Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 05/06/2014
Identifiant juridique : BOI-PAT-ISF-40-30-30-10

PAT - ISF - Calcul de l'impôt – Modalités d'application de la réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital des PME et titres participatifs de sociétés coopératives

1

L'article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI) institue un dispositif de réduction d'ISF en faveur de l'investissement dans les PME au sens communautaire.

I. Montant de la réduction d’impôt

A. Taux de la réduction d’impôt

10

La réduction d’ISF prévue au I de l'article 885-0 V bis du CGI en faveur de la souscription au capital de PME et de la souscription de titres participatifs de sociétés coopératives est égale à 50 % du montant des versements effectués par le redevable.

Ce taux est applicable aux souscriptions réalisées à compter du 13 octobre 2010. Antérieurement, ce taux était de 75 %.

B. Base de la réduction d’impôt

1. Principes

20

Pour le calcul de la réduction d’ISF prévue au I de l'article 885-0 V bis du CGI, il est tenu compte des versements effectués par le redevable au titre de souscriptions éligibles.

30

Les versements pris en compte sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition (cf. V du BOI-PAT-ISF-50-10-20-10).

Sont ainsi retenus, pour une année d’imposition N, les versements effectués entre le 16 juin N-1 et le 15 juin N (sauf cas particulier des redevables résidant à Monaco ou à l’étranger, qui disposent d’un délai supplémentaire pour effectuer leur déclaration).

Remarque : Il est rappelé que le bénéfice de la réduction d’ISF n’est pas réservé aux contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B du CGI.

Exemple : Le 1er janvier 2008, un redevable [fiscalement domicilié en France] souscrit 30 000 € au capital initial d’une PME française non cotée. Avant le 15 juin 2008, il verse au titre de cette souscription 20 000 €, le solde, soit 10 000 €, étant appelé le 1er janvier 2009.

En 2009, le redevable participe à une augmentation du capital de la PME en souscrivant 30 000 € qu’il verse en deux fois : 15 000 € le 1er mai 2009 et 15 000 € le 1er mai 2010.

La base de la réduction d’impôt est égale à :

- 20 000 € au titre de 2008 ;

- 25 000 € (10 000 € + 15 000 €) au titre de 2009 ;

- et 15 000 € au titre de 2010.

2. Souscription directe par le redevable

40

La base de la réduction d’impôt est constituée par le total des versements effectués par le redevable au titre de souscriptions au capital de sociétés opérationnelles ou de titres participatifs de sociétés coopératives ouvrières de production satisfaisant aux conditions visées au BOI-PAT-ISF-40-30-10-20.

Exemple 1 : (souscription unique et libération échelonnée) :

Un redevable fiscalement domicilié en France souscrit pour 30 000 € au capital initial d’une société éligible le 1er janvier 2010.

La souscription est immédiatement libérée à hauteur de 20 000 €.

Le solde, soit 10 000 €, est libéré le 1er janvier 2011.

Le redevable bénéficiera des réductions suivantes :

- 15 000 € (20 000 x 75 %) au titre de l’année 2010 ;

- 5 000€ (10 000 x 50 %) au titre de l’année 2011.

Exemple 2 : (souscriptions et versements multiples) :

Un redevable fiscalement domicilié en France souscrit pour 30 000 € au capital initial d’une société éligible le 1er juillet 2008 .

La souscription est immédiatement libérée à hauteur de 10 000 €.

Le solde, soit 20 000 €, est libéré le 1er janvier 2009.

Le 1er janvier 2010, le redevable participe à une augmentation de capital de la société en souscrivant pour 20 000 €, immédiatement libérés à hauteur de 5 000 €, le solde, soit 15 000 €, étant libéré le 1er janvier 2011.

Le redevable bénéficiera des réductions suivantes :

- 22 500 € [(10 000 + 20 000) x 75 %] au titre de l’année 2009 ;

- 3 750 € (5 000 x 75 %) au titre de l’année 2010 ;

- 7 500 € (15 000 x 50 %) au titre de l’année 2011.

3. Souscription effectuée par des personnes physiques en indivision

50

La base de la réduction d’ISF est constituée pour chaque co-indivisaire à concurrence de sa part dans l’indivision représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions libérées au capital de sociétés opérationnelles ou de titres participatifs de sociétés coopératives ouvrières de production satisfaisant aux conditions visées au BOI-PAT-ISF-40-30-10-20.

Exemple : Un redevable fiscalement domicilié en France, constitue le 1er décembre 2008, avec d’autres personnes physiques, un club d’investissement sous forme indivise.

Les capitaux apportés par les membres du club s’élèvent à 100 000 €, dont 5 000 € apportés par le redevable.

Le 1er février 2009, les membres du club souscrivent pour 40 000 € au capital initial d’une PME éligible, la société A.

La souscription est immédiatement libérée à hauteur de 20 000 €. Le solde, soit 20 000 €, étant versé le 1er août 2011.

Par ailleurs, les membres du club souscrivent pour 60 000 € au capital initial d’une autre PME éligible, la société B, le 1er janvier 2011.

La souscription est immédiatement et intégralement libérée.

Le redevable bénéficiera des réductions d’ISF suivantes :

- 750 € [20 000 x (5 000/100 000) x 75 %] au titre de l’année 2009 ;

- 2 000 € [(60 000 + 20 000) x (5 000/100 000) x 50 %] au titre de l’année 2011 ;

4. Souscription indirecte par l’intermédiaire d’une société interposée

60

Le montant des versements effectués par le redevable au titre de souscriptions au capital d'une société holding dans les conditions prévues au 3 du I de l'article 885-0 V bis du CGI est pris en compte pour l'assiette de la réduction, dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

- au numérateur, le montant des versements effectués par la société holding, au titre de souscriptions au capital initial ou d’augmentations de capital de sociétés éligibles, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année d'imposition, avec les capitaux reçus, au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure, lors de la constitution de son capital initial ou au titre de l'augmentation de son capital auquel le redevable a souscrit ;

- au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société holding au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur, au titre de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit.

Par conséquent, la base de la réduction d’ISF s’obtient par la formule suivante (pour une période N désignant la période comprise entre la date limite de dépôt de déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition :

Terme A x ( Terme B / Terme C )

avec :

- Terme A = Versements effectués en N ou en N-1 par le redevable au titre de la souscription (quelle que soit l'année de la souscription) ;

- Terme B = Montant total des versements effectués en N de la société holding à la PME cible à l'aide des capitaux reçus en N ou en N-1 au titre de la souscription à laquelle a participé le redevable ;

-Terme C = Montant total des capitaux reçus en N ou en N-1 par la holding au titre de la souscription à laquelle a participé le redevabe.

Exemple 1 : (souscription immédiatement et intégralement libérée) :

Le 1er juillet 2009, un redevable [fiscalement domicilié en France] souscrit pour 20 000 € à une augmentation de capital d’une société holding qui lève à cette occasion 1 M €.

La souscription est immédiatement et intégralement libérée.

Au 15 juin 2010, la société holding a souscrit, à l’aide de ces capitaux, pour 600 000 € au capital de PME cibles. Ces souscriptions ont été immédiatement et intégralement libérées. Le solde (soit 400 000 €) est utilisé par la holding au titre de souscriptions éligibles effectuées en 2011.

La proportion de versements effectués par la société holding au titre de souscriptions au capital de PME cibles est donc de 60 % (600 000 / 1 000 000) au 15 juin 2010.

M. X bénéficiera de la réduction d’ISF suivante :

- 9 000 € [(20 000 x 60 %) x 75 %] au titre de l’année 2010 ;

Exemple 2 (libération échelonnée) :

Le 1er décembre 2008, un redevable [fiscalement domicilié en France] souscrit pour 30 000 € au capital initial d’une société holding, sur un total de 300 000 € appelés.

Le capital initial est appelé en deux fois : 1/3 immédiatement et les 2/3 restant le 1er janvier 2010.

Le redevable verse à ce titre 10 000 € le 1er décembre 2008 et 20 000 € le 1er janvier 2010.

Au 15 juin 2009, la holding a souscrit, à l’aide des capitaux reçus lors de l’appel du premier tiers de son capital initial (100 000 €), pour 80 000 € en souscriptions en numéraire au capital de PME cibles, intégralement libérées à cette date.

Au 15 juin 2010, la holding a souscrit, à l’aide des capitaux reçus lors de l’appel du solde de son capital initial (200 000 €), pour 140 000 € en souscriptions en numéraire au capital de PME cibles, intégralement libérées à cette date.

- Au titre de l’année 2009 :

La proportion de versements effectués par la société holding au titre de souscriptions au capital de PME cibles est de 80 % (80 000 / 100 000).

Le redevable bénéficiera donc de la réduction d’ISF suivante :

- 6 000 € [(10 000 x 80 %) x 75 %] ;

- Au titre de l’année 2010 :

La proportion de versements effectués par la société holding au titre de souscriptions au capital de PME cibles est de 70 % (140 000 / 200 000).

Le redevable bénéficiera donc de la réduction d’ISF suivante :

- 10 500 € [(20 000 x 70 %) x 75 %] ;

70

Remarque : Cas particulier des opérations comprenant une augmentation de capital et la cession de titres existants

En cas de participation à une opération comprenant à la fois une augmentation de capital et une cession de titres existants, seule est prise en compte dans la base de calcul de la réduction d’ISF la part du versement réalisé au titre de cette opération affectée à l’augmentation de capital.

La proportion de l’opération affectée à l’augmentation de capital est communiquée dans un document mis à la disposition du public par le prestataire de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger.

Exemple : un contribuable qui participe pour un montant de 20 000 € à une opération décrite ci-dessus et qui se voit attribuer 60 % de titres nouveaux et 40 % de titres existants (l’augmentation de capital représentant 60 % de l’opération) est susceptible de bénéficier de la réduction d’ISF sur la base de 12 000 € (20 000 € x 60 %).

C. Plafond de la réduction

80

Le montant de la réduction d’ISF est limité à 45 000 € par année d’imposition pour les souscriptions réalisées à compter du 13 octobre 2010.

Remarque: Jusqu'au 12 octobre 2010, ce montant de réduction d'ISF était limité à 50 000€.

II. Obligation de conservation des titres

A. Durée de conservation

1. Principes

90

Le bénéfice de la réduction est subordonné à la conservation des titres pendant une durée minimale de cinq ans.

Ce délai court à compter de la date de la souscription jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant l’année de la souscription.

100

Pour les souscriptions effectuées à compter du 13 octobre 2010, le bénéfice de la réduction d'ISF est par ailleurs remis en cause en cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription.

Ainsi, l'avantage fiscal est remis en cause en cas de liquidation amiable de l'entreprise. En revanche, lorsque le remboursement des apports fait suite à une liquidation judiciaire de la société cible, aucune remise en cause ne sera effectuée.

En cas de réduction des fonds propres de la société occasionnée par des pertes, la réduction d'ISF n'est pas remise en cause dès lors qu'il n'y a pas eu de remboursement d'apports aux associés ou actionnaires.

Cette obligation de maintien des capitaux dans la société a pour objectif la stabilité des fonds propres de la société. Elle ne s'oppose pas à la revente par le redevable des titres ou parts de fonds, au terme du délai de conservation.

La cession ou le rachat des titres entraîne ainsi la remise en cause du bénéfice de la réduction d’ISF, sous réserve des précisions apportées au II-B-§ 190.

110

Par ailleurs, il est admis qu'en cas de cession partielle ou de rachat partiel des titres soumis à la condition de conservation visée ci-dessus, la réduction d’ISF ne soit reprise que partiellement, à hauteur du nombre de titres cédés ou remboursés, toutes les autres conditions étant par ailleurs respectées.

Cette tolérance trouve également à s'appliquer en cas de cessions partielles par la société holding ou de remboursements partiels à cette société, des titres qu'elle a reçus en contrepartie de souscriptions au capital de PME opérationnelles non cotées prises en compte pour le bénéfice de la réduction d’ISF.

120

Cas particulier de titres fongibles (en principe, titres de sociétés cotées sur un marché non réglementé).

En présence de titres fongibles dont une partie seulement est soumise à l’obligation de conservation mentionnée supra (titres dont la souscription a donné lieu à la réduction d’ISF), il est considéré, pour déterminer s’il y a ou non reprise de la réduction d’ISF, que les titres cédés sont réputés :

- avoir été acquis aux dates les plus anciennes ;

- et être prioritairement prélevés sur ceux qui ne sont pas soumis à une obligation de conservation (c’est-à-dire ceux dont la souscription n’a pas donné lieu à la réduction d’ISF).

Exemple : Soit un redevable fiscalement domicilié en France qui réalise les opérations suivantes sur les actions de la société A, société cotée sur Alternext :

Historique des avis d'opérer

Acquisitions d'actions

Cessions d'actions

Nombre

Prix unitaire

Nombre

Prix unitaire

Année 2007

15 octobre 2007 (1)

Total

650

650

120 €

Année 2008

15 mai 2008 (2)

15 septembre 2008 (2)

Total

300

350

650

220 €

200 €

Année 2010

30 juin 2010

Total

320

320

280 €

Année 2014

30 juillet 2014

Total

980

980

350 €

(1) Actions acquises lors de l’introduction sur Alternext des titres de la société A.

La proportion de titres nouveaux (issus de l'augmentation de capital) qui ont été attribués aux investisseurs au terme de l'introduction en bourse est égale à 90 % (information communiquée dans un document mis à la disposition du public par la société émettrice des titres - cf.n° 70).

Le redevable a souhaité bénéficier de la réduction d’ISF pour souscriptions au capital de PME communautaires, pour 60 % des titres qu’il a acquis le 15 octobre 2007.

(2) Actions acquises sur Alternext.

Calcul de la réduction d’ISF dont est susceptible de bénéficier le redevable au titre des actions de la société A acquises le 15 octobre 2007 :

- seule est prise en compte pour le base de calcul de la réduction d’ISF la part du versement réalisé au titre de l’opération affectée à l’augmentation de capital, soit le versement correspondant à l’acquisition de 585 actions nouvelles [650 titres x 90 % (proportion de titres nouveaux de la société A attribués aux investisseurs lors de l’introduction de cette société sur Alternext)] ;

- le contribuable n’ayant toutefois souhaité bénéficier de la réduction d’ISF qu’à raison de 60 % des titres qu’il a acquis le 15 octobre 2007, la réduction dont il est susceptible de bénéficier est calculée sur la base de 351 actions (585 actions x 60 %) et est égale à : 31 590 € [42 120 € (351 actions de 120 €) x 75 %] au titre de l’année 2008.

Remarque : L'obligation de conservation des actions de la société A jusqu’à l’expiration de la cinquième année suivant leur souscription (soit jusqu’au 31 décembre 2012) ne concerne que 351 actions sur les 650 acquises par le contribuable lors de l’introduction sur Alternext des titres de la société A.

Conséquences de la cession du 30 juin 2010 sur la réduction d’ISF : les 320 actions cédées le 30 juin 2010 sont réputées :

- avoir été acquises en 2007 ;

- et être prioritairement prélevées sur des actions qui ne sont pas soumises à une obligation de conservation (soit un prélèvement en priorité sur les 299 actions dont l’acquisition en 2007 n’a pas donné lieu à la réduction d’ISF).

Remarque : Sur les 650 actions de la société A acquises en 2007, il y a 351 actions nouvelles dont l’acquisition a donné lieu à la réduction d’ISF.

Ainsi, parmi les 320 actions cédées en 2010, seules 21 actions de la société A ayant ouvert droit à la réduction d’ISF sont cédées par le contribuable avant le terme du délai de conservation de cinq ans.

La réduction d’ISF dont a bénéficié le redevable en 2008 au titre de sa souscription au capital de la société A est donc remise en cause à hauteur de 6 % (21 actions cédées sur les 351 actions dont la souscription a donné lieu à la réduction d’impôt sur le revenu), soit une reprise de 1 895 € (31 590 € x 6 %).

Conséquences de la cession du 30 juillet 2014 sur la réduction d’ISF : le terme du délai de conservation (jusqu'au 31 décembre 2012) étant intervenu lors de la cession en 2014 du solde des actions de la société A prises en compte pour le bénéfice de la réduction d’ISF, il n'est procédé, suite à cette nouvelle cession, à aucune reprise des réductions d’ISF dont a pu antérieurement bénéficier le redevable.

2. Souscription directe

130

La réduction d’impôt dont bénéficie le redevable est subordonnée à la condition que les titres reçus en contrepartie de sa souscription restent sa propriété pendant cinq ans.

140

La cession ou le rachat des titres entraîne la remise en cause du bénéfice de la réduction d’ISF, sous réserve des précisions apportées au II-B-§ 190.

Exemple : Un redevable fiscalement domicilié en France souscrit 30 000 € au capital initial d’une société éligible le 1er mars 2008. Il reçoit 500 titres de la société en contrepartie de sa souscription.

La souscription est immédiatement libérée à hauteur de 20 000 €.

Le solde, soit 10 000 €, est libéré le 1er janvier 2009.

Le redevable bénéficie par conséquent d’une réduction d’ISF de 15 000 € au titre de l’année 2008 et d’une réduction de 7 500 € au titre de l’année 2009.

Le bénéfice de ces réductions est subordonné à la condition que les 500 titres de la société reçus par le redevable le 1er mars 2008 restent sa propriété jusqu’au 31 décembre 2013.

3. Souscription effectuée par des personnes physiques en indivision

150

La réduction d’impôt dont bénéficie le redevable au titre d’un investissement indivis est subordonnée à la condition que les titres reçus en contrepartie de cette souscription restent la propriété de chacun des co-indivisaires pendant cinq ans.

160

La cession ou le rachat des titres des sociétés en cause avant l'achèvement du délai d'indisponibilité entraîne la reprise des réductions d'ISF accordées à chacun des membres du club d’investissement, sous réserve des précisions apportées au § II-B .

Exemple : Le 1er décembre 2007, cinq redevables, dirigeants d’entreprises du même département, constituent une indivision.

Les capitaux apportés par les membres de l’indivision s’élèvent à 250 000 €, chacun des membres apportant 50 000 €.

Le 1er mars 2008, les membres de l’indivision souscrivent pour 60 000 € au capital initial d’une PME éligible, la société A. Ils reçoivent en contrepartie 1 200 titres de la société A.

Par ailleurs, les membres de l’indivision souscrivent pour 100 000 € au capital initial d’une autre PME éligible, la société B, le 1er janvier 2009. Ils reçoivent en contrepartie 2 000 titres de la société B.

Enfin, les membres de l’indivision souscrivent pour 90 000 € au capital initial d’une troisième PME éligible, la société C, le 1er janvier 2010. Ils reçoivent en contrepartie 2 500 titres de la société C.

Les souscriptions sont immédiatement et intégralement libérées.

Chacun des membres de l’indivision sera susceptible de bénéficier des réductions d’ISF suivantes :

- 9 000 € [60 000 x (50 000 / 250 000) x 75 %] au titre de l’année 2008.

La réduction d’ISF dont bénéficie chaque membre de l’indivision est subordonnée à la condition que les 1 200 titres de la société A reçus par les membres de l’indivision le 1er mars 2008 restent leur propriété indivise jusqu’au 31 décembre 2013 ;

- 15 000 € [100 000 x (50 000 / 250 000) x 75 %] au titre de l’année 2009.

La réduction d’ISF dont bénéficie chaque membre de l’indivision est subordonnée à la condition que les 2 000 titres de la société B reçus par les membres de l’indivision le 1er janvier 2009 restent leur propriété indivise jusqu’au 31 décembre 2014 ;

- 13 500 € [90 000 x (50 000 / 250 000) x 75 %] au titre de l’année 2010 ;

La réduction d’ISF dont bénéficie chaque membre de l’indivision est subordonnée à la condition que les 2 500 titres de la société C reçus par les membres de l’indivision le 1er janvier 2010 restent leur propriété indivise jusqu’au 31 décembre 2015.

4. Souscription indirecte par l’intermédiaire d’une société holding

170

La condition de conservation des titres visée au II-A-1-§ 90 doit être satisfaite au niveau :

- de l’investisseur personne physique (obligation de conservation des titres de la société holding

interposée) ;

- et de la société holding interposée (obligation de conservation des titres de la PME cible).

180

La cession ou le rachat des titres soumis à l’un des engagements de conservation mentionnés au II-A-1-§ 90 entraîne la remise en cause du bénéfice de la réduction d’ISF, sous réserve des précisions apportées au II-B-§ 190.

Exemple : Le 1er juillet 2008, un redevable fiscalement domicilié en France souscrit pour 20 000 € à une augmentation de capital d’une société holding qui lève à cette occasion 1M €.

Le redevable reçoit à cette occasion 800 titres de la société holding.

La souscription est immédiatement et intégralement libérée.

Le 1er janvier 2009, la société holding souscrit pour 300 000 € à une augmentation de la société A, dont elle reçoit en contrepartie 10 000 titres.

Le 1er mars 2009, elle souscrit pour 200 000 € au capital initial de la société B, dont elle reçoit en contrepartie 8 000 titres et pour 100 000 € à une augmentation de capital de la société C, dont elle reçoit en contrepartie 5 000 titres.

Ces souscriptions sont immédiatement et intégralement libérées.

Au 15 juin 2009, la société holding a donc souscrit pour 600 000 € au capital de PME cibles à l’aide des capitaux reçus au titre de la constitution de son capital initial. Le solde (soit 400 000 €) est utilisé par la holding au titre de souscriptions éligibles effectuées en 2010.

Au 15 juin 2009, la proportion de versements effectués par la société holding au titre de souscriptions au capital de PME éligibles est donc de 60 % (600 000 / 1 000 000).

Par conséquent, le redevable sera susceptible de bénéficier de la réduction d’ISF suivante :

- 9 000 € [(20 000 x 60 %) x 75 %] au titre de l’année 2009 ;

Le bénéfice de cette réduction d’ISF est subordonné à la conservation par le redevable jusqu’au 31 décembre 2013 des 500 titres de la société holding reçus en contrepartie de sa souscription et à la conservation par la société holding jusqu’au 31 décembre 2014 des titres des sociétés A, B et C reçus en contrepartie de ses souscriptions à leur capital.

B. Exceptions

1. Fusion ou scission

190

En application du 2 du II de l'article 885-0 V bis du CGI, les opérations de fusion ou de scission, au sens de l'article 817 A du CGI , affectant la structure de la société opérationnelle dans laquelle le contribuable a souscrit directement ou celle de la société holding ou des sociétés cibles en cas d’investissement indirect, sont considérées comme des opérations intercalaires n’entraînant pas la remise en cause du bénéfice de la réduction d’ISF dont a pu bénéficier antérieurement le redevable au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme.

La cession des titres de la société absorbante reçus lors de l’échange dans les cinq ans qui suivent la souscription des titres de la société absorbée entraîne la remise en cause de la réduction d’ISF dont a pu bénéficier le redevable au titre de cette souscription.

2. Annulation de titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire

200

En application du 2 du II de l'article 885-0 V bis du CGI, dans l'hypothèse d'une annulation de titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire de la société opérationnelle dans laquelle le contribuable a souscrit directement ou de la société holding ou des sociétés cibles en cas d’investissement indirect, le bénéfice de la réduction d’ISF dont a pu bénéficier antérieurement le redevable n'est, en principe, pas remis en cause (cf. toutefois II-A-1-§100 s'agissant du remboursement d'apport aux associés en cas de réduction des fonds propres de la société occasionnée par des pertes).

3. Cession ou remboursement suite à invalidité ou décès

210

La réduction d’ISF n’est pas remise en cause lorsque la cession ou le remboursement des titres soumis à la condition de conservation intervient en cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du redevable, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS).

4. Donation

220

La réduction d’ISF n’est pas remise en cause en cas de donation à une personne physique des titres soumis à la condition de conservation si le donataire reprend à son compte cette obligation de conservation.

À défaut, la remise en cause de la réduction d’ISF est effectuée au nom du donateur.

Dans l’hypothèse où le donataire qui a repris à son compte l’obligation de conservation ne la respecte pas, la remise en cause de la réduction d’ISF est effectuée au nom du donateur.

230

Cette tolérance s’applique dans les mêmes conditions en cas de démembrement des titres souscrits.

Ainsi, la réduction d’ISF n’est pas remise en cause en cas de donation de l’usufruit ou de la nue-propriété des titres souscrits, sous réserve que l’obligation de conservation des titres souscrits soit, d’une part, poursuivie par le donateur sur les droits démembrés non transmis et, d’autre part, reprise par le donataire sur les droits démembrés transmis.

Remarque : Le donataire n’acquiert aucun droit à la réduction d’ISF du fait des titres qui lui ont été donnés.

5. Cession forcée par un associé minoritaire

240

Le 1 du II de l'article 885-0 V bis du CGI prévoit que le bénéfice de l’avantage fiscal est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

250

Toutefois, en cas de non-respect de la condition de conservation par suite d’une cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, l’avantage fiscal accordé au titre de l’année en cours et de celle précédant l’opération n’est pas remis en cause si le produit de la cession est intégralement réinvesti par l’associé minoritaire, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres satisfaisant aux conditions d’éligibilité à la réduction d’ISF et sous réserve que ces nouveaux titres soient conservés jusqu’au même terme.

La cession doit résulter du jeu d’une « clause de sortie forcée » prévue par un pacte d’actionnaires.

De telles clauses (également dénommées « clauses d’entraînement » ou « drag along ») visent à assurer la liquidité de l’entreprise dans l’optique d’opérations de restructuration, en permettant d'obliger les associés minoritaires à céder leurs titres lorsque les associés majoritaires ont trouvé un nouvel acquéreur.

La cession doit être subie par l’associé minoritaire cédant, qui doit être dans l’impossibilité juridique de conserver ses titres.

260

Le prix de vente des titres sur lesquels portait la condition de conservation doit être intégralement affecté, dans les douze mois de la cession, à une nouvelle souscription au capital d’une société éligible (PME communautaire satisfaisant à l’ensemble des conditions prévues au 1 du I de l'article 885-0 V bis du CGI.

La souscription doit être intégralement libérée dans le délai de douze mois à compter de la cession.

Le montant réinvesti correspond au prix de vente des titres cédés diminué, le cas échéant, du montant des impositions acquittées au titre de la plus-value réalisée.

Les titres reçus en contrepartie de cette nouvelle souscription doivent être conservés jusqu’au terme du délai de conservation qui s’appliquait aux titres cédés.

Le bénéfice de cette disposition est subordonné au respect d’obligations déclaratives à la charge du redevable (cf. BOI-PAT-ISF-40-30-40).

270

Il est précisé que le remploi des fonds permet d’éviter la remise en cause de la réduction d’ISF déjà obtenue et non le bénéfice d’une nouvelle réduction d’ISF.

Exemple : Le 15 décembre 2007, M. X, redevable fiscalement domicilié en France, souscrit 10 000 € au capital initial de la société A, représentant 20 % du capital appelé. La souscription est immédiatement et intégralement libérée. Deux autres personnes physiques, M. Y et Mme Z, non redevables de l’ISF, apportent chacune 40 % du capital. La société A satisfait aux conditions prévues au 1 du I de l'article 885-0 V bis du CGI.

Au titre de l’année 2008, M. X bénéficie d’une réduction d’ISF de 7 500 €.

Le 1er juillet 2010, M. Y et Mme Z cèdent leurs droits dans la société A à la société B. En application d’une clause de sortie forcée prévue par le pacte d’actionnaires adopté lors de la constitution de la société A, M. X doit céder le même jour à la société B sa participation dans la société A, pour un montant de 30 000 €.

Le 1er décembre 2010, M. X souscrit 30 000 € à une augmentation de capital de la société D, qui satisfait aux conditions prévues au 1 du I de l'article 885-0 V bis du CGI.

La réduction d’ISF obtenue par M. X au titre de l’année 2008 n’est pas remise en cause si M. X conserve les titres de la société D jusqu’au 31 décembre 2012.

280

Remarque : Il est admis que les clubs d’investissement et les sociétés holdings visés au BOI-PAT-ISF-40-30-10-10 bénéficient également de ce nouveau dispositif au titre de leurs participations au capital des sociétés cibles.

6. Offre publique d'échange de titres (OPE)

290

L’apport à une OPE des titres d’une société ayant ouvert droit pour les souscripteurs à la réduction d’impôt sur la fortune au titre de la souscription au capital de PME prévue à l'article 885-0 V bis du CGI ne conduit pas à la remise en cause des avantages fiscaux obtenus si les conditions suivantes sont réunies :

- les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I de l'article 885-0 V bis du CGI ;

- l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, doit être intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant eux-mêmes aux conditions mentionnées au 1. du I.susmentionné ;

- les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte doivent être conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés.

300

La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut toutefois donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au même 1. du I.

310

Remarque : remise en cause de l’avantage fiscal en cas d’apport de titres à une offre publique d’achat (OPA) intervenant avant l’expiration du délai de conservation des titres

Rescrit N° 2011/31 (FP et ENR) date : 15/11/2011

Impôt de solidarité sur la fortune et impôt sur le revenu – Réduction d'impôt au titre de l'investissement direct ou indirect au capital de PME (avantages « ISF PME » et « Madelin » - Remise en cause de l'avantage fiscal en cas d'apport de titres à une offre publique d'achat (OPA) intervenant avant l'expiration du délai de conservation des titres.

Question :

L'apport à une OPA des titres d'une société ayant ouvert droit pour les souscripteurs aux réductions d'impôt de solidarité sur la fortune et/ou d'impôt sur le revenu au titre de la souscription au capital de PME prévues respectivement à l'article 885-0 V bis du CGI et à l'article 199 terdecies-0 A du CGI est-il de nature à remettre en cause les avantages fiscaux obtenus, lorsque l'apport à l'OPA intervient avant l'expiration du délai de conservation des titres concernés fixé par les articles précités du CGI au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ?

Réponse :

Conformément à l'article 885-0 V bis du CGI, les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune peuvent imputer sur leur cotisation, dans la limite globale annuelle de 45 000 euros, 50 % des versements effectués au titre de la souscription directe, ou indirecte via des sociétés holdings, au capital de PME communautaires éligibles, le bénéfice de l'avantage fiscal étant subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

Ce principe de conservation par le souscripteur des titres pendant une durée minimale de cinq ans en contrepartie de l'avantage fiscal obtenu souffre quelques exceptions, notamment lorsque la condition de conservation n'est pas respectée par suite d'une fusion ou d'une scission (premier alinéa du 2 du II de l'article 885-0 V bis du CGI), au nombre desquelles ne figure pas l'apport des titres en réponse à une OPA.

Il en va de même pour la réduction d'impôt sur le revenu au titre de la souscription directe ou indirecte au capital de PME, dite « avantage Madelin », prévue à l'article 199 terdecies-0 A du CGI.

En effet, à l'instar de la réduction « ISF-PME », le bénéfice de l'avantage " Madelin " est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. Cette obligation de conservation souffre également quelques exceptions, parmi lesquelles ne figure pas l'apport des titres à une OPA.

Au total, l'apport à une offre publique d'achat (OPA) des titres d'une société ayant ouvert droit pour les souscripteurs aux réductions d'impôt sur la fortune et/ou d'impôt sur le revenu au titre de la souscription au capital de PME prévues respectivement à l'article 885-0 V bis du CGI et à l'article 199 terdecies-0 A du CGI conduit à la remise en cause des avantages fiscaux obtenus lorsque l'apport à l'OPA intervient avant l'expiration du délai de conservation précité des titres concernés.