Date de début de publication du BOI : 05/06/2014
Date de fin de publication du BOI : 06/07/2016
Identifiant juridique : BOI-PAT-ISF-40-30-30-20

PAT - ISF - Calcul de l'impôt - Modalités d'application de la réduction d'impôt au titre de la souscription de parts de FIP ou de FCPI

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L'article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI) prévoit une réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en faveur de la souscription en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité (FIP) et de parts de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI).

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L'article 38 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a exclu les FCPR constitués à compter du 1er janvier 2011 du champ d'application de la réduction d'ISF en faveur des petites et moyennes entreprises (PME). Seuls restent dès lors éligibles les FIP et les FCPI.

Le quota et le pourcentage d’actif applicable sont désignés dans la présente section par le même terme de « quota ».

I. Montant de la réduction d’impôt

A. Taux de la réduction d’impôt

20

La réduction d’ISF prévue au III de l’article 885-0 V bis du CGI en faveur de la souscription de parts de FIP et de FCPI est égale à 50 % du montant des versements effectués par le redevable.

B. Base de la réduction d’impôt

30

Pour le calcul de la réduction d’ISF prévue au III de l’article 885-0 V bis du CGI, il est tenu compte des versements effectués par le redevable au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds éligibles, retenus après imputation de l’ensemble des frais et commissions et à proportion du quota d'investissement prévu au I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier (CoMoFi) et au I de l'article L. 214-31 du CoMoFi que le fonds s'engage à atteindre. Ce quota ne peut être inférieur à 70 %.

Il convient d’entendre par « frais et commissions » imputables pour la détermination de l’assiette de la réduction d’ISF, les seuls frais ou droits d’entrée acquittés par le souscripteur, à l’exclusion des autres frais, notamment de gestion des parts souscrites (CoMoFi, art. D. 214-80).

Ainsi, la réduction d’ISF est calculée par application du taux de l’avantage fiscal, soit 50 %, au montant versé au titre de la souscription de parts de fonds d’investissement éligibles, net des seuls frais ou droits d’entrée et à proportion du quota d'investissement que le fonds s'engage à atteindre.

40

Les versements pris en compte sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

Pour les contribuables qui sont tenus de souscrire une déclaration ISF, sont ainsi retenus, pour une année d’imposition N,  les versements effectués entre le 16 juin N-1 et le 15 juin N (sauf cas particulier des redevables résidant à Monaco ou à l’étranger).

Pour les contribuables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 € et qui sont soumis à des obligations déclaratives simplifiées (BOI-PAT-ISF-50-10-20-10), il convient de retenir, pour une année d'imposition N, les versements effectués entre la date limite de dépôt de déclaration de revenus de l'année N-1 et la date limite de dépôt de déclaration de revenus de l'année N.

Exemple : Le 1er décembre 2009, un redevable fiscalement domicilié en France souscrit 50 000 € de parts d’un FIP éligible au dispositif, dont le quota initialement fixé de l’actif investi en titres reçus en contrepartie de sociétés éligibles est de 60 % .

Avant le 15 juin 2010, il verse au titre de cette souscription 30 000 €. Par hypothèse,il n’est pas prélevé de frais ou de commissions.

Par conséquent, le redevable sera susceptible de bénéficier de la réduction d’ISF suivante : 9 000 € (30 000 x 60 % x 50 %) au titre de l’année 2010.

C. Plafond de la réduction d’impôt

50

L'avantage fiscal prévu au 1 du III de l'article 885-0 V bis du CGI ne peut être supérieur à 18 000 € par an.

60

Le 2 du III de l'article 885-0 V bis du CGI dispose que le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 2 et 3 du I de ce même article au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'ISF résultant de ces avantages n'excède pas 45 000 €.

II. Obligation de conservation des titres

A. Obligation de conservation des parts du fonds à la charge du redevable

1. Principes

70

Le souscripteur doit prendre l'engagement de conserver les parts du fonds pendant cinq ans au moins à compter de la souscription.

Ce délai court à compter de la date de la souscription jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant l’année de la souscription.

80

La cession ou le rachat des titres pendant le délai de cinq ans entraîne la remise en cause du bénéfice de la réduction d’ISF, sous réserve des précisions apportées au II-A-2 § 90 et 100.

2. Cas particuliers

a. Cession ou remboursement partiel

90

Il est admis qu'en cas de cession partielle ou de remboursement partiel des parts du fonds soumises à la condition de conservation de cinq ans, la réduction d’ISF ne soit reprise que partiellement, à hauteur du nombre de parts cédées ou remboursées, toutes les autres conditions étant par ailleurs respectées.

b. Donation

100

La réduction d’ISF n’est pas remise en cause en cas de donation à une personne physique des parts de fonds dans le délai de cinq ans, si le donataire reprend à son compte l’engagement de conservation.

À défaut, la remise en cause de la réduction d’ISF est effectuée au nom du donateur.

Remarque : Le donataire n’acquiert aucun droit à la réduction d’ISF du fait des parts qui lui ont été données.

c. Autres situations particulières

110

Aucune reprise de réduction d’ISF n'est effectuée lorsque la cession ou le rachat des parts d'un fonds intervenant avant l'expiration du délai de cinq ans de conservation de ces parts résulte :

- du décès du redevable, de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ou de son concubin notoire ;

- de l'invalidité de l’une de ces personnes, correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Sont concernés, respectivement, les invalides qui sont incapables d'exercer une profession quelconque et ceux qui, en outre, sont dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

B. Obligation faite au fonds de respecter le quota de son actif initialement fixé en titres reçus en contrepartie de souscription au capital de sociétés éligibles

120

Le bénéfice de la réduction d’ISF pour le redevable souscrivant des parts de fonds n’est pas subordonné à la conservation par le fonds des titres reçus en contrepartie de la souscription par ce dernier de titres de sociétés éligibles.

Le fonds doit respecter son quota d'investissement, c'est-à-dire le pourcentage initialement fixé de son actif investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles satisfaisant aux conditions mentionnées au BOI-PAT-ISF-40-30-10-20 et au BOI-PAT-ISF-40-30-20.

130

Le non-respect par le fonds de son quota d'investissement susceptible de faire bénéficier ses porteurs de la réduction d’ISF prévue à l’article 885-0 V bis du CGI entraîne la remise en cause du bénéfice de cette réduction.

140

Par ailleurs, dans cette hypothèse, la société de gestion du fonds est redevable de l’amende prévue à l’article 1763 C du CGI.

150

Remarque : Il est rappelé que la réduction d’ISF est également susceptible d’être remise en cause lorsqu'au cours des cinq années qui suivent la souscription des parts du fonds, l'actif du fonds cesse d'être composé à au moins 70 % (pour les fonds constitués avant le 1er janvier 2014, le quota était fixé à 60%) de titres de sociétés éligibles (CoMoFi, art. L. 214-30 et CoMoFi, art.L. 214-31) ou lorsque le souscripteur ne respecte plus la condition liée au plafond de détention des parts du fonds prévue au b du 1 du III de l'article 885-0 V bis du CGI (BOI-PAT-ISF-40-30-20).