Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 24/02/2021
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-BFA

INT - Convention fiscale entre la France et le Burkina-Faso

1

Une convention en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale a été signée le 11 août 1965 à Ouagadougou entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Haute-Volta devenue le Burkina Faso. Elle est assortie d'un protocole et d'un échange de lettres formant partie intégrante de la convention.

Dans les développements qui suivent, l'État de « Haute-Volta » est remplacé par l'État du « Burkina Faso ».

La loi n° 66-964 du 26 décembre 1966 (J.O. du 27 décembre 1966) a autorisé l'approbation du côté français de cette convention, qui a été publiée par le décret n° 67-430 du 9 mai 1967 (J.O. du 1er juin 1967).

Cette convention est entrée en vigueur le 15 février 1967.

L'article 43 de la convention prévoit que les stipulations qu'elle comporte s'appliquent :

- en ce qui concerne les impôts sur les revenus, à compter de l'imposition des revenus afférents à l'année civile 1963 ou aux exercices clos au cours de cette année. Toutefois, pour ce qui est des revenus dont l'imposition est réglée par les articles 15 à 18, la convention s'applique aux distributions qui auront lieu postérieurement au 15 février 1967 ;

- en ce qui concerne les impôts sur les successions, pour les successions de personnes dont le décès se produit à compter du 15 février 1967 ;

- en ce qui concerne les autres droits d'enregistrement et les droits de timbre, pour les actes et les jugements postérieurs au 15 février 1967.

Les dispositions de la convention conclue les 31 janvier et 20 mars 1956 entre le Gouvernement français et le Gouvernement général de l'Afrique occidentale française en vue d'éliminer les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance mutuelle administrative pour l'imposition des revenus de capitaux mobiliers sont abrogées à compter du 15 février 1967.

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Par ailleurs, la France et le Burkina-Faso ont signé à Ouagadougou le 3 juin 1971 un avenant visant à modifier la convention du 11 août 1965 en ce qui concerne les revenus mobiliers.

Cet avenant publié par le décret n° 75-365 du 12 mai 1975 (J.O. du 17 mai 1975) est entré en vigueur le 1er octobre 1974.

Renvoi : La convention entre la France et le Burkina-Faso est de même type que celle avec le Mali, BOI-INT-CVB-MLI dont elle ne diffère que sur certains points qui font l'objet des développements ci-après. Pour la mise en œuvre de toutes autres dispositions de la convention entre la France et le Burkina-Faso, il convient donc de se reporter aux développements correspondants des commentaires consacrés dans la présente division à la convention franco-malienne, sous réserve de clauses conventionnelles rigoureusement identiques.

I. Champ d'application de la convention

A. Portée territoriale de la Convention

20

D'après l'article 1er, paragraphe 2 de la convention, celle-ci s'applique, d'une part, à la France métropolitaine et aux départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion), et d'autre part, au territoire de la République du Burkina-Faso.

B. Impôts visés par la convention

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Article 8 - paragraphe 3 de la convention

En ce qui concerne le Burkina-Faso, les impôts auxquels s'applique la convention sont :

- l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et sur les bénéfices des exploitations agricoles ;

- l'impôt proportionnel sur les bénéfices des professions non commerciales ;

- l'impôt proportionnel sur les traitements publics et privés, les indemnités et émoluments et les salaires;

- l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ;

- l'impôt progressif sur le revenu.

II. Règles d'imposition prévues pour les différentes catégories de revenus

A. Revenus immobiliers

Article 4 de la convention

1. Définition

40

Aux termes de l'article 4 de la convention, sont considérés comme biens immobiliers, pour l'application de la présente convention, les droits auxquels s'applique la législation fiscale concernant la propriété foncière, ainsi que les droits d'usufruit sur les biens immobiliers, à l'exception des créances de toute nature garanties par gage immobilier.

La question de savoir si un bien ou un droit a le caractère immobilier ou peut être considéré comme l'accessoire d'un immeuble sera résolue d'après la législation de l'État sur le territoire duquel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé.

Eu égard à la référence expresse faite à la législation fiscale par le premier alinéa de cette disposition et à la référence générale à la législation de l'État de situation des biens contenue dans son deuxième alinéa, laquelle vise aussi bien le droit fiscal que le droit civil, la définition ci-dessus s'applique, du côté français, aux droits sociaux possédés par les associés ou actionnaires des sociétés qui ont, en fait, pour unique objet, soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées à leurs membres en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés, c'est-à-dire les droits détenus dans les sociétés immobilières dotées de la transparence fiscale en vertu de l'article 1655 ter du CGI

2. règles d'imposition

50

Le principe posé par l'article 9 de la convention de l'imposition exclusive des revenus immobiliers dans l'État de situation des biens tels que ceux-ci sont définis à l'article 4 de la convention s'applique, selon l'acception propre à la législation fiscale française dans ce domaine, non seulement aux revenus proprement dits des biens dont il s'agit, mais également aux plus-values immobilières. 

B. Bénéfices industriels et commerciaux

1. Définition de l'établissement stable

60

L'article 3 de la convention prévoit que constituent notamment des établissements stables :

-un chantier de montage au même titre qu'un chantier de construction ;

-une installation fixe d'affaires utilisée aux fins de stockage, d'exposition et de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;

-un dépôt de marchandises appartenant à l'entreprise et entreposées pour le stockage, l'exposition et la livraison ;

-une installation fixe d'affaires servant à l'achat de marchandises ou à la réunion d'informations faisant l'objet même de l'activité de l'entreprise;

-une installation fixe d'affaires utilisée à des fins de publicité.

2. Détermination du bénéfice imposable

70

Lorsqu'une entreprise possède des établissements stables dans les deux États, le bénéfice imposable doit être déterminé, pour chacun d'eux, conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 3, en tenant compte d'une quote-part des frais généraux du siège de l'entreprise.

A défaut de comptabilité distincte, le bénéfice attribuable à chacun des établissements stables peut être déterminé par une répartition des résultats globaux de l'entreprise au prorata du chiffre d'affaires réalisé (art. 10, § 4).

Le paragraphe 5 de l'article 10 de la convention complète ces stipulations en prévoyant que lorsque cette règle de répartition ne peut pas jouer, soit parce que l'établissement ne réalise pas de chiffre d'affaires, soit parce que l'activité qui y est exercée n'est pas comparable à celle des autres établissements de l'entreprise, les autorités compétentes des deux États s'entendent pour arrêter les conditions de ventilation entre les établissements, des frais du siège ou des bénéfices.

C. Revenus de capitaux mobiliers

1. Dividendes

80

Les dividendes doivent s'entendre, en vertu de l'énumération figurant à l'article 13 de la convention, des produits d'actions, de parts de fondateur, de parts d'intérêts et de commandites, intérêts d'obligations ou de tous autres titres d'emprunts négociables. 

90

La seule exception à cette règle concerne les produits de droits sociaux qui ont le caractère de revenus immobiliers selon la législation fiscale française, à laquelle renvoie expressément l'article 4 de la convention, lorsque les immeubles générateurs des revenus considérés sont situés en France.

En effet, pour l'application de la convention, ne sont pas considérés comme des dividendes, du côté français, les produits des droits sociaux possédés dans des sociétés françaises qui ont, en fait, pour unique objet, soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées à leurs membres en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés. La France considère les produits des droits sociaux de cette nature comme des revenus immobiliers, conformément aux dispositions de sa législation interne

100

Les dividendes de source burkinabé et les dividendes de source française sont imposables dans l'État où le bénéficiaire a son domicile fiscal. Toutefois, ils restent soumis à la retenue à la source dans les conditions de droit commun. Ainsi, lors de leur imposition en France, les dividendes de source burkinabé et les dividendes de source française prélevés sur des bénéfices réalisés au Burkina-Faso ouvrent droit à un crédit d'impôt afin d'éliminer la double imposition résultant de l'impôt prélevé à la source au Burkina-Faso.

2. Intérêts

1° Conditions d'imposition en France

110

Le crédit d'impôt attaché aux intérêts de créances non représentées par des titres négociables visés à l'article 19 de la convention est fixé à 16 % du montant brut desdits intérêts (conv., art. 26-3-b).

2° Conséquences

Le crédit d'impôt attaché aux intérêts de créances non négociables de source burkinabé est en principe de 16 % de leur montant brut, ou, à partir du montant net des produits encaissés, 16/84, soit, en pourcentage arrondi, 19 % de ce montant net.

Toutefois, sur justification d'un montant d'impôt plus élevé, le bénéficiaire peut obtenir la prise en compte du montant de l'impôt effectivement prélevé au Burkina-Faso.

D. Revenus non commerciaux et bénéfices des professions non commerciales - redevances et droits d'auteur

120

En vertu du renvoi fait par le paragraphe 3 de l'article 20 de la convention, au paragraphe 2 du même article, les droits de location pour l'usage d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques sont, en principe, exclusivement imposables dans l'État du domicile du bénéficiaire.

La convention entre la France et le Burkina-Faso écarte toutefois cette règle lorsque lesdits équipements ont le caractère immobilier, auquel cas les produits en cause sont exclusivement imposables dans l'État où ces biens sont situés.

III. Successions

140

La convention fiscale entre la France et le Burkina-Faso du 11 août 1965 est de même type que la convention conclue avec le Mali.

Pour la mise en œuvre des stipulations de la convention entre la France et le Burkina-Faso, il convient donc de se reporter aux développements correspondants des commentaires consacrés, dans la division BOI-INT-CVB-MLI-20, à la convention franco-malienne, sauf à tenir compte des renvois faits par ces commentaires aux développements de la Division « Impôts sur le revenu » relatifs au Burkina-Faso.

Il en est ainsi en ce qui touche la portée territoriale de la convention (§ 20), les expressions spécialement définies et plus particulièrement la définition des biens immobiliers (§ 40) et celle de l'établissement stable (§ 60), ainsi que les dispositions diverses, notamment, l'entrée en vigueur de la convention.

A cet égard, il est précisé que conformément au paragraphe 1 de son article 43, la convention s'applique aux successions de personnes décédées depuis et y compris le 15 février 1967, date de son entrée en vigueur.

150

Par ailleurs, l'attention est spécialement appelée sur le fait qu'en raison de la définition des biens immobiliers fixée par l'article 4 de la convention, doivent être considérés comme tels du côté français, pour l'application de l'accord, les actions ou parts de sociétés immobilières transparentes visées à l'article 1655 ter du CGI .

IV. Droits d'enregistrement et de timbre

160

La convention fiscale entre la France et le Burkina-Faso du 11 août 1965 est de même type que la convention conclue avec le Mali.

Pour la mise en œuvre des stipulations de la convention entre la France et le Burkina-Faso, il convient donc de se reporter aux développements correspondants des commentaires consacrés, dans la division BOI-INT-CVB-MLI-20, à la convention franco-malienne,  sauf à tenir compte des des commentaires développés ci-avant.

Il en est ainsi en ce qui touche la portée territoriale de la convention, les expressions spécialement définies et plus particulièrement la définition des biens immobiliers, ainsi que les dispositions diverses, notamment l'entrée en vigueur de la convention.

A cet égard, il est précisé que conformément au paragraphe 1 de son article 43, la convention s'applique pour la première fois aux actes et jugements postérieurs au 15 février 1967, date de son entrée en vigueur.

Par ailleurs, l'attention est spécialement appelée sur le fait qu'en raison de la définition des biens immobiliers fixée par l'article 4 de la convention, doivent être considérés comme tels du côté français, pour l'application de l'accord, les actions ou parts des sociétés immobilières transparentes visées à l'article 1655 ter du CGI .

V. Procédure d'entente et de règlement

170

La convention fiscale entre la France et le Burkina-Faso du 11 août 1965 prévoit une procédure d'entente et de règlement analogue à celle prévue par la convention conclue avec le Mali.

Pour la mise en œuvre des dispositions de la convention entre la France et le Burkina-Faso, il convient donc de se reporter aux développements correspondants des commentaires consacrés,dans la division BOI-INT-CVB-MLI-30, à la convention franco-malienne, sous réserve des précisions suivantes.

A. difficultés d'interprétation de la convention

180

Possibilité de règlement par voie d'accord amiable entre les États contractants.

La convention prévoit également une entente des autorités compétentes des deux États contractants en ce qui concerne la détermination du bénéfice attribuable aux établissements stables, dans les cas visés à son article 10 paragraphe 5.

VI. Assistance mutuelle administrative

200

La convention entre la France et le Burkina-Faso du 11 août 1965 contient des clauses d'assistance mutuelle administrative tant en matière d'échange de renseignements qu'en ce qui concerne le recouvrement des impôts ou autres créances des États contractants

Cette assistance est organisée dans des conditions identiques à celles prévues par le Mali.

Pour la mise en œuvre de la convention entre la France et le Burkina-Faso dans ce domaine, il convient donc de se reporter aux développements correspondants des commentaires consacrés, dans la division BOI-INT-CVB-MLI-30, à la convention franco-malienne,  sous réserve des précisions ci-après.

A. Échanges de renseignements d'office

210

La liste des renseignements dont l'échange d'office a été convenu entre la France et le Burkina-Faso est identique à celle qui a été fixée dans les rapports franco-maliens.

B. Assistance pour le recouvrement des impôts

220

La convention du 15 septembre 1959 relative aux relations entre le Trésor français et le Trésor du Burkina-Faso visée au paragraphe II du Protocole annexé à la convention ainsi que l'échange de lettres du 11 août 1965 ont une portée analogue à celle des textes de même nature qui régissent les rapports franco-maliens dans le domaine considéré.