Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-ENR-DMTOM-40-10-10

ENR - Cessions de droits sociaux - Régime de droit commun - Champ d'application

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Pour entrer dans le champ d'application du droit d'enregistrement, la cession doit avoir pour objet un droit social et, dans certains cas, revêtir une certaine forme.

I. Objet de la cession

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La cession doit avoir pour objet un droit social, c'est-à-dire un droit incorporel mobilier distinct des biens sociaux.

Pour qu'il en soit ainsi, les droits cédés doivent s'exercer à l'encontre d'une véritable société dotée de la personnalité morale et, en tant que telle, propriétaire des biens sociaux.

Cette condition se trouve remplie dans toutes les sociétés commerciales, à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés, qu'il s'agisse de sociétés en nom collectif ou en commandite, de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés par actions, même dans le cas où la société ne survit que tant que les opérations de liquidation ne sont pas terminées ou de sociétés civiles ou de congrégations religieuses reconnues et revêtues de la personnalité morale.

20

En revanche, les cessions de parts sont assujetties au droit d'après la nature des biens composant l'indivision, dans tous les cas où les sociétés n'ont pas d'existence légale à l'égard des tiers : sociétés en formation, sociétés n'ayant pas acquis date certaine, qui ne sont pas dotées de la personnalité morale, groupements d'intérêt économique.

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Le cas particulier des cessions de droits sociaux des sociétés de fait et des sociétés en participation est exposé au BOI-ENR-DMTOM-40-50.

40

Pour l’application des dispositions du I-2° de l’article 726 du CGI visant à assujettir au droit de mutation les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière, est visé tout groupement, quelles que soient sa forme, sa dénomination et sa nationalité, qui dispose d’une personnalité juridique distincte de celle de ses membres et dans laquelle ces derniers disposent d’une participation.

II. Forme des cessions

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Précisions sur la notion d'actions cotées :

Les actions cotées, ainsi que le précise le I de l'article 726 du CGI , sont celles qui sont négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L424-1 du code monétaire et financier, ou tout marché ou système étranger
équivalent fonctionnant dans des conditions similaires.

Précisions relatives au champ d'application :

Les cessions d'actions de sociétés cotées ne sont taxables que si elles sont constatées par un acte ; lorsque l’acte est passé en France, l’ensemble des cessions, quel que soit le pays d’établissement du siège social de la société, est susceptible d’être taxé, tandis que seules les cessions d’actions de société dont le siège social est établi en France relèvent de l’impôt lorsque l’acte est conclu hors de France. A contrario, les cessions d'actions de sociétés cotées non constatées par un acte demeurent hors du champ d'application des droits d'enregistrement, quel que soit le pays d’établissement de leur siège social.
En revanche, les cessions d'actions de sociétés non cotées dont le siège social est établi en France (qui ne remplissent pas les critères d'une personne morale à prépondérance immobilière), qu’elles soient ou non constatées par un acte sont soumises aux droits d'enregistrement s'il s'agit de sociétés françaises.
La cession d'actions doit être entendue stricto sensu. Ainsi, les opérations qui ne s'apparentent pas à des cessions sont hors du champ de l'impôt (cas des dépôts de collatéral sans transfert de propriété, des contrats de dérivé sur actions).

Il en va de même des opérations de prêts-emprunts de titres visées aux articles L.211-22 et suivants du COMOFI ainsi que des remises en garantie de titres autorisées par les articles L.211-38 et suivants du COMOFI, ainsi que de celles visées aux articles 1892 à 1904 du code civil [ce sont les articles du code civil visés par l’article L.211-22 du COMOFI].

Remarque : L’émission d’une obligation échangeable ou convertible en actions existantes de l’émetteur ou d’une société tierce ne constitue pas une cession d’actions à titre onéreux et n’entre donc pas dans le champ d’application des droits d’enregistrement.

Lors de la conversion ou de l’échange de l’obligation en contrepartie d’actions existantes, il y a transfert de propriété et le règlement s’opère par voie de compensation avec la créance obligataire des porteurs d’obligations.
La conversion ou l’échange constitue une cession à titre onéreux soumise aux droits d’enregistrement selon les règles mentionnées plus haut.

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Doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date :

- les actes portant cession d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires (CGI, article 635, 2-7°) ;

- les actes portant cession de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions (CGI, article 635, 2-7° ) ;

- les actes portant cession de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du 2° du I de l'article 726 du CGI et du 2-7°bis  de l'article 635 du CGI.

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L'acte, au sens du I-1° de l'article 726 du CGI , s'entend de tout écrit formant titre à l'égard de chacune des parties, quelle que soit sa forme.
S'agissant des cessions d'actions de sociétés cotées, le fait générateur de l'impôt est la passation de l'acte (CGI, article 635, 2-7°). En l'absence d'acte, il n'y a donc pas taxation. C’est notamment le cas des opérations suivantes :

- les opérations passées sur le marché qui sont toujours hors du champ des droits d’enregistrement ;

- les cessions de gré à gré publiées au marché ou communiquées au régulateur en application des obligations de la directive n° 2004/39/CE du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers dite MIF ou de dispositions étrangères équivalentes à la directive MIF, sous réserve qu’elles ne soient pas constatées par un acte ;

- les opérations de gré à gré réalisées dans le cadre des transactions faisant l’objet de ces mêmes obligations, sous réserve qu’elles ne soient pas constatées par un acte.

S'agissant des cessions d'actions de sociétés non cotées, le fait générateur est constitué par la cession ou la passation de l'acte s'il y en a un (CGI, article 635, 2-7° et 639 du CGI).

Par ailleurs, les cessions de blocs d’actions constatées par un contrat (quel que soit son support et ses modalités de transmission) d’acquisition de titres constituent un acte soumettant l’opération aux droits d’enregistrement.

L’article 1108 du code civil précise qu’une convention est valide, donc qu’il y a contrat, dès que les conditions suivantes sont remplies : le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement et une cause licite dans l'obligation.

Constitue un acte de cession, au sens de l’article 726 du CGI, des rapprochements de documents traduisant l’accord des parties sur la chose et le prix (Cass. com. 27 octobre 1992, Compagnie financière de Matignon et Cass. com. 13 juin 1995, société Sarreguemines vaisselle).

Par acte, il convient d'entendre le document ou l'ensemble de documents qui constituent le titre complet de l'accord des parties sur l'objet et les conditions de la cession et qui est susceptible de servir de base à la poursuite des droits que les contractants tiennent de la vente.

Ainsi, dès l'instant où l'acte constate l'accord des parties sur la chose vendue et sur le prix, il constitue, dans les relations entre le cédant et le cessionnaire, un « acte portant cession d'actions », soumis au droit proportionnel, même si cette cession n'a pas été rendue opposable aux tiers et à la société émettrice par une inscription portée sur les registres de celle-ci et si l'accord constaté a été réalisé antérieurement à la rédaction de l'acte en cause (Cour de cassation, Chambre commerciale [Cass. com.], 27 novembre 1978, n° 77-13892).

De même, l'acte de cession peut être constitué par deux écrits dont le rapprochement apporte la preuve formelle de la mutation (Cass. com., 20 mai 1963,n° 58-12583 et Cass. com., 5 mars 1969, n° 65-10760).

En revanche, à défaut d'écrit susceptible de fournir aux parties, par ses termes explicites et son caractère obligatoire, les éléments nécessaires pour la poursuite de leurs droits respectifs, les conventions dont il s'agit échappent au droit proportionnel. Il en est ainsi, par exemple, dans le cas où le bordereau de transfert porte la signature du cédant et du cessionnaire mais ne contient aucune indication relative au prix.

De même, la signature d'un bordereau de transfert et l'inscription d'actions nominatives sur le registre de la société anonyme émettrice de ces titres ne permettent pas, par elles-mêmes, de déterminer la nature juridique de la transmission, ainsi rendue opposable aux tiers et à la société ; mais leur rapprochement avec un acte subséquent intitulé « reconnaissance de dette » constatant et réglant les modalités d'exécution de l'accord antérieur des parties sur la chose et sur le prix, forme, dans les relations entre le cédant et le cessionnaire, le titre complet de la cession d'actions taxable au droit proportionnel d'enregistrement (Cass. com.,24 novembre 1980, n° 78-13915).

A aussi été considéré comme formant le titre complet de la cession, le rapprochement de bordereaux de transfert et de reçus constatant l'accord sur le nombre de titres cédés et leur prix unitaire (TGI Thionville, 3 octobre 1979, Briche).

En revanche le paiement des dividendes, en application de l'article 347 de la loi du 24 juillet 1966 (codifié à l'article L 232-12 du code de commerce), aux titulaires des actions d'une société sous la forme de remise d'actions détenues en portefeuille ne constitue pas une cession d'actions (Cass. com, 31 mai 1988, n° 87-10134).

80

Par ailleurs, à défaut d'actes, doivent être déclarées dans le mois de leur date (CGI, art. 639) :

- les cessions d'actions, de parts de fondateurs, de parts bénéficiaires des sociétés dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L424-1 du code monétaire et financier ;

- les cessions de parts de sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ;

- les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du 2° du I de l'article 726 du CGI.

Remarque : Les cessions de parts ou titres de capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs suivent le régime applicable aux cessions d'actions qui ne sont pas négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L424-1 du code monétaire et financier.

Dès lors, les cessions de ces parts ou titres doivent être enregistrées ou déclarées selon qu'elles sont constatées ou non par un acte.

90

Ainsi, sont seules dispensées de l'enregistrement obligatoire à défaut d'actes les constatant :

- les cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires de sociétés dont les droits sociaux sont négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L421-1 du code monétaire et financier. Il s'agit d'actions négociées sur un marché réglementé tel qu' Eurolist ;

- les cessions d'actions négociées sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L424-1 du code monétaire et financier. Est considéré comme un tel système organisé dont les règles sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers à la demande de la personne qui gère ce marché, et qui se soumet aux dispositions du règlement général de cette autorité relatives aux abus de marché (Alternext).

A. Cessions d'actions, de parts de fondateur ou de parts bénéficiaires

100

Il résulte des dispositions du 2-7° de l'article 635 du CGI que les cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date lorsqu'elles sont constatées par un acte, quelle que soit sa forme.

Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 639 du CGI, à défaut d'actes, les cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L424-1 du code monétaire et financier doivent être déclarés dans le mois de leur date.

Remarque : L'article 639 du CGI ne concerne que les mutations à titre onéreux.

110

Pour les cessions dispensées de l'enregistrement obligatoire à défaut d'actes les constatant, cf. II § 90.

120

S'agissant de ce qu'il convient d'entendre par acte : cf. II § 70.

Remarques : Les opérations portant sur les actions des sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) sont exclues du champ d'application du présent dispositif. En effet, ces sociétés procèdent par émission d'actions ou diminution de capital. Par suite, elles se bornent à recevoir des souscriptions ou à effectuer des remboursements, opérations qui ne sont pas considérées comme des cessions pour l'application des présentes dispositions.

Pour les cessions d’actions, de parts de fondateurs et parts bénéficiaires de sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers ou sur un système multilatéral de négociation, le fait générateur de l’impôt est constitué par la mutation de ces droits sociaux et non pas seulement par la rédaction de l’acte qui constate cette mutation.

B. Cessions de parts sociales

130

Il résulte des dispositions du 2-7° de l'article 635 du CGI que les actes portant cession d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date.

Par ailleurs, l'article 639 du CGI dispose qu'à défaut d'actes, les cessions de parts sociales doivent être déclarées par les parties dans le mois de leur date et soumises au droit prévu à l'article 726 du CGI.

Remarque : Pour ces conventions, le fait générateur de l'impôt est constitué par la mutation de parts sociales elles-mêmes et non pas seulement par la rédaction de l'acte qui constate cette mutation.

Ces dispositions sont applicables même lorsque les cessions ont été réalisées par voie de simple transfert sur les registres sociaux, en violation des dispositions de l'article L221-14 du code de commerce selon lesquelles les cessions de parts sociales des sociétés commerciales doivent être constatées par un acte.

140

Il a été jugé que la transformation régulière et effective d’une société à responsabilité limitée en société anonyme, décidée par les associés à la majorité requise pour la modification des statuts, entraîne des effets multiples et constitue une opération nécessairement distincte de la cession ultérieure des actions par les associés pris individuellement. Dès lors, ces opérations ne sauraient être analysées comme constituant un montage entrant dans le champ d’application de l’article L64 du livre des procédures fiscales (LPF) au motif que la transformation avait pour but d’éviter le paiement des droits de mutation dus pour une cession de parts, sans constater que la société était revenue à sa forme antérieure (Cass. com.,10 décembre 1996, n° 94-20070).

Remarque : Hormis le cas où la société anonyme reviendrait à sa forme antérieure, l’opération de transformation régulière d’une société à responsabilité limitée en société anonyme, suivie de la cession des actions de la société anonyme, ne relève pas de la procédure de répression des abus de droit prévue à l’article L64 du LPF.

C. Cessions de participations dans des personnes morales non cotées à prépondérance immobilière

1. Personnes morales concernées

a. Principe

150

Aux termes du 2° du I de l'article 726 du CGI, sont assujetties à un droit d'enregistrement les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens de la définition donnée par cet article.

Est ainsi visé tout groupement quelles que soient sa forme, sa dénomination et sa nationalité qui dispose d'une personnalité juridique distincte de celle de ses membres et dans laquelle ces derniers disposent d'une participation.

b. Exceptions

160

Sont exclues de l'application de ce dispositif :

- les personnes morales dont les droit sociaux sont négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L424-1 du code monétaire et financier ;

- les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction et de gestion de logements sociaux ;

Remarque : La cession de leurs actions est assujettie au droit d'enregistrement de cessions d'actions fixé fixé par le I-1° de l'article 726 du CGI .

- les personnes morales qui n'émettent pas de participations. Il en est ainsi notamment des associations, des fondations, des syndicats.

2. Composition de l’actif de la personne morale

170

La prépondérance immobilière s'apprécie au regard de la composition de l'actif de la personne morale au jour de la cession ou au cours de l'année précédant la cession des participations.

a. Notion de prépondérance immobilière

180

Sont à prépondérance immobilière les personnes morales, françaises ou étrangères, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L424-1 du code monétaire et financier, dont l'actif brut total est constitué pour plus de la moitié d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France, ou de participations dans des personnes morales, françaises ou étrangères, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L424-1 du code monétaire et financier, elles-mêmes à prépondérance immobilière.

Ce dispositif s'applique quel que soit le nombre de personnes morales à prépondérance immobilière qui s'interposent pour qualifier de personne morale à prépondérance immobilière la personne morale dont les titres sont cédés.

Il y a donc lieu de retenir, pour apprécier la prépondérance immobilière d'une personne morale :

- au numérateur :

  • d'une part, la valeur des immeubles et des droits réels immobiliers qu'elle possède en France, et ce quelle que soit l'utilisation qu'elle en fait, c'est à dire qu'elle les affecte ou non à sa propre exploitation ;

  • d'autre part, la valeur des participations qu'elle détient dans des personnes morales à prépondérance immobilière. Il est rappelé que les participations dans des sociétés dont les droits sociaux sont négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L424-1 du code monétaire et financier, dans des sociétés d'habitations à loyer modéré et dans des sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction et de gestion de logements sociaux ne sont pas regardées comme des participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.

- au dénominateur : la valeur brute réelle de la totalité des éléments d'actif, français ou étrangers. Il convient donc d'y faire figurer notamment, outre les actifs retenus au numérateur, la valeur des immeubles et droits immobiliers situés à l'étranger, et les participations dans des personnes morales qui ne sont pas à prépondérance immobilière.

Les éléments d'actif doivent être estimés à leur valeur vénale.

b. Période prise en compte pour l’appréciation de la prépondérance immobilière

190

L'appréciation de la prépondérance immobilière s'effectue au jour de la cession, ou à tout moment au cours de l'année précédant la cession des participations en cause.

En conséquence, même si au jour de la cession, la personne morale concernée n'est pas à prépondérance immobilière, il convient de s'assurer qu'elle ne l'a pas été à un moment quelconque au cours de l'année précédant la cession.

Cela étant, il n'y a pas lieu de considérer comme étant à prépondérance immobilière la personne morale qui a perdu cette qualité du fait de la cession, au cours de l'année précédant la cession de ses propres titres, des immeubles, droits immobiliers sis en France ou participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière qu'elle détenait à son actif.

Remarque : Le fait générateur de l'impôt est constitué par la mutation des participations dans une personne morale à prépondérance immobilière, et non pas seulement par la rédaction de l'acte qui constate cette mutation.

La date de la cession indiquée par les parties fait foi jusqu'à preuve contraire.

III. Modalités d'exonérations des actes portant cessions d'actions de sociétés cotées ou non cotées

200

  1. Exonérations déjà applicables avant l'adoption de la loi de finances pour 2012 :

- les cessions de droits sociaux réalisées à titre gratuit ;

- les opérations de pension livrée, qui se définissent comme des contrats par lesquels un investisseur institutionnel ou une entreprise peut échanger, pour une durée déterminée, ses liquidités contre des titres financiers. Ces opérations sont exonérées des droits d'enregistrement en application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers. Cette exonération est également applicable aux opérations de pension de droit étranger présentant des caractéristiques équivalentes aux opérations de pension de droit français visées à l’article L 211-27 du COMOFI.

A cet égard, la pension est définie comme l'opération par laquelle une personne morale, un fonds commun de placement ou un fonds commun de créance cède en pleine propriété à une autre personne morale, à un fonds commun de placement ou à un fonds commun de créance, moyennant un prix convenu, des valeurs, titres ou effets et par laquelle le cédant et le cessionnaire s'engagent respectivement et irrévocablement, le premier à reprendre les valeurs titres ou effets, le second à les rétrocéder pour un prix et à une date convenus.

- les opérations de paiement des dividendes en titres.

  1. Nouvelles exonérations issues de la loi de finances pour 2012.

Sont désormais également exonérées de droits d'enregistrement à compter du 1er janvier 2012 :

- les acquisitions de droits sociaux réalisées dans le cadre du rachat de ses propres titres par une société ou d'une augmentation de capital. Toutefois Le II de l'article 6 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 exclut, à compter du 16 mars 2012, du champ de l'exonération des droits d'enregistrement les rachats d'actions effectués dans les conditions prévues à l'article L. 225-209-2 du code de commerce réalisés dans le cadre du rachat de ses propres titres par une société ou d'une augmentation de capital,

- les acquisitions de droits sociaux de sociétés placées sous procédure de sauvegarde ou en redressement judiciaire ;

- les acquisitions de droits sociaux lorsque la société cédante est membre du même groupe, au sens de l'article 223 A du CGI, que la société qui les acquiert ;

- les opérations entrant dans le champ de l'article 210 B du CGI.

  1. Nouvelles exonérations issues de la loi de finances rectificative pour 2012 (loi n° 2012-354 du 14 mars 2012).

Sont désormais exonérées à compter du 1er août 2012 :

- les acquisitions de droits sociaux réalisées dans le cadre du rachat de ses propres titres par une société destinés à être cédés aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise dans le cadre du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ou d'une augmentation de capital, à l'exception des rachats d'actions effectués dans les conditions prévues à l'article L. 225-209-2 du code de commerce ;

- les acquisitions de droits sociaux entre sociétés membres du même groupe, au sens de l'article L 233-3 du code de commerce, au moment de l'acquisition de droits concernée, aux acquisitions de droits entre sociétés du même groupe, au sens de l'article 223 A du présent code, et aux acquisitions intervenant dans les conditions prévues aux articles 210 A, 210 B, 220 quater, 220 quater A et 220 quater B du CGI;

- les opérations taxées au titre de l'article 235 ter ZD  bis du CGI (taxe sur les transactions financières),

IV. Précisions relatives à la territorialité

210

La loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a élargi les règles de territorialité applicables aux cessions d'actions de sociétés cotées ou non cotées. Ainsi, sont désormais soumis aux droits d'enregistrement en France, les actes passés à l'étranger portant cession d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires de sociétés cotées ou non cotées ayant leur siège social en France. Corrélativement ces opérations ne sont taxables que si elles se situent dans le champ de l'impôt et ne sont pas réalisées dans des cas similaires à ceux qui donnent droit à exonération.

Remarque : toutes les cessions effectuées entre sociétés du même groupe, quand la mère a une détention capitalistique équivalente à celle visée à  l'article 223 A du CGI, bénéficient de l’exonération visée au c du II de l’article 726 du même code.

Sous cette réserve, les règles antérieures de territorialité et de champ d'application demeurent applicables.

Par ailleurs, les actes portant cession d'actions de sociétés cotées ou non cotées passés en France sont soumis aux droits d'enregistrement, qu'ils concernent des sociétés françaises ou des sociétés étrangères (article 718 du CGI).

V. Autres précisions

220

Précisions relatives aux opérations régies par un droit étranger :

Les opérations régies par un droit étranger ne sont taxables que si elles se situent dans le champ des droits d’enregistrement et ne sont pas réalisées dans des cas similaires à ceux qui donnent droit à exonération.

230 

Précisions relatives à la territorialité des entreprises gérant des marchés financiers :

Suivant les dispositions de l'article L.421-2 du COMOFI, un marché réglementé est géré par une entreprise de marché. Celle-ci a la forme d'une société commerciale. Lorsque l'entreprise de marché gère un marché réglementé régi par les dispositions du COMOFI, son siège social et sa direction effective sont établis sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'Outre-mer ou de Saint-Barthélemy ou de Saint- Martin. L'entreprise de marché doit satisfaire à tout moment aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.

Par ailleurs, l'article L.421-4 du même code précise que la reconnaissance de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers est décidée par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition de l'Autorité des marchés financiers.

L' article L.424-1 du COMOFI dispose qu'un système multilatéral de négociation est un système qui, sans avoir la qualité de marché réglementé, assure la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers sur des instruments financiers, de manière à conclure des transactions sur ces instruments.

Il peut être géré par un prestataire de services d'investissement agréé pour fournir le service d'investissement mentionné au 8 de l'article L. 321-1 du COMOFI ou, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, par une entreprise de marché autorisée à cet effet par cette autorité.

Le III de l'article L. 421-11 du COMOFI est applicable aux entreprises de marché gérant un système multilatéral de négociation.

Ainsi seules les sociétés ainsi visées sont habilitées à gérer des marchés financiers sur lesquels sont échangés des actions cotées.