Date de début de publication du BOI : 19/07/2013
Date de fin de publication du BOI : 01/10/2014
Identifiant juridique : BOI-TFP-TVS-10-30

TFP - Taxe sur les véhicules de sociétés - Champ d'application de la taxe sur les véhicules de sociétés - Véhicules exonérés

1

Sont expressément exonérés de la taxe sur les véhicules de sociétés :

- les véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire (code général des impôts (CGI), art. 1010) ;

- les véhicules non polluants.

I. Exonération de la taxe sur les véhicules de sociétés tenant à l'activité de la société propriétaire

10

L'article 1010 du CGI prévoit que la taxe n'est pas applicable aux véhicules destinés à certains usages sous réserve que cette affectation soit exclusive et que ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.

Ces dispositions s'appliquent mutatis mutandi aux sociétés qui ne sont pas propriétaires de leurs véhicules mais simplement locataires ou utilisatrices. En effet, il n'est pas dans l'esprit du législateur ni de l'administration fiscale d'introduire, pour l'application de l'exonération précitée, une distinction selon la situation juridique ou le mode de financement des véhicules utilisés (RM Fréville n°20147, JO débats Sénat du 8 juin 2000).

20

Il s'agit :

- des véhicules destinés à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public ;

- des véhicules destinés à la location ;

- des véhicules destinés à la vente.

A. Véhicules destinés à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public

30

Cette exonération s'applique :

- aux automobiles de place ou taxis ;

- aux voitures de tourisme de luxe exploitées sous l'appellation de « voitures de place de 1ère classe » ;

- aux voitures possédées par les sociétés de transport automobiles, les agences de voyage ou de tourisme et servant au transport de leurs clients.

B. Véhicules destinés à la location (location-vente et location sans chauffeur)

40

Les véhicules appartenant aux sociétés dont l'objet est la location de véhicules, sous réserve que ces véhicules soient exclusivement affectés à cet objet, ne sont pas imposables du chef de la société propriétaire (CGI, art. 1010, al. 4).

Le deuxième alinéa de l'article 1010 du CGI subordonne l'exonération de la taxe sur les véhicules de sociétés, en ce qui concerne les voitures affectées à la location à une utilisation exclusive à une telle fin (Cass.com., 7 juin 1994,  n°92-19739 ; solution prise au regard du deuxième alinéa de l'ancien article 1010 du CGI et actuellement codifié au quatrième alinéa de l'article 1010 du CGI).

50

Ainsi, la condition d'affectation exclusive exigée par l'alinéa 4 de l'article 1010 du CGI pour les véhicules destinés à la location, et qui se cumule avec la condition relative à l'activité normale de la société :

- s'apprécie en fonction du critère de l'utilisation des voitures ;

- et est d'application stricte.

L'exonération doit donc être écartée pour les véhicules utilisés à d'autres fins que la location.

Bien entendu, les sociétés ayant pris des voitures en location pendant plus d'un mois sont redevables de la taxe (cf. II § 140).

C. Véhicules destinés à la vente

60

Il s'agit des voitures appartenant aux négociants en automobiles et destinées à la revente, voitures de démonstration ou d'essais possédées par les constructeurs d'automobiles, leurs concessionnaires ou agents ainsi que par les constructeurs de caravanes pour la présentation de celles-ci.

70

RES N°2010/40 (ENR) du 6 juillet 2010 : Taxes sur les véhicules de sociétés - Assujettissement à la taxe des véhicules exclusivement affectés aux essais de produits fabriqués

Question :

Les véhicules détenus ou utilisés par les sociétés ayant pour activité la production d'équipements et d'accessoires pour automobiles et destinés exclusivement à l'essai de produits fabriqués sont-ils assujettis à la taxe sur les véhicules de sociétés ?

Réponse :

Conformément aux dispositions de l'article 1010 du code général des impôts, les sociétés sont soumises à la taxe sur les véhicules de sociétés à raison des véhicules qu'elles utilisent en France, quel que soit l'État dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France dans la catégorie des voitures particulières. La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.

S'agissant plus spécifiquement des véhicules destinés à la vente, il est d'ores et déjà admis que l'exonération de TVS s'applique également aux véhicules de démonstration ou d'essais possédés par les constructeurs automobiles, leurs concessionnaires ou leurs agents, ainsi que par les constructeurs de caravanes pour la présentation de celles-ci. Cette tolérance (cf. I-C § 60) ne vise pas les véhicules d'essais utilisés par les sociétés ayant pour activité la production d'équipements et d'accessoires pour automobiles.

Cela étant, dans le prolongement de la tolérance doctrinale déjà existante, il sera admis d'exonérer de TVS les véhicules qui sont exclusivement affectés aux essais des produits fabriqués.

Toutefois, en ce qui concerne les véhicules de démonstration, il convient de faire application des règles suivantes.

1. Véhicules de démonstration mis à la disposition des vendeurs

80

Selon les usages de la profession, les voitures de démonstration sont fréquemment laissées à la disposition des vendeurs pour regagner leur domicile, pour les fins de semaine ou pendant les périodes de congés.

Compte tenu des obligations professionnelles des vendeurs tenus de visiter leurs clients à des heures tardives ou même le samedi ou le dimanche, il est admis que l'exonération n'est pas remise en cause lorsque les vendeurs utilisent des voitures de démonstration pour leurs transports personnels journaliers ou en fin de semaine.

En revanche, l'utilisation de ces voitures par les vendeurs pendant la durée de leur congé annuel ne peut pas être considérée comme imposée par l'exercice de la profession. Ces véhicules ne sont plus affectés exclusivement à la démonstration et l'exonération de taxe sur les voitures de sociétés ne leur est plus applicable.

Ces voitures sont donc soumises à cette taxe au titre du trimestre au cours duquel l'utilisation personnelle intervient soit, en principe, au titre du troisième trimestre de chaque année.

2. Véhicules prêtés à des clients éventuels pour une courte durée

90

Lorsqu'une voiture est prêtée à un client éventuel pour un ou deux jours en vue d'un essai, son propriétaire (constructeur, concessionnaire ou agent) est tenu d'acquitter la taxe sur les cartes grises et la taxe différentielle.

Cependant, dès lors que ces voitures font l'objet de prêts assimilables à des locations de courte durée et qui entrent dans le cadre de l'activité normale de la société propriétaire, il a été décidé de ne pas soumettre ces voitures à la taxe sur les véhicules de sociétés. Bien entendu, cette exonération est subordonnée à la condition expresse que les voitures soient affectées uniquement à la démonstration ou à des prêts de courte durée à la clientèle.

100

Le véhicule qu'un garage prête à ses clients pour la durée de la réparation de celui qu'ils leur avaient confié peut bénéficier de la mesure d'exonération applicable aux véhicules affectés uniquement à la démonstration ou à des prêts de courte durée à la clientèle. Bien entendu, l'exonération reste subordonnée à la condition expresse que les voitures soient affectées uniquement à la démonstration ou à des prêts de courte durée à la clientèle (Cass.com.,15 juin 1993, n°91-16060).

110

Les centres de contrôle technique qui prêtent des véhicules à leurs clients en remplacement des véhicules que ces derniers leur ont confiés pour la réalisation d'un contrôle se trouvent dans une situation analogue à celle des garages qui prêtent des véhicules à leurs clients en remplacement des véhicules qu'ils leur ont confiés pour une réparation. La mesure d'exonération de taxe sur les véhicules de sociétés prévue à l'égard des véhicules prêtés par les garages est étendue aux véhicules possédés par des centres de contrôle technique et prêtés par ces derniers à leur client en remplacement de leur véhicule le temps du contrôle.

Le bénéfice de cette exonération est toutefois subordonné à l'affectation exclusive de ces véhicules à des prêts de courte durée à la clientèle.

3. Durée d'affectation à la démonstration

120

L'exonération de la taxe sur les véhicules de sociétés des véhicules de démonstration n'est pas subordonnée à la condition, prévue par l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules, que leur affectation à la démonstration n'excède pas un an. Le service n'est ainsi pas fondé à s'appuyer sur cet arrêté pour apprécier la durée d'affectation des véhicules à la démonstration (Cass.com., 7 décembre 1993, n°92-10224).

Remarque : L'article 29 de l'arrêté du 5 novembre 1984 du ministre chargé des Transports, relatif à l'immatriculation des véhicules, définit le véhicule de démonstration comme étant un véhicule neuf affecté pour une durée inférieure à un an à la démonstration et l'article 31 du même arrêté dispose qu'à l'expiration de ce délai un véhicule affecté à la démonstration perd ipso facto ce caractère.

L'arrêté du 5 novembre 1984 du ministre chargé des Transports, relatif à l'immatriculation des véhicules, ne peut avoir eu pour effet d'ajouter à l'article 1010 du CGI des conditions que ce texte ne prévoit pas.

D. Autres véhicules exonérés

130

Il est également admis que les voitures affectées exclusivement à l'enseignement de la conduite automobile ou aux compétitions sportives ne sont pas imposables.

II. Exonération de la taxe sur les véhicules de sociétés du chef de la société locataire

140

Bien évidemment, les véhicules donnés en location par une société sont soumis à la taxe au nom de la locataire lorsqu'ils sont pris en location ou utilisés à un autre titre par une société imposable.

Toutefois, l'article 406 bis de l'annexe III au CGI prévoit qu'en ce qui concerne les véhicules pris en location, la taxe n'est due que si, à l'intérieur d'une même période annuelle d'imposition, la location est d'une durée supérieure à un mois civil ou trente jours consécutifs.

III. Exonération de la taxe sur les véhicules de sociétés liée à la source d'énergie utilisée par les véhicules

150

En application des dispositions du III de l'article 21 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 2011, les voitures particulières possédées ou utilisées par les sociétés, qui combinent l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au gazole et émettant moins de 110 grammes de CO2 sont exonérées de la taxe sur les véhicules de sociétés prévue à l'article 1010 du CGI.

Cette exonération est limitée dans le temps pour une période de huit trimestres décomptée à partir du premier jour du 1er trimestre en cours à la date de première mise en circulation.

A. Véhicules concernés par l'exonération

160

Les véhicules qui combinent l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au gazole et qui émettent moins de 110 grammes de CO2 sont exonérés totalement de la taxe sur les véhicules de sociétés.

En pratique, la mesure est applicable aux véhicules automobiles dont le certificat d'immatriculation est revêtu à la rubrique « source d'énergie » (rubrique P3 de la carte grise européenne) de l'une des mentions, prévues à l'article 7 de l'arrêté du 12 avril 2012 modifiant l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules, suivantes :

- « EE » pour les véhicules rechargeables combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ;

- « EH » pour les véhicules non rechargeables combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ;

- « GL » pour les véhicules rechargeables combinant l'énergie électrique et une motorisation diesel ; 

- « GH » pour les véhicules non rechargeables combinant l'énergie électrique et une motorisation diesel.

170

De la même manière que pour les véhicules possédés par la société, sont exonérés de la taxe sur les véhicules de sociétés, les véhicules des salariés ou des dirigeants mentionnés à l'article 1010-0 A du CGI lorsqu'ils combinent l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au gazole et émettant moins de 110 grammes de CO2.

B. Période d'exonération et modalités de mise en œuvre de l'exonération

180

L'exonération de la taxe sur les véhicules de sociétés s'applique pour une période de huit trimestres décomptée à partir du premier jour du trimestre en cours à la date de la première mise en circulation du véhicule.

Il est rappelé que la taxe sur les véhicules de sociétés est calculée par trimestre civil en fonction du nombre de véhicules possédés au premier jour du trimestre ou utilisés au cours du trimestre (CGI, ann. III, art. 406 bis).

Par suite, pour déterminer le nombre de véhicules bénéficiaires de l'exonération, il convient de se placer au premier jour de chaque trimestre pour les véhicules possédés ou utilisés, ou au cours de ce même trimestre pour ceux qui sont loués.

Toutefois pour le calcul de l'exonération, le point de départ du calcul de la période d'exonération est constitué par le premier jour du trimestre en cours à la date de première mise en circulation, quand bien même ce trimestre n'est pas soumis à la taxe.

Pour les véhicules dont la mise en circulation est intervenue avant l'entrée en vigueur de l'article de la loi de financement de la sécurité sociale, il est tenu compte de la période s'étant écoulée entre le premier jour du trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule et le 1er octobre 2011.

Exemple : Soit la société K possédant le parc automobile suivant au cours de la période allant du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 :

- un véhicule A (essence) mis en circulation le 5 mars 2008 et possédé depuis le 1er janvier 2009 (taux d'émission de de 230 g de CO2 par kilomètre) ;

- un véhicule B (combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence) mis en circulation le 20 août 2010 et acquis le 30 août 2010 (taux d'émission de de 100 g de CO2 par kilomètre) ;

- un véhicule C (fonctionnant au moyen du superéthanol E85) acquis le 15 mai 2009 dont la première mise en circulation est intervenue le 10 mai 2009 (taux d'émission de de 150 g de CO2 par kilomètre).

Véhicules soumis à la TVS

Tarif applicable par trimestre

Barème CO2 (1) en €

Nombre de trimestres exonérés

Nombre de trimestres imposés

Montant de la TVS par véhicule en €

Véhicule A

1 236,25 (2)

0

4

4 945

Véhicule B

50 (3)

3

1

50

Véhicule C

431,25 (4)

0

4

1 725

TVS DUE

6 720

(1) Tous les véhicules étant utilisés par la société à compter du 1er janvier 2006 et mis en circulation après le 1er juin 2004, la taxe est déterminée à partir du barème en fonction des émissions de CO2.

(2) Le véhicule A ayant un taux d'émission de CO2 de 230 g, le tarif applicable est de 21,5 € par gramme, soit au titre d'un trimestre 230 x 21,5 / 4 = 1 236,25 €.

(3) Le véhicule B ayant un taux d'émission de CO2 de 100 g, le tarif applicable est de 2 € par gramme, soit au titre d'un trimestre 100 x 2 / 4 = 50 €.

Ce véhicule combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence et émettant moins de 110 grammes de CO2 est exonéré de taxe pendant une période de huit trimestres décomptée à partir du 1er jour du trimestre en cours à la date de mise en circulation, soit le 1er juillet 2010. Par conséquent, ce véhicule sera soumis à la taxe à compter du 3ème trimestre 2012, de sorte que sur la période, la taxe sera due sur un trimestre.

(4) Le véhicule C ayant un taux d'émission de CO2 de 150 g, le tarif applicable est de 11,5 € par gramme, soit au titre d'un trimestre 150 x 11,5 / 4 = 431,25 €. À compter du 1er octobre 2011, ce véhicule n'est plus exonéré en raison de sa source d'énergie.