Date de début de publication du BOI : 24/06/2014
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-CHE-10-20-70

INT - Convention fiscale entre la France et la Suisse en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune - Règles d'imposition des différentes catégories de revenus - Gains en capital et revenus non spécialement visés

I. Gains en capital

A. Gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers

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Le paragraphe 1 de l'article 15 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée stipule que les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers sont imposables dans l'État où lesdits biens sont situés.

Cette disposition est conforme aux clauses de l'article 6 concernant l'imposition des revenus provenant de biens immobiliers et du paragraphe 1 de l'article 24 concernant l'imposition de la fortune. Elle s'applique également aux biens immobiliers qui font partie de l'actif d'une entreprise ou servent à l'exercice d'une profession libérale.

B. Gains provenant de l'aliénation des biens mobiliers et se rattachant à un établissement stable ou une base fixe

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Le paragraphe 3 de l'article 15 traite des biens mobiliers qui font partie de l'établissement stable d'une entreprise ou qui appartiennent à une base fixe servant à l'exercice d'une profession libérale. || en est notamment ainsi des biens incorporels tels que la clientèle et les droits d'usage.

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L'imposition des gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers est réservée à l'État où est situé l'établissement stable ou la base fixe.

Elle s'effectue conformément aux règles visant les revenus provenant d'activités industrielles ou commerciales et des professions libérales et s'applique aussi bien à l'aliénation des biens mobiliers proprement dits qu'à l'aliénation globale d'un établissement stable ou d'une base fixe (seule ou avec l'ensemble de l'entreprise). Il en résulte que les gains de l'espèce se rattachant à un établissement stable ou à une base fixe que possède en France un résident de Suisse sont taxables dans les mêmes conditions que le sont les plus-values de cession ou de cessation en matière de bénéfices industriels et commerciaux ou de profits non commerciaux.

C. Gains provenant de l'aliénation de navires, bateaux et aéronefs

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Les gains provenant de l'aliénation de navires et d'aéronefs exploités en trafic international et de bateaux servant à la navigation intérieure ainsi que des biens mobiliers affectés à leur exploitation ne sont imposables que dans l'État où est situé le siège de la direction effective de l'entreprise exploitant ces navires, aéronefs ou bateaux.

D. Égalité de traitement pour les résidents des deux États

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Selon les prévisions de l'article 15, paragraphe 4 de la convention, les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers ou mobiliers considérés tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les plus-values, sont calculés dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident de l'un ou l'autre État contractant. D'autre part, si ces gains sont soumis dans un État contractant à un prélèvement, ce dernier doit être calculé dans les mêmes conditions sans considération de l'État contractant où réside le bénéficiaire.

Dès lors le taux du prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts (CGI) applicable aux plus-values immobilières résultant de la cession réalisée par une personne résidente de Suisse ne peut excéder celui applicable à un résident fiscal de France (CE, arrêt du 20 novembre 2013 n°361167, ECLI:FR:CESSR:2013:361167.20131120 ).

Quant aux profits réalisés lors de la vente de terrains non bâtis ou d'immeubles bâtis ou non bâtis acquis depuis moins de cinq ans, ils demeurent soumis dans les conditions de droit commun au prélèvement prévu par l'article 244 bis du CGI.

E. Gains provenant de l'aliénation de tous autres biens mobiliers

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En ce qui concerne les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que les biens immobiliers et mobiliers mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 15 , le paragraphe 5 dudit article stipule qu'ils ne sont imposables que dans l'État dont le cédant est un résident.

II. Revenus non spécialement dénommés

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D'après l'article 23 de la convention, les revenus non spécialement visés par les autres articles de cet accord ne sont imposables que dans l'État dont le bénéficiaire est le résident.