Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 01/10/2014
Identifiant juridique : BOI-TFP-TVS-10-20

TFP - Taxe sur les véhicules de sociétés - Champ d'application - Véhicules taxables

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Conformément à l'article 1010 du CGI, les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France.

L'exigibilité de la taxe sur les véhicules de sociétés s'apprécie au regard des véhicules taxables.

Le présent chapitre est consacré :

- aux caractéristiques des véhicules taxables à la taxe sur les véhicules de société ;

- à la situation juridique des véhicules taxables à la taxe sur les véhicules de société.

I. Caractéristiques des véhicules de tourisme taxables à la taxe sur les véhicules de sociétés

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Sont considérés comme véhicules de tourisme (CGI, art.1010) :

- les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés.

Remarque : La référence à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil dans le texte de l'article 1010 du CGI permet d'avoir une équivalence internationale avec la catégorie nationale des «voitures particulières» (référencé sous la catégorie J1 sur la carte grise européenne) ;

- ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.

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La taxe est applicable à tous les véhicules classés pour l'établissement des cartes grises dans le genre des « voitures particulières ».

Il est rappelé que les voitures immatriculées dans le genre « voitures particulières » sont répartis en différents types de carrosseries qui sont « berline », « voiture à hayon arrière », « cabriolet », « break », « coupé », et « véhicules à usage multiples ».

L'assujettissement à la taxe sur les véhicules de société (TVS) dépend des caractéristiques et du genre des véhicules qui figurent sur le certificat d'immatriculation. Il est indépendant des éléments de fait et notamment de l'adjonction de sièges (dans des véhicules immatriculés dans un genre autre que « voitures particulières »).

De même, la circonstance que les voitures sont revêtues d'inscriptions ou de dessins publicitaires demeure sans incidence sur l'exigibilité de la taxe.

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Les voitures particulières sont imposables quelle que soit leur utilisation déclarée par la société.

En effet, conformément à sa destination normale, une voiture particulière est présumée servir au transport des personnes, sans que la preuve contraire puisse être rapportée.

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S'agissant des véhicules immatriculés en France, il n'y a pas lieu de se préoccuper de la série dans laquelle l'immatriculation a été effectuée : série normale ou série spéciale, série D par exemple pour les services de l'État à caractère industriel et commercial.

De même, sont imposables, bien qu'il ne s'agisse pas d'une véritable immatriculation, les véhicules des séries W et WW dès lors qu'ils sont possédés ou utilisés par une société et qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application des exonérations prévues par la loi (cf. BOI-TFP-TVS-10-30).

II. Situation juridique des véhicules des véhicules taxables à la taxe sur les véhicules de sociétés

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L'application de la taxe sur les véhicules de sociétés est subordonnée à la condition que les véhicules soient possédés ou utilisés par la société au sens de l'article 1010 et 1010-0 A du CGI.

Il résulte de l'article 1010 du CGI que sont soumis à la taxe sur les véhicules de société :

- les véhicules possédés ou utilisés par les sociétés ;

- les véhicules possédés ou loués par les salariés ou dirigeants de la société et qui peuvent être considérés comme utilisés par la société lorsqu'elle procède au remboursement des frais kilométriques.

A. Définition des véhicules possédés ou utilisés par les sociétés

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Les sociétés sont assujetties à la TVS à raison des véhicules de tourisme qu’elles utilisent en France, quel que soit l’Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu’elles possèdent et qui sont immatriculés en France (CGI, art. 1010).

En d’autres termes, il convient de soumettre à la TVS :

- les véhicules possédés, c’est-à-dire immatriculés à son nom, sans qu’il y ait lieu de rechercher quels en sont les propriétaires effectifs, dès lors qu’ils sont immatriculés en France ;

- ainsi que les véhicules utilisés par la société, c’est-à-dire des véhicules loués ou mis à sa disposition, dès lors qu’ils sont utilisés en France.

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S’agissant de la catégorie des véhicules utilisés par les sociétés, sont concernés les véhicules utilisés en France métropolitaine ou dans les départements d’Outre-mer par une société ayant son siège social ou un établissement en France. Ces véhicules sont assujettis à la TVS quelle que soit la durée d’utilisation du véhicule en France au cours de la période d’imposition à la TVS. Toutefois, il est rappelé que la taxe n’est due s’agissant des véhicules loués que si la durée de location excède une période d’un mois civil ou trente jours consécutifs (cf. BOI-TFP-TVS-10-30 I-B-§40 et suivants).

En pratique, il s’agit des véhicules :

- pris en location (Cf. II-A-1-§100 et suivants) ;

- mis à la disposition de la société ou d’un établissement par une autre entreprise, telle qu’une société en participation ou un groupement d’intérêt économique (Cf. II-A-2-§160), ou par le siège d’une société implantée à l’étranger ;

- ou bien encore appartenant à ou loué par ses salariés et/ou ses dirigeants et pour lesquels elle procède au remboursement de frais kilométriques (Cf. II-B-§170 à 210).

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Mais l'exigibilité de la taxe n'est pas liée à la situation juridique résultant de l'immatriculation ou de la location. Seule la situation de fait est à prendre en considération. Dès lors qu'une société a en sa possession une voiture particulière ou l'utilise en fait, ce véhicule est soumis à la taxe.

La subordination de l'application de l'article 1010 du CGI à l'existence de l'un des deux critères alternatifs que constituent la possession et l'utilisation d'un véhicule par la société a été rappelée dans un arrêt du 7 avril 1992 (Cass. Com., arrêt du 7 avril 1992, n° 90-16317).

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Toutefois les véhicules destinés à certains usages ou possédant certaines caractéristiques (définies au BOI-TFP-TVS-10-30 III-§150) bénéficient d'une exonération totale (Cf. BOI-TFP-TVS-10-30 ).

1. Cas particulier des véhicules pris en location

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La taxe s'applique aussi bien dans le cas de « location sans chauffeur » que dans celui de locations consenties suivant la formule du crédit-bail.

a. Modes de location

1° Locations sans chauffeur

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Elles sont normalement de courte durée. Les contrats stipulent en général que les frais d'entretien et d'assurance du véhicule sont à la charge du loueur. Le montant du loyer est en principe déterminé en fonction de la durée de la location (sur la base d'une journée) et du kilométrage parcouru.

Parfois, elles sont consenties suivant une formule tarifaire dégressive dite de « l'abonnement » dans laquelle le locataire dispose d'un nombre déterminé de jours de location qu'il peut répartir dans le temps, chaque fraction de location donnant lieu à un contrat distinct de prise en charge, qui doit seul être retenu pour l'application de la taxe à l'exclusion du contrat d'abonnement.

2° Crédit-bail

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Le vocable «crédit-bail» couvre les opérations visées par la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 modifiée qui consistent en des opérations de location de biens d'équipement, de matériel d'outillage ou de biens mobiliers à usage professionnel, spécialement achetés en vue de cette location, lorsque ces opérations, quelle que soit leur dénomination, donnent au locataire la faculté d'acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers.

Les locations de véhicules consenties suivant cette formule sont de durée relativement longue (minimum deux ans). Les locataires supportent les frais d'entretien et d'assurance du véhicule et ont le choix, à l'expiration du contrat, entre l'achat du véhicule pour sa valeur résiduelle et l'abandon de l'option d'achat avec paiement éventuel d'une indemnité de remise en état. Le montant du loyer équivaut sensiblement au prix du loyer de l'argent correspondant à la valeur du véhicule.

130

Les sociétés de crédit-bail sont soumises à certaines obligations notamment en matière d'immatriculation et de contrôle technique des véhicules dont elles sont propriétaires (arrêté du 5 novembre 1984, JO-NC du 22 décembre 1984).

Il est signalé, par ailleurs, que pour la demande de certificat d'immatriculation pour un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, le propriétaire justifie de son identité et de l'adresse du domicile du locataire (Code de la route, art. R 322-1)

140

L'article 1010 du CGI est subordonnée à l'existence de l'une des deux situations alternatives que constituent la possession et l'utilisation d'un véhicule par la société. Rappelant que la société titulaire d'un contrat de crédit-bail relatif à un véhicule devait être considérée comme étant le possesseur de ce véhicule, la Cour de cassation a confirmé le bien-fondé de la taxation ainsi opérée en fonction de la seule possession du véhicule par la société résultant d'un contrat de crédit-bail ; peu importe à cet effet que le gérant de la société utilise personnellement le véhicule et prenne certains frais à sa charge. Seule la preuve de la fictivité du contrat de crédit-bail pouvait, en l'espèce faire échec à la taxation (Cass.Com., arrêt du 7 avril 1992, n° 90-16317).

b. Durée de la location

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La loi n'a prévu aucune exception à l'imposition des véhicules loués en fonction de la durée de la location, mais l'article 406 bis-III de l'annexe III au CGI exclut de l'application de la taxe les locations dont la durée n'excède pas une période d'un mois civil ou de trente jours consécutifs.

2. Véhicules mis à la disposition de la société par une autre entreprise

160

Sont également taxables, les véhicules immatriculés au nom :

- des membres des sociétés de participation, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales, lorsque ces véhicules sont mis à la disposition de ces sociétés ou de leur personnel ;

- des personnes morales autres que les sociétés, par exemple des groupements d'intérêt économique, qui les mettent à la disposition des sociétés membres ou du personnel de ces sociétés.

La taxe est due dans les mêmes conditions au titre des véhicules pris en location ou en crédit-bail par ces mêmes personnes physiques ou morales.

B. Véhicules taxables possédés ou pris en location par les salariés ou dirigeants

170

Les véhicules possédés ou pris en location par les salariés d'une société ou ses dirigeants et pour lesquels la société procède au remboursement des frais kilométriques sont considérés comme véhicules utilisés par les sociétés au sens de l'article 1010 du CGI et, par conséquent, pris en compte pour le calcul de la TVS (CGI, art. 1010-0 A).

180

Sont considérés comme des véhicules utilisés par la société et soumis à la TVS, les véhicules possédés ou loués par les salariés ou dirigeants :

- immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, quel que soit l’Etat d’immatriculation du véhicule.

Remarque : L'article 1010 du CGI assujettit également les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens ;

- utilisés en France pour effectuer des déplacements professionnels et moyennant un remboursement des frais kilométriques.

190

Sont concernés les véhicules pour lesquels la société procède à des remboursements de frais kilométriques, quelles que soient les modalités de remboursement (indemnisation en fonction des frais réels, d’allocations forfaitaires, du barème kilométrique publié par l’administration, ...).

200

L'article 1010-0 A du CGI ne vise pas les associés des sociétés de personnes qui n'ont pas le statut de dirigeant, Ces derniers demeurent soumis à la règle antérieure issue de la jurisprudence applicable aux associés, salariés ou dirigeants pour les véhicules dont ils étaient propriétaires ou locataires.

En conséquence, les sociétés demeurent passibles de la taxe dès lors que l'utilisation des véhicules possédés ou loués par les associés est caractérisée par l'importance de la prise en charge annuelle de la personne morale des frais relatifs à cette utilisation,

210

Toutefois, de la même manière que pour les véhicules possédés par la société , sont exonérés les véhicules possédant certaines caractéristiques définies au BOI-TFP-TVS-10-30 III-§150.