Date de début de publication du BOI : 01/10/2014
Date de fin de publication du BOI : 04/10/2017
Identifiant juridique : BOI-TFP-TVS-30

TFP - Taxe sur les véhicules de sociétés - Tarif, liquidation et paiement de la taxe sur les véhicules de sociétés

1

Le présent titre a pour objet de préciser les règles qui régissent les tarifs applicables, les modalités de liquidation de la taxe ainsi que son paiement.

I. Tarif de la taxe sur les véhicules de sociétés

10

L'article 1010 du code général des impôts (CGI) fixe les tarifs annuels de la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS). Toutefois, la taxe est liquidée par trimestre, en fonction, d'une part, du nombre et du taux d'émission de dioxyde de carbone ou de la puissance fiscale et, d'autre part, des émissions de polluants atmosphériques des véhicules possédés par la personne morale au premier jour du trimestre ou utilisés par celle-ci au cours de ce trimestre, qu'il s'agisse de véhicules pris en location ou mis à sa disposition ou encore pour lesquels elle a procédé au remboursement des frais kilométriques à ses salariés ou dirigeants (CGI, ann. III, art. 406 bis).

20

Le montant de la taxe due pour un trimestre est égal au quart du taux annuel.

30

Une distinction est opérée selon :

- que le véhicule appartient ou est utilisé par la société ;

- ou qu'il est loué par un salarié ou un dirigeant qui l'utilise pour ses déplacements professionnels.

A. Véhicules possédés ou utilisés par les sociétés

40

La TVS est liquidée par trimestre, en fonction du nombre de véhicules possédés ou utilisés, d'une part, du nombre de gramme de dioxyde de carbone émis par kilomètre ou de la puissance fiscale et, d'autre part, des émissions de polluants atmosphériques correspondant à chacun de ces véhicules.

Ainsi, le montant de la taxe est égal à la somme des deux composantes :

- une première reposant sur un tarif qui est fonction soit des émissions de dioxyde de carbone (CO2), soit de la puissance fiscale selon la date de mise en service du véhicule,

- une seconde relative aux émissions de polluants atmosphériques, déterminée en fonction du type de carburant.

1. Première composante en fonction des émissions de CO2 ou de la puissance fiscale du véhicule

50

La première composante du tarif annuel de la taxe est fixée différemment suivant que les véhicules étaient possédés ou utilisés avant ou après le 1er janvier 2006 (CGI, art. 1010, I-a et b).

Ainsi, ce tarif est déterminé en fonction :

- des émissions de dioxyde de carbone (CO2) pour les véhicules qui ont fait l’objet d’une réception communautaire au sens du 1 du c de l'annexe II de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et dont la première mise en circulation est intervenue à compter du 1er juin 2004 et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006 ;

- de la puissance fiscale pour les autres véhicules.

a. Application du tarif en fonction de l’émission de CO2

60

La taxe est assise sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone (CO2) émis par kilomètre, sous certaines conditions, pour les seuls véhicules qui n’étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006.

70

Ainsi, ce tarif en fonction des émissions de CO2 s’applique aux véhicules qui satisfont cumulativement les critères suivants :

- qui sont utilisés ou possédés par la société pour la première fois à compter du 1er janvier 2006 ;

- dont la première mise en circulation est intervenue à compter du 1er juin 2004 ;

- et qui ont fait l’objet d’une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE.

A cet égard, il est précisé que la réception communautaire, dite réception CE, est destinée à constater qu'un type de véhicule, de système ou d'équipement, satisfait aux prescriptions techniques des directives communautaires relatives à ceux-ci.

En revanche, le montant de la taxe due au titre des véhicules utilisés pour la première fois à compter du 1er janvier 2006 mais qui auraient fait l’objet d’une mise en circulation avant le 1er juin 2004, n’est pas calculé à partir du tarif en fonction des émissions de CO2 mais à partir de celui en fonction de la puissance fiscale du véhicule. Il en va de même, plus généralement, pour un véhicule qui aurait fait l’objet d’une utilisation avant le 1er janvier 2006 et qui, par conséquent, aurait déjà été soumis à la TVS.

Le tarif annuel de la taxe en fonction de l'émission de CO2 est fixé au a du I de l'article 1010 du CGI et est calculé en fonction d’un barème comportant huit tranches :

Taux d'émission de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tarif applicable par gramme de CO2 (en )

Inférieur ou égal à 50

0

Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 100

2

Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120

4

Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140

5,5

Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160

11,5

Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200

18

Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250

21,5

Supérieur à 250

27

80

Ainsi, pour chaque véhicule taxable, le montant annuel de la taxe correspond au tarif par gramme de la tranche à laquelle appartient le véhicule concerné multiplié par le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par km par ce véhicule.

Exemple : pour un véhicule dont le taux d’émission est de 180 g/km, le montant annuel de la taxe sur cette seule composante sera de 3 240 €, soit 18 € (tarif de la tranche correspondant aux véhicules dont les émissions de CO2 sont comprises entre 160 et 200 g/km) multiplié par 180 g/km (nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre).

90

Le taux d’émission de CO2 de référence pour l’application du dispositif est le taux conventionnel d’émission de dioxyde de carbone déterminé dans les conditions prévues par l’arrêté du ministère de l’équipement, des transports et du logement du 21 avril 2000 relatif à la détermination de la consommation conventionnelle de carburant et des émissions de dioxyde de carbone des véhicules automobiles.

Conformément au décret n° 2002-1508 du 23 décembre 2002 relatif à l’information sur la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves, ce taux d’émission de dioxyde de carbone fait l’objet d’une communication auprès du grand public, et donc des entreprises qui se portent acquéreuses de ces véhicules, sous diverses formes :

- dans chaque point de vente, par une étiquette indiquant les émissions de dioxyde de carbone apposée sur chaque voiture particulière neuve ou affichée près de celle-ci, ainsi que par une liste de ces données dressée par marque et par type de véhicule affichée dans le point de vente ;

- dans la documentation utilisée pour la commercialisation, la publicité et la promotion des véhicules, y compris les manuels techniques, par la mention des données relatives aux émissions de dioxyde de carbone se rapportant au véhicule concerné ;

- par la mise à disposition de tout consommateur, dans chaque point de vente, d’un guide de la consommation de carburant et des émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves mises en vente sur le territoire national, élaboré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) à partir des informations transmises par les constructeurs.

Il est précisé que ce guide, qui comporte l’ensemble des types de voitures particulières disponibles sur le marché national à la date de sa constitution, est établi une fois par an. Les informations qu’il contient sont en outre disponibles sur un site Internet dédié constitué par l’ADEME (www.carlabelling.ademe.fr).

Il est enfin rappelé que le taux d’émission conventionnel de CO2 d’un véhicule est en principe indiqué sur la carte grise, cette mention étant prévue par l'annexe III à l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules.

Afin de connaître le taux d’émission de CO2 des voitures particulières qu’elles utilisent, les entreprises sont donc invitées à se référer à la mention portée sous la rubrique référencée V.7 sur la carte grise de chacun des véhicules concernés. A défaut de mention du taux d’émission de CO2 sur la carte grise, il convient de se référer à la documentation technique du véhicule, qui est en principe fournie lors de l’acquisition, et qui doit mentionner le taux d’émission de CO2 mesuré lors de la réception. Enfin, dans le cas où l’entreprise ne disposerait pas de cette documentation technique et en l’absence de mention du taux d’émission de CO2 sur la carte grise, il conviendra de se référer au taux conventionnel figurant sur le guide de l’ADEME, disponible sur le site Internet dont l’adresse électronique est indiquée ci-dessus.

b. Tarif en fonction de la puissance fiscale du véhicule

100

La taxe est assise sur la puissance fiscale du véhicule par défaut, c’est-à-dire pour tous les véhicules qui ne répondent pas aux conditions d’application citées au I-A-1 § 70.

Sont donc concernés par ce tarif :

- les véhicules possédés ou utilisés avant le 1er janvier 2006 par la société, c’est-à-dire en principe soumis à la taxe sur les véhicules de sociétés avant cette date ;

- les véhicules possédés ou utilisés à compter du 1er janvier 2006 et dont la première mise en circulation est intervenue avant le 1er juin 2004 ;

- les véhicules n’ayant pas fait l’objet d’une réception communautaire, c’est-à-dire les véhicules qui font l’objet d’une réception nationale ou à titre isolé. A titre d’exemple, il s’agit des véhicules importés d’un autre marché, tel que le marché américain, pour lequel les informations sur les émissions de CO2 ne sont pas nécessairement disponibles.

110

Le tarif de la taxe en fonction de la puissance fiscale du véhicule est fixé par le b du I de l'article 1010 du CGI et se décompose en cinq tranches :

Puissance fiscale (en chevaux vapeur)

Tarif applicable (en )

Inférieure ou égale à 3

750

De 4 à 6

1 400

De 7 à 10

3 000

De 11 à 15

3 600

Supérieure à 15

4 500

c. Exemple de calcul de la première composante

120

Exemple : La société F possède le parc automobile suivant :

- un véhicule A qui a été mis en circulation le 30 mai 2004 et possédé à partir du 1er janvier 2014 ;

- un véhicule B qui a été mis en circulation le 5 mars 2005 et possédé à partir du 1er avril 2005 ;

- un véhicule C qui a été mis en circulation le 30 juin 2009 et possédé à partir du 1er janvier 2014.

Le véhicule A a une puissance fiscale de 5 CV et émet 130 grammes de CO2 par kilomètre. Le véhicule B a une puissance fiscale de 8 CV et émet 170 grammes de CO2 par kilomètre. Le véhicule C a une puissance fiscale de 10 CV et émet 230 grammes de CO2 par kilomètre. La société loue aussi, en Belgique, un véhicule D qui a été mis en circulation le 30 mai 2005. Le véhicule D est loué par la société depuis le 1er janvier 2014. Le véhicule D a une puissance fiscale de 4 CV et émet 130 grammes de CO2 par kilomètre. Tous les véhicules ont fait l’objet d’une réception communautaire.

Pour la période allant du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014, la société F calcule le montant de la première composante de la TVS comme suit :

Véhicules soumis à la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS)

Tarif applicable par trimestre
(en €) 

Nombre de trimestre 

Montant de la TVS par véhicule (en €) 

Barème CO2

Barème forfaitaire (Puissance fiscale)

Véhicule A

-

(véhicule mis en circulation avant le 01/06/2004)

350

(1 400 / 4)

3

1 050

Véhicule B

-

(véhicule possédé avant le 01/01/2006)

750

(3 000 / 4)

4

3 000

Véhicule C

1 236,25

[(230 x 21,5) / 4]

3

3 708,75

Véhicule D

178,75

[(130 x 5,5) / 4]

3

536,25

Montant total de la TVS (en €)

8 295

La société devra donc acquitter un montant de 8 295 € pour la période allant du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 au titre de la première composante du tarif de la TVS.

2. Seconde composante en fonction de l’émission de polluants atmosphériques

125

Pour calculer le montant annuel de la TVS due, il est ajouté à la première composante, une seconde composante déterminée en fonction du niveau d'émissions de polluants atmosphériques par type de carburant. 

Cette seconde composante s'applique à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 2013. Elle est calculée selon le barème suivant, exprimé en euros :

Année de première mise en circulation
du véhicule

Essence et assimilé

Diesel et assimilé

Jusqu'au 31 décembre 1996

70

600

De 1997 à 2000

45

400

De 2001 à 2005

45

300

De 2006 à 2010

45

100

A compter de 2011

20

40

La catégorie "Diesel et assimilé” désigne les véhicules ayant une motorisation fonctionnant uniquement au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole émettant plus de 110 grammes de dioxyde de carbone (CO2) par kilomètre parcouru.

La catégorie "Essence et assimilé" comprend les autres véhicules non compris dans la catégorie "Diesel et assimilé”, hors véhicules électriques. Outre les véhicules à la motorisation fonctionnant exclusivement à l'essence, elle concerne également des véhicules hybrides qui soit combinent motorisation électrique et motorisation à l'essence, soit combinent motorisation électrique et motorisation au gazole émettant au plus 110 grammes de CO2 par kilomètre. Cette catégorie "Essence et assimilé" s'applique également aux véhicules dont la motorisation fonctionne au gaz naturel, au gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou au super éthanol.

Ce tarif relatif aux polluants atmosphériques ne s'applique pas aux véhicules fonctionnant exclusivement à l'énergie électrique.

Exemple récapitulatif :

Une entreprise possède depuis le 1er janvier 2014 un véhicule mis en circulation le 30 juin 2009, fonctionnant au diesel, d'une puissance fiscale de 10 CV et émettant 230 grammes de CO2 par kilomètre. Le montant de TVS du au titre de ce véhicule pour la période allant du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2014 est de 3 783,75 €, qui se décompose comme suit :

- au titre de la première composante : 3 708,75 € (230 g de CO2 par kilomètre x 21,5 (tarif applicable aux véhicules émettant entre 200 et 250 de CO2/km) / 4 (nombre de trimestres par année) x 3 (nombre de trimestres pendant lequel le véhicule concerné a été possédé par l'entreprise pendant la période d'imposition définie à l'article 310 E de l'annexe II au CGI)),

- au titre de la seconde composante : 75 € (égal à 100 € (montant dû en application du tarif au titre des véhicules diesel mis en circulation de 2006 à 2010) / 4 x 3).

B. Véhicules taxables possédés ou loués par les salariés ou les dirigeants 

130

Comme pour les véhicules possédés ou loués par la société, le montant de la taxe due au titre des véhicules taxables possédés ou loués par les salariés ou dirigeants (BOI-TFP-TVS-10-20) est déterminé par application, d'une part, soit du tarif en fonction du taux d’émission de dioxyde de carbone, soit du tarif en fonction de la puissance fiscale suivant leur date de mise en circulation et la date de première utilisation pour des déplacements professionnels faisant l’objet de remboursement de frais et, d'autre part, du tarif en fonction des émissions de polluants atmosphériques pour ces mêmes déplacements.

140

Ainsi, il convient d’appliquer le tarif en fonction des émissions de CO2 (cf. I-A-1-a § 60 à 90) aux véhicules des salariés ou dirigeants remplissant toutes les conditions suivantes :

- utilisés à des fins professionnelles moyennant remboursement de frais kilométriques à compter du 1er janvier 2006 ;

- dont la première mise en circulation est intervenue à compter du 1er juin 2004 ;

- et ayant fait l’objet d’une réception communautaire.

150

En revanche, le tarif en fonction de la puissance fiscale (cf. I-A-1-b § 100 à 120) s’applique aux véhicules possédés ou loués par les salariés ou dirigeants :

- pour lesquels la société a procédé à des remboursements de frais kilométriques avant le 1er janvier 2006 ;

- n’ayant pas fait l’objet d’une réception communautaire ;

- ou dont la première mise en circulation est intervenue avant le 1er juin 2004.

155

Enfin, le tarif relatif aux émissions de polluants atmosphériques s'applique aux véhicules possédés ou loués par les salariés ou dirigeants pour lesquels la société a procédé à des remboursements de frais kilométriques.

II. Liquidation de la taxe sur les véhicules de sociétés

160

Les règles de liquidation de la TVS sont fixées par l'article 406 bis de l'annexe III au CGI.

170

La taxe due au titre des véhicules possédés ou utilisés par la société est liquidée par trimestre en fonction des tarifs définis par l'article 1010 du CGI.

180

Comme pour les véhicules possédés ou loués par la société, la TVS due au titre des véhicules possédés ou loués par les salariés ou dirigeants est liquidée par trimestre par application des tarifs de l'article 1010 du CGI, puis d'un coefficient multiplicateur en fonction du nombre de kilomètres remboursés par la société à chaque salarié ou dirigeant puis ensuite d'un abattement sur le montant total de la taxe due au titre des véhicules possédés ou loués par les salariés ou dirigeants.

190

Le montant de la taxe due pour un trimestre est égal au quart du taux annuel.

A. Modalités de calcul de la taxe sur les véhicules de sociétés pour les véhicules taxables possédés ou utilisés par la société : liquidation trimestrielle de la taxe sur les véhicules de sociétés

200

La TVS est liquidée par trimestre en fonction du nombre de véhicules possédés ou utilisés et, d'une part, soit du nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre soit de la puissance fiscale ainsi que, d'autre part, de la date de mise en circulation s'agissant du tarif relatif aux émissions de polluants atmosphériques, correspondant à chacun de ces véhicules. Le montant de la taxe due pour un trimestre est égal au quart du montant annuel (CGI, ann. III, art. 406 bis).

210

La taxe est calculée par trimestre civil, d'après les véhicules possédés ou utilisés au premier jour du trimestre, par la personne morale redevable de la taxe. Pour chacun de ces véhicules, il est fait application des tarifs trimestriels en vigueur.

220

S’agissant des véhicules pris en location par la société, le calcul s’effectue en fonction du nombre de véhicules pris en location au cours du trimestre par la personne redevable de cette taxe.

Toutefois la taxe n'est due que si, à l'intérieur d'une même période annuelle d'imposition, la location est d'une durée supérieure à un mois civil ou à trente jours consécutifs. Par ailleurs, lorsqu'à l'intérieur d'une même période annuelle d'imposition, la location est à cheval sur deux trimestres, la taxe n'est due que pour un seul trimestre si la durée de la location ne dépasse pas trois mois civils consécutifs ou 90 jours consécutifs (CGI, ann. III, art. 406 bis).

230

La même règle est applicable lorsqu'à l'intérieur d'une même période annuelle d'imposition, la location est à cheval sur trois ou quatre trimestres, c'est-à-dire que la taxe n'est due que pour deux ou trois trimestres si la durée de la location ne dépasse pas respectivement :

- six mois consécutifs ou 180 jours consécutifs ;

- neuf mois consécutifs ou 270 jours consécutifs.

En cas de remplacement au cours d'un trimestre d'une voiture louée par une société, tel que celle-ci n'a eu en fait que l'utilisation d'un seul véhicule, la taxe n'est due au titre du trimestre que pour un seul véhicule, celui dont le tarif calculé à partir du barème qui lui est applicable est le plus élevé.

Il en est de même en cas de remplacement au cours d'un trimestre d'une voiture immatriculée au nom d'une société par une voiture louée.

240

Si la location recouvre tout ou partie de deux périodes annuelles d'imposition, la taxe n'est liquidée, au titre de la période annuelle d'imposition pour laquelle la déclaration est souscrite, que pour la seule partie de la location située à l'intérieur de cette période. La liquidation est faite en appliquant les règles des II-A § 220 et 230. Lorsque les contrats de location font état de mois civils, trimestres civils ou année coïncidant avec la période annuelle d'imposition, l'application de la règle visée aux II-A § 220 et 230 ne donne lieu à aucune difficulté.

Dans les autres cas -location à la semaine ou de quantième à quantième, année non fiscale par exemple- il convient de veiller à ce que, dans les déclarations, la durée des locations soit exprimée en jours consécutifs. Lorsque le contrat de location prévoit des périodes de location non consécutives dans le cadre d'une même période annuelle d'imposition, il convient de considérer séparément chacune de ces périodes pour la liquidation de la taxe. Dans ce cas, il appartient au redevable de faire apparaître distinctement ces périodes sur sa déclaration en utilisant au besoin plusieurs lignes de celle-ci pour un même véhicule.

B. Modalités de calcul de la taxe sur les véhicules de sociétés pour les véhicules taxables possédés ou loués par les salariés ou les dirigeants 

1. Principe de la liquidation trimestrielle de la taxe sur les véhicules possédés ou pris en location par les salariés ou dirigeants

250

S'agissant de la taxe due pour les véhicules possédés ou loués par les salariés ou les dirigeants, les trimestres à prendre en compte pour le calcul de la taxe sont ceux au cours duquel le salarié ou le dirigeant effectue un déplacement professionnel et pour lequel la société procède au remboursement des frais kilométriques.

260

Lorsque le salarié ou le dirigeant utilise plusieurs véhicules pour effectuer ses déplacements professionnels lors d’un même trimestre, il y a lieu de prendre en compte pour la détermination du tarif applicable le véhicule qui a parcouru le plus grand nombre de kilomètres.

270

De la même manière, si le salarié ou le dirigeant acquiert ou loue un nouveau véhicule au cours de la période d’imposition qui s’étend du 1er octobre d’une année au 30 septembre de l’année suivante, il convient de prendre en compte au titre du trimestre au cours duquel intervient ce changement de véhicule, celui avec lequel il a parcouru le plus grand nombre de kilomètres.

280

Exemple : Soit, par hypothèse, un salarié qui utilise son véhicule pour des déplacements professionnels moyennant des remboursements de frais professionnels de son employeur et acquiert un nouveau véhicule en mai N. En outre, il est supposé qu’au titre du deuxième trimestre N, il a parcouru 600 km avec son ancien véhicule et 1 500 km avec son nouveau véhicule. Il convient de retenir au titre de la période du 1er octobre N-1 au 30 septembre N :

- son ancien véhicule au titre du dernier trimestre N-1 et premier trimestre N ;

- son nouveau véhicule au titre du deuxième et troisième trimestre N.

290

Des exemples supplémentaires figurent au II-B-2-b § 380 .

2. Modalités particulières de liquidation de la taxe sur les véhicules des sociétés pour les véhicules possédés ou pris en location par les salariés ou dirigeants

300

Conformément à l’article 1010-0 A du CGI, le montant de la TVS, due au titre des véhicules possédés ou loués par les salariés ou dirigeants est obtenu, après application des tarifs liquidés dans les conditions décrites au I-A § 40 à 125  et :

- d’un coefficient pondérateur en fonction du nombre de kilomètres remboursés par la société à chaque salarié ou dirigeant ;

- puis d’un abattement de 15 000 € sur le montant total de la taxe due au titre des véhicules possédés ou loués par les salariés ou dirigeants.

a. Application d’un coefficient pondérateur

310

En application de l’article 1010-0 A du CGI, après avoir liquidé la taxe par application des tarifs correspondant au véhicule appartenant ou loué par le salarié ou dirigeant, il convient d’appliquer un coefficient pondérateur fixé en fonction du nombre de kilomètres remboursés par la société au titre de ses déplacements professionnels.

320

L'article 1010-0 A du CGI détermine dans un tableau le coefficient pondérateur en fonction du nombre de kilomètres remboursés par la société au titre des déplacements professionnels. Ce tableau fait apparaître le pourcentage à appliquer au tarif liquidé :

Nombre de kilomètres remboursés par la société

Coefficient applicable au tarif liquidé (en % )

De 0 à 15 000

0

De 15 001 à 25 000

25

De 25 001 à 35 000

50

De 35 001 à 45 000

75

Supérieure à 45 000

100

Coefficient pondérateur en fonction du nombre de kilomètres remboursés par la société

Ainsi, si le nombre de kilomètres remboursés par la société à un salarié ou dirigeant est inférieur à 15 000 kms au titre d’une période d’imposition, aucune taxe n’est due à raison des véhicules appartenant à ou loué par ce salarié ou dirigeant.

330

Ce coefficient pondérateur est appliqué au véhicule taxable possédé ou loué par chaque salarié ou dirigeant en fonction du nombre de kilomètres remboursés à chacun d’entre eux pour des déplacements professionnels.

A cet égard, lorsque le salarié ou dirigeant utilise son véhicule pour des déplacements professionnels moyennant remboursement de frais à la fois en France et à l’étranger, seul le nombre de kilomètres correspondant aux déplacements professionnels en France doit être pris en compte. En outre, les déplacements « domicile/travail » des salariés ou des dirigeants ne sont pas considérés comme des déplacements professionnels.

Pour l’application de ce coefficient, il convient de prendre en compte le nombre de kilomètres remboursés au salarié ou dirigeant au cours de la période d’imposition, soit de la période courant du 1er octobre d’une année au 30 septembre de l’année suivante.

Lorsque le salarié ou le dirigeant utilise plusieurs véhicules au cours d’un trimestre pour effectuer ses déplacements professionnels, il y a lieu de faire masse des kilomètres remboursés aux salariés ou aux dirigeants durant la période d’imposition pour calculer le coefficient pondérateur.

340

Exemple : Soit un salarié ayant utilisé pour des déplacements professionnels moyennant remboursement de frais les véhicules suivants au titre de la période du 1er octobre N-1 au 30 septembre N au cours :

- du dernier trimestre N-1 : véhicule A utilisé 4 500 km ;

- du 1er trimestre N : véhicule A utilisé 3 900 km ;

- du 2ème trimestre N : véhicule A utilisé 2 500 km et véhicule B utilisé 2 700 km ;

- du 3ème trimestre N : véhicule B utilisé 2 500 km.

Au titre du 2ème trimestre N, il est rappelé qu’il convient de retenir le véhicule ayant parcouru le plus de kilomètres pour déterminer le tarif applicable, soit le véhicule B. Toutefois, pour l’application du coefficient pondérateur, tous les kilomètres remboursés au cours du trimestre, c’est-à-dire aussi bien pour le véhicule B que A, doivent être retenus. Ainsi, le coefficient pondérateur applicable pour l’utilisation des véhicules de ce salarié sera de 25 %, correspondant au nombre de kilomètres remboursés au salarié, soit 16 100 kms (4 500 + 3 900 + 2 500 + 2 700 + 2 500).

350

Des exemples supplémentaires figurent au II-B-2-b § 380.

b. Abattement de 15 000 €

360

Après application du coefficient pondérateur, un abattement de 15 000 € est appliqué sur le montant total de la TVS due par la société en raison de l’ensemble des véhicules possédés ou loués par les salariés ou les dirigeants (CGI, art. 1010-0 A).

(370)

380

Exemples de calcul de la TVS :

A titre de règle pratique, dans les exemples suivants, la première composante de la TVS, exprimée soit en fonction des émissions de CO2 soit de la puissance fiscale, sera désignée sous le nom "Tarif CO2" tandis que la seconde relative aux polluants atmosphériques sera dénommée "Tarif air".

Exemple 1 : La société F possède un véhicule et rembourse les frais kilométriques pour les déplacements professionnels effectués par ses trois salariés.

- Véhicule possédé par la société : ce véhicule essence a été mis en circulation à partir du 2 juin 2011 et possédé à partir du 1er janvier 2014. Il émet 250 grammes de CO2 par kilomètre et a une puissance fiscale de 12 CV ;

- véhicule du salarié A : il possède un véhicule essence mis en circulation le 1er octobre 2011 et l’utilise depuis cette date pour ses déplacements professionnels. Le véhicule émet 260 grammes de CO2 par kilomètre et a une puissance fiscale de 13 CV. Le salarié a parcouru 20 000 kilomètres du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2014 qui lui ont été remboursés par la société ;

- véhicule du salarié B : il possède un véhicule diesel mis en circulation le 1er janvier 2014 et l’utilise depuis cette date pour ses déplacements professionnels. Le véhicule émet 150 grammes de CO2 par kilomètre et a une puissance fiscale de 7 CV. Le salarié a parcouru 30 000 kilomètres du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2014 qui lui ont été remboursés par la société ;

- véhicule du salarié C : il possède un véhicule diesel mis en circulation le 1er janvier 2004 et l’utilise depuis cette date pour ses déplacements professionnels. Le véhicule émet 200 grammes de CO2 par kilomètre et a une puissance fiscale de 9 CV. Le salarié a parcouru 60 000 kilomètres du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2014 qui lui ont été remboursés par la société.

Tous les véhicules ont fait l’objet d’une réception communautaire.

Calcul de la TVS due au titre de la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 :

Véhicules soumis à la TVS Tarif applicable par trimestre (€) Nombre de trimestre Montant de la TVS par véhicule (€)
Tarif CO2 Tarif air
Barème CO2 Barème forfaitaire (puissance fiscale)

Véhicule possédé

1 343,75

[(250 x 21,5) /4]

5 (20/4)

3

4 046,25

Montant de la TVS (en €)

4 046,25

Véhicules soumis à la TVS Tarif applicable par trimestre (€) Nombre de trimestre

Montant de la TVS par véhicule avant coefficient de réduction (€)

Coefficient (%) Montant de TVS par véhicule (€)
Tarif CO2 Tarif air
Barème CO2 Barème forfaitaire
(puissance fiscale)

Véhicule A

1 755

[(260 x 27) / 4]

5

(20/4)

3

5 280

25 %

(20 000 km)

1 320

Véhicule B

431,25

[(150 x 11,5) / 4]

10

(40/4)

3

1 323,75

50 %

(30 000 km)

662

Véhicule C

750

(3 000/4)

75

(300/4)

3

2 475

100 %

(60 000 km)

2 475

Montant de la TVS avant abattement (€)

4 457

Abattement (€)

- 15 000

Montant de la TVS (€)

0

La société devra donc acquitter, au total, pour cette période d’imposition 4 046,25 €.

Exemple 2 : La société F verse chaque mois des indemnités kilométriques pour les déplacements professionnels effectués par son salarié et son dirigeant.

- Véhicule du dirigeant : il possède un véhicule essence mis en circulation le 1er octobre 2005 et l’utilise depuis cette date pour ses déplacements professionnels (véhicule 1). Il a effectué 18 000 kilomètres du 1er octobre 2013 au 30 juin 2014. Le véhicule émet 260 grammes de CO2 par kilomètre et a une puissance fiscale de 13 CV.

Par ailleurs, il achète un véhicule diesel neuf le 30 juin 2014 et utilise ce véhicule pour effectuer ses déplacements professionnels jusqu’à la fin de la période d’imposition (véhicule 2). Le véhicule émet 210 grammes de CO2 par kilomètre et a une puissance fiscale de 10 CV. Il effectue avec ce véhicule 20 000 kilomètres au cours de la période d’imposition ;

- véhicule du salarié : il possède un véhicule diesel mis en circulation le 1er janvier 2006 et l’utilise pour ses déplacements professionnels au cours de la période d’imposition. Le véhicule émet 150 grammes de CO2 par kilomètre et a une puissance fiscale de 7 CV. Il a parcouru 30 000 kilomètres pendant toute la période d'imposition.

Tous les véhicules ont fait l’objet d’une réception communautaire.

Calcul de la TVS due au titre de la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 :

Véhicules soumis à la TVS Tarif applicable par trimestre (€) Nombre de trimestre Montant de la TVS par véhicule avant coefficient de réduction (€) Coefficient (%) Montant de TVS par véhicule (€)
Tarif CO2

Tarif air

Barème CO2 Barème forfaitaire (puissance fiscale)

Véhicules du dirigeant :

Véhicule 1

900 (3)

11,25 (4)

3

3 872,5 (7)

75 %

(38 000 km)

2 904,5

Véhicule 2

1 128,75 (1)

10 (5)

1

Véhicule du salarié

431,25 (2)

25 (6)

4

1 825

50 %

(30 000 km)

912,5

Montant de la TVS avant abattement (€)

3 817

Abattement (€)

- 15 000

Montant total de la TVS (€)

0

(1) (210 x 21,5) / 4

(2) (150 x 11,5)] / 4

(3) 3 600/4

(4) 45/4

(5) 40/4

(6) 100/4

(7) [(900 + 11,25)x 3 + 1128,75 + 10]

La société devra donc acquitter pour cette période d’imposition 0 €.

Exemple 3 : La société F a un dirigeant qui effectue des déplacements professionnels pour la période d’imposition allant du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014. La société lui verse chaque mois des indemnités kilométriques. Le dirigeant utilise deux véhicules pour ses déplacements professionnels :

- un véhicule A essence mis en circulation le 1er octobre 2013 qui émet 200 grammes de CO2 par kilomètre ;

- un véhicule B diesel mis en circulation le 1er juin 2010 qui émet 110 grammes de CO2 par kilomètre.

Le dirigeant effectue 10 000 kilomètres par trimestre. Lors des deux premiers trimestres, il effectue la majorité de ses kilomètres avec le véhicule A. En revanche, pour les trimestres restants, il utilise le véhicule B. Les deux véhicules ont fait l’objet d’une réception communautaire.

Calcul de la TVS due au titre de la période allant du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 :

Véhicules soumis à la TVS Tarif applicable par trimestre (€) Nombre de trimestre Montant de la TVS par véhicule avant coefficient de réduction (€) Coefficient (%) Montant de la TVS par véhicule (€)

Tarif CO2

Tarif air
Barème CO2 Barème forfaitaire (puissance fiscale)

Véhicule du dirigeant :

Véhicule A

900 (1)

5(3)

2

2 080 (5)

75 %

(40 000 km)

1 560

Véhicule B

110 (2)

25(4)

2

Montant de la TVS avant abattement (€)

1 560

Abattement (€)

- 15 000

Montant total de la TVS (€)

0

(1) (200x18)/4

(2) (110x4)/4

(3) (20/4)

(4) (100/4)

(5) (900 + 5)x 2 + (110+25)x2

La société devra donc acquitter pour cette période d’imposition 0 €.

III. Modalités de paiement de la taxe sur les véhicules de sociétés

390

Les règles de recouvrement de la taxe sur les véhicules de sociétés immatriculés dans la catégorie des voitures particulières résultent du I de l'article 406 bis de l'annexe III au CGI. En application du V du même article, la taxe est payable à l'expiration de la période d'imposition définie à l'article 310 E de l'annexe II au CGI.

400

La taxe sur les véhicules de sociétés est acquittée sur déclaration dans des conditions fixées par décret (CGI, art. 1010, II).

A. Obligations déclaratives de la taxe sur les véhicules de sociétés

1. Déclaration de la taxe sur les véhicules de sociétés

410

La taxe est acquittée au vu d’une déclaration n° 2855 SD (CERFA n° 11106), disponible sur le site www.impots.gouv.fr, à la rubrique "Recherche de formulaires", souscrite en un seul exemplaire et déposée au service des impôts du lieu de dépôt de la déclaration de résultats de l’entreprise.

Les sociétés qui relèvent de la direction des grandes entreprises (DGE) déposent la déclaration auprès de ce service. Les règles spécifiques relatives aux entreprises relevant de ce service sont exposées au BOI-IS-DECLA-30.

Ainsi, pour les sociétés redevables de cette taxe, à la fois au titre des véhicules qu’elles possèdent ou louent et au titre des véhicules possédés ou loués par ses salariés, une seule déclaration est à déposer.

Cette déclaration doit être déposée dans les deux premiers mois de chaque période d'imposition, soit dans le courant des mois d’octobre et de novembre de chaque année (CGI, ann. III, art. 406 bis).

L’obligation de souscription des déclarations par voie électronique lorsque le chiffre d’affaires ou les recettes excèdent au titre de l’exercice précédent le seuil prévu par l'article 1649 quater B quater du CGI ne s’applique pas pour la TVS (CGI, art. 1010 B).

2. Aménagements apportés pour les sociétés redevables de la taxe au seul titre des remboursements de frais

420

Conformément aux dispositions de l’article 1010-0 A du CGI, les sociétés doivent déclarer et soumettre à la TVS les véhicules possédés ou pris en location par leurs salariés ou leurs dirigeants pour lesquels elles procèdent au remboursement des frais kilométriques.

430

Afin de simplifier les formalités administratives devant normalement être accomplies au titre de la TVS, les sociétés qui ne sont soumises à la TVS qu’au titre des remboursements de frais kilométriques à leurs salariés en application de l’article 1010-0 A du CGI, mais pour lesquelles aucune imposition n’est due après application de l’abattement de 15 000 €, n’ont pas à déposer de déclaration n° 2855 DF (CERFA n° 11106), disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires".

440

Il sera également admis que les sociétés soient dispensées de déclarer les véhicules possédés ou loués par les salariés ou les dirigeants, dès lors que le montant des frais kilométriques remboursés est inférieur ou égal à 15 000 kilomètres, même si par ailleurs, elles sont redevables de la TVS pour d’autres véhicules.

Ces sociétés devront être en mesure de justifier, en cas de contrôle de l’administration, le nombre de kilomètres remboursés pris en compte pour le calcul de la TVS.

B. Modalités de paiement de la taxe sur les véhicules de sociétés

450

L'impôt exigible est acquitté, lors du dépôt de cette déclaration par les moyens de paiement ordinaires (chèques postaux ou bancaires, numéraire) par la société redevable de la taxe (CGI, ann. III, art. 406 bis, I-al. 2).

460

Le mode de perception sur simple déclaration entraîne l'obligation du versement spontané par la société, lors du dépôt de la déclaration, du montant de l'impôt liquidé par ses soins, la taxe étant payable, à terme échu, en une seule fois (CGI, ann. III, art. 406 bis, V).

Le service des impôts exerce un contrôle limité à l'exacte application du taux de la taxe et à la vérification des additions effectuées dans la déclaration.

C. Redevable de la taxe sur les véhicules de sociétés

470

Chaque personne imposable est redevable de la taxe pour les véhicules immatriculés à son nom ou pour ceux qu'elle utilise en fait dans les conditions définies au III § 390 à 460.