Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 28/01/2013
Identifiant juridique : BOI-TVA-DECLA-20-20-10-20

TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations et formalités déclaratives - Déclarations des opérations réalisées et paiement de l'impôt - Présentation générale - Service compétent

1

Tous les assujettis à la TVA sont tenus de souscrire leurs déclarations de chiffre d'affaires auprès du service des impôts des entreprises (SIE) dont ils relèvent territorialement.

10

Toutefois il est rappelé que, conformément à l'article 1695 du code général des impôts (CGI), les services de la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) sont compétents pour assurer l'application de la TVA afférente à certaines opérations particulières :

- importations (CGI, art. 293 A) ;

- mise à la consommation des produits pétroliers (cf. BOI-TVA-SECT-10-20) ;

- transports par route ou par navigation intérieure en provenance ou à destination de l'étranger effectués par des entreprises n'ayant pas d'établissement en France (cf. BOI-TVA-CHAMP-20-60-20-V-B et C) ;

- sortie de l'un des régimes mentionnés aux 1°, a du 2° et 7° du I de l'article 277 A du CGI ou lors du retrait de l'autorisation d'ouverture du régime fiscal suspensif (cf. BOI-TVA-CHAMP-40-10-30 et BOI-TVA-CHAMP-40-20-50).

De même, en application de l'article 46 de l'annexe IV au CGI, la taxe due lors des cessions ou changements d'affectation de navires qui cessent d'être utilisés pour une navigation privilégiée est perçue par la DGDDI (cf. BOI-TVA-CHAMP-10-20-40-III et BOI-TVA-CHAMP-30-30-30-10-I-F-1).

I. Principes

A. Entreprises établies en France

20

S'agissant des entreprises installées en France, les déclarations prescrites par les 1, 2 et 3 de l'article 287-1 du CGI doivent être souscrites, pour l'ensemble des opérations qu'elles réalisent, autres que les importations, auprès du service des Impôts des entreprises auquel doit parvenir leur déclaration de bénéfice (CGI, ann. IV, art. 32).

30

Il en résulte que les entreprises possédant plusieurs établissements doivent obligatoirement déposer une seule déclaration pour les opérations réalisées dans l'ensemble de leurs établissements.

40

Le service compétent est défini :

- par l'article 38-IV de l'annexe III au CGI en ce qui concerne les entreprises dont les revenus entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (cf. BOI-BIC-DECLA-30) ;  

- par l'article 218 A-1 du CGI en ce qui concerne les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés (cf. BOI-IS-DECLA) ;

- par l'article 40 A de l'annexe III au CGI en ce qui concerne les personnes dont les revenus sont classés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (cf. BOI-BNC-DECLA) ;

- par les articles 53 A du CGI et 38 de l'annexe III au CGI en ce qui concerne les exploitants agricoles (cf. BOI-TVA-SECT-80).

Remarque : Il est rappelé que les entreprises mentionnées à l'article 334-0 A de l'annexe III au CGI doivent déposer leurs déclarations auprès de la direction des grandes entreprises (CGI, ann. III, art. 344-0 B).

50

Les déclarations de chiffre d'affaires sont remises au service des impôts des entreprises, accompagnées du mode de paiement correspondant. Sont également à adresser au service des impôts des entreprises les déclarations négatives (chiffre d'affaires « néant ») et les déclarations ne comportant pas d'impôt à payer soit en raison de déductions supérieures ou égales à l'impôt afférent aux opérations réalisées, soit parce que les acomptes versés sont supérieurs à la somme due au titre de ces opérations.

B. Entreprises étrangères établies hors de France

1. Entreprises étrangères établies hors de l'Union européenne

60

ll résulte des dispositions du CGI que les assujettis qui ne sont pas établis dans l'Union européenne doivent, dans certains cas, pour l'application des règles relatives à la TVA, désigner un représentant fiscal qui s'engage à accomplir les formalités leur incombant (cf. BOI-TVA-DECLA-20-30-40-10).

2. Entreprises étrangères établies dans l'Union européenne

70

Les assujettis à la TVA établis dans un autre État membre de l'Union européenne qui réalisent des opérations imposables à la TVA en France, sans y avoir d'établissement, doivent déposer leurs déclarations de TVA auprès du service des impôts des entreprise étrangères (SIEE) de la Direction des résidents à l'étranger et des services extérieurs (DRESG) auprès duquel elles doivent remplir leurs obligations déclaratives (CGI, ann. III, art. 95-I).

80

Toutefois, les assujettis établis dans un autre État membre de l'Union Européenne, qui disposent en France d'immeubles donnés en location et ne réalisent pas d'autres opérations pour lesquelles ils sont redevables de la taxe en France doivent déposer leurs déclarations de TVA auprès du service des impôts des entreprises du lieu de situation de l'immeuble. Il est précisé que cet immeuble donné en location ne saurait constituer un établissement stable.

90

Si l'application de cette règle conduit à une pluralité de lieux de dépôt, les redevables souscrivent leurs obligations déclaratives auprès du SIEE de la DRESG à l'exception des personnes propriétaires d'immeubles loués meublés, et dont les loyers sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), qui déposent leurs déclarations auprès du SIE du lieu de situation du bien dont le chiffre d'affaires est le plus élevé.

100

Tableau de synthèse des lieux de dépôts des déclarations de TVA des opérateurs ayant une activité de locations meublées ou de locations nues à usage professionnel.

Nature de la location

Lieu de situation de l'immeuble

Lieu de dépôt

Locations meublées

Immeuble(s) situé(s) dans le ressort d'un seul SIE

SIE du lieu de situation de l'immeuble (CGI, ann. III, art. 95-I)

Immeubles situés dans le ressort de plusieurs SIE

SIEE de la DRESG pour les entreprises soumises à l'IS (CGI, ann. III, art. 95-I)

SIE du lieu de situation de l'immeuble dont le chiffre d'affaire est le plus élevé pour les entreprises relevant des BIC (CGI, ann. III, art. 95-I)

Locations nues à usage professionnel

Immeuble(s) situé(s) dans le ressort d'un seul SIE

SIE du lieu de situation de l'immeuble (CGI, ann. III, art. 95-I)

Immeuble(s) situé(s) dans le ressort de plusieurs SIE

SIEE de la DRESG (CGI, ann. III, art. 95-I)

Lieux de dépôts des déclarations de TVA des opérateurs ayant une activité de locations meublées ou de locations nues à usage professionnel

110

Le e du 1 de l'article 39 de l'annexe IV du CGI fixe la date limite de dépôt des déclarations de TVA des assujettis non établis en France et relevant du SIEE de la DRESG au 19 du mois suivant la période visée par la déclaration.

120

Lorsqu'une prestation de service est effectuée en France par un assujetti non établi en France, la TVA doit être acquittée par le preneur.

Toutefois, les loueurs en meublés communautaires peuvent désigner «un répondant» qui acquitte la TVA normalement due par le preneur (cf. BOI-TVA-DECLA-10-10-20).

La taxe due par le «client» (l'exploitant d'établissement d'hébergement) identifié à la TVA en France peut être déclarée, à son nom et pour son compte, sur la déclaration du prestataire étranger «vendeur» (le loueur en meublé non établi en France).

Cette tolérance est subordonnée à ce que le prestataire étranger «vendeur» désigne un assujetti établi en France, le «répondant», accrédité par le service des impôts des entreprises dont il dépend dans les conditions prévues par le BOI-TVA-DECLA-10-20.

II. Exceptions et cas particuliers

130

Les principes ci-dessus comportent certains cas particuliers et exceptions.

A. Personnes réalisant des opérations immobilières

140

Le service compétent pour recevoir les déclarations de TVA portant sur les opérations immobilières mentionnées à l'article 257-I du CGI est précisé au BOI-TVA-IMM-10-20-30.

B. Propriétaires de monuments historiques ouverts au public

150

Il s'agit des seules personnes physiques propriétaires de monuments historiques ouverts au public dont les loyers ou les recettes taxables sont par ailleurs imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.

Les déclarations de recettes dont la souscription incombe à ces personnes, doivent être déposées auprès du service des impôts du lieu de situation de l'immeuble (CGI, ann. IV, art. 33).

Lorsqu'une même personne est propriétaire de plusieurs immeubles imposables dans les mêmes conditions, les obligations déclaratives sont remplies auprès du service des impôts du lieu de situation du bien dont le chiffre d'affaires est le plus élevé.

C. Commerçants ou industriels forains, entrepreneurs de spectacles forains

160

Les obligations qui incombent aux commerçants et industriels forains en matière de chiffre d'affaires doivent être accomplies dans les conditions suivantes :

- si les intéressés ont en France une résidence fixe et s'ils réalisent de manière habituelle, des opérations soumises à la TVA, ils sont tenus de souscrire les déclarations afférentes à l'ensemble de leurs opérations auprès du service des impôts des entreprises dont relève le lieu de leur résidence ;

- s'ils n'ont pas de résidence fixe, le service compétent est celui de la commune à laquelle ils ont demandé et obtenu d'être rattachés (CGI, Ann. III, art. 111 novodecies).

Il est rappelé que les personnes qui exercent une activité lucrative sur la voie publique ou dans un lieu public sans avoir en France de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois sont tenues de se faire connaître à l'administration fiscale et de déposer en échange d'un récépissé de consignation une somme en garantie du recouvrement des impôts et taxes dont elles sont redevables (cf. BOI-TVA-DECLA-20-30-20-20).

D. Loueurs de logements meublés ou garnis à usage d'habitation

170

Les loueurs de logements meublés ou garnis à usage d'habitation ayant la qualité d'assujettis à la TVA pour une autre activité commerciale ou artisanale sont imposés (en ce qui concerne les affaires de location) au lieu où ils sont imposables au titre de cette activité. À défaut, le lieu d'imposition est celui de la situation du meublé ou, en cas de pluralité de meublés ressortissant de services différents, celui de la résidence du redevable ou du plus important meublé.

Les locations de logements meublés ou garnis à usage d'habitation taxables sont décrites au BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20.

E. Loueurs de fonds de commerce

180

Les règles applicables aux loueurs de logements meublés ou garnis à usage d'habitation sont également applicables aux loueurs de fonds de commerce.

F. Loueurs de locaux nus à usage professionnel

190

Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la TVA et qui désirent être soumises à la TVA, doivent en formuler la demande selon les modalités prévues aux articles 193 à 195 A de l'annexe II au CGI (cf. BOI-TVA-CHAMP-50-10).

L'option, puis les déclarations, doivent être adressées au service des impôts des entreprises (SIE) dans le ressort duquel le principal établissement du redevable se trouve situé. Lorsque ce dernier n'a pas d'autre activité imposable à la TVA, le service compétent est donc normalement celui de la situation de l'immeuble.

Il est apparu que cette règle présentait quelques difficultés en ce qui concerne les sociétés civiles immobilières. Dans la plupart des cas, en effet, celles-ci ne disposent d'aucun bureau dans l'immeuble loué et il est impossible d'y joindre un responsable de la société, tous les services, comptables ou autres, étant installés au siège d'une société gérante.

L'Administration a donc admis que pour ces sociétés le lieu du principal établissement doit s'entendre du lieu de la direction effective dans la mesure, bien entendu, où il est situé en France.

C'est donc auprès du SIE dans le ressort duquel se trouve la direction effective de la société que celle-ci doit déposer aussi bien ses déclarations de résultats que ses déclarations de chiffre d'affaires ainsi que, le cas échéant, ses demandes de remboursement de crédits de TVA.

Les services du lieu de situation de l'immeuble doivent toutefois être informés de l'imposition de la société à la TVA et de sa prise en compte par un autre service.

G. Bailleurs d'immeubles

1. Principes

200

Le lieu d'imposition à la TVA des locations d'immeubles, soumises à la taxe à titre obligatoire ou sur option, est défini par application des principes posés par les articles 32 et suivants de l'annexe IV au CGI.

En conséquence, les redevables doivent centraliser la totalité des recettes provenant de ces locations (qu'elles proviennent de la location de locaux nus ou d'emplacements pour le stationnement des véhicules) sur une seule déclaration.

Lorsqu'une personne physique est redevable de la TVA, à raison, d'une part, de locations de nature civile et, d'autre part, de locations de nature commerciale ou de toute autre activité professionnelle, elle doit être considérée comme exploitant des entreprises distinctes et doit souscrire des déclarations séparées pour chacune des entreprises exploitées. En effet, les recettes provenant de chacune des activités exercées dans des entreprises distinctes appartenant à un même redevable doivent être imposées séparément à la TVA et les profits retirés de chacune de ces activités soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie qui leur est propre.

2. Modalités d'application

210

Les bailleurs doivent accomplir toutes les formalités relatives à la TVA selon les modalités suivantes.

a. Immeubles appartenant à une personne physique et immeubles indivis

1° Loyers imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.

220

La déclaration de TVA doit être déposée auprès du service des impôts du lieu de situation de l'immeuble si les loyers sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.

Pour les immeubles indivis, ce principe est également applicable à l'indivisaire ou au mandataire de l'indivision qui perçoit les loyers ou encaisse les recettes.

Lorsqu'une même personne est propriétaire de plusieurs immeubles imposables dans les mêmes conditions, les obligations déclaratives sont remplies auprès du service des impôts du lieu de situation du bien générateur du chiffre d'affaires le plus élevé.

Cette règle vaut quel que soit le régime d'imposition (régime simplifié d'imposition, réel normal) sous lequel se trouve placé le redevable.

2° Loyers imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC)

230

La déclaration de TVA doit être déposées auprès du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de bénéfice si les loyers sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

b. Immeubles appartenant à une personne morale

240

Les locations sont déclarées auprès du service des impôts des entreprises du lieu où est déposée la déclaration de résultats de la personne morale. Il y a lieu de considérer qu'une personne morale constitue toujours une entreprise unique car elle ne peut dissocier juridiquement et fiscalement une quelconque des activités exercées dans le cadre de son objet social ni agir au-delà de son objet social sans constituer dans les formes légalement prévues une entité juridique distincte (une filiale, par exemple).

Les solutions adoptées à l'égard des personnes qui donnent en location des locaux nus à usage professionnel (cf. II-E) sont applicables à toutes les personnes morales.

Précisions :

Les règles fixées ci-dessus sont également applicables à l'égard des redevables résidant dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion qui louent en métropole des locaux nus à usage professionnel (imposables sur option) ou des emplacements pour le stationnement des véhicules.

Lorsque de telles locations sont réalisées par des personnes résidant en Guyane (où il n'existe pas de service d'assiette de la TVA), les déclarations de chiffre d'affaires doivent être déposées, en métropole, au lieu de situation de l'immeuble loué ou, en cas de pluralité d'immeubles, au lieu de situation de l'immeuble le plus important.

250

L'ensemble des opérations (locations et autres affaires) réalisées par une entreprise unique est retracé sur une même déclaration n° 3310-CA3 (CERFA n° 10963), bien que les opérations réalisées dans chaque secteur d'activité distinct soient obligatoirement comptabilisées séparément. Sur la déclaration, les droits à déduction sont globalisés et portés, soit à la ligne 16 (biens constituant des immobilisations), soit à la ligne 17 (autres biens et services). Etant entendu que les locations réalisées par une personne physique sont des opérations relevant d'une entreprise distincte et doivent, en conséquence, être déclarées à part (cf. II-F).

H. Organismes sans but lucratif

260

Les déclarations que les organismes sans but lucratif sont tenus de souscrire doivent être déposées auprès du service des impôts des entreprises dont dépend le siège de l'organisme.

I. Entreprises utilisant une adresse de domiciliation

270

Les adresses de « domiciliation » que certains redevables utilisent pour faire expédier leur courrier commercial ne peuvent être retenues comme lieu d'imposition aux taxes sur le chiffre d'affaires. Les entreprises dont il s'agit sont prises en compte au lieu où elles réalisent effectivement leurs affaires lorsque les redevables disposent d'un local où est exercée en fait l'activité.

J. Entreprises réalisant à la fois des opérations en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer

280

Les déclarations des entreprises qui réalisent simultanément des opérations soumises à la TVA, soit en métropole et dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, soit dans différents départements d'outre-mer, doivent être déposées auprès des services des impôts des entreprises selon les modalités décrites au BOI-TVA-GEO-20-40-V.