Date de début de publication du BOI : 15/05/2019
Date de fin de publication du BOI : 28/02/2024
Identifiant juridique : BOI-BA-BASE-30-10

BA - Base d'imposition - Abattement sur les bénéfices des jeunes agriculteurs

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En application de l'article 73 B du code général des impôts (CGI), les jeunes agriculteurs soumis à un régime réel d'imposition et attributaires d'aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues à l'article D. 343-3 du code rural et de la pêche maritime bénéficient d'abattements sur les bénéfices imposables réalisés au cours des soixante premiers mois d'activité, à compter de la date d'octroi de la première aide.

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S'agissant des exploitants qui bénéficient de dotations d'installation aux jeunes agriculteurs octroyées jusqu'au 31 décembre 2018, l'abattement est égal à 50 % des bénéfices réalisés au cours de leurs soixante premiers mois d'activité. Cet abattement est porté à 100 % au titre de l'exercice en cours à la date d'inscription en comptabilité de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs.

S'agissant des exploitants qui bénéficient de dotations d'installation aux jeunes agriculteurs octroyées à compter du 1er janvier 2019, l'article 126 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 renforce l'abattement pour ceux dont le bénéfice est inférieur ou égal à 43 914 € et instaure, pour les autres, un plafonnement du taux de l'abattement en fonction du montant de bénéfice réalisé au titre de l'exercice concerné.

Ainsi, le taux de l'abattement est porté à 75 % lorsque le bénéfice de l'exercice est inférieur ou égal à 43 914 €. Dans les autres cas, l'abattement est de 50 % pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à 43 914 €, et de 30 % pour la fraction supérieure à 43 914 € et inférieure ou égale à 58 552 €. Ces abattements sont portés à 100 % pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à 43 914 € et à 60 % pour la fraction supérieure à 43 914 € et inférieure ou égale à 58 552 € et leur montant ne peut être inférieur au montant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs au titre de l'exercice en cours à sa date d'inscription en comptabilité.

Remarque : Les seuils de ces abattements sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche (CGI, art. 73 B, II). La première actualisation des seuils concernera l'imposition des bénéfices des années 2022 à 2024.

La date d'octroi à prendre en compte s'entend de celle de la décision d'octroi de l'aide notifiée à l'exploitant par le préfet.

Le bénéfice des abattements est subordonné au respect de l'article 18 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

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La présente section, traite successivement des points suivants :

- les exploitants concernés par l'abattement (section 1, BOI-BA-BASE-30-10-10) ;

- la période d'application (section 2, BOI-BA-BASE-30-10-20) ;

- les modalités d'application et la remise en cause de l'abattement (section 3, BOI-BA-BASE-30-10-30) ;

- les obligations déclaratives (section 4, BOI-BA-BASE-30-10-40).