Date de début de publication du BOI : 02/11/2016
Identifiant juridique : BOI-BA-SECT-20

BA - Régimes sectoriels - Cessions de terres à usage forestier ou de peuplements forestiers

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Le présent titre a pour objet de présenter le régime des plus-values de cessions de terres à usage forestier ou de peuplements forestiers codifié à l'article 76 A du code général des impôts (CGI).

I. Les cessions réalisées par les propriétaires exploitants

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Seules les cessions réalisées par les propriétaires qui exploitent leurs terres et plantations à titre professionnel au sens du IV de l'article 155 du CGI relèvent du régime des plus-values professionnelles. L'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité.

Pour plus de précisions sur cette notion, il conviendra de se référer au I-B-2 § 90 et suivants du BOI-BIC-PVMV-40-10-10-10.

II. Les cessions réalisées par les propriétaires non exploitants

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Les plus-values réalisées par des propriétaires pour qui l'activité forestière n'est pas réalisée à titre professionnel, en particulier par ceux qui délégueraient la gestion de leurs terres ou qui confieraient en droit ou en fait la gestion de cette activité à un tiers par l'effet d'un mandat ou de toute autre convention, relèvent du régime des plus-values des particuliers défini de l'article 150 U du CGI à l'article 150 VH du CGI.

La plus-value est en principe soumise à l'impôt sur le revenu au taux prévu par l'article 200 B du CGI diminué de l'abattement de spécifique de 10 € par hectare et par année de détention prévu au III de l'article 150 VF du CGI.

Cet abattement spécifique n'est applicable qu'aux cessions réalisées par des personnes physiques. Les cessions réalisées par des sociétés ou groupements qui relèvent de l'article 8 du CGI, de l'article 8 bis du CGI et de l'article 8 ter du CGI sont exclues du bénéfice de cette mesure.

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Toutefois, lorsque la cession porte sur des titres de sociétés ou groupements, qui relèvent de l'article 8 du CGI, de l'article 8 bis du CGI et de l'article 8 ter du CGI, par tolérance, l'impôt afférent à la plus-value est également diminué de l'abattement de 10 € par année de détention et par hectare des peuplements forestiers détenus par cette société ou ce groupement représentatif de l'impôt sur le revenu correspondant aux revenus imposables au titre de l'article 76 du CGI, supporté par les associés en fonction de leur quote-part dans les bénéfices sociaux (CGI, art. 150 VF, III).

Cet abattement n'est pas applicable au montant des prélèvements sociaux dus par le cédant.

Exemple : Un associé cède 40 % des droits d'un groupement forestier relevant de l'article 8 du CGI qui détient 5 ha au jour de la cession des parts. L'associé détient ses parts depuis 8 ans. L'abattement, calculé par année de détention et par hectare, est donc de 400 €. L'abattement applicable sur l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value sur la cession de titres est de : 400 x 40 % = 160 €.

III. Tableau récapitulatif

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Le tableau ci-dessous récapitule le régime applicable aux cessions de terres ou de peuplements à usage forestier ou de parts de société détenant de tels biens.

Cession réalisée par

une personne physique

une société ou un groupement

Activité à titre professionnel

Régime des plus-values professionnelles

Activité à titre non professionnel (gestion déléguée)

Régime des plus-values des particuliers

Possibilité d'appliquer l'abattement prévu à l'article 150 VF du CGI

Régime des plus-values des particuliers

Par tolérance, possibilité d'appliquer l'abattement prévu à l'article 150 VF du CGI aux cessions de parts de sociétés relevant de l'article 76 du CGI

Régime applicable aux cessions de terres ou de peuplements à usage forestier ou de parts de société détenant de tels biens