Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-ENR-AVS-10

ENR - Droits dus sur les actes relatifs à la vie des sociétés et assimilés - Constitution des sociétés et assimilés

1

La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.

Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne.

Les associés s'engagent à contribuer aux pertes (code civil, art.1832).

10

Toute constitution de société implique donc nécessairement la mise en commun de certains biens par les associés.

Ces biens mis à la disposition de la société constituent des apports.

Au regard des droits d'enregistrement, une distinction est faite entre les apports suivant qu'ils sont « purs et simples », « à titre onéreux » ou « mixtes ».

Les apports sont purs et simples lorsqu'ils confèrent à l'apporteur, en échange de sa mise, de simples droits sociaux, exposés à tous les risques et notamment à la perte de cette mise.

Les apports sont dits à titre onéreux lorsqu'ils sont rémunérés par une contrepartie soustraite aux risques sociaux.

Les apports sont mixtes lorsqu'ils sont purs et simples pour partie et à titre onéreux pour le surplus.

20

Cette distinction entre apports purs et simples et apports à titre onéreux est sans intérêt lorsque les biens apportés entrent dans le champ d'application de la TVA.

En effet, en matière de TVA, un apport en société, quel que soit le mode de rémunération, est toujours assimilé à une vente, et cette taxe est exigible dans les conditions ordinaires (art. 257 du code général des impôts (CGI), art. 810-IV du CGI et art. 1594-0 G-A-I du CGI ; cf. BOI-ENR-AVS-40-10).

30

En revanche, en matière de droits d'enregistrement, cette distinction est importante dès lors que les apports en société, lorsqu'ils n'entrent pas dans le champ d'application de la TVA ou ne font pas l'objet de régimes spéciaux ou d'exemptions, peuvent être soumis à des taxations différentes, suivant la qualité du bénéficiaire de l'apport, la qualité de l'apporteur, la nature de l'apport, ou les modalités de l'apport.

40

Le présent titre a pour objet de préciser :

- le régime des apports purs et simples (chapitre 1, cf. BOI-ENR-AVS-10-10) ;

- le régime des apports à titre onéreux (chapitre 2, cf. BOI-ENR-AVS-10-20) ;

- le régime des apports mixtes (chapitre 3, cf. BOI-ENR-AVS-10-30) ;

- le régime applicable aux autres dispositions du contrat de société (chapitre 4, cf. BOI-ENR-AVS-10-40) ;

- les règles de territorialité en matière de perception des droits et taxes sur les apports en société (chapitre 5, cf. BOI-ENR-AVS-10-50) ;

- les particularités concernant le recouvrement en cas de constitution de sociétés commerciales (chapitre 6, cf. BOI-ENR-AVS-10-60).

50

Les règles concernant les régimes spéciaux relatifs aux constitutions de certaines sociétés, mais aussi les particularités relatives aux opérations intervenant au cours de l'existence et lors de la dissolution ou du partage de sociétés ou groupements divers sont exposées au BOI-ENR-AVS-40.