Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 08/02/2013
Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-40-30-60-50

RPPM – Plus-values sur biens meubles incorporels - Obligations des intermédiaires financiers – Directive « épargne » - Contenu du feuillet n° 2561 quater (état « directive »)

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Les établissements payeurs doivent joindre à la déclaration annuelle des opérations sur valeurs mobilières un état des intérêts de créances de toute nature et produits assimilés entrant dans le champ de la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 ( directive « épargne ») :

- payés au cours de l'année précédente à un bénéficiaire effectif domicilié hors de France dans un autre État membre de l'Union européenne ;

- ou, s'agissant d'une entité n'ayant pas formulé l'option pour la déclaration de ces intérêts lors de leur reversement à un bénéficiaire effectif, reçus au cours de l'année précédente pour la quote-part revenant à un bénéficiaire effectif domicilié hors de France dans un autre État membre de l'Union européenne.

Cet état « directive » se présente sous la forme du feuillet n° 2561 quater (CERFA n°11428). Il comprend, outre les éléments d'identification du déclarant et du bénéficiaire, le montant des intérêts de créances de toute nature et produits assimilés.

Les adhérents de la procédure TD-RCM déposeront cet état « directive » sur support informatique. Les déclarants se reporteront au cahier des charges TD-DE pour connaître les modalités de saisie des zones correspondantes.

I. Mentions spécifiques aux opérations faites par le bénéficiaire

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La zone IB « Code bénéficiaire » du feuillet n° 2561 quater (CERFA n°11428) est servie de la lettre :

- X lorsque le bénéficiaire est une personne physique ;

- Y lorsque le bénéficiaire est un organisme ou une entité interposés établis hors de France dans un autre État membre de l'Union européenne qui n'a pas exercé l'option lui permettant de se placer sous le régime de la déclaration des intérêts au moment de leur paiement.

A. Nom et adresse du bénéficiaire

1. Pour les personnes physiques

a. Nom du bénéficiaire

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Il s'agit du nom de naissance (zone YC) et du(des) prénom(s) (zone YD) du bénéficiaire.

En aucun cas, le nom d'usage ne devra être substitué au nom de naissance sur la déclaration adressée à l'administration.

La femme mariée n'est pas tenue de donner son nom marital. Mais, si l'établissement payeur détient cette information, il peut la mentionner zone IO « nom marital ».

En cas d'existence d'un compte joint entre époux il convient d'établir une déclaration au nom de monsieur et une au nom de madame.

Dans l'hypothèse d'un démembrement de propriété la déclaration est établie au nom de l'usufruitier pour le revenu, et du nu-propriétaire pour les opérations en capital.

b. Adresse

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L'adresse du bénéficiaire portée sur le feuillet n° 2561 quater (CERFA n°11428) doit être obligatoirement celle du dernier domicile connu au 1er janvier de l'année de souscription de l'état « directive ». Si le bénéficiaire a changé de domicile en cours d'année, c'est le domicile au 31 décembre de l'année des revenus qui détermine la souscription de l'état « directive ». Il est interdit de générer plus d'un état « directive ».

Elle doit être présentée selon l'ordre suivant :

- Zone YF : complément d'adresse (bâtiment, escalier, appartement, etc.) ;

- Zone YG : numéro dans la voie ;

- Zone YH : nature et nom de la voie ;

- Zone YI : commune ;

- Zone YJ : code postal, sauf pour les résidents d'Irlande (à l'exception de ceux de Dublin) et de Montserrat où il n'y pas de code postal ;

- Zone YA : libellé pays ;

- Zone YB : code ISO 3166 du pays en vigueur.

2. Pour les entités sans personnalité morale

1° Désignation

40

Il s'agit de la dénomination ou raison sociale (Zone YE).

2° Adresse

50

Il s'agit de l'adresse du siège social ou du principal établissement au 1er janvier de l'année de souscription de l'état « directive ».

Elle doit être présentée comme pour un bénéficiaire personne physique.

B. Compléments d'identification

60

L'identification d'une personne physique ne peut être exacte que si la date et le lieu de naissance sont fournis avec précision :

1. Date de naissance

70

Son indication est obligatoire et doit être portée zone II (année, mois, jour sous la forme AAAAMMJJ).

2. Lieu de naissance

80

Pour les personnes nées en France, le libellé de la commune, le département de naissance, et le code ISO 3166 du pays (égal à FR) doivent être indiqués respectivement zones IL, IM et IP.

Pour les personnes nées hors de France ou dans les pays et territoires français d'outre-mer (PTOM), il convient d'indiquer le libellé de la commune de naissance zone IL, le code INSEE du pays ou du PTOM zone IM et IK et le code ISO 3166 du pays ou du PTOM zone IP.

3. Numéro d'identification fiscale

90

Pour les relations contractuelles établies à compter du 1er janvier 2004 ou pour les transactions effectuées en l'absence de relation contractuelle à compter de cette même date, le numéro d'identification fiscale (NIF) du bénéficiaire doit être mentionné zone IP.

II. Informations générales

100

Les renseignements relatifs à l'identification du déclarant sont complétés d'indications sur le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou d'identification de la créance (en cas d'utilisation du code ISIN) :

- La zone ID « Code établissement » est complétée du code banque.

- La zone IE « Code guichet » est complétée du code de l'agence.

- la zone IF « Références du compte ou numéro du contrat » porte, soit le numéro du compte y compris la clé (compte unique), soit le numéro du compte principal, soit la racine commune à l'ensemble des comptes du client dans l'établissement déclarant lorsque tous les comptes sont centralisés, soit le numéro du compte de regroupement, soit la mention « GUICHET » pour les opérations de paiement au guichet, soit le code ISIN identifiant la créance.

Si le déclarant est une compagnie d'assurance, c'est le numéro du contrat du client qui devra être porté dans cette zone. Si le bénéficiaire dispose de plusieurs contrats, porter le numéro du contrat le plus ancien en zone IF et la valeur 5 en zone IG « nature du compte ou du contrat » ; à défaut, le numéro de client sera accepté ;

- la zone IG porte le code correspondant à la « Nature du compte ou du contrat », c'est-à-dire :

  • 1 pour les comptes bancaires ;

  • 2 pour les contrats d'assurance ;

  • 3 autres.

- la zone IH porte le code correspondant au « Type de compte », c'est-à-dire :

  • 1 pour le compte simple ;

  • 2 pour le compte joint entre époux ;

  • 3 pour le compte collectif ;

  • 4 en cas d'indivision ;

  • 5 en cas de succession ;

  • 6 autres cas.

- La zone IA porte le code correspondant à l'antériorité de la relation contractuelle :

  • « A » pour les relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004 ;

  • « P » pour les relations contractuelles établies à compter du 1er janvier 2004.

Pour les transactions effectuées en l'absence de relation contractuelle à compter du 1er janvier 2004, la zone IA est servie de la lettre « P ».

III. Revenus à déclarer

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Les revenus à déclarer sont :

1/ les produits des placements à revenu fixe conférant à leur détenteur un droit de créance, ainsi que les produits de cessions ou de rachats et les primes de remboursement attachés à ces placements. Il s'agit notamment :

  • des revenus des titres d'emprunt négociables ;

  • des revenus des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants ;

  • des produits des bons ou contrats de capitalisation nominatifs ;

  • des produits de l'épargne « réglementée » ;

  • des intérêts des obligations domestiques, internationales et autres titres de créances négociables sauf si les trois conditions suivantes sont remplies :
           - l’ émission de ces titres est antérieure au 1er mars 2001 ou leur prospectus d’émission d’origine a été visé avant cette date par les autorités compétentes   d’une part, et aucune nouvelle émission de ces titres n’a été réalisée à compter du 1er mars 2002, d’autre part ;

       - ces titres contiennent des clauses de montant brut (« gross up ») ou de remboursement anticipé ;

       - l’agent payeur est établi dans un Etat membre qui applique la retenue à la source (Luxembourg et Autriche) et paie les intérêts directement à un bénéficiaire effectif résidant dans un autre Etat membre.

2/ les revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de créances, de parts ou d'actions de certains OPCVM et assimilés, qui remplissent des conditions particulières d'investissement de leur actif.

A. Montant total des intérêts

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Doivent être portés en zone IQ, les intérêts de créances et produits assimilés payés ou inscrits en compte au cours de l'année civile directement au profit d'un bénéficiaire effectif. Le montant à déclarer est le montant « net », c'est-à-dire après application, le cas échéant, du prélèvement obligatoire prévu au III de l'article 125 A du CGI.

Doivent également être portés dans cette zone, les revenus de créances distribués à compter du 1er juillet 2005 :

- directement par des OPCVM « coordonnés », par des « entités » ayant opté pour la déclaration des intérêts au paiement et tout organisme de placement (OPC) établi hors de l'Union européenne ;

- ou par l'intermédiaire d'une « entité » établie dans un État membre de l'Union européenne.

B. Montant total des cessions, rachats ou remboursements de créances, parts ou actions

130

Doivent être portés en zone IR le montant des cessions, des remboursements, des rachats de créances, de parts ou d'actions de certains OPCVM et assimilés qui investissent, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres organismes ou entités de même nature, plus de 40 % de leur actif en créances et produits assimilés.

Le montant à déclarer est le montant « brut », c'est-à-dire sans déduction du montant des frais de cession, des opérations réalisées au cours de l'année civile.