Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 06/01/2016
Identifiant juridique : BOI-BA-BASE-10

BA - Base d'imposition - Régime du bénéfice forfaitaire agricole

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Sous réserve de certaines exclusions, le régime du forfait est le mode normal d'imposition des exploitants agricoles dont la moyenne des recettes, appréciée sur deux années consécutives, n'excède pas 76 300 €.

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Ce titre traite de la détermination des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles, sous le régime du bénéfice forfaitaire.

Ce régime présente des caractéristiques particulières qui font l'objet du chapitre 1, cf. BOI-BA-BASE-10-10.

L'évaluation des bénéfices forfaitaires agricoles comprend, par ailleurs, deux phases successives :

- la première phase, collective, correspondant à la détermination dans le cadre du département ou de la région agricole des éléments de calcul du bénéfice forfaitaire pour chaque nature de culture ou d'exploitation, fait l'objet du chapitre 2, cf. BOI-BA-BASE-10-20 ;

- la seconde phase, individuelle, relative à la détermination, à l'aide des éléments collectifs, de la base d'imposition propre à chaque exploitant, est examinée dans le chapitre 3, cf. BOI-BA-BASE-10-30.

Enfin, le chapitre 4, cf. BOI-BA-BASE-10-40, est réservé à l'examen des corrections qu'il convient d'apporter au bénéfice forfaitaire imposable des exploitations atteintes de calamités agricoles.

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Précisions pour le calcul de l'impôt, cf. BOI-IR-BASE-10-10-20-II-B § 110.

Pour le calcul de l'impôt sur le revenu, le montant des revenus soumis au régime forfaitaire agricole est multiplié par 1,25 (art. 158, 7, 4° du code général des impôts (CGI)).

Seuls les revenus pris en compte dans la détermination du forfait agricole sont concernés et font l'objet d'une majoration de 25 %.

Les plus-values de cession, taxables à un taux proportionnel et le forfait forestier prévu à l'article 76 du CGI (cf. BOI-BA-SECT-10) ne font l'objet d'aucune majoration.

En revanche, le revenu fiscal de référence (CGI, art. 1417, IV, 1°) doit intégrer le montant des revenus après application de la majoration de 25 %.