Date de début de publication du BOI : 10/06/2013
Date de fin de publication du BOI : 05/06/2014
Identifiant juridique : BOI-PAT-ISF-40-30-10-10

PAT – ISF – Calcul de l'impôt – Réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de petites et moyennes entreprises (PME) et de titres participatifs de sociétés coopératives - Conditions relatives aux souscriptions

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Les souscriptions au capital de petites et moyennes entreprises (PME) et les souscriptions de titres participatifs de sociétés coopératives ouvrent droit, sous certaines conditions, au bénéfice de la réduction prévue à l’article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI).

I. Souscription au capital de PME

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Il ne peut être souscrit au capital d'une société que lors de sa création (souscription au capital initial) ou à l'occasion d'augmentations de capital ultérieures.

Dès lors, sont exclus du champ de la réduction les titres :

- déjà émis acquis par un redevable de l'ISF ;

- reçus par un redevable par succession ou donation ;

- reçus par un redevable à l'occasion d'opérations de fusion ou de scission.

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Cas particulier des opérations comprenant à la fois une augmentation de capital et la cession de titres existants :

Lors de l’introduction en bourse de titres sur un marché organisé (Alternext par exemple), l’opération offerte au public peut comprendre à la fois une augmentation de capital et une cession de titres existants.

Dans le cadre de telles opérations, les investisseurs sont susceptibles de bénéficier de la réduction d’ISF à raison des seuls titres nouvellement émis à l'issue de l’augmentation de capital et qui leur auront été attribués au terme de l’opération.

Sur les modalités de détermination de l’assiette de la réduction dans cette situation, il convient de se référer au BOI-PAT-ISF-40-30-30-10.

A. Formes de la souscription

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Les titres éligibles sont ceux qui peuvent être reçus lors de la souscription au capital d'une entreprise, à savoir : les actions ordinaires, les actions de préférence et les parts sociales.

Dans la mesure où ils ne constituent pas des souscriptions au capital, sont ainsi exclus du régime les apports en compte courants et les acquisitions d'obligations.

1. Souscription en numéraire

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Sont considérés comme effectués en numéraire les apports réalisés :

- en espèces ;

- par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société émettrice (exemples : comptes courants d'associés, réserve spéciale de participation des salariés dans la mesure où il ne s'agit pas d'une réserve mais d'une dette de la société à l'égard des salariés) ;

- par conversion ou remboursement en actions d'obligations souscrites à l'origine ou acquises de précédents porteurs sur le marché obligataire (dans ce cas, la souscription est considérée comme éligible au dispositif à la date de la conversion ou du remboursement).

RES N°2010/62 (FP) du 17 septembre 2010 : Souscription à une augmentation de capital.

Question :

Des personnes physiques ont acquis auprès de la société A le compte courant d'associé dont elle disposait dans la société B pour un montant global d'un euro.

Par la suite, l'assemblée générale extraordinaire de la société B a décidé d'augmenter le capital par compensation avec la valeur comptable du compte courant d'associé cédé par la société A, puis de réduire son capital par imputation sur le report à nouveau déficitaire d'un montant correspondant pratiquement à l'augmentation de capital précitée.

La souscription par les personnes physiques à l'augmentation de capital, par compensation avec le compte courant d'associé, peut-elle ouvrir droit à la réduction d'impôt sur le revenu prévue par l'article 199 terdecies-0 A du CGI ou à la réduction d'impôt sur la fortune prévue par l'article 885-0 V bis du CGI ?

Réponse :

Aux termes des dispositions de l'article 199 terdecies-0 A du CGI, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 % des sommes, retenues sous un plafond, versées au titre de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non cotées.

S'agissant de l'ISF, l'article 885-0 V bis du CGI prévoit, sous condition, une réduction d'impôts de 75 % du montant des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de P.M.E., au sens communautaire, dans la limite de 50 000 €.

Les souscriptions en numéraire correspondent à celles qui sont réalisées sous forme de versement en espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société telles qu'un compte courant d'associé non bloqué.

La souscription par les personnes physiques à l'augmentation du capital d'une société par compensation avec le compte courant d'associé acquis pour un montant global d'un euro suivie d'une réduction du capital ne peut ouvrir droit au bénéfice des réductions d'impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A du CGI et 885-0 V bis du CGI .

En effet, il pourrait être démontré, dans le cadre de la procédure d'abus de droit, que la cession, par la société de son compte courant, moyennant le prix principal d'un euro, à des personnes physiques, avait un but exclusivement fiscal.

Ce montage, contraire à la volonté du législateur, avait pour seul objectif de permettre aux nouveaux associés, personnes physiques, de bénéficier des réductions d'impôt susvisées pour souscription au capital d'une P.M.E. alors que les intéressés n'ont investit qu'un euro.

2. Souscription en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité de la société

50

D'une manière générale, les apports en nature ont pour objet soit des biens, soit des droits sur un bien. Ils peuvent être faits en pleine propriété, en usufruit, en nue-propriété ou en jouissance.

L'ensemble de ces apports est susceptible de bénéficier du dispositif prévu en faveur de l’investissement direct, sous réserve des exclusions précisées aux BOI-PAT-ISF-40-30-10-20 et BOI-PAT-ISF-40-30-10-30.

a. Exclusion des titres reçus en contrepartie d'apports d'actifs immobiliers

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Les apports ayant pour objet des biens immeubles par nature, par destination ou par l'objet auquel ils s'appliquent (précisions sur les types d'immeubles au III § 200 et suivants du BOI-ENR-DMTOI-10-10-10), sont exclus du régime de la réduction d’impôt.

b. Exclusion des titres reçus en contrepartie d'apports de valeurs mobilières

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La notion de valeur mobilière doit s'entendre au sens large. Elle s'applique non seulement aux valeurs émises par les sociétés par actions, mais également à tous les droits sociaux.

Ainsi, sont notamment exclus du régime les souscriptions réalisées par apport :

- de titres définis comme tels par l'article L. 211-2 du code monétaire et financier (il s'agit notamment d'actions, d'obligations, de titres participatifs, de parts de fonds communs de placement et de parts de fonds communs de créances) ;

- de parts de sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) ;

- de parts d'intérêt attribuées aux associés des sociétés de personnes, des sociétés à responsabilité limitée (SARL) et aux commandités dans les sociétés en commandite par actions.

c. Exclusion des titres reçus en contrepartie d'apports de biens non nécessaires à l'exercice de l'activité de la société

80

Pour apprécier le caractère nécessaire des biens apportés, il convient de se reporter à la doctrine administrative applicable en matière d'exonération d'ISF des biens professionnels, exposée au BOI-PAT-ISF-30-30.

Ainsi, à titre indicatif et sans que cette liste soit limitative, peuvent être considérés comme nécessaires les biens suivants :

- le matériel, l'outillage, le mobilier, les agencements et installations utilisés pour les besoins de l'activité professionnelle ;

- les brevets et autres droits de la propriété industrielle ;

- les éléments incorporels du fonds de commerce (clientèle, achalandage, droit au bail) ;

- les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables.

Sauf preuve contraire, sont présumés constituer des biens non nécessaires, notamment les biens suivants :

- les biens donnés en location ou mis à disposition sauf lorsque la location ou la mise à disposition de tels biens constitue l'objet même de l'entreprise. Toutefois, même pour ces dernières entreprises, sont considérés comme non nécessaires les biens correspondant à l'objet social de l'entreprise lorsqu'ils sont mis gratuitement à la disposition privative des associés ou de l'un des membres du personnel de la société ;

- les biens ou droits générateurs de dépenses et charges de toute nature (y compris l'amortissement) exclues des charges déductibles en application du 4 de l'article 39 du CGI ; il s'agit au cas particulier des yachts ou bateaux de plaisance à voile ou à moteur et des droits détenus en vue de l'exercice de la chasse ou l'exercice non professionnel de la pêche. Toutefois, ces biens ou droits peuvent être considérés comme des biens nécessaires lorsqu'il est justifié qu'ils sont nécessaires à l'activité de la société en raison même de son objet, c'est-à-dire lorsqu'il peut être allégué que la société a pour objet - exclusif ou non - la location ou toute autre forme d'exploitation lucrative de ces biens ou droits.

90

Pour appréhender le caractère nécessaire des biens apportés, il convient de se placer à la date de l’apport (la souscription).

Dans l'hypothèse de sociétés nouvelles ou de sociétés diversifiant leurs activités, le redevable peut apporter la preuve de la nécessité des biens apportés par tous moyens notamment à l'appui des statuts de la société ou d'actes préalables à l'apport (rapports des commissaires aux comptes, traités d’apport notamment).

3. Apports mixtes ou constitués par des biens de nature différente

100

A titre liminaire, il est rappelé que les apports purs et simples, réalisés à l'occasion d'une souscription au capital d'une société, sont ceux qui confèrent à l'apporteur, en échange de sa mise, des droits sociaux, contrairement aux apports à titre onéreux qui s'analysent en de véritables ventes.

En cas d'apport pur et simple de biens de nature différente, seuls les apports de biens éligibles ouvrent droit au bénéfice de la réduction. Dans ces conditions, le redevable doit estimer dans l'acte d'apport chaque bien apporté.

De même, le fait qu'un apport soit réalisé pour partie à titre pur et simple et pour partie à titre onéreux n'est pas de nature à faire obstacle au bénéfice de la réduction d’impôt. Dans ces conditions, chaque bien éligible et apporté à titre pur et simple doit être également estimé et désigné dans l'acte d'apport pour permettre de déterminer les apports susceptibles de bénéficier du régime de faveur. Il est précisé que les parties peuvent librement imputer le passif sur les biens mis en société. Cependant, en l'absence de ventilation, la réduction sera déterminée en procédant à une imputation proportionnelle du passif sur l'ensemble des biens apportés, qu'ils soient éligibles ou non.

B. Modalités de la souscription

1. Souscription directe par le redevable

110

Les souscriptions réalisées directement par le redevable sont susceptibles d’ouvrir droit au bénéfice de la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune.

2. Souscription effectuée par des personnes physiques en indivision

120

Les souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision sont également susceptibles d’ouvrir droit au bénéfice de la réduction d’impôt.

Tel est le cas d'un club d'investissement constitué par des personnes physiques sous la forme d'une indivision et dont l'actif est exclusivement et de manière permanente constitué par des actions ou parts de sociétés visées aux BOI-PAT-ISF-40-30-10-20 et BOI-PAT-ISF-40-30-10-30.

3. Souscription indirecte par l’intermédiaire d’une société interposée

130

Les souscriptions indirectes au capital de sociétés éligibles au bénéfice de la réduction, réalisées par l’intermédiaire d’une société holding (société ayant pour objet principal de détenir des participations financières), sont susceptibles d’ouvrir droit au bénéfice de la réduction d’impôt (BOI-PAT-ISF-40-30-30-10).

Remarque : Les souscriptions en nature au capital d’une société holding ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 885-0 V bis du CGI.

II. Souscriptions de titres participatifs de sociétés coopératives

140

Il résulte des dispositions de l'article 16 de la loi n° 2007-1223 du 21 aout 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA) que les versements effectués au titre de souscriptions de titres participatifs de sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP) satisfaisant aux conditions visées aux BOI-PAT-ISF-40-30-10-20 et BOI-PAT-ISF-40-30-10-30 sont susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'ISF prévue à l'article 885-0 V bis du CGI.

L'article 40 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 étend le bénéfice de la réduction d'ISF prévue en faveur de la souscription de titres participatifs de sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP) à l'ensemble des sociétés coopératives régies par la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

A. Souscriptions de titres participatifs de sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP)

1. Définition des sociétés coopératives ouvrières de production

150

Les SCOP sont formées par des travailleurs de toutes catégories ou qualifications professionnelles, associés pour exercer en commun leurs professions dans une entreprise qu'ils gèrent directement ou par l'intermédiaire de mandataires désignés par eux et en leur sein. Les SCOP peuvent exercer toutes activités professionnelles, sans autres restrictions que celles résultant de la loi.

Les SCOP peuvent prendre l'appellation de sociétés coopératives de travailleurs ou de sociétés coopératives de production, lorsque leurs statuts le prévoient.

Les SCOP sont des sociétés à capital variable constituées sous forme soit de SARL, soit de société anonyme (SA) (loi n° 78-763 du 19 juillet 1978).

2. Souscriptions de titres participatifs de sociétés coopératives ouvrières de production

160

Les sociétés coopératives constituées sous la forme de SA ou de SARL peuvent émettre des titres participatifs (Code de commerce, art. L. 228-36 et s.).

Ces titres ne sont remboursables qu'en cas de liquidation de la société ou, à son initiative, à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à sept ans et dans les conditions prévues au contrat d'émission.

Leur rémunération comporte une partie fixe et une partie variable calculée par référence à des éléments relatifs à l'activité ou aux résultats de la société et assise sur le nominal du titre. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles l'assiette de la partie variable de la rémunération est plafonnée.

Les titres participatifs sont négociables.

170

Les versements effectués au titre de souscriptions de titres participatifs de SCOP satisfaisant aux conditions visées au 1 du I de l'article 885-0 V bis du CGI sont éligibles au régime de faveur prévu par cet article.

Il convient de préciser que les versements effectués au titre de souscriptions au capital de sociétés coopératives éligibles sont également susceptibles d’être éligibles, dans les mêmes conditions, au régime de faveur prévu par l’article 885-0 V bis du CGI.

B. Souscriptions de titres participatifs d’autres sociétés coopératives

180

L’article 40 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 étend le bénéfice de la réduction d’ISF prévue en faveur de la souscription de titres participatifs de SCOP à l’ensemble des sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Remarque: Les versements effectués à compter de l’entrée en vigueur du régime autorisé par la Commission européenne au titre de souscriptions de titres participatifs de sociétés coopératives satisfaisant cumulativement aux conditions visées aux BOI-PAT-ISF-40-30-10-20 et BOI-PAT-ISF-40-30-10-30 ne sont pas soumis à l’application de la réglementation relative aux aides de minimis.