Date de début de publication du BOI : 28/07/2016
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-CHE-10-10

INT - Convention fiscale entre la France et la Suisse en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune - Champ d'application de la convention

I. Personnes auxquelles s'applique la convention

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Aux termes de l'article 1er de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée, celle-ci s'applique aux personnes qui sont des résidents de l'un des deux États contractants ou de chacun de ces États.

Le terme « personne » désigne, au sens de la convention, les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes.

Le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition.

La convention s'applique donc aux personnes physiques, quelle que soit leur nationalité, et aux personnes morales de droit privé ou de droit public ainsi qu'aux groupements de personnes imposés comme des personnes morales, même si elles n'ont pas la personnalité juridique, qui sont résidents de France ou de Suisse, sous réserve des exclusions totales ou partielles visées ci-après.

A. Définition du terme « Résident »

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D'après l'article 4, paragraphe 1, de la convention et sous réserve des dispositions du paragraphe 6, une personne est considérée comme « résident d'un État contractant » lorsque, en vertu de la législation dudit État, elle se trouve assujettie à l'impôt dans cet État, à raison de son domicile, de sa résidence, de son statut juridique, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

Cette définition tend à couvrir les diverses formes de liens personnels envers l'un des États qui, dans la législation fiscale nationale, déterminent un assujettissement intégral à l'impôt.

La définition de résident ne s'applique pas aux personnes qui ne sont que les bénéficiaires apparents des revenus ou qui ne sont imposables que sur une base forfaitaire déterminée d'après la valeur locative de la ou des résidences qu'elle possède.

B. Critères subsidiaires 

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S'il apparaissait cependant qu'une personne physique puisse être considérée comme résident de chacun des États contractants, elle serait alors réputée, pour l'application de la convention, résident de celui des deux États sur le territoire duquel elle dispose d'un foyer d'habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites.

Si l'État contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États contractants, elle est considérée comme résident de l'État où elle séjourne de façon habituelle.

Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des États contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l’État dont elle possède la nationalité. Si cette personne possède la nationalité des deux États contractants, ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.

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Le paragraphe 3 de l'article 4 de la convention vise les sociétés et tous autres groupements de personnes qui ne sont pas considérés comme des personnes physiques sans qu'il y ait lieu de tenir compte du fait qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas la personnalité juridique.

Lorsqu'une de ces personnes peut être considérée comme résident de chacun des États contractants, au sens des dispositions du paragraphe 1 de ce même article 4 elle sera alors réputée résident de l'État où se trouve le « siège de direction effective » c'est-à-dire, le lieu où les affaires sont dirigées et contrôlées.

C. Transfert de domicile

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L' assujettissement aux impôts pour lesquels le domicile fait règle, dans un État contractant, cesse en cas de transfert de ce domicile dès l'expiration du jour où il s'est accompli.

Corrélativement, I' assujettissement dans l'autre État aux impôts pour lesquels le domicile fait règle commence à compter de la même date.

Pour l'application de cette disposition, il faut entendre par « domicile », le domicile qui caractérise la notion de « résident » telle qu'elle est définie par la convention

D. Cas particuliers d'exclusion de la qualité de résident

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Le paragraphe 6 de l'article 4 de la convention précise expressément que ne peut être considéré comme résident d'un État contractant, bien qu'il réponde à la définition des paragraphes 1 à 5 dudit article :

- un bénéficiaire apparent de revenus, lesdits revenus bénéficiant en réalité, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'autres personnes physiques ou morales, à une personne qui ne peut être regardée elle-même comme un résident dudit État ;

- une personne physique qui n'est imposable dans cet État que sur une base forfaitaire déterminée d'après la valeur locative de la ou des résidences qu'elles possèdent sur le territoire de cet État.

1. Bénéficiaire apparent

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Il faut entendre par bénéficiaire apparent, toute personne qui n'a pas la jouissance réelle des revenus qu'elle encaisse pour le compte d'une autre personne, quelle que soit la nature des rapports fiduciaires existant entre le premier détenteur des revenus et celle qui en a la jouissance définitive, et quel que soit le mode de transfert -direct ou indirect- utilisé pour cette transmission.

Se trouve donc exclue du bénéfice de la convention toute personne résidente de l'un ou l'autre État au sens des dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 5 de l'article 4 de la convention, analysées ci-avant à, raison des revenus qu'elle encaisse sans en avoir la jouissance effective lorsque le bénéficiaire réel de ces revenus ne possède pas la qualité de résident du même État, sans qu'il y ait lieu de s'arrêter à la forme juridique ou à la qualification des rapports fiduciaires existant entre les intéressés (mandataire exprès ou tacite, représentant, gérant d'affaires, broker, nominee, treuhander...).

2. Personnes physiques imposées sur une base forfaitaire déterminée d'après la valeur locative de la ou des résidences qu'elles possèdent

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Cette disposition concerne les personnes qui, bien qu'ayant la qualité de résident de l'un ou l'autre État, au sens des critères généraux définis ci-avant, ne se trouvent imposées, dans cet État, que sur une base forfaitaire déterminée d'après la valeur locative de la ou des résidences qu'elles y possèdent.

Remarque: Du côté français, ces dispositions ont été supprimées par l'article 21 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (CGI, art. 164 C) à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015.

Du côté suisse, ne peuvent bénéficier de la convention, les personnes qui se trouvent soumises à l'impôt fédéral direct sur une base forfaitaire déterminée à partir du montant du loyer ou de la valeur locative de leur appartement ou du prix de pension (art. 18 bis de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 et art. 1er de l'ordonnance du Département fédéral des finances et des douanes du 15 octobre 1958) ainsi que celles qui sont assujetties à l'impôt cantonal sur une base forfaitaire analogue, même lorsqu’elles sont soumises à l'impôt fédéral d'après le montant réel de leurs revenus.

La tolérance de 1972 prévue par la DB 14 B-2211 n° 7 mise à jour au 10 décembre 1972 n'ayant pas été reprise par la base BOFIP- Impôts est rapportée à compter du 12 septembre 2012, date d'ouverture de la base, conformément à l'instruction 13 A-2-12 du 7 septembre 2012. Toutefois, il est admis que cette tolérance continue à s'appliquer jusqu'aux revenus de l'année 2012 incluse.

II. Impôts visés par la convention

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Selon les précisions de son article 2, la convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales quel que soit le système de perception.

Il est précisé que sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts ordinaires et extraordinaires perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur certains éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.

Toutefois, les impôts perçus à la source sur les gains réalisés dans les loteries n'entrent pas dans le champ d'application de la convention. En l'état actuel de la législation en vigueur dans les deux États contractants, cette dernière restriction n'intéresse que la Suisse.

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Les impôts qui, font actuellement l'objet de la convention sont :

En France, notamment :

- l'impôt sur le revenu ;

- l'impôt sur les sociétés ;

- la taxe sur les salaires, régie par les dispositions de la convention applicables, suivant les cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes ;

- l'impôt de solidarité sur la fortune.

En Suisse, les impôts fédéraux, cantonaux et communaux :

- sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital, etc.) ; et

- sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves, etc.).

100

Le paragraphe 4 de l'article 2 prévoit que la convention s'appliquera également aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient ou remplaceraient les impôts énumérés ci-dessus. En vue de cette application, la même disposition prévoit que les autorités compétentes des États contractants se communiqueront annuellement les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.