces commerciales pour les frais d'assiette et de recouvrement.

2. Situation des établissements situés sur plusieurs communes

550

Si la surface de vente au détail, et le cas échéant, les positions de ravitaillement en carburant de l’établissement concerné sont localisées sur le territoire de plusieurs communes, le redevable doit compléter le cadre C de la déclaration n° 3350-SD.

3. Situation des établissements redevables de la majoration de 50 % et soumis au versement d'un acompte

560

En application de l'article 4 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 et à compter du 1er janvier 2017, lorsque le montant de la TaSCom des établissements dont la surface de vente excède 2 500 m² fait l'objet de la majoration de 50 % commentée au IV-B § 455, le paiement de la taxe donne lieu au versement d'un acompte égal à 50 % du montant de la taxe ainsi majorée.

Lorsqu’une activité de vente de carburant est exercée dans les conditions mentionnées au III-B-2 § 370, la surface forfaitaire représentative de chaque position de ravitaillement, qui doit être ajoutée à l’assiette de la TaSCom pour le calcul du montant de la taxe due (I-D § 230), n’est pas prise en compte pour l’appréciation du seuil de 2 500 m².

Cet acompte s'impute :

- soit sur le montant de la taxe dû le 1er janvier de l'année suivante, lorsque le fait générateur est constitué par l'existence d'un établissement au 1er janvier de l'année considérée au cours de laquelle la taxe est due (II-A § 292) ;

- soit sur le montant de la taxe dû au cours de l'année où l'acompte est acquitté, lorsque le fait générateur est constitué par la cessation définitive d'exploitation (II-B § 295).

Lorsque le montant de la somme imputable est supérieur au montant de la taxe sur laquelle il s'impute, l'excédent est restitué.

565

Cet acompte est déclaré et payé à l'appui de la déclaration n° 3350-SD relative à la TaSCom et avant le 15 juin de chaque année.

Pour la taxe due au titre de N+1, l'acompte est à payer avant le 15 juin de l'année N et est égal à la moitié de la TaSCom due au titre de N et calculée sur la base des éléments de l'année N-1.

Ainsi, en 2021, les redevables de la TaSCom ayant une surface supérieure à 2 500 m² doivent déclarer et payer, à l'appui de la déclaration n° 3350-SD et avant le 15 juin 2021, d'une part, la TaSCom et la majoration de 50 % dues au titre de 2021 et, d'autre part, l'acompte sur la TaSCom et sur la majoration dues au titre de 2022.

B. Demande d’attestation relative au paiement de la TaSCom

570

En cas d’extension de leur surface de vente, les redevables peuvent être amenés à déposer une demande d’autorisation d’exploitation commerciale auprès de la Commission départementale d’aménagement commercial accompagnée d’une attestation délivrée par le SIE dont dépend l’établissement qui reprend les éléments contenus dans la dernière déclaration n° 3350-SD déposée par le redevable.

Si l’établissement est redevable de la TaSCom, le service des impôts indique s’il est à jour de ses paiements (C. com, art. R. 752-10).

(580)

VI. Recouvrement, contrôle, sanction et contentieux de la taxe

590

En application de l’article 7 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, la taxe est recouvrée, contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la TVA (BOI-TVA-PROCD).

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

S'agissant de la procédure juridictionnelle, la TaSCom due à compter de l'année d'imposition 2011 constituant, du fait de son affectation budgétaire, un impôt local, au sens du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, les jugements rendus par les tribunaux administratifs, statuant en premier et dernier ressort, ne peuvent faire l'objet que de pourvois en cassation.

(600)

610

Comme en matière de TVA, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, conformément à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF).

La procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L. 55 du LPF et la procédure d’imposition d’office prévue à l’article L. 66 du LPF sont applicables à la TaSCom dans les mêmes conditions qu’en matière de TVA.