Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 14/10/2014
Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-10-30

RPPM – Plus-values sur biens meubles incorporels - Nature des biens imposables

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Les dispositions de l'article 150-0 A du code général des impôts (CGI) s'appliquent aux gains nets retirés des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 du CGI, aux 6° et 7° de l'article 120 du CGI, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres.

D'une manière générale, pour l'application de l'article 150-0 A du CGI, il n'y a pas lieu de distinguer selon que les valeurs, droits ou titres sont émis en France ou hors de France. La même règle s'applique aux rachats de parts ou actions d'OPCVM établis hors de France.

I. Valeurs mobilières

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Les valeurs mobilières s'entendent des titres négociables émis par les collectivités publiques ou privées et susceptibles d'être admises aux négociations sur un marché réglementé, en raison de leurs caractéristiques uniformes, dans une même catégorie.

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Sont notamment visés :

- les actions dans les sociétés par actions ;

- les droits de souscription ou d'attribution détachés des actions ;

- les certificats d'investissement (loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 20) ;

- les obligations, effets publics, et autres titres d'emprunt négociables (à l'exception de ceux dont les gains sont expressément exonérés) ;

- les titres participatifs (loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 21) ;

- les parts de fonds communs de créances dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans (5 du II de l'article 150-0 A du CGI) ;

- dans les mêmes conditions que pour les fonds communs de créances, les parts de fonds communs de titrisation constitués à compter du 15 juin 2008 et ceux placés antérieurement à cette date sous le régime des fonds communs de créances, à l'exception des fonds supportant des risques d'assurance mentionnés aux articles L214-49-11 à L214-49-13 du code monétaire et financier.

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En revanche, ne sont pas considérés comme des valeurs mobilières et sont par conséquent exclus du champ d'application de l'article 150-0 A du CGI :

- les bons de caisse non susceptibles de cotation en bourse ;

- les titres de créances dont la cession demeure dans le champ d'application de l'article 124 B du CGI : titres de créances négociables (TCN) et autres titres de créances (comptes courants, dépôts et cautionnements), à l'exclusion de celles représentées par des obligations, effets publics et autres titres d'emprunt négociables ;

- les bons du Trésor.

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Cas particulier : titres de SICOMI cotées ou non cotées.

Il résulte des dispositions combinées du 3 du II de l'article 150-0 A du CGI et du 2ème alinéa de l'article 150 A bis du CGI que les dispositions du même article 150-0 A du CGI s'appliquent au gain retiré de la cession de titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie (SICOMI), que ces dernières soient cotées ou non cotées.

II. Droits sociaux

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Les droits sociaux visés à l'article 150-0 A du CGI s'entendent :

- des actions dans les sociétés par actions ;

- des parts sociales dans les sociétés à responsabilité limitée, en nom collectif ou en commandite ;

- des parts de commandités dans les sociétés en commandite simple ;

- des parts de sociétés civiles mentionnées au 1° de l'article 8 du CGI ;

- des parts de fondateurs ou parts bénéficiaires ;

- des parts de membre de sociétés en participation ou créées de fait ;

- des parts de l'associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ;

- des parts d'une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL).

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En revanche, bien que constituant des droits sociaux, sont exclus du champ d'application de l'article 150-0 A du CGI :

- les titres qui sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession du cédant en application du I de l'article 151 nonies du CGI ou détenus par une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu ;

- les titres de sociétés non cotées à prépondérance immobilière dont la cession relève du régime d'imposition prévu à l'article 150 UB du CGI.

III. Titres mentionnés au 1° de l'article 118 du CGI et aux 6° et 7° de l'article 120 du CGI

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Les gains retirés de la cession des titres non cotés mentionnés au 1° de l'article 118 du CGI et aux 6° et 7° de l'article 120 du CGI, des droits portant sur ces titres et des titres représentatifs de ces mêmes titres sont également dans le champ d'application du régime d'imposition des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux prévu à l'article 150-0 A du CGI.

80

Les titres mentionnés au 1° de l'article 118 du CGI sont les obligations, titres participatifs, effets publics et tous autres titres d'emprunt négociables émis par l'État, les départements, communes et établissements publics français, les associations de toute nature et les sociétés, compagnies et entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles françaises.

90

Les titres mentionnés aux 6° et 7° de l'article 120 du CGI sont les obligations, rentes et autres effets publics, par nature identiques à ceux qui sont mentionnés au paragraphe précédent émis :

- par des sociétés, compagnies et entreprises financières, industrielles, commerciales, civiles et généralement quelconques dont le siège social est situé à l'étranger (6° de l'article 120 du CGI) ;

- par des gouvernements étrangers ainsi que des corporations, villes, provinces étrangères et tout autre établissement public étranger (7° de l'article 120 du CGI).

IV. Droits portant sur ces mêmes valeurs, droits ou titres

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Par droits portant sur les valeurs, droits ou titres mentionnés à l'article 150-0 A du CGI, il convient d'entendre les droits d'usufruit ou de nue-propriété résultant d'un démembrement de la pleine propriété de ces mêmes valeurs, droits ou titres.

Il s'agit également des droits de souscription ou attribution de ces valeurs, droits ou titres.

V. Titres représentatifs de ces mêmes valeurs, droits ou titres

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Il s'agit des titres de sociétés ou groupements dont l'actif est principalement constitué de valeurs, droits ou titres mentionnés à l'article 150-0 A du CGI.

Doivent donc notamment être retenus :

- les actions de société d'investissement à capital variable (SICAV) et les parts de fonds communs de placement (4 du II de l'article 150-0 A du CGI) ;

- les titres de sociétés d'investissement ordinaires ou de sociétés de portefeuille ;

- les titres de sociétés ou de groupements qualifiés de personnes interposées par l'article 150-0 A du CGI.