Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 10/07/2019
Identifiant juridique : BOI-BIC-CHAMP-70-20-30

BIC - Champ d'application - Personnes imposables - Sociétés de personnes et assimilées - Sociétés de famille ayant opté pour le régime des sociétés de personnes

I. Option ouverte aux SARL et aux sociétés en commandite simple

Cf. BOI-IS-CHAMP-20-20-10.

1

En application de l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955, les sociétés à responsabilité limitée formées exclusivement entre personnes parentes en ligne directe ainsi que, jusqu'au deuxième degré, en ligne collatérale (frères et sœurs), ou leurs conjoints, ont été autorisées, durant la période comprise entre la date de publication du décret précité et le 30 juin 1957, à opter pour le régime fiscal applicable aux sociétés de personnes tout en conservant leur forme juridique de sociétés à responsabilité limitée.

10

Une décision ministérielle du 9 janvier 1956 a étendu le bénéfice de ce régime aux sociétés en commandite simple dont les membres sont unis par les mêmes liens de parenté.

20

L'option précitée a eu pour effet de placer les sociétés qui l'ont exercée sous le régime fiscal des sociétés de personnes.

30

Les associés sont alors imposables comme les membres des sociétés en nom collectif. Ils sont donc personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.

40

La révocation de l'option a pour effet de replacer la société sous le régime de droit commun ; elle se trouve de nouveau soumise au régime des sociétés de capitaux, soit pour l'ensemble de ses bénéfices s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée, soit pour la part correspondant aux droits des commanditaires, s'il s'agit d'une société en commandite simple.

Il est précisé, toutefois, qu'une société en commandite simple qui révoque son option pour le régime des sociétés de personnes a la possibilité, simultanément, d'exercer l'option prévue à l'article 239 du code général des impôts (CGI) pour l'application du régime fiscal des sociétés de capitaux et de placer, ainsi, sous ce régime, l'ensemble de ses résultats.

II. Révocation de l'option de certaines sociétés de personnes pour le régime fiscal des sociétés de capitaux

Cf. BOI-IS-CHAMP-40.

50

Sous réserve des exceptions qui y sont mentionnées, le 1 de l'article 239 du CGI permet aux sociétés et groupements mentionnés au 3 de l'article 206 du CGI, d'opter pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.

60

Cette option est également offerte aux sociétés créées de fait dès lors que leur régime fiscal est, en vertu de l'article 238 bis L du CGI celui applicable aux sociétés en participation.

70

L'option pour le régime des sociétés de capitaux est irrévocable.

80

Toutefois, une exception à ce principe de l'irrévocabilité est prévue par le 3 de l'article 239 du CGI en faveur des sociétés de personnes réunissant les membres d'une même famille. Ces sociétés ne doivent compter parmi leurs membres que des parents en ligne directe ou des frères et sœurs ainsi que les conjoints et exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale.

90

Seules les options exercées antérieurement au 1er janvier 1981 peuvent être rapportées.

III. SARL de famille ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes

100

L'article 239 bis AA du CGI autorise les entreprises familiales exploitées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale visée aux articles 34 et 35 du CGI ou une activité agricole depuis l'entrée en vigueur de l'article 59 de la loi n° 96 -314 du 12 avril 1996 à sortir du champ d'application de l'impôt sur les sociétés au moyen d'une option pour le régime des sociétés de personnes (cf. également BOI-IS-CHAMP-20-20-10).

A. Notion de SARL de famille

110

L'article 239 bis AA du CGI prévoit que l'option peut être exercée par les sociétés formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et sœurs, ainsi que les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil.

La société peut comprendre soit des parents en ligne directe, soit des frères et sœurs, soit des conjoints ou partenaires ou simultanément des membres de l'un et l'autre de ces groupes.

Mais chacun des associés doit être directement uni aux autres soit par des liens de parenté directe ou collatérale jusqu'au deuxième degré, soit par le mariage ou un pacte civil de solidarité.

Ainsi répondent, par exemple, aux conditions requises les sociétés à responsabilité limitée formées :

- entre époux ;

- entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité ;

- entre un père et un ou plusieurs enfants ;

- entre un père, ses enfants et leurs conjoints ou partenaires ;

- entre deux frères ou sœurs et leurs conjoints ou partenaires ;

- entre un grand-père et plusieurs petits-enfants, à condition que ceux-ci soient des frères et sœurs ;

- entre un beau-père et son gendre.

B. Conséquences de l'option

120

L'option a pour effet de placer la société qui a opté sous le régime des sociétés de personnes, les associés étant dès lors imposés comme prévu à l'article 8 du CGI.

130

Conformément aux dispositions de l'article 60 du CGI, le bénéfice de la société est alors déterminé dans les conditions prévues pour les exploitants individuels.

140

La société dispose de la possibilité d'adhérer à un centre de gestion agréé et de bénéficier des avantages accordés aux adhérents lorsque les conditions prévues à l'égard des sociétés de personnes sont remplies (cf. BIC-BASE).

150

Enfin, les associés qui exercent leur activité dans le cadre de la société peuvent considérer leurs parts comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession (CGI, art. 151 nonies) et se prévaloir des prérogatives qui y sont attachées.