Date de début de publication du BOI : 07/09/2016
Date de fin de publication du BOI : 15/05/2019
Identifiant juridique : BOI-BA-BASE-30-10-20

BA - Base d'imposition - Abattement sur les bénéfices des jeunes agriculteurs - Période d'application

1

L'abattement de 50 % prévu à l'article 73 B du code général des impôts s'applique aux bénéfices réalisés au cours des soixante premiers mois d'activité, mais seulement à compter de la date d'octroi de la première aide.

Toutefois, les exploitants peuvent demander l'application de cet abattement sur les bénéfices de leurs exercices non prescrits clos entre la date d'installation et celle d'attribution des aides.

(10)

I. Période de 60 mois

A. Point de départ

20

L'abattement s'applique aux bénéfices réalisés au cours des soixante premiers mois d'activité, mais seulement à compter de la date d'octroi de la première aide, c'est-à-dire à compter de la date d'octroi de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs (DJA) ou des prêts à moyen terme spéciaux (MTS). Le mois au cours duquel l'aide est attribuée compte pour le premier mois.

Remarque : La date à prendre en compte s'entend de celle de la décision d'octroi de l'aide notifiée à l'exploitant par le préfet.

B. Terme de la période

30

L'abattement s'applique jusqu'au terme du 59ème mois qui suit celui au cours duquel l'exploitant s'est installé.

Lorsque le point de départ ou le terme de la période ne coïncident pas avec le début ou la fin d'un exercice de douze mois, les bénéfices des exercices qui incluent ces dates sont répartis prorata temporis.

Exemple : Un jeune agriculteur s'installe le 7 mai de l'année N et opte pour le régime réel dès le début de son activité. Il clôture ses exercices le 30 septembre de chaque année. Il bénéficie de la dotation jeune agriculteur le 19 juillet N+2.

Clôture de l'exercice

Abattement

30 septembre N

pas d'abattement

30 septembre N+1

pas d'abattement

30 septembre N+2

abattement sur les 3/12èmes du bénéfice (juillet N+2 à septembre N+2)

30 septembre N+3

abattement sur la totalité du bénéfice

30 septembre N+4

abattement sur la totalité du bénéfice

30 septembre N+5

abattement sur les 7/12èmes du bénéfice (octobre N+4 à avril N+5)

Abattement jeunes agriculteurs qui ne coïncide pas avec l'exercice

Remarque : Les conséquences d'une demande rétroactive sont examinées au II § 40.

II. Application rétroactive

40

Les exploitants peuvent demander l'application de l'abattement sur les bénéfices des exercices non prescrits clos entre la date d’installation et celle d'attribution des aides.

Pour l’exercice en cours à la date d’octroi de la première aide ou pour l’exercice clos avant cette date mais dont la déclaration de résultat n’a pas encore été déposée, la demande résulte, de manière implicite, de la rédaction même de la déclaration de résultat. Pour les exercices dont les déclarations ont déjà été déposées à la date d’octroi de la première aide, l’application rétroactive de l’abattement est accordée sur réclamation contentieuse ; celle-ci peut être déposée dès la date d’octroi de la première aide.

Exemple 1 : Lors de son installation le 15 juin N, un exploitant opte immédiatement pour un régime réel et choisit de clôturer ses exercices le 31 janvier. Il bénéficie de l'attribution d'un prêt MTS le 16 novembre N+2.

Date de clôture

Dépôt de déclaration

Imposition initiale

Abattement accordé sur réclamation

Nombre de mois bénéficiant de l’avantage

31/01/N+1

2ème jour ouvré suivant le 01/05/N+2

pas d'abattement

abattement sur la totalité du bénéfice (juin N à janvier N+1). Dépôt de la réclamation possible à compter du 16 novembre N+2

8

31/01/N+2

2ème jour ouvré suivant le 01/05/N+3

abattement sur la totalité du bénéfice

12

31/01/N+3

2ème jour ouvré suivant le 01/05/N+4

abattement sur la totalité du bénéfice

12

31/01/N+4

2ème jour ouvré suivant le 01/05/N+5

abattement sur la totalité du bénéfice

12

31/01/N+5

2ème jour ouvré suivant le 01/05/N+6

abattement sur la totalité du bénéfice

12

31/01/N+6

2ème jour ouvré suivant le 01/05/N+7

abattement sur les 4/12èmes du bénéfice (février N+5 à mai N+5)

4

TOTAL

60

Application rétroactive de l'abattement

Cette exploitation attributaire de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs bénéficiera d'une majoration de l'abattement (100 % au lieu de 50 %) au titre de l'exercice au cours duquel la dotation d'installation est comptabilisée. Cette majoration de l'abattement ne peut donc pas s'appliquer au titre d'un exercice précédant celui au cours duquel la dotation aux jeunes agriculteurs est comptabilisée.

Exemple 2 : Après son installation le 4 mars N, un exploitant opte pour un régime réel à compter du 1er janvier N+2 et choisit de clôturer ses exercices le 30 avril. Une dotation d'installation aux jeunes agriculteurs lui a été attribuée le 22 mai N+2.

date de clôture

dépôt de déclaration

imposition initiale

abattement accordé sur réclamation

nombre de mois bénéficiant de l'avantage

31/12/N

micro-exploitations

Pas de rétroactivité possible 
(pas de régime réel)

0

31/12/N+1

micro-exploitations

Pas de rétroactivité possible 
(pas de régime réel)

0

30/04/N+2

2ème jour ouvré suivant le 01/05/N+3

abattement sur la totalité du bénéfice

4

30/04/N+3

2ème jour ouvré suivant le 01/05/N+4

abattement sur la totalité du bénéfice

12

30/04/N+4

2ème jour ouvré suivant le 01/05/N+5

abattement sur la totalité du bénéfice

12

30/04/N+5

2ème jour ouvré suivant le 01/05/N+6

abattement sur les 10/12èmes du bénéfice (mai N+4 à février N+5)

10

TOTAL

38

combinaison de l'application rétroactive et de l'option pour le réel

1) Les revenus des 10 mois de l'année N et des 12 mois de l'année N+1, déterminés suivant le régime des micro-exploitations, ne peuvent bénéficier d'aucun abattement.

2) Cette exploitation attributaire de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs bénéficiera d'une majoration de l'abattement (100 % au lieu de 50 %) au titre de l'exercice au cours duquel la dotation d'installation est comptabilisée. Cette majoration de l'abattement ne peut donc pas s'appliquer au titre d'un exercice précédant celui au cours duquel la dotation aux jeunes agriculteurs est comptabilisée.

(50 à 70)