Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 11/10/2018
Identifiant juridique : BOI-PAT-ISF-30-30-10-30

PAT - ISF - Assiette - Exonération des biens professionnels - Biens nécessaires à l'exercice à titre principal sous la forme individuelle d'une profession industrielle - Exercice à titre principal de l'activité professionnelle par le propriétaire des biens

1

En application du premier alinéa de l'article 885 N du code général des impôts (CGI)  l'article 885 N du code général des impôts (CGI), l'exonération des biens est subordonnée à une troisième condition : l'activité doit être exercée à titre principal par le propriétaire des biens.

Le deuxième alinéa de l'article 885 N du CGI dispose que sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

Le troisième alinéa de l'article 885 N du CGI dispose que sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis du CGI pour avoir la qualité de biens professionnels.

I. Définition de l'activité principale

10

En règle générale, l'appréciation de cette condition qui résulte essentiellement des circonstances dans lesquelles la profession est exercée ne présente pas de difficulté.

Lorsque l'exploitant exerce simultanément plusieurs professions, l'activité principale s'entend normalement de celle qui constitue pour le redevable l'essentiel de ses activités économiques, même si elle ne dégage pas la plus grande part de ses revenus (cas de l'entreprise déficitaire). Dans l'hypothèse où un tel critère ne peut être retenu (par exemple lorsque les diverses activités professionnelles sont d'égale importance), il convient de considérer que l'activité principale est celle qui procure à l'intéressé la plus grande part de ses revenus.

L'application de cette règle appelle les précisions suivantes.

A. La profession principale est celle qui constitue l'essentiel des activités économiques du redevable

20

Pour l'application de ce critère, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des activités professionnelles exercées par le redevable, y compris les professions salariées.

Au sein de cet ensemble, la profession qui, constituant l'essentiel des activités économiques du redevable, apparaît comme exercée à titre principal ne peut être déterminée que par un examen attentif de chaque cas particulier. À titre de faisceau d'indices, on s'attachera à des éléments comme le temps passé dans chaque activité, l'importance des responsabilités exercées et des difficultés rencontrées, la taille des diverses exploitations, etc.

Par ailleurs, lorsqu'un loueur en meublé professionnel exerce une activité salariée ou une autre profession à plein temps, l'activité de location ne peut pas en général être considérée comme la profession principale, même si elle procure des revenus supérieurs aux autres revenus de l'intéressé.

B. Redevables ayant des sources de revenus ne constituant pas des activités professionnelles

30

Pour l'appréciation de la condition tenant au caractère principal de l'activité et lorsqu'il y a lieu de faire application du critère du revenu prépondérant, il est fait abstraction des revenus qui ne se rattachent pas à une activité professionnelle (notamment revenus fonciers, revenus de capitaux mobiliers, plus-values des particuliers) ou qui se rattachent à une activité professionnelle antérieure (pensions de retraite). Seuls sont donc à prendre en considération, lorsqu'ils proviennent de l'exercice d'une profession, les revenus appartenant aux catégories suivantes : traitements et salaires (autres que pensions, rentes et retraites), bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 du CGI.

C. Époux, partenaires de pacte civil de solidarité ou concubins notoires exerçant chacun une profession

40

Dans le cadre du foyer fiscal, il y a lieu, pour apprécier le caractère principal de la profession, de considérer distinctement la situation de chaque époux, partenaire de pacte civil de solidarité ou concubin notoire. Ainsi, à titre d'exemple, le fonds de commerce exploité personnellement par une femme dont le mari est notaire peut avoir, au même titre que l'étude de son mari, la qualité de bien professionnel si l'épouse exerce elle-même son activité commerciale à titre principal, et cela alors même que les bénéfices non commerciaux de son époux constituent l'essentiel des revenus du foyer.

En cas de mise à disposition ou de location entre époux, cf. la solution exposée au BOI-PAT-ISF-30-30-10-20.

II. Biens affectés simultanément par leur propriétaire à plusieurs activités

50

Dans ce cas, les biens en cause ne peuvent être regardés comme des biens professionnels que dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice de l'activité principale. Par ailleurs, la valeur de ces biens n'est retenue au titre des biens professionnels que pour la fraction correspondant à l'utilisation effective pour les besoins de cette activité.

À cet égard, les précisions suivantes sont apportées.

A. Entreprises individuelles dont les activités sont soit similaires, soit connexes et complémentaires

60

L'article 885 N du CGI dispose que sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires au sens défini au BOI-PAT-ISF-30-30-20.

Cette disposition est limitée aux diverses activités exercées par une même personne. Elle n'est pas applicable à celles exercées par différents membres du foyer fiscal.

Exemple :

Un redevable fabrique des bijoux, son épouse exploite à titre principal un fonds de parfumerie et à titre secondaire un fonds de joaillerie. L'éventuelle connexité entre l'activité de l'époux et celle de joaillerie de l'épouse n'a aucune incidence pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune. Seuls la fabrique de bijoux et le fonds de parfumerie seront exonérés.

B. Cas des entrepreneurs individuels ou des associés de sociétés de personnes soumises à l'impôt sur le revenu qui détiennent par ailleurs des parts ou actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés

70

Le 3è alinéa de l'article 885 N du CGI dispose que sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa du même article dans une ou plusieurs sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l'article 885 O bis du CGI pour avoir la qualité de biens professionnels.